Language of document : ECLI:EU:C:2021:419

ORDONNANCE DE LA VICE-PRESIDENTE DE LA COUR

21 mai 2021 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Absence de demande d’admission du pourvoi – Irrecevabilité du pourvoi »

Dans l’affaire C‑201/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 mars 2021,

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi, établie à Nicosia (Chypre), représentée par MM. S. Malynicz, QC et S. Baran, barrister ainsi que par Mme V. Marsland, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

M. J. Dairies EOOD, établie à Sofia (Bulgarie),

partie intervenante en première instance,

LA VICE-PRESIDENTE DE LA COUR,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 janvier 2021, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi / EUIPO - M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T‑328/17 RENV, non publié, EU:T:2021:16, ci-après « l’arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2017 (affaire R 497/2016‑4), relative à une procédure d’opposition entre la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi et M. J. Dairies.

2        Le présent pourvoi relève du champ d’application de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

3        Il ressort de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour que, dans les situations visées à l’article 58 bis de ce statut, la partie requérante doit annexer à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande. En l’absence d’une telle demande, le vice-président de la Cour déclare le pourvoi irrecevable.

4        Dans la présente affaire, l’arrêt attaqué a été notifié à la requérante le 20 janvier 2021 et le pourvoi contre cet arrêt est parvenu au greffe de la Cour le 30 mars 2021, soit le jour de l’expiration du délai pour le dépôt du pourvoi.

5        À l’appui de son pourvoi, la requérante a demandé, en des termes succinctement exposés à la première page de sa requête, que son pourvoi soit admis. Cependant, aucune demande d’admission du pourvoi contenant tous les éléments nécessaires au sens des dispositions de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure n’a pas été annexée au pourvoi.

6        Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme irrecevable en application de l’article 170 bis, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure.

Sur les dépens

7        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

8        La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme irrecevable.

2)      Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi supporte ses propres dépens.

Signature


*      Langue de procédure : l’anglais.