Language of document : ECLI:EU:T:2015:979

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 décembre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale TRIDENT PURE – Marques communautaires, nationales, internationale et Benelux figuratives et verbale antérieures PURE WHITE, mentos PURE FRESH PURE BREATH, PURE, PURE FRESH, mentos PURE FRESH et mentos PURE WHITE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n  207/2009 »

Dans l’affaire T‑491/13,

Perfetti Van Melle Benelux BV, établie à Breda (Pays‑Bas), représentée par Mes P. Perani, G. Ghisletti et F. Braga, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Intercontinental Great Brands LLC, établie à East Hanover, New Jersey(États-Unis), représentée par Me M. Haak, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2013 (affaire R 706/2012‑4), relatif à une procédure d’opposition entre Perfetti Van Melle Benelux BV et Kraft Foods Global Brands LLC ,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse de la partie intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2013,

vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2014,

vu la duplique de la partie intervenante déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2014,

à la suite de l’audience du 3 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 août 2010, l’intervenante, la société Kraft Foods Global Brands LLC, devenue Intercontinental Great Brands LLC, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TRIDENT PURE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Confiserie non médicinale, sucreries, y compris bonbons à la menthe ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 180/2010, du 24 septembre 2010.

5        Le 22 décembre 2010, la requérante, Perfetti Van Melle Benelux BV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire figurative n° 6771869 en noir et blanc, déposée le 21 mars 2008, enregistrée le 30 septembre 2008, pour les produits relevant de la classe 30 correspondant à la description suivante : « Pâtisserie et confiserie ; bonbons ; bonbons à mâcher ; caramels ; gommes à mâcher ; pastilles (gomme) ; sucettes ; gelées ; réglisse ; bonbons au caramel ; sucreries ; bonbons à la menthe ; glaces ; chocolat ; cacao ; sucre », reproduite ci-après :

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–        la marque communautaire figurative n° 8813487 en noir et blanc, déposée le 15 janvier 2010, enregistrée le 22 juin 2010, pour les produits relevant de la classe 30 correspondant à la description suivante : « Pâtisserie et confiserie ; bonbons ; bonbons à mâcher ; caramel ; gomme à mâcher ; gomme à bulles ; gouttes ; gomme en gouttes ; sucettes ; gelées (confiserie) ; réglisse ; caramel ; sucreries ; bonbons à la menthe ; chocolat ; cacao ; sucre », reproduite ci-après :

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–        la marque communautaire figurative n° 9291634 en blanc, bleu clair, bleu et vert, déposée le 3 août 2010, enregistrée le 24 décembre 2010, pour les produits relevant de la classe 30 correspondant à la description suivante : « Sucre ; pâtisserie ; confiserie ; bonbons ; bonbons à mâcher ; bonbons ; gommes en forme de gouttes ; caramel ; gommes à mâcher ; gommes à mâcher ; sucettes ; extrait de réglisse ; gelées (confiserie) ; bonbons au caramel ; bonbons à la menthe ; bonbons ; assortiment de chocolats ; cacao », reproduite ci-après :

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–        la marque française verbale n° 63431610, PURE FRESH, déposée le 30 mai 2006, enregistrée le 3 novembre 2006, pour les produits relevant de la classe 30 correspondant à la description suivante : « Pâtisserie et confiserie ; bonbons ; bonbons à mâcher ; drops (confiserie) ; boules de gomme ; caramel ; chocolat ; cacao ; chewing-gums ; bonbons à la menthe ; réglisse ; sucettes ; gelée (confiserie) ; caramels au beurre ; sucreries (confiserie) ; sucre ; crèmes glacées » ;

–        la marque internationale figurative n° 932886 dans différents tons de bleu et de blanc, enregistrée le 18 juin 2007, produisant des effets, inter alia, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France, en Hongrie, en Pologne, au Portugal, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande et en Suède, pour les produits relevant de la classe 30 correspondant à la description suivante : « Pâtisserie et confiserie ; bonbons ; bonbons à mâcher ; caramels ; gommes à mâcher ; gommes à bulles ; bonbons acides [bonbons] ; boules de gomme ; sucettes ; bonbons en forme de nounours ; bonbons gélifiés ; réglisse [confiserie] ; caramels ; bonbons ; bonbons à la menthe ; glaces ; sucre ; chocolat ; cacao », reproduite ci-après :

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–        la marque italienne figurative n° 1280532 en noir et blanc, déposée le 8 novembre 2007, enregistrée le 29 avril 2010, pour les produits relevant de la classe 30 correspondant à la description suivante : « Pâtisserie et confiserie ; bonbons ; bonbons à mâcher ; gommes à mâcher ; sucettes ; gelées ; caramels ; réglisse ; chocolat ; cacao ; sucreries ; caramel ; bonbons à la menthe ; pastilles ; glaces ; sucre », reproduite ci-après :

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–        la marque Benelux figurative n° 820421 dans différents tons de bleu et blanc, déposée le 19 mars 2007, enregistrée le 7 juin 2007, pour les produits relevant de la classe 30 correspondant à la description suivante : « Pâtisserie et confiserie ; bonbons ; bonbons à mâcher ; caramel ; gommes à mâcher ; gommes à bulles ; pastilles acides (bonbons) ; boules de gomme ; sucettes ; bonbons en forme de nounours ; gelées ; réglisse (confiserie) ; toffee ; sucreries ; bonbons à la menthe ; glaces ; sucre ; chocolat ; cacao », reproduite ci-après :

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–        la marque Benelux figurative n° 864652 en noir et blanc, déposée le 5 juin 2009, enregistrée le 10 septembre 2009, pour les produits relevant de la classe 30 correspondant à la description suivante : « Pâtisserie et confiserie ; bonbons ; bonbons à mâcher ; pastilles ; gommes à bulles ; caramel ; chocolat ; cacao ; gomme à mâcher ; gomme à bulles ; bonbons à la menthe ; réglisse ; sucettes ; gelées (confiserie) ; toffee ; sucreries ; sucre », reproduite ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 10 février 2012, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, au motif de l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée et la marque communautaire figurative n° 9291634, en ce qui concerne les produits visés par la demande.

9        Le 5 avril 2012, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 9 juillet 2013 (ci-après la « décision attaquée ») et au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’opposition.

11      En substance, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « pure » repris dans toutes les marques en cause était perçu par une partie du public pertinent, à savoir notamment par les consommateurs des zones linguistiques anglophone, francophone, italophone, germanophone, néerlandophone, lusophone, hispanophone et roumanophone, comme une référence à la fraîcheur ou à la pureté des produits commercialisés et, dès lors, comme une simple description de ces produits. Pour les consommateurs qui ne comprennent pas le sens du mot « pure », à savoir notamment les consommateurs qui n’appartiennent pas aux zones linguistiques mentionnées, l’élément « pure » serait moyennement distinctif.

12      Quant à la marque demandée, l’élément « trident » serait le plus distinctif et dominant pour les consommateurs qui comprennent le mot « pure ». Pour les autres, les éléments « pure » et « trident » seraient également distinctifs, le dernier étant toutefois dominant en raison de la première place qu’il occupe dans la marque demandée. Le caractère distinctif de la marque demandée serait tout au plus normal.

13      Le public pertinent serait le grand public dans l’Union européenne qui ferait preuve d’un degré d’attention normal.

14      Les produits invoqués par la marque demandée et les marques antérieures seraient identiques.

15      Sur la base de ces considérations, la chambre de recours a comparé les marques en cause et procédé à l’appréciation globale du risque de confusion pour chacune des marques antérieures par rapport à la marque demandée.

16      Quant à la comparaison entre la marque demandée et la marque communautaire figurative n° 9291634, la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, ces marques étaient dissemblables pour ceux qui comprenaient la signification du mot « pure » et faiblement similaires pour les autres, alors que sur le plan phonétique, les marques seraient faiblement similaires pour les premiers et moyennement similaires pour les derniers. Sur le plan conceptuel, la circonstance que le mot « pure » fait référence à une qualité des produits en cause ne serait pertinente, en raison de son caractère descriptif, que pour les consommateurs qui comprennent la signification de cet élément, alors que, pour les autres, la comparaison conceptuelle resterait neutre. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu à l’absence d’un tel risque même pour les consommateurs qui ne comprennent pas le mot « pure » en considérant que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’était pas supérieur à la moyenne et que la similitude visuelle avait une importance accrue en raison du fait que les produits en cause s’achetaient à vue. En outre, la partie requérante n’aurait démontré à suffisance de droit ni le caractère distinctif accru en raison de leur usage, ni l’existence d’une famille de marques fondée sur l’élément « pure ».

17      Quant à la comparaison entre la marque demandée et la marque communautaire figurative n° 6771869, la chambre de recours a considéré que ces marques étaient visuellement dissemblables et phonétiquement faiblement similaires pour les consommateurs qui comprenaient les mots « white » et « pure », ce dernier élément n’étant, aux fins d’une comparaison conceptuelle, pas pertinent en raison de sa nature descriptive. Pour cette partie du public pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure résiderait seulement dans sa conception graphique et ne serait que très faible. Les mêmes considérations s’appliqueraient aux consommateurs qui comprennent le mot « pure », mais pas le mot « white », car ce dernier serait l’élément le plus distinctif et dominant de la marque antérieure pour cette catégorie du public pertinent. Enfin, pour les consommateurs qui ne comprennent ni « pure » ni « white », ces marques seraient, sur le plan visuel, faiblement similaires, sur le plan phonétique moyennement similaires et conceptuellement neutres. Pour ces consommateurs, le caractère distinctif de la marque antérieure serait moyen et les deux éléments verbaux seraient perçus comme étant codominants. Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a renvoyé en substance aux considérations exposées dans le cadre de la comparaison entre la marque demandée et la marque communautaire figurative n° 9291634 et conclu à l’absence d’un tel risque pour toute catégorie de consommateurs examinée.

18      Quant à la comparaison entre la marque demandée et la marque française verbale n° 63431610, PURE FRESH, la chambre a considéré que le consommateur français percevait le mot « pure » comme une description des produits en cause et que ces marques étaient, tout au plus, faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, alors que l’élément « pure » ne serait pas pertinent aux fins de la comparaison conceptuelle. En tenant compte d’un caractère distinctif allant de très faible à moyen, selon que le consommateur comprenne le mot « fresh » et en renvoyant à son raisonnement antérieur, la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion.

19      Quant à la comparaison entre la marque demandée et les marques communautaire n° 8813487, italienne n° 1280532 et Benelux n° 864652 figuratives, la chambre de recours a renvoyé à son raisonnement antérieur tout en soulignant que, dans ces marques antérieures, l’élément « mentos » constituait l’élément le plus distinctif et dominant, ce qui rendrait le degré de similitude entre ces marques et la marque demandée encore plus faible, voire inexistant, par rapport aux autres marques examinées.

20      Enfin, la chambre de recours a fait observer que l’existence de l’enregistrement international n° 932886 et de la marque Benelux n° 820421 n’a pas été prouvée par la partie requérante dans les formes imposées par la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), et que, dès lors, l’opposition fondée sur ces marques devait être rejetée en vertu de la règle 20 dudit règlement. À titre surabondant, elle a indiqué qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre ces marques et la marque demandée pour les raisons déjà exposées dans le cadre des autres comparaisons.

 Conclusions des parties

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer entièrement la décision attaquée ;

–        par voie de conséquence, rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens, y inclus les dépens des procédures de recours et d’opposition devant l’OHMI.

22      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

23      Lors de l’audience, la requérante a précisé que ses conclusions devaient être interprétées en ce sens qu’elles visaient l’annulation de la décision attaquée.

 En droit

24      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

25      La requérante fait valoir que les produits en cause sont identiques et que les signes en cause sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement très similaires, car l’élément verbal « pure » ne serait pas descriptif mais, par contre, hautement distinctif, notamment pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas le terme « pure ». La pureté ne serait pas une caractéristique des produits invoqués par les marques antérieures. L’élément verbal « pure » dominerait en outre la marque figurative n° 9291634, étant donné le faible degré de caractère distinctif de l’élément figuratif représentant une feuille de menthe, élément qui serait, d’ailleurs, descriptif, car il ferait référence au goût de la gomme à mâcher. En outre, l’élément verbal « pure » ferait référence à une famille de marques PURE dont la partie requérante serait le titulaire. Le caractère distinctif de cet élément serait élevé en raison de l’usage intensif que la partie requérante en aurait fait. L’élément « trident » dans la marque demandée ne serait pas suffisant pour créer une dissemblance visuelle entre les marques.

26      Quant aux marques invoquées à l’appui de l’opposition qui contiennent également l’élément « mentos » (marques figuratives communautaire n° 8813487, internationale n° 932886, italienne n° 1280532, et Benelux n° 820421 et n° 864652 figuratives), la requérante indique que le consommateur ne tiendra pas compte de la marque principale mentos, à laquelle il serait déjà habitué, mais qu’il concentrera son attention sur l’élément « pure », car les autres éléments verbaux « fresh » et « white » seraient dépourvus de tout caractère distinctif, étant donné qu’ils ne feraient que décrire la nature et la qualité des produits commercialisés sous ces marques. Selon elle, si la chambre de recours avait appliqué correctement la jurisprudence et notamment ses propres lignes directrices et si elle avait pris en considération sa propre pratique décisionnelle ainsi que le fait que la ressemblance phonétique des marques en cause serait particulièrement importante pour la vente des produits en cause au comptoir et notamment pour le marketing de ces produits dans la publicité diffusée à la télévision et à la radio, elle aurait conclu à l’existence d’un risque de confusion.

27      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.

28      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

29      En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) à iii), du règlement n° 207/2009, sont considérées comme marques antérieures les marques communautaires, les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, ainsi que les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international visant un ou plusieurs États membres, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d’enregistrement de la marque demandée. Dès lors, toutes les marques invoquées par la requérante à l’appui de son opposition sont susceptibles d’être des « marques antérieures » au sens de l’article 8 du règlement n° 207/2009.

30      À cet égard, il convient de rappeler que, aux fins de la procédure d’opposition, la partie qui se prévaut d’une marque antérieure a l’obligation de prouver l’existence, la validité et l’étendue de sa protection, conformément à la règle 19, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95. La chambre de recours a constaté que l’existence de l’enregistrement international n° 932886 et de la marque Benelux n° 820421 n’avait pas été prouvée par la partie requérante dans les formes imposées par la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 2868/95 et que, dès lors, l’opposition fondée sur ces marques devait être rejetée en vertu de la règle 20 dudit règlement. Or, la requérante ne fait pas valoir une violation de la règle 19 ou de la règle 20 du règlement par son présent recours. Elle n’attaque pas non plus la motivation y relative de la chambre de recours. Dès lors, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’un risque de confusion entre ces marques et la marque demandée et qu’il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la conclusion de la chambre de recours était correcte.

31      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

1.     Sur le public pertinent et son degré d’attention

32      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, la chambre de recours a constaté à juste titre, et sans être contredite sur ce point par les parties, que le public pertinent, aux fins de la comparaison entre la marque demandée et les marques communautaires antérieures, était le grand public de tous les États membres de l’Union , que le public pertinent à prendre en considération aux fins de la comparaison entre la marque demandée et les marques nationales antérieures était le grand public des États membres concernés et que le degré d’attention du grand public devait être considéré comme étant moyen tant sur le niveau national que sur le niveau de l’Union .

2.     Sur la comparaison des produits

34      La chambre de recours a également considéré à juste titre et sans être contredite par les parties que les produits en cause étaient identiques aux produits couverts par les marques antérieures.

3.     Sur la comparaison des signes et le risque de confusion

35      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

36      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 35 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt OHMI/Shaker, point 35 supra, EU:C:2007:333, point 42).

37      Conformément à une jurisprudence bien établie, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 35, et du 18 juin 2013, Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (K9 PRODUCTS), T‑338/12, EU:T:2013:327, point 23].

38      Il convient également de relever que les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, Rec, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée].

39      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner tout d’abord le caractère distinctif de l’élément verbal « pure » qui figure dans toutes les marques en question ainsi que le poids relatif des éléments « trident » et « pure » dans la marque demandée avant de procéder à une comparaison spécifique et à l’appréciation du risque de confusion entre la marque demandée et chacune des marques antérieures pour les produits en cause.

 Sur le caractère distinctif de l’élément verbal « pure »

40      La chambre de recours a considéré que cet élément était perçu par une partie du public pertinent, à savoir notamment par les consommateurs des zones linguistiques anglophone, francophone, italophone, germanophone, néerlandophone, lusophone, hispanophone et roumanophone, comme une référence à la fraîcheur ou à la pureté des produits commercialisés et, dès lors, comme une simple description de ces produits. En revanche, pour les consommateurs qui ne comprennent pas le sens du mot « pure », à savoir notamment les consommateurs qui n’appartiennent pas aux zones linguistiques mentionnées, l’élément « pure » serait moyennement distinctif.

41      La requérante fait valoir que l’élément verbal « pure » n’aurait aucun lien évident avec les produits concernés. Étant donné que cet élément, qui ferait partie d’une famille de marques dont la requérante est le titulaire, ferait l’objet d’un usage intensif, son caractère distinctif serait d’autant plus marqué.

42      L’OHMI et l’intervenante contestent ses arguments.

43      Selon la jurisprudence, un signe est descriptif s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques des produits et des services en cause [voir arrêt du 17 octobre 2012, MIP Metro/OHMI – J. C. Ribeiro (MISS B), T‑485/10, EU:T:2012:554, point 29 et jurisprudence citée].

44      En l’espèce, l’élément verbal « pure » existe en anglais ainsi que sous une forme similaire également dans d’autres langues, notamment en italien (puro), en français (pur), en espagnol (puro), en portugais (puro), en allemand (pur), en néerlandais (puur), raison pour laquelle on peut considérer que ce mot sera compris par les consommateurs de ces pays. Toutefois, dans d’autres langues ce mot n’a pas d’équivalent issu du même radical « pur- ». S’il est vrai qu’une grande partie de la population de ces zones linguistiques comprendra le mot anglais « pure » qui fait partie d’un vocabulaire de base fréquemment utilisé pour la description des caractéristiques des produits dans la publicité, il n’est toutefois pas possible, contrairement aux dires de l’intervenante, de considérer qu’il est compris, en l’absence de tout élément à l’appui, partout sur le territoire de l’Union . La chambre de recours a, dès lors, considéré à juste titre qu’il existait une partie non négligeable de consommateurs pour lesquels le mot « pure » était dépourvu de tout sens. Pour cette partie du public pertinent, ce mot est fantaisiste et revêt, comme la chambre de recours l’a constaté à bon droit, un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.

45      En revanche, pour la première catégorie de consommateurs, le mot « pure » est un terme descriptif qui fait allusion à la qualité et à la pureté d’un produit. Comme l’OHMI l’a exposé, ce mot transmet le concept que les produits qu’il décrit sont frais, naturels ou sains. Ce raisonnement s’applique à tout produit qui se caractérise par un goût ou une saveur spécifique. Pour les bonbons à la menthe notamment, ce terme fait référence à l’absence d’additifs et de colorants artificiels, à la fraicheur de l’haleine et à la pureté de ces bonbons qui n’ont que le goût de menthe, ce qui les distingue, par exemple, des bonbons qui ont le goût de menthe et de citron. C’est d’ailleurs la requérante elle-même qui fait allusion, dans la marque communautaire figurative n° 8813487, à la fraîcheur de l’haleine et au goût de menthe « pure » en ce que cette marque est composée, inter alia, des éléments verbaux « pure fresh » et « pure breath ». De même, il existe d’autres produits appartenant aux catégories « Confiserie » et « Sucrerie », notamment des produits à base de chocolat (chocolat pur) ou de caramel (caramel pur), pour lesquels l’usage du mot « pure » fait clairement référence à la grande qualité des produits concernés ou à la pureté de leurs ingrédients. La requérante elle-même admet, par ailleurs, au point 21 de la requête, qu’elle a créé des marques qui contiennent l’élément « pure » au motif que ce terme permet de transmettre en définitive l’idée d’une grande fraîcheur.

46      Ces considérations ne sont pas remises en cause par les arguments soulevés par la requérante.

47      En premier lieu, l’argument selon lequel il n’y aurait pas d’usage commun du mot « pure » dans la publicité dans le domaine de la confiserie et des bonbons et selon lequel la pureté ne serait pas une caractéristique de ces produits, ne permet pas de trancher la question de savoir comment le public pertinent percevra cet élément verbal. Cette dernière n’est pas subordonnée à la question de savoir si cet élément verbal est fréquemment utilisé ou non dans la publicité ou si l’usage de cet élément dans le contexte de la commercialisation d’un produit est logiquement ou scientifiquement correct. La seule question pertinente en l’espèce, aux fins de déterminer si l’élément « pure » est doté d’un caractère distinctif ou s’il est, au contraire, descriptif, est celle de savoir si l’usage d’un terme dans le contexte de la commercialisation d’un produit induit le consommateur à percevoir ce terme comme une description du produit ou non, dès lors qu’une marque verbale, qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services [voir, en ce sens, arrêt du 29 mars 2012, Kaltenbach & Voigt/OHMI (3D eXam), T‑242/11, EU:T:2012:179, point 39 et jurisprudence citée].

