Language of document : ECLI:EU:F:2014:229

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

30 septembre 2014

Affaire F‑35/12

DM

contre

Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE)

« Fonction publique – Agent contractuel – Conditions d’engagement – Visite médicale d’embauche – Article 100 du RAA – Réserve médicale – Licenciement à la fin de la période de stage – Conclusions en annulation devenues sans objet – Imposition d’une réserve médicale lors de l’engagement de l’intéressé par une autre agence de l’Union européenne – Absence d’incidence – Non-lieu à statuer »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel DM demande l’annulation de la décision de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), du 2 décembre 2011, de rejet de sa réclamation dirigée contre la décision du 6 mai 2011 de lui appliquer la réserve médicale prévue à l’article 100 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « RAA »), à compter de la date de son entrée en fonctions et, pour autant que de besoin, l’annulation de ladite décision du 6 mai 2011.

Décision :      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. L’Organe des régulateurs européens des communications électroniques supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par DM.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité – Obligation de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation – Conclusions dépourvues de contenu autonome ou décision purement confirmative – Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Recours des fonctionnaires – Agents contractuels – Intérêt à agir – Recours d’un ancien agent dirigé contre une décision d’une agence de l’Union lui imposant une réserve médicale – Cessation de l’affiliation de l’agent au régime commun d’assurance maladie en cours d’instance – Non-lieu à statuer – Imposition d’une nouvelle réserve médicale lors de l’engagement de l’agent par une autre agence de l’Union – Absence d’incidence

(Statut des fonctionnaires, art. 72, 90 et 91 ; régime applicable aux autres agents, art. 96, § 5, al. 3, et 100, al. 1)

1.      Étant donné que, dans le système du statut, l’intéressé doit présenter une réclamation contre la décision qu’il conteste et introduire un recours contre la décision portant rejet de cette réclamation, le recours est recevable, qu’il soit dirigé contre la seule décision objet de la réclamation, contre la décision portant rejet de la réclamation ou contre ces deux décisions conjointement, dans la mesure où la réclamation et le recours ont été formés dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut. Toutefois, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée. Il peut, notamment, en être ainsi lorsque le juge de l’Union constate que la décision portant rejet de la réclamation, le cas échéant parce qu’elle est implicite, est purement confirmative de la décision objet de la réclamation et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci.

À cet égard, s’agissant d’une décision de rejet de la réclamation ne contenant pas de réexamen de la situation de l’intéressé en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux, mais confirmant la décision attaquée, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte.

(voir points 30 et 31)

Référence à :

Cour : arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 7 et 8

Tribunal de l’Union européenne : arrêts Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59, et la jurisprudence citée, et Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 33

2.      L’objet du recours doit exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.

S’agissant d’un recours d’un ancien agent contractuel contre la décision d’une agence de l’Union de lui appliquer, lors de son engagement, la réserve médicale prévue à l’article 100, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents, la circonstance que le requérant ait été licencié en cours d’instance n’implique pas que ladite réserve médicale a automatiquement cessé de lui être opposable. En effet, même s’il est vrai que la relation contractuelle du requérant avec l’agence s’est terminée à la fin de la période de préavis, il n’en demeure pas moins qu’il a eu droit par la suite, pendant une certaine période, à percevoir des prestations de chômage et à l’affiliation au régime commun d’assurance maladie sans contribution à sa charge. Pendant ladite période, l’application de la réserve médicale aurait eu pour effet de lui refuser le bénéfice des garanties en matière d’invalidité et décès pour les suites et conséquences de la maladie ou infirmité ayant justifié l’application de la réserve médicale. Cette circonstance n’implique toutefois pas que le recours en annulation a conservé son objet au-delà de la date à laquelle a pris fin l’affiliation du requérant au régime commun d’assurance maladie.

Par ailleurs, cette conclusion ne saurait être mise en cause par la circonstance que ledit agent était par la suite recruté par une autre agence européenne, laquelle lui a également appliqué la réserve médicale. En effet, un arrêt du Tribunal de la fonction publique ne produisant des effets qu’à l’égard des parties à un litige, l’annulation de la décision attaquée ne saurait entraîner l’annulation de la décision d’appliquer l’article 100 dudit régime à l’agent concerné, à la suite de l’examen médical précédant son engagement par une autre agence de l’Union, une telle annulation ne pouvant être obtenue que par l’introduction d’un recours par le requérant pour contester cette dernière décision.

(voir points 33, 36 à 39 et 44)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : arrêt Mische/Parlement, F‑93/05, EU:F:2011:168, point 27, et la jurisprudence citée