Language of document : ECLI:EU:F:2013:171

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

5 novembre 2013 (*)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Non-renouvellement d’un contrat – Refus d’accorder un contrat à durée indéterminée – Annulation par le Tribunal – Exécution de l’arrêt du Tribunal »

Dans l’affaire F‑104/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Ingo Hanschmann, ancien agent contractuel de l’Office européen de police, demeurant à Leipzig (Allemagne), représenté par Mes W. J. Dammingh et N. D. Dane, avocats,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté par MM. D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo (rapporteur) et R. Barents, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 4 juin 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 27 septembre 2012, M. Hanschmann a introduit le présent recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision du 28 novembre 2011 par laquelle l’Office européen de police (Europol) lui a alloué la somme de 13 000 euros afin de donner exécution à l’arrêt du Tribunal du 29 juin 2010, Hanschmann/Europol (F‑27/09, ci-après l’« arrêt du 29 juin 2010 »).

 Faits à l’origine du litige

2        La partie requérante est entrée au service d’Europol le 1er août 2000 pour exercer des fonctions d’administrateur. Son contrat, qui avait été conclu pour la durée déterminée de quatre ans, a été ensuite renouvelé pour une période de quatre ans, puis pour une période d’un an, le terme du contrat étant fixé au 31 juillet 2009.

3        Par décision du 12 juin 2008, prise dans le contexte du non-renouvellement des contrats de nombreux agents, le directeur d’Europol a informé la partie requérante de son refus de renouveler son contrat lors de son terme et de lui offrir un contrat à durée indéterminée (ci-après la « décision du 12 juin 2008 »).

4        Par l’arrêt du 29 juin 2010, le Tribunal a annulé la décision du 12 juin 2008, estimant qu’Europol avait enfreint l’article 23 du statut du personnel d’Europol adopté le 3 décembre 1998 par le Conseil de l’Union européenne (JO 1999 C 26, p. 23, ci-après le « statut Europol »), en vigueur à la date de la décision en cause, et, plus généralement, le principe du respect des droits de la défense en ne communiquant pas à la partie requérante le « formulaire d’évaluation » sur lequel il s’était fondé pour estimer que son emploi ne faisait pas partie de ceux relevant de la catégorie « incidence forte » et refuser, en conséquence, de lui accorder un contrat à durée indéterminée (ci-après le « formulaire d’évaluation »).

5        Après avoir rappelé qu’une telle violation n’entraînerait l’annulation de la décision du 12 juin 2008 que s’il était établi que le formulaire d’évaluation qui n’avait pas été communiqué avait pu avoir une incidence décisive sur cette décision, le Tribunal a considéré que tel était bien le cas en l’espèce. En particulier, au point 65 de l’arrêt du 29 juin 2010, le Tribunal a précisé :

« […] en l’espèce, il est manifeste que le formulaire d’évaluation, qui comportait notamment des rubriques relatives à la compétence, au rendement et à la conduite de l’agent, et une évaluation de l’impact du non-renouvellement de son contrat sur le bon fonctionnement d’Europol, ont été susceptibles d’avoir eu une influence décisive sur la décision [du 12 juin 2008]. En effet, ce formulaire a servi de fondement à la classification des postes des agents susceptibles de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en trois catégories [« incidence forte », « incidence moyenne » et « incidence faible »], en fonction de l’incidence sur le bon fonctionnement d’Europol de leur remplacement ou non dans leur poste. Or c’est précisément la circonstance que le poste occupé par la partie requérante ne figurait pas dans la catégorie « incidence forte » qui a été le motif déterminant lors de l’adoption de la décision [du 12 juin 2008]. »

6        Estimant le troisième moyen de la requête fondé, le Tribunal a annulé la décision du 12 juin 2008 sans examiner les autres moyens soulevés à l’appui du recours.

7        Par lettre du 3 septembre 2010, le conseil de la partie requérante a demandé à Europol de prendre les mesures d’exécution de l’arrêt du 29 juin 2010, en précisant que la partie requérante devait être employée à nouveau par Europol sous le régime d’un contrat à durée indéterminée et dédommagée du préjudice matériel subi du fait de l’illégalité de la décision du 12 juin 2008.

8        Par lettre du 23 septembre 2010, Europol a informé le conseil de la partie requérante que l’examen des questions posées par l’exécution de l’arrêt du 29 juin 2010 était en cours et demandé des précisions quant à la situation d’emploi actuelle de la partie requérante.

9        Par lettre du 27 octobre 2010, Europol a indiqué que l’exécution de l’arrêt du 29 juin 2010 n’impliquait pas d’offrir à la partie requérante un contrat à durée indéterminée, mais de remplacer la décision du 12 juin 2008 et de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant que la décision du 12 juin 2008 ne produise ses effets. Cette lettre précisait également que, par voie de conséquence, Europol aurait normalement dû revoir la décision du 12 juin 2008, après avoir donné à la partie requérante l’occasion de faire valoir son point de vue sur le formulaire d’évaluation. Selon Europol, une telle mesure d’exécution n’était cependant possible ni matériellement ni juridiquement, le statut Europol qui gouvernait le contrat de la partie requérante ayant été abrogé. L’exécution de l’arrêt du 29 juin 2010 supposait donc, en définitive, uniquement le versement d’une indemnité afin de dédommager la partie requérante.

