Language of document : ECLI:EU:T:2015:128

Affaires jointes T‑492/13 et T‑493/13

(publication par extraits)

Schmidt Spiele GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Demandes de marques communautaires figuratives représentant des plateaux de jeux de société – Motifs absolus de refus – Défaut de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 mars 2015

Procédure – Procédure orale – Dépôt d’une demande d’audience de plaidoiries – Moment et délai

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 135, § 1 à 3, et 135 bis)

En vertu de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, après la présentation des mémoires visés à l’article 135, paragraphe 1, le cas échéant, à l’article 135, paragraphes 2 et 3, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, les parties entendues, peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite.

Or, une demande présentée dans la requête a un caractère prématuré au regard des dispositions de l’article 135 bis du règlement de procédure et ne peut donc être prise en compte. En effet, il ressort de la lettre et de l’économie dudit article que les demandes d’audience, ainsi que l’examen par le Tribunal de l’utilité d’une telle audience, ne peuvent intervenir qu’après que, la procédure écrite ayant pris fin, les parties et le Tribunal disposent de tous les éléments du dossier et de l’argumentation de toutes les parties pour se prononcer sur cette utilité. Par ailleurs, des raisons d’économie de la procédure ne sauraient justifier le dépôt, avant la signification de la clôture de la procédure écrite, d’une demande d’audience de plaidoirie, puisque, conformément à l’article 135 bis du règlement de procédure, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, ultérieurement à la clôture de la procédure écrite, décider de statuer sans phase orale de la procédure qu’après avoir laissé aux parties le bénéfice de cette disposition.

(cf. points 8-10)