48      En deuxième lieu, l’argument soulevé par la requérante selon lequel le caractère distinctif de l’élément « pure » est encore plus accentué étant donné que la requérante ferait preuve d’un usage intensif d’une famille de marques dont l’élément « pure » constitue l’élément commun ne concerne pas la question de savoir si le caractère distinctif intrinsèque d’un élément d’une marque complexe est plus ou moins élevé. Cet argument sera traité dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

49      En troisième lieu, l’argument de la requérante selon lequel il résulte d’une pratique décisionnelle de l’OHMI que l’élément verbal « pure » n’est pas descriptif ne saurait non plus prospérer. La requérante invoque premièrement la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 29 août 2011 dans l’affaire B 1 771 164, Pure Collection Limited/Tina Baum. À la page 7 de cette décision, la division d’opposition a exposé que l’élément verbal « pure » n’avait aucune signification spécifique par rapport aux produits en cause, à savoir notamment des vêtements, des chaussures et des sacs de sports. Par conséquent, la division d’opposition a considéré que le caractère distinctif de l’élément verbal « pure » était moyen. Or, contrairement à ce que la requérante semble vouloir déduire de cette décision, la division d’opposition n’a nullement conclu que l’élément « pure » était, en règle générale, doté d’un caractère distinctif moyen. S’il est vrai que l’élément « pure » ne caractérisait pas les produits en cause dans cette affaire, le même raisonnement ne saurait s’appliquer aux produits en l’espèce, comme cela a été démontré au point 45 ci-dessus. Deuxièmement, la requérante invoque la décision de la division d’opposition de l’OHMI du 18 février 2013 dans l’affaire B 1 916 546, Euroquimica SA/The Dial Corporation. Cette affaire concernait des détergents pour lessive commercialisés sous les marques PUREX et PUREX COMPLETE. La division d’opposition a conclu, à la page 6 de ladite décision, que le mot « purex » n’avait pas de signification pour une grande partie du public pertinent composé du grand public espagnol, alors qu’il serait associé au concept de pureté de la lessive résultant de l’usage du produit par une partie réduite des consommateurs. La division d’opposition a exposé que, pour cette partie moins nombreuse du public pertinent, les éléments verbaux « purex » et « complete » avaient le même caractère distinctif. Quant à la marque PUREX, la division d’opposition a exposé que ce mot était distinctif même pour les consommateurs qui l’associeraient avec le concept de pureté ou de propreté de la lessive, car ce mot en tant que tel n’existe pas en espagnol. Or, on ne saurait déduire du raisonnement suivi par la division d’opposition dans cette affaire que l’élément verbal « pure » est, en l’espèce, également doté d’un caractère distinctif, car la comparaison opérée par la division d’opposition dans l’affaire mentionnée ne concernait pas le mot « pure », mais une expression différente. Il s’ensuit que les décisions invoquées par la partie portent sur des circonstances très différentes de celles en l’espèce et qu’elles sont, dès lors, sans pertinence pour la solution du présent litige.

50      Il y a donc lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, pour la partie du public pertinent qui comprenait la signification du mot « pure », ce dernier était descriptif. Comme cela a été démontré au point 45 ci-dessus, l’élément verbal « pure » présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits en cause de nature à permettre aux consommateurs de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une des caractéristiques de ces produits. Pour les consommateurs qui comprennent le mot « pure », ce terme est, donc, dépourvu de tout caractère distinctif [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, Rec, EU:T:2002:42, points 35 à 39]. En revanche, pour les consommateurs qui ne comprennent pas le sens du mot « pure », l’élément « pure » est, comme la chambre de recours l’a conclu à juste titre sans être contredite sur ce point par les parties, un terme fantaisiste doté d’un caractère distinctif moyen.

 Sur le poids relatif des éléments verbaux composant la marque demandée

51      La chambre de recours a considéré que, pour la partie du public pertinent qui comprenait la signification du mot « pure », l’élément le plus distinctif et dominant dans la marque demandée était l’élément « trident ». Pour les consommateurs qui ne comprennent pas le mot « pure », l’élément « trident » serait l’élément le plus dominant, car il se trouve au début de la marque et il est plus long que l’élément « pure ».

52      La requérante ne prend pas explicitement position quant au poids relatif des éléments verbaux composant la marque demandée. L’OHMI et l’intervenante se rallient à l’argumentation de la chambre de recours. L’intervenante ajoute que, aux fins de l’examen de la similitude des marques en question, la chambre de recours aurait également dû prendre en considération le fait que la marque TRIDENT était depuis longtemps une marque très connue partout dans l’Union.

53      Il ressort de la jurisprudence que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêts du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec, EU:T:2006:247, point 51, et du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, EU:T:2009:80, point 24] et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, point 64].

54      Pour les consommateurs qui ne comprennent pas le mot « pure », le mot « trident » est l’élément le plus important. Il se trouve au début de la marque demandée et il est, en outre, composé de sept lettres contre quatre pour le mot « pure ». Il y a toutefois lieu de souligner que l’importance de la longueur du mot « trident » a un impact notamment sur la perception visuelle de la marque TRIDENT PURE. Quant à la perception phonétique, il convient de relever qu’une partie de ces consommateurs prononcera le mot « pure » en une syllabe, alors qu’une autre partie de ces consommateurs le prononcera en deux syllabes. Pour cette dernière catégorie, la différence entre les éléments « trident » et « pure » s’agissant de leur longueur est moins perceptible sur le plan phonétique.

55      Pour les consommateurs qui comprennent le mot « pure », l’élément « trident » revêt une importance encore plus accentuée étant donné que pour ces consommateurs le mot « pure » n’a pas de caractère distinctif en raison de sa nature descriptive.

56      Quant à l’argument soulevé par l’intervenante selon lequel le fait que la marque TRIDENT est depuis longtemps très connue dans l’Union , ce qui serait susceptible d’accroître l’importance de l’élément « trident » dans la perception des consommateurs, il y a lieu de relever, sans qu’il soit nécessaire de prendre position sur la validité de cet argument, que l’intervenante n’a, à aucun stade de la procédure devant l’OHMI ni devant le Tribunal, présenté de moyen de preuve permettant de démontrer la prétendue notoriété de sa marque ombrelle TRIDENT sur l’ensemble du territoire de l’Union . Dès lors, cet argument ne peut en aucun cas prospérer.

 Sur la comparaison entre la marque demandée et la marque communautaire figurative n° 9291634 (élément verbal « pure » au-dessus d’un dessin représentant une feuille de menthe) et le risque de confusion

 Sur la comparaison des signes

–       Sur la similitude visuelle

57      La chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, pour les consommateurs qui comprenaient le mot « pure », les marques en question étaient dissemblables, alors que, pour les autres consommateurs, ces marques seraient faiblement similaires sur le plan visuel.

58      La requérante fait valoir que les signes en question sont très similaires sur le plan visuel, alors que l’OHMI et l’intervenante se rallient, en substance, aux conclusions de la chambre de recours.

59      À titre liminaire, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

60      En l’espèce, les marques en question ont en commun l’élément « pure », second élément verbal de la marque demandée et seul élément verbal de la marque antérieure. Elles diffèrent par la présence, dans la marque demandée, de l’élément verbal « trident » et, dans la marque antérieure, de l’élément figuratif composé de l’image d’une feuille de menthe verte sur un fond bleu. La taille de ladite feuille est à peu près cinq fois plus grande que celle de l’élément « pure » écrit en lettres majuscules blanches stylisées. La feuille se trouve au milieu d’un rectangle dans lequel des particules d’eau et de glace sont représentées autour et au-dessus de la feuille qui est également entourée des rayons de lumière venant de l’arrière-fond de l’image.

61      En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que, en raison de la grande taille de cet élément par rapport à l’élément verbal et de sa position centrale dans cette marque, il devait être considéré comme jouant un rôle dominant. Quant à l’élément verbal « pure » de la marque antérieure, la chambre de recours l’a considéré comme étant, tout au plus, codominant.

62      La requérante conteste cette appréciation en s’appuyant sur la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, EU:T:2008:163, point 54]. En outre, l’élément figuratif ne serait descriptif que pour la gomme à mâcher et ferait référence au goût de menthe de cette dernière. Il serait, de plus, perçu comme un simple arrière-plan pour l’élément verbal « pure ».

63      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.

64      Il convient de relever qu’il ne résulte pas de la jurisprudence invoquée par la requérante que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme étant plus distinctifs que les éléments figuratifs. Dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, sa taille, sa couleur ou sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T‑35/08, Rec, EU:T:2010:476, points 37 et 39 et jurisprudence citée].