10      Les parties ont échangé plusieurs courriers et se sont réunies le 26 novembre 2010.

11      Par courriel du 16 mars 2011 (ci-après le « courriel du 16 mars 2011 »), Europol a indiqué qu’il était « objectivement impossible » d’exécuter l’arrêt du 29 juin 2010 en offrant un contrat à durée indéterminée à la partie requérante, notamment au motif que les contrats à durée indéterminée autorisés par le conseil d’administration d’Europol avaient déjà été conclus et que l’emploi de la partie requérante avait été pourvu. Le courriel du 16 mars 2011 précisait aussi que « recueillir le point de vue [de la partie requérante] quant aux éléments du formulaire d’évaluation relatifs à [sa] situation personnelle, bien que juridiquement obligatoire, aurait eu une incidence très limitée sur le résultat final et donc sur la chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée ». Enfin, le courriel du 16 mars 2011 indiquait la méthode qu’Europol entendait suivre pour évaluer le dommage subi par la partie requérante et lui demandait de « transmettre tout commentaire sur ce qui précède et la manière dont Europol entend procéder ».

12      Par lettre du 6 septembre 2011 (ci-après la « lettre du 6 septembre 2011 »), le conseil de la partie requérante a précisé, d’une part, qu’il était d’accord avec le fait que la partie requérante devait être replacée dans la situation juridique qui était la sienne avant l’adoption de la décision du 12 juin 2008 et que, à cette fin, Europol devait en principe revoir cette décision, après lui avoir donné l’occasion de faire valoir son point de vue sur le formulaire d’évaluation. D’autre part, le conseil de la partie requérante a indiqué qu’il était également d’accord avec le fait qu’Europol pouvait établir un dialogue avec la partie requérante afin de parvenir à un accord offrant à cette dernière une indemnité pour compenser de manière juste et équitable l’illégalité dont elle avait été victime et que la présente lettre pouvait être considérée comme relevant d’un tel dialogue. Il a néanmoins contesté plusieurs éléments de la méthode envisagée par Europol pour évaluer le préjudice subi. Enfin, la lettre du 6 septembre 2011 indiquait que non seulement la partie requérante ne partageait pas l’affirmation, figurant dans le courriel du 16 mars 2011, selon laquelle recueillir ses observations sur le formulaire d’évaluation aurait eu une incidence très limitée sur le résultat final, mais également qu’une telle affirmation ne semblait pas conforme à l’arrêt du 29 juin 2010.

13      À la lettre du 6 septembre 2011, étaient joints, selon le conseil de la partie requérante, des documents attestant de la situation d’emploi de cette dernière.

14      Par lettre du 28 novembre 2011, après avoir rappelé que l’emploi de la partie requérante avait été pourvu et qu’il n’était donc pas possible d’exécuter l’arrêt du 29 juin 2010 en adoptant une nouvelle décision lui proposant un contrat, Europol a estimé que la partie requérante devait être indemnisée du préjudice subi et qu’il y avait lieu de lui allouer la somme de 13 000 euros (ci-après la « décision du 28 novembre 2011 » ou la « décision attaquée »).

15      Par lettre du 23 février 2012, la partie requérante a introduit une réclamation contre la décision du 28 novembre 2011.

16      Par lettre du 2 avril 2012, la partie requérante a introduit un complément de réclamation en précisant avoir subi un dommage à hauteur de 2 500 000 euros et offrant à Europol de résoudre le litige par le versement d’une somme de 1 250 000 euros.

17      Par lettre du 29 juin 2012, parvenue le 2 juillet suivant à la partie requérante, Europol a rejeté la réclamation du 23 février 2012 ainsi que le complément de réclamation transmis par la lettre du 2 avril 2012 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Procédure et conclusions des parties

18      La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 28 novembre 2011 ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

19      Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la partie requérante aux dépens.

20      En réponse à l’une des questions figurant dans le rapport préparatoire d’audience, le conseil de la partie requérante a confirmé, lors de l’audience, qu’il sollicitait uniquement l’annulation de la décision du 28 novembre 2011 et de la décision de rejet de la réclamation et qu’il n’avait pas saisi le Tribunal d’une demande de réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution alléguée de l’arrêt du 29 juin 2010.

 En droit

 Sur l’objet du recours

21      Il y a lieu de rappeler que des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée.

22      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome dans la mesure où elle se borne à confirmer le contenu de la décision du 28 novembre 2011. Il s’ensuit que le présent recours doit être regardé comme tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2011.

 Sur le fond

23      À l’appui du recours, le requérant soulève huit moyens :

–        le premier, tiré de « la violation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) » ;

–        le deuxième, tiré de « l’abus de droit et, le cas échéant, d’un détournement manifeste du pouvoir de limiter le nombre de contrats à durée indéterminée » ;

–        le troisième, tiré de « la violation du principe de la confiance légitime » ;

–        le quatrième, tiré de « la violation de l’article 6 [du statut Europol] » ;

–        le cinquième, tiré de « l’absence fautive de réparation de la violation des droits de la défense » ;

–        le sixième, tiré de « l’absence de pondération soigneuse et de la violation de l’obligation de motivