Language of document : ECLI:EU:T:2011:543

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

28 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale VICTORY RED – Marques internationale et nationale verbales antérieures Victory – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑356/10,

Nike International Ltd, établie à Beaverton, Oregon (États-Unis), représentée par Me M. de Justo Bailey, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Deichmann SE, établie à Essen (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 18 mai 2010 (affaire R 1309/2009‑2), relative à une procédure d’opposition entre Deichmann SE et Nike International Ltd.

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 août 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 septembre 2007, la requérante, Nike International Ltd a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VICTORY RED.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Clubs de golf, têtes de clubs de golf, manches de clubs de golf, balles de golf, gants de golf, poignées de clubs de golf, sacs de golf, tés de golf, housses pour têtes de clubs de golf, marqueurs pour balles de golf, serviettes de golf ; ballons de sport, sacs spécialement conçus pour transporter des équipements et ballons de sport, outils de réparation de mottes de gazon pour golfeurs ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 4/2008, du 28 janvier 2008.

5        Le 10 mai 2008, Deichmann SE a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque allemande verbale Victory faisant l’objet de l’enregistrement n° 30318528, pour des produits relevant notamment de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport (inclus dans cette classe) à l’exception des accessoires de tennis, squash, badminton, tennis de table et golf » ;

–        la marque internationale verbale Victory faisant l’objet de l’enregistrement n° 819143 en vigueur notamment en Autriche, au Benelux, en Slovaquie, en République tchèque, au Danemark, en Grèce, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie et au Royaume-Uni, pour des produits relevant notamment de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « Jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport (inclus dans cette classe) à l’exception des accessoires de tennis, squash, badminton, tennis de table et golf ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 31 août 2009, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’intégralité des produits visés par la demande de marque communautaire.

9        Le 30 octobre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 18 mai 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

11      En particulier, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient au consommateur moyen des territoires des États membres visés au point 6 ci-dessus. S’agissant de la comparaison des marques en conflit, elle a estimé, en substance, que les signes couvraient des produits soit identiques soit hautement similaires. En outre, elle a considéré que, en raison de la présence du terme « victory » au sein de chacune des marques litigieuses, terme qui constituait l’unique élément des marques antérieures et l’élément dominant de la marque demandée, il existait des similitudes entre les signes en conflit, pouvant conduire les consommateurs à penser que la marque demandée constituait seulement une sous-catégorie des marques antérieures.

 Procédure et conclusions de parties

12      Deichmann n’a pas exercé son droit d’intervention conféré par l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens. 

 En droit

15      À l’appui de la demande, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

18      En l’espèce, les parties ne contestent pas que la chambre de recours a considéré à juste titre, premièrement, que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques ou similaires et, deuxièmement, que le public pertinent était composé des consommateurs moyens du territoire des États membres sur lequel les marques antérieures étaient protégées. Dans la mesure où ces constats sont par ailleurs conformes au règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par la jurisprudence, il y a lieu de se fonder sur ceux‑ci lors de l’examen du bien‑fondé du présent recours.

19      En outre, à l’appui du moyen unique, la requérante expose deux arguments tirés d’erreurs d’appréciation commises par la chambre de recours s’agissant, d’une part, du degré d’attention du public pertinent et, d’autre part, de la similitude des signes en conflit. Il convient d’examiner successivement ces deux arguments.

 Sur le degré d’attention du public pertinent

20      La requérante soutient que le public pertinent doit, s’agissant des produits visés par la marque demandée, être considéré comme prêtant une attention d’un niveau plus élevé, en raison de la spécificité technique des produits en cause et de leur prix élevé.

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42].

22      En l’espèce, il ressort du point 20 de la décision attaquée que le public visé par la chambre de recours est constitué des consommateurs moyens du territoire des États membres sur lequel les marques antérieures sont protégées et que, partant, ledit public est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

23      À cet égard, il y a lieu de relever que les produits en cause sont des articles et des accessoires de sport de nature et de prix très différents, susceptibles d’être commercialisés auprès d’un vaste public tant professionnel que non professionnel. Par conséquent, s’il est possible que le consommateur soit plus attentif au choix d’une marque lorsqu’il achète un club de golf spécifique dont le prix n’est pas négligeable, une telle attitude du consommateur ne saurait être présupposée s’agissant de l’ensemble des produits du secteur en cause, de sorte qu’il incombe à la requérante d’étayer cette prétention d’éléments de fait ou de preuve [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEAN, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 43].