65      En l’espèce, il convient de constater ce qui suit.

66      D’une part, la représentation d’une feuille de menthe a, en tant que telle, un faible caractère distinctif pour les produits en cause. En effet, cet élément figuratif fait allusion au goût de la menthe et, de ce fait, au goût des produits en cause. S’il ne découle pas de cette circonstance que la feuille de menthe est dépourvue de tout caractère distinctif, car elle est évocatrice des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, Rec, EU:T:2010:123, point 44], il y a toutefois lieu de constater qu’il s’agit d’un élément banal. En effet, s’agissant de la commercialisation de gommes à mâcher ou de bonbons à la menthe, la représentation d’une feuille de menthe vient naturellement à l’esprit.

67      D’autre part, la reproduction ne se borne pas à mettre en relief une simple feuille de menthe, mais la représentation de l’image est relativement complexe en ce que la feuille est, en quelque sorte, « vaporisée » sous forme de particules d’eau et de glace et des rayons de lumière venant de l’arrière-fond de l’image. Ces éléments renforcent, bien qu’à un degré limité, le caractère distinctif de la représentation de la feuille.

68      Il s’ensuit que l’élément constitué d’une feuille de menthe ne saurait être considéré comme étant négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque antérieure. Au contraire, cet élément constitue une grande partie de la marque antérieure. Il convient en outre de relever que la feuille de menthe attire davantage l’attention en raison de sa couleur verte qui contraste fortement par rapport à l’arrière-plan bleu et en raison des rayons de lumière qui focalisent l’attention sur la feuille. L’élément figuratif occupe donc une place importante dans la marque antérieure. Cependant, l’élément « pure » ne peut pas être considéré comme étant secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, car il attire également l’attention en raison de sa taille et grâce au fait qu’il est le seul élément verbal et qu’il est placé en dessus de cette marque.

69      Pour les consommateurs qui comprennent le mot « pure », ce dernier est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Selon la chambre de recours, les signes en cause sont, dès lors, dissemblables, alors que la requérante les considère comme étant très similaires.

70      Dans ce cadre, il importe de souligner que le fait que l’un des deux termes composant une marque verbale est descriptif ne permet pas, à lui seul, de conclure que ce terme est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque [arrêt du 27 mars 2014, Oracle America/OHMI – Aava Mobile (AAVA MOBILE), T‑554/12, EU:T:2014:158, point 34].

71      S’il ressort de ce qui précède que l’élément « pure » n’est pas négligeable dans l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque antérieure, il y a toutefois lieu de reconnaître que, pour les consommateurs qui comprennent le mot « pure », l’élément principal de cette marque est constitué par l’image de la feuille de menthe. De même, l’élément principal de la marque demandée, pour cette catégorie de consommateurs, est l’élément verbal « trident ». Il s’ensuit que l’élément commun aux deux marques, à savoir l’élément « pure », attirera l’attention de la part de ces consommateurs de façon limitée et que le degré de similitude visuelle est donc très faible. La chambre de recours a, dès lors, commis une erreur en niant l’existence de toute similitude visuelle.

72      Pour les consommateurs qui ne comprennent pas le mot « pure », il est vrai que, concernant la marque antérieure, cet élément est doté d’un caractère distinctif plus prononcé. Toutefois, il y a lieu de constater que cette circonstance est relativisée par la position, la taille et la représentation graphique de la feuille de menthe. Au vu de ces considérations et en raison du fait que, comme il a été démontré au point 54 ci-dessus, l’élément le plus important de la marque demandée est, également pour cette catégorie de consommateurs (voir point 54 ci-dessus), l’élément verbal « trident », le degré de similitude visuelle est, pour ces consommateurs, faible, tout comme la chambre de recours l’a constaté à bon droit.

73      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la jurisprudence et les directives de l’OHMI invoquées par la requérante à l’appui de son argument selon lequel deux signes sont similaires lorsqu’un signe entier est intégralement incorporé dans l’autre.

74      À titre liminaire, il convient de constater que les arrêts du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties) (T‑104/01, Rec, EU:T:2002:262) et du 15 février 2005, Cervecería Modelo/OHMI – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO) (T‑169/02, Rec, EU:T:2005:46), cités par la requérante au point 52 de la requête, ne font pas référence à un tel principe et ne sont, dès lors, pas pertinents pour la solution du présent litige.

75      Quant aux autres arrêts, invoqués au point 52 de la requête, il convient de constater qu’il est certes vrai que le Tribunal a jugé que, dans le cas où l’un des deux seuls termes constituant une marque verbale était identique, sur les plans visuel et auditif, à l’unique terme constituant une marque verbale antérieure, et où ces termes, pris ensemble ou isolément, n’avaient, sur le plan conceptuel, aucune signification pour le public concerné, les marques en cause, vues chacune dans son ensemble, étaient normalement à considérer comme similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir arrêts du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec, EU:T:2003:311, point 39, et du 8 mars 2005, Leder & Schuh/OHMI – Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK), T‑32/03, EU:T:2005:82, point 39]. Toutefois, cette jurisprudence s’appliquait dans le cadre d’une comparaison entre deux marques verbales. En l’espèce, il s’agit d’une comparaison entre une marque verbale et une marque figurative.

76      De plus, en ce qui concerne l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec, EU:C:2005:594), invoqué par la requérante, il convient de relever qu’il résulte de celui-ci, que, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant. Dans une telle hypothèse, l’impression d’ensemble produite par le signe composé peut conduire le public à croire que les produits ou services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être constatée. La constatation de l’existence d’un tel risque ne saurait être subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure (arrêt Medion, précité, EU:C:2005:594, points 30 à 32).

77      Or, cet arrêt vise le cas très particulier où une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d’un élément nouveau et de l’ensemble d’une marque antérieure. Dans ces circonstances, cette dernière marque, même si elle n’est pas l’élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires.

78      Le Tribunal a constaté à cet égard que, malgré le fait que l’arrêt Medion, point 76 supra (EU:C:2005:594), concernait une situation dans laquelle la marque antérieure avait été reprise à l’identique dans la marque postérieure, il y avait néanmoins lieu de considérer que, dans l’hypothèse où la marque antérieure n’était pas reproduite à l’identique dans la marque postérieure, il était également possible que les signes en cause soient similaires en raison de la similitude entre la marque antérieure et un élément de la marque postérieure qui occupe une place distinctive autonome (arrêt Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe, point 66 supra, EU:T:2010:123, point 60).

79      Cela étant, il convient toutefois de souligner que ce raisonnement ne peut s’appliquer que lorsque les différences entre la marque antérieure et l’élément reprenant cette marque dans la marque postérieure sont minimales, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire dans laquelle la marque postérieure ne reprend que l’élément verbal « pure » et non l’élément figuratif représentant la feuille de menthe. En outre, le Tribunal a considéré, dans ladite affaire, que, malgré le fait que la marque antérieure avait été reprise, sous une forme similaire, par la marque postérieure, la similitude visuelle entre les marques en question n’était que faible, notamment au motif que la marque antérieure n’avait pas été reprise à l’identique dans la marque postérieure (voir, en ce sens, arrêt Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe, point 66 supra, EU:T:2010:123, point 61).

80      En l’espèce, la marque demandée reprend seulement un élément de la marque antérieure qui, quant à elle, est fortement caractérisée par un élément figuratif qui n’est pas repris dans la marque demandée. Or, ces circonstances sont différentes de celles visées par la Cour dans ledit arrêt qui n’est donc pas pertinent pour la solution du présent litige.

