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Recours introduit le 25 août 2010 - Ecologistas en Acción - CODA / Commission Européenne

(affaire T-359/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Ecologistas en Acción - CODA (Espagne) (représentant: J. Ramos Segarra, avocat)

Partie défenderesse: la Commission Européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 30 juin 2010 du secrétaire général de la Commission Européenne refusant l'accès aux documents demandés par la requérante dans le cadre de la procédure GESTDEM 2010/957 et reconnaître le droit des interessés à recevoir l'information demandée.

Courrier du 7 janvier 2010 émanant du Servicio de Asesoramiento Urbanístico (service de conseil en urbanisme) de l'Ajuntment de Valencia " (mairie de Valence).

Information du 17 janvier 2010 des autorités espagnoles portant sur la situation du dossier EU-PILOT 724/09/2ENVI.

Document du 21 janvier 2010 émanant de la " Generalität Valenciana " - Dirección General de Gestión del Medio Natural (direction générale pour la gestion des milieux naturels)

condamner la Commission Européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'association requérante dans le cadre de la présente affaire s'oppose à la décision rejetant sa demande d'accès à certains documents déposés par le Royaume d'Espagne dans le cadre de l'enquête relative au dossier EU-PILOT - ENVI 72409, relatif à l'exécution du Plan Especial de Protección y de Reforma Interior (Plan spécial de protection et de réforme intérieure) (PEPRI) concernant le quartier de Cabanyal de la ville de Valencia, qui a été adopté par la mairie de Valencia ainsi que par la Generalität de Valencia.

Au soutien de ses allégations, la requérante invoque une violation par la décision attaquée des articles 3, 4 et 6 du règlement (CE) n° 1367/20061.

La requérante affirme à cet égard que, contrairement à ce que soutient la Commission, il n'existe pas de procédures judiciaires internes clairement liées à la procédure ouverte par la Commission. Les procédures judiciaires auxquelles la Commission se réfère ont trait à la violation de règles internes, ces dernières ne régissant aucunement l'environnement et ne traitant pas de l'évaluation de l'incidence sur l'environnement.

La requérante estime également qu'en tout état de cause, la divulgation de l'information demandée ne saurait être préjudiciable à la protection de l'environnement sur lequel porte cette information.

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1 - Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13).