24      Or, il convient d’observer que la requérante se contente d’affirmer, sans étayer sa prétention, que les produits en cause présentent une spécificité technique et sont vendus à un prix élevé. Par ailleurs et en tout état de cause, force est de constater que, ainsi que le fait valoir l’OHMI, la marque demandée couvre également des produits peu onéreux, tels que des balles et des serviettes de golf, ainsi que des produits techniquement non spécialisés, tels que des ballons de sport et des sacs pour transporter les équipements sportifs.

25      Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé des consommateurs moyens normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Partant, le premier argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé.

 Sur la comparaison des signes en conflit

26      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, confirmé par ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657].

27      Selon la jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

28      Il s’ensuit que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 27 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt OHMI/Shaker, point 27 supra, point 42).

29      La circonstance selon laquelle un signe, tel que celui visé dans la demande d’enregistrement de marque en cause, est composé exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé, constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Reemark/OHMI − Bluenet (Westlife), T‑22/04, Rec. p. II‑1559, point 40].

30      En l’espèce, les marques considérées par la chambre de recours aux fins de l’appréciation du bien-fondé de l’opposition sont la marque dont l’enregistrement est demandé, à savoir VICTORY RED, et les marques antérieures, à savoir Victory. En substance, ladite chambre a estimé qu’en raison du caractère dominant du terme « victory » au sein de la marque demandée et du fait que les marques antérieures étaient composées uniquement de cet élément, les signes en cause devaient être considérés comme similaires du point de vue visuel, phonétique et conceptuel. En particulier, sur le plan conceptuel, elle a estimé que la combinaison des éléments « victory » et « red » au sein de la marque demandée ne présentait pas de signification claire en tant que telle pour les consommateurs, alors que le terme « victory » était compris comme faisant référence à une idée de triomphe, de succès.

31      La requérante conteste cette appréciation et fait valoir, en substance, que l’élément « victory » ne peut être dominant au sein de la marque demandée, dans la mesure où, utilisé fréquemment en tant que marque dans le commerce des produits relevant de la classe 28, il serait dilué aux yeux du consommateur moyen. Concernant la comparaison phonétique, elle considère que les signes en cause coïncident dans la prononciation du terme « victory », mais qu’ils diffèrent quant à leur longueur et à leur terminaison. Concernant la comparaison sur le plan visuel, elle soutient que la similitude des marques litigieuses est limitée au composant le plus faible de la marque demandée, à savoir l’élément « victory ». Sur le plan conceptuel, la requérante reconnaît la force suggestive, voire descriptive, à savoir le triomphe, le succès, du terme « victory », par rapport aux produits en cause. Toutefois, elle soutient que les similitudes entre les marques en conflit sont, d’une part, limitées à l’élément non dominant et non distinctif de la marque demandée, et, d’autre part, supplantées par les différences.

32      Il convient d’emblée de rejeter comme non pertinente la considération selon laquelle le terme « victory » ne pourrait être dominant, au sein de la marque demandée, en raison de son usage fréquent, en tant que marque, dans le commerce des produits relevant de la classe 28.

33      En effet, il est de jurisprudence constante que, s’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants (arrêt MATRATZEN, point 26 supra, points 33 à 35).

34      Or, le fait qu’un des termes composant une marque complexe soit fréquemment utilisé, en tant que marque, pour des produits relevant de la même classe ne constitue pas une qualité intrinsèque du composant en cause et, partant, est dénué de pertinence quant à l’appréciation du caractère dominant de cet élément.

35      À titre surabondant, force est de constater que la thèse ainsi soutenue par la requérante est en tout état de cause manifestement dénuée de fondement dès lors qu’elle reviendrait à considérer que l’usage sérieux d’une marque antérieure par son propriétaire a pour conséquence d’altérer, et plus précisément, d’atténuer, la protection conférée par l’enregistrement de ladite marque.

36      Il y a donc lieu de procéder à la comparaison des marques en conflit, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 26 à 29 ci-dessus.

37      En premier lieu, s’agissant de la comparaison visuelle, il convient de constater que la marque demandée est composée de deux éléments. Le premier d’entre eux, le mot « victory », est composé de sept lettres, alors que le second, le mot « red », est composé de trois lettres. En ce qui concerne les marques antérieures, elles sont toutes composées du seul mot « victory ». La marque demandée est donc plus longue que les marques antérieures.

38      Cependant, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, force est de constater que le mot « victory » est situé en première position de la marque demandée. Or, il est de jurisprudence constante que le consommateur prête en général plus d’attention à la partie initiale d’une marque [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, non publié au Recueil, point 82, et du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA), T‑185/07, Rec. p. II‑1323, point 45]. En outre, le premier mot de la marque demandée est visuellement plus long que le second mot, ce qui renforce son caractère dominant.

39      Il découle de ce qui précède que le mot « victory » domine l’impression visuelle d’ensemble de la marque demandée. Par conséquent, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que les signes en cause étaient similaires sur le plan visuel.

40      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique, force est de reconnaître que, ainsi que le relève la requérante, les marques en conflit sont de longueur et de terminaison différentes.

41      Cependant, compte tenu de sa position dans la marque demandée, le terme « victory » sera le premier que le consommateur entendra et, à ce titre, celui qu’il retiendra [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 27 novembre 2007, Gateway/OHMI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T‑434/05, non publié au Recueil, point 46, et du 28 octobre 2009, CureVac/OHMI – Qiagen (RNAiFect), T‑80/08, Rec. p. II‑4025]. Au demeurant, cela est d’autant plus le cas en l’espèce que, dans le cadre de la comparaison phonétique, ledit terme contient un nombre de syllabes nettement plus important que le second terme de la marque demandée.

42      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le terme « victory » était dominant, sur le plan phonétique, au sein de la marque demandée, prise dans son ensemble et, par conséquent, que les signes en cause étaient similaires à cet égard.

43      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison conceptuelle, il est de jurisprudence constante que les différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques si au moins une des marques en cause a, pour le public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement [arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 54, et du 22 juin 2004, Ruiz‑Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point 56].

44      En outre, il convient de relever que, si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (voir, en ce sens, arrêt RESPICUR, point 21 supra, point 57).

45      Or, en l’espèce, ainsi que le fait du reste valoir la requérante, l’élément « victory », qui constitue le seul élément des marques antérieures et le premier élément verbal de la marque demandée, renvoie, dans l’esprit du consommateur moyen, à l’idée de triomphe, de succès. En outre, le mot « victory » fait partie du vocabulaire anglais de base que connaît le public pertinent. S’agissant du second élément, à savoir l’adjectif « red », qui désigne la couleur rouge, il revêt tout autant une signification claire dans le vocabulaire anglais de base.

46      En revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, et comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, il ne saurait être soutenu que le terme « victory » est indirectement descriptif ou fortement suggestif des produits en cause. Tout au plus, il est possible de retenir qu’il fait allusion à l’efficacité des articles de sport en question.

47      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les marques en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où elles font toutes, de manière principale, s’agissant de la marque demandée prise dans son ensemble, et de manière exclusive, s’agissant des marques antérieures, référence à l’idée de triomphe [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié au Recueil, point 35].

48      Dans ces conditions, dès lors que, ainsi qu’il a été constaté aux points 39, 41 et 46 ci-dessus, d’une part, l’élément « victory » occupe visuellement et phonétiquement une place dominante dans la marque demandée et, d’autre part, qu’il n’est pas descriptif des produits en cause, il y a lieu de considérer que, ledit élément étant commun aux deux marques en conflit, son caractère évocateur clair dans l’esprit du public pertinent accroît le degré de similitude entre lesdites marques.

49      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, pris dans leur ensemble, les signes en cause étaient similaires sur les plans phonétique, visuel et conceptuel.

50      Cette conclusion n’est pas susceptible d’être remise en cause par la jurisprudence citée par la requérante au soutien de ses conclusions, par laquelle le Tribunal a considéré qu’il y avait « d’importantes différences visuelles et phonétiques » dans la perception par le consommateur des marques ORO et ORO SAIWA, d’une part, et SELEZIONE ORO Barilla, d’autre part, et que la simple présence du terme « oro » n’était pas susceptible d’entraîner entre lesdites marques une similitude [arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Saiwa/OHMI – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla), T‑344/03, Rec. p. II‑1097, point 39].

51      En effet, les circonstances justifiant l’appréciation portée par le Tribunal dans cette affaire sont différentes des circonstances de l’espèce. Ainsi, le Tribunal a considéré dans cet arrêt que, s’agissant de l’une des marques verbales antérieures, à savoir ORO SAIWA, l’élément dominant était, non l’élément « oro », commun aux marques en cause, mais l’élément « saiwa », propre à ladite marque (arrêt SELEZIONE ORO Barilla, point 50 supra, point 38). En outre, s’agissant de la marque demandée, à savoir SELEZIONE ORO Barilla, il convient de constater que l’élément commun aux marques en cause ne se situait pas au début de cette marque.

52      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait entre les marques en conflit, prises dans leur ensemble, un risque de confusion pour le consommateur moyen, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

53      Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Nike International Ltd est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.