81      Enfin, en ce qui concerne les directives de l’OHMI invoquées par la requérante au point 53 de la requête, il convient de relever qu’elles ne peuvent ni prévaloir sur les dispositions du règlement n° 207/2009, ni même infléchir l’interprétation de celles-ci par le juge de l’Union. Au contraire, elles ont vocation à être lues à la lumière des dispositions du règlement no 207/2009 [arrêt du 27 juin 2012, Interkobo/OHMI – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, Rec, EU:T:2012:326, point 29.]

82      En outre, ces directives ne reprennent, en substance, que le principe énoncé dans l’arrêt Medion, point 76 supra (EU:C:2005:594), qui, comme cela a été démontré au point 79 ci-dessus, n’est pas pertinent en l’espèce. Enfin, les directives exposent, au point 5.2.1 de la partie 2, chapitre 2, section C, sous-section II, que, « lorsque les deux signes contiennent d’autres éléments en plus de l’élément commun, la coïncidence de l’élément commun est généralement insuffisante par elle-même pour conclure à une similitude des signes. » Or, tel est le cas en l’espèce, car tant la marque antérieure que la marque demandée contiennent d’autres éléments, à savoir, d’une part, l’élément figuratif reproduisant la feuille de menthe et, d’autre part, l’élément verbal « trident ». En effet, les exemples fournis par l’OHMI auxquels le passage cité par la requérante, au point 53 de la requête, fait référence, ne concernent que des cas de figure dans lesquels une des deux marques est composée de façon exclusive d’un élément qui figure, de manière identique ou très similaire, dans l’autre marque.

83      Dès lors, les directives de l’OHMI ne peuvent pas non plus être invoquées au soutien de l’argumentation de la requérante.

–       Sur la similitude phonétique

84      La chambre de recours a considéré que pour les consommateurs qui comprenaient le mot « pure », les marques en question étaient faiblement similaires sur le plan phonétique. Pour les autres consommateurs, les marques en question seraient, tout au plus, moyennement similaires sur ce plan.

85      Selon la requérante, les marques en question sont très similaires sur le plan phonétique, alors que l’OHMI et l’intervenante se rallient, en substance, à l’argumentation de la chambre de recours.

86      Il convient de constater que l’élément figuratif de la marque antérieure ne peut pas être prononcé. La similitude phonétique doit, dès lors, être examinée sur la base, d’une part, de la marque demandée TRIDENT PURE et, d’autre part, de l’élément verbal de la marque antérieure « pure ». C’est donc le second élément de la marque demandée et le seul élément prononcé de la marque antérieure qui coïncident.

87      Comme il a déjà été exposé dans le cadre de la comparaison visuelle, l’attention du consommateur se dirige normalement surtout sur le début du mot, principe qui s’applique également à la comparaison phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 83]. L’élément « trident » dans la marque demandée attirera donc plus l’attention que l’élément « pure ». Il s’ensuit que, pour les consommateurs qui comprennent le mot « pure », cette circonstance ainsi que l’absence de caractère distinctif de l’élément « pure » produisent, sur le plan phonétique, une similitude faible entre les marques en question.

88      En revanche, le degré de similitude pour les autres consommateurs est plus accentué. Comme cela a été démontré au point 54 ci-dessus, il est possible de prononcer l’élément « pure » en une syllabe ou en deux syllabes. Selon le cas, l’élément « trident » dans la marque demandée occupera, sur le plan phonétique, une position plus ou moins accentuée par rapport à l’élément « pure ». Pour ceux qui prononcent le mot « pure » en une syllabe, la similitude phonétique entre les marques en question reste inférieure à la moyenne, car le mot « trident » comporte deux syllabes contenant, de plus, trois dentales dont la prononciation est encore plus accentuée, contre une syllabe du mot « pure » qui, sur le plan phonétique, joue un rôle moins important dans la marque demandée. Toutefois, même pour les consommateurs qui prononcent le mot « pure » en deux syllabes, l’importance qu’occupe l’élément « trident » qui se trouve en première position atténue la ressemblance entre les marques en question, de sorte que, pour ces consommateurs, ces marques ne sont que moyennement similaires sur le plan phonétique.

89      Il y a, dès lors, lieu d’entériner les conclusions de la chambre de recours quant à la comparaison phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

90      Quant aux consommateurs qui comprennent le mot « pure », la chambre de recours a considéré que la similitude conceptuelle, qui proviendrait du fait que les marques en question faisaient référence au concept de la pureté véhiculé par l’élément commun « pure », n’était pas pertinente aux fins de la comparaison conceptuelle. Pour les autres consommateurs, la comparaison conceptuelle serait neutre.

91      La requérante fait valoir qu’il existe des « coïncidences conceptuelles » pour ceux qui comprennent le mot « pure ».

92      L’OHMI et l’intervenante contestent cet argument.

93      Comme il a été constaté au point 70 ci-dessus, le fait qu’un élément soit descriptif n’implique pas que cet élément ne doit pas être pris en considération aux fins de la comparaison conceptuelle. Contrairement à ce qu’a exposé la chambre de recours, il y a dès lors lieu de constater que, pour les consommateurs qui comprennent le mot « pure » comme faisant référence à la pureté des produits en cause et de l’haleine, il existe une similitude conceptuelle entre les marques en question. En effet, la circonstance que le mot « pure » est descriptif des caractéristiques des produits en question n’altère pas le contenu conceptuel de ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec, EU:T:2005:438, point 61].

94      En revanche, pour les consommateurs qui ne comprennent pas le mot « pure », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la comparaison conceptuelle était neutre.

 Sur le risque de confusion

95      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

96      Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs, et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts Canon, point 95 supra, EU:C:1998:442, point 18 ; du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20).

97      En ce qui concerne la marque demandée, il a déjà été conclu aux points 54 et 55 ci-dessus que l’élément « trident » possédait, pour tous les consommateurs, un poids plus important que l’élément « pure », notamment parce que le consommateur attribuait plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin.

98      En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, c’est à juste titre que la chambre de recours l’a considéré comme étant normal.

99      En ce qui concerne le caractère distinctif accru en raison de l’usage de la marque antérieure, la requérante maintient son argumentation déjà soulevée devant l’OHMI selon laquelle le mot « pure » constitue l’élément commun d’une famille de marques dont elle est titulaire. Il découlerait de cette circonstance que le caractère distinctif du mot « pure » est d’autant plus marqué.

100    Or, il y a lieu de constater que, lorsque l’opposition à une demande de marque communautaire se fonde sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même « série » ou « famille », ce qui peut être le cas, notamment, soit lorsqu’elles reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément, graphique ou verbal, les différenciant l’une de l’autre, soit lorsqu’elles se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire, une telle circonstance constitue un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion. En effet, dans de pareilles hypothèses, un risque de confusion peut être suscité par la possibilité d’association entre la marque demandée et les marques antérieures faisant partie de la série, lorsque la marque demandée présente avec ces dernières des similitudes susceptibles d’amener le consommateur à croire qu’elle fait partie de cette même série et, dès lors, que les produits qu’elle désigne ont la même origine commerciale que ceux couverts par les marques antérieures, ou une origine apparentée [voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec, EU:T:2006:65, points 123 et 124]. Il y a cependant lieu de considérer que le risque d’association décrit ci‑dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement réunies. En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une « série ». En second lieu, la marque demandée doit non seulement être analogue aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série (arrêt BAINBRIDGE, précité, EU:T:2006:65, points 126 et 127).

