Language of document : ECLI:EU:F:2007:175

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

17 octobre 2007


Affaire F-63/06


Luigi Mascheroni

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Devoir d’assistance incombant à l’administration – Article 24 du statut – Harcèlement moral de la part du supérieur hiérarchique – Enquête de l’IDOC – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Mascheroni sollicite notamment l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 14 juillet 2005, portant rejet de sa demande d’assistance, du 26 mars 2004, fondée sur un prétendu comportement vexatoire et diffamatoire qu’aurait eu M. V. H., son supérieur hiérarchique.

Décision : Le recours est rejeté en partie comme manifestement non fondé et en partie comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

2.      Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 24)

3.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement du Tribunal de première instance, art. 44, § 1, sous c)]


1.      Il n’incombe pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, d’adresser des injonctions aux institutions communautaires ou de faire des déclarations de principe.

(voir point 23)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 juin 1994, X/ Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 33 ; 2 juillet 1997, Chew/Commission, T‑28/96, RecFP p. I‑A‑165 et II‑497, point 17 ; 11 juillet 2000, Skrzypek/Commission, T‑134/99, RecFP p. I‑A‑139 et II‑633, point 16 ; 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP p. I‑A‑43 et II‑167, point 63


2.      En vertu de l’obligation d’assistance prévue par l’article 24, premier alinéa, du statut, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle‑ci.

À cet égard, un rapport final de l’Office d’investigation et de discipline, service chargé, au sein de la Commission, d’effectuer des enquêtes administratives ayant pour finalité d’établir les faits sur la base desquels l’autorité investie du pouvoir de nomination pourra se prononcer en connaissance de cause quant à la demande d’assistance, ne constitue nullement une prise de décision sur la demande d’assistance, mais la réponse à la demande d’enquêter sur les faits, qui lui a été adressée par cette autorité.

(voir points 36, 40 et 41)

Référence à :

Cour : 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, points 15 et 16

Tribunal de première instance : 21 avril 1993, Tallarico/Parlement, T‑5/92, Rec. p. II‑477, point 31 ; 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T‑136/98, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1225, point 42


3.      En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête doit, notamment, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui‑ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle‑même.

Ainsi, la partie requérante ne saurait se limiter à faire une énonciation abstraite de ses moyens, notamment en se bornant à affirmer que l’acte attaqué méconnaît une disposition donnée du statut, sans étayer plus avant cette affirmation en explicitant en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé.

À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours.

(voir points 52, 53, 56 et 57)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 novembre 1992, Rendo e.a./Commission, T‑16/91, Rec. p. II‑2417, point 130 ; 16 mars 1993, Blackman/Parlement, T‑33/89 et T‑74/89, Rec. p. II‑249, points 64 et 65 ; 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; 17 mars 1994, Hoyer/Commission, T‑43/91, RecFP p. I‑A‑91 et II‑297, points 22 ; 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29 ; 8 décembre 2005, Just/Commission, T‑91/04, RecFP p. I‑A‑395 et II‑1801, point 35 ; 8 décembre 2005, Moren Abat/Commission, T‑92/04, RecFP p. I‑A‑399 et II‑1817, point 31 ; 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑424/04, RecFP p. A-2-323 et II-A-2-1649, points 39 à 42