101    Or, comme la chambre de recours l’a constaté à bon droit, la requérante n’a fourni aucune preuve quant à l’usage de sa prétendue série de marques. Elle s’est bornée à prouver, sauf pour les marques visées au point 30 ci-dessus, la seule existence de ses marques antérieures, ce qui n’est pas suffisant pour que la première condition énoncée au point 100 ci-dessus soit remplie. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la seconde condition énoncée à ce point était remplie, il y a dès lors lieu de constater que, la requérante n’ayant pas établi à suffisance de droit l’usage de sa prétendue série de marques, la chambre de recours a considéré à bon droit que le prétendu caractère distinctif accru de la marque antérieure n’avait pas été démontré.

102    Pour les consommateurs qui ne comprennent pas le mot « pure », l’appréciation globale doit donc se fonder sur un caractère distinctif normal des marques en question, sur une similitude visuelle faible et sur une similitude phonétique faible ou moyenne, selon la prononciation de l’élément « pure » en une ou en deux syllabes, alors que la comparaison conceptuelle est neutre. Le public pertinent est le grand public dans l’Union ayant un niveau d’attention moyen.

103    Il convient également de relever que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, auditif ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêt du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec, EU:T:2003:184, point 57]. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux‑ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude auditive des signes [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec, EU:T:2004:293, point 49]. En outre, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une manière telle que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle [voir arrêt du 21 février 2013, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10, EU:T:2013:89, point 37 et jurisprudence citée].

104    En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’achetaient à vue.

105    La requérante, en revanche, est d’avis que ces produits s’achètent au comptoir et donc oralement.

106    Or, les produits visés par les signes en conflit sont destinés au grand public et peuvent être achetés notamment dans les supermarchés, dans les points de ventes spécialisés tels que les kiosques ou dans les stations-service. En règle générale, ces magasins fonctionnent sur la base du libre‑service. Même si l’achat des produits en cause peut avoir lieu oralement, la perception visuelle des marques en conflit interviendra avant l’acte d’achat. Dès lors, la similitude visuelle entre les signes en conflit a plus de poids que la similitude phonétique dans l’appréciation de la similitude globale.

107    À la lumière de tout ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que, pour les consommateurs qui ne comprennent pas le mot « pure », les différences identifiées entre les marques en question, et notamment l’importance majeure qu’attribuent les consommateurs à l’apparence visuelle qui se caractérise, quant à la marque antérieure, par le rôle important que joue l’élément figuratif et, quant à la marque demandée, par son début, sont suffisantes pour atténuer la similitude phonétique même pour la catégorie des consommateurs qui prononcent le mot « pure » en deux syllabes. Il y a dès lors lieu de constater que les impressions d’ensemble produites par les marques en question sont, malgré les similitudes identifiées, suffisamment différentes pour pouvoir conclure qu’il n’existe pas de risque de confusion pour les consommateurs qui ne comprennent pas le mot « pure ».

108    Pour les consommateurs qui comprennent ce mot, tout risque de confusion doit a fortiori également être exclu, car, d’une part, ces consommateurs attribueront encore moins d’importance à l’élément « pure » qui est une simple description de leur point de vue et, d’autre part, l’impact de la similitude conceptuelle identifiée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en question est très faible et il n’est donc pas décisif aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, la similitude conceptuelle découle uniquement de l’élément descriptif « pure » qui n’attire l’attention de ces consommateurs que d’une manière limitée.

109    C’est, dès lors, à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en question, même si elle a commis deux erreurs, premièrement, en concluant à l’absence de toute similitude visuelle entre ces marques et, deuxièmement, en considérant que la similitude conceptuelle entre ces marques liée à la présence de l’élément verbal « pure » n’était pas pertinente aux fins de la comparaison conceptuelle. Toutefois, ces erreurs n’ont eu aucune répercussion sur le résultat de l’appréciation effectuée.

 Sur la comparaison entre la marque demandée et la marque communautaire n° 6771869 (PURE WHITE) et le risque de confusion

110    La chambre de recours a considéré que, pour la partie du public pertinent qui comprenait la signification des mots « pure » et « white », le caractère distinctif de la marque antérieure en question résidait seulement dans sa conception graphique, car tous les deux éléments verbaux ne seraient que descriptifs. Pour ces consommateurs, les marques en question seraient dissemblables sur le plan visuel, et faiblement similaires sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, la similitude résultant de l’élément commun « pure » ne serait pas pertinente, car ce dernier serait descriptif. Le même raisonnement s’appliquerait aux consommateurs qui comprennent la signification du mot « pure », mais pas celle du mot « white ». En revanche, pour ceux qui ne comprennent ni le mot « pure » ni le mot « white », les marques en question seraient faiblement similaires sur le plan visuel et moyennement similaires sur le plan phonétique, et la comparaison conceptuelle serait, pour cette catégorie de consommateurs, neutre.

111    La requérante fait valoir que les marques en question sont très similaires, notamment car l’élément verbal « white » serait descriptif et parce que l’élément « pure » serait l’élément commun et dominant des marques en question, alors que l’OHMI et l’intervenante se rallient, en substance, à l’argumentation de la chambre de recours.

112    La marque figurative communautaire n° 6771869 est composée de deux éléments verbaux écrits en lettres majuscules et légèrement inclinées vers la droite, à savoir « PURE » et « WHITE ». Les caractères du premier élément sont de couleur grise et ceux du second de couleur blanche bordés de noir et une petite étoile grise stylisée se trouve en bas à gauche de la lettre majuscule « W ».

113    Pour la partie du public pertinent qui ne comprend aucun des mots « pure » et « white », ces éléments sont chacun moyennement distinctifs. Sur le plan visuel, ils ont le même poids dans la marque antérieure en raison de leur taille très similaire et de la similitude de leur représentation graphique similaire. S’il est vrai que l’élément « pure » se trouve au début de la marque, l’élément « white » est toutefois accentué en raison de la petite étoile qui se trouve en bas à gauche de la lettre majuscule « W », circonstance qui focalise, dans une certaine mesure, l’attention sur cet élément et qui atténue la circonstance que l’élément « white » se trouve en dessous de l’élément « pure ». Compte tenu du fait que, pour ces consommateurs, l’élément « trident » dans la marque demandée revêt une plus grande importance que l’élément « pure », il y a lieu de conclure, comme la chambre de recours l’a fait à bon droit, à un degré de similitude visuelle faible entre ces marques.

114    Sur le plan phonétique, ces consommateurs attribueront plus de valeur au début de chacune des marques en question. En outre, la dissimilitude entre les éléments « trident » et « white » atténue la similitude liée à l’élément commun « pure ». Même pour les consommateurs qui prononcent chacun des éléments « white » et « pure » en deux syllabes, la similitude phonétique ne peut pas dépasser le degré identifié dans le cadre de la comparaison phonétique entre la marque demandée et la marque communautaire figurative n° 9291634 effectuée au point 88 ci-dessus. La conclusion de la chambre de recours selon laquelle la similitude entre les marques en question pour les consommateurs qui ne comprennent aucun des éléments « pure » et « white » est tout au plus moyenne est donc correcte.

115    La comparaison conceptuelle reste, en revanche, neutre, comme la chambre de recours l’a constaté à bon droit sans être contredite par la requérante.

116    Pour les consommateurs qui comprennent les mots « pure » et « white », ces éléments sont descriptifs. Toutefois, comme cela a été exposé au point 70 ci-dessus, il ne découle pas de ce fait que ces éléments ne doivent pas être pris en compte aux fins de la comparaison. Le consommateur pour lequel ils sont descriptifs attribuera quand même davantage d’attention à la représentation graphique, le degré de similitude étant pour cette catégorie de consommateurs plus faible que pour celle qui ne comprend pas ces mots.

117    Sur le plan phonétique, il convient de tenir compte du poids élevé de l’élément « trident » et du fait que seul cet élément a un caractère distinctif pour ces consommateurs pour lesquels la similitude phonétique est, par conséquent, encore moins accentuée que pour les consommateurs qui ne comprennent pas les mots « pure » et « white ». Le degré de similitude phonétique pour ces consommateurs n’est donc que très faible.

118    Sur le plan conceptuel, le même raisonnement que celui exposé au point 93 ci-dessus s’applique. Il y a donc lieu de constater qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause.

119    Tel est également le cas pour les consommateurs qui comprennent le mot « pure », mais pas le mot « white » et qui attribuent, de ce fait, davantage de poids aux éléments qui diffèrent, à savoir les éléments « trident » et « white » qui, de leur point de vue, sont les seuls dotés d’un caractère distinctif dans les marques en question.

120    Quant à l’appréciation globale du risque de confusion entre les deux marques, il convient de prendre en considération le fait que, pour les consommateurs qui ne comprennent pas les mots « pure » et « white », il existe une similitude visuelle faible et une similitude phonétique tout au plus moyenne entre les marques en question qui possèdent chacune un caractère distinctif moyen. Comme cela a été démontré au point 101 ci-dessus, la requérante n’a établi ni l’existence d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage, ni l’existence d’une famille de marques. En tenant compte du fait que, d’une part, le consommateur attribue plus d’attention aux débuts des marques qu’à leurs fins et que, d’autre part, en l’espèce l’apparence visuelle joue un rôle plus important que l’apparence phonétique, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas de risque de confusion pour les consommateurs qui ne comprennent aucun des mots « pure » et « white ». Pour les consommateurs qui comprennent le mot « pure », mais pas le mot « white », les différences entre les marques en question sont encore plus accentuées, puisque ces consommateurs attribuent plus de poids aux éléments qu’ils ne comprennent pas, de sorte que le seul élément qu’ont ces marques en commun, à savoir l’élément « pure », attirera moins leur attention que celle des consommateurs qui ne comprennent aucun des mots « pure » et « white ». Enfin, pour les raisons exposées au point 108 ci-dessus, la même conclusion s’impose pour les consommateurs qui comprennent les mots « pure » et « white ».

121    Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a exclu, également pour la marque communautaire n° 6771869, tout risque de confusion pour tous les groupes des consommateurs.

 Sur la comparaison entre la marque demandée et la marque française verbale n° 63431610 (PURE FRESH)

122    La chambre de recours a considéré que l’élément verbal « pure » était descriptif pour le public français, que la similitude était faible tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, que la similitude conceptuelle résultant de l’élément commun « pure » n’était pas pertinente aux fins d’une comparaison conceptuelle et que le caractère distinctif de la marque antérieure variait de très faible à moyen, selon que le consommateur français comprenait le sens du mot « fresh ». Dès lors, tout risque de confusion serait exclu.

123    La requérante, l’OHMI et l’intervenante renvoient, en substance, à leurs arguments déjà soulevés.

124    Il y a lieu de constater que, pour les consommateurs français qui constituent le public pertinent dans le cadre de cette comparaison, le mot « pure » est descriptif. Pour la partie de ce public qui comprend la signification du mot « fresh », celui-ci doit être considéré comme étant évocateur de la sensation liée à la consommation des produits en cause et il est, dès lors, doté d’un caractère distinctif très faible. Pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas le mot « fresh », le caractère distinctif de ce mot doit être considéré comme étant moyen. Les consommateurs français attribuent, dès lors, plus d’importance aux éléments « trident » et « fresh », de sorte que le degré de similitudes visuelle et phonétique est, tout au plus, faible. À la lumière des considérations exposées au point 70 ci-dessus, il doit être constaté qu’il existe une certaine similitude conceptuelle pour tous les consommateurs français.

125    Quant à l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de renvoyer, en substance, aux constatations déjà effectuées dans le cadre de l’examen des autres marques examinées. Étant donné que les similitudes entre les marques en question sont encore moins accentuées que dans le cadre des autres marques examinées et que l’élément « pure » est descriptif pour l’ensemble du public pertinent concerné, il y a lieu d’entériner la conclusion de la chambre de recours selon laquelle un risque de confusion entre les marques en question est exclu.

 Sur la comparaison entre la marque demandée et les autres marques antérieures invoquées par la requérante

126    La requérante invoque, en outre, la marque communautaire figurative n° 8813487, la marque italienne figurative n° 1280532 et la marque Benelux figurative n° 864562. La chambre de recours a considéré que ces marques étaient encore moins similaires que les autres examinées précédemment et que, dès lors, tout risque de confusion était a fortiori exclu.

127    La requérante, l’OHMI et l’intervenante renvoient, en substance, à leurs arguments déjà soulevés.

128    Comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre, ces marques sont composées de l’élément verbal « mentos » représenté en minuscules stylisées de taille beaucoup plus large que les autres éléments. L’élément verbal « mentos », doté d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, constitue l’élément le plus important de ces marques, de sorte que la similitude entre la marque demandée et ces marques doit, a fortiori, être considérée comme étant plus faible que dans le cas des autres marques examinées, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.

129    Conceptuellement, toutes ces marques font référence à la pureté des produits, raison pour laquelle il convient de constater un certain degré de similitude conceptuelle entre les marques en question pour les consommateurs qui comprennent la signification du mot « pure », alors que pour les autres la comparaison conceptuelle reste neutre.

130    Quant à l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de renvoyer, en substance, aux considérations déjà exposées. Étant donné que les similitudes entre les marques en question sont encore moins accentuées qu’elles ne l’étaient entre les autres marques antérieures et la marque demandée et au vu du fait que l’élément « mentos » occupe la position la plus importante dans toutes ces marques antérieures sur le plan visuel qui, comme cela a été démontré au point 106 ci-dessus, joue un rôle important aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, il y a lieu de conclure, pour l’ensemble du public pertinent concerné, à l’absence d’un risque de confusion.

131    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument soulevé par la requérante selon lequel le consommateur ne tiendrait pas compte de l’élément « mentos », car il serait habitué à la marque ombrelle MENTOS et focaliserait son attention sur la sous-marque PURE.

132    À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n’a fourni aucune preuve susceptible de démontrer que la marque ombrelle MENTOS était largement connue par le public pertinent. Même à supposer qu’il ait été démontré que l’élément « mentos » était facilement connu par le public pertinent, cet élément n’est pas, pour ce motif, moins important aux fins de la comparaison des signes en cause. Au contraire, la Cour a indiqué que l’impression d’ensemble produite par une marque composée d’un élément renommé et d’un élément non renommé était, en règle générale, plus caractérisée par le premier que par le dernier (voir, en ce sens, arrêt Medion, point 76 supra, EU:C:2005:594, point 34). Il convient de relever, en outre, qu’un élément verbal renommé intégré dans une marque composée est particulièrement apte à indiquer l’origine commerciale des produits commercialisés sous cette marque, raison pour laquelle il n’est pas possible de considérer un tel élément comme étant accessoire, voire même négligeable.

4.     Conclusion

133    Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de constater que l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours était correcte concernant toutes les marques qui font l’objet du présent litige. Les erreurs commises par la chambre de recours n’ont aucune conséquence sur le résultat de cette appréciation. Dès lors, le moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n  207/2009 doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

134    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Perfetti Van Melle Benelux BV est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 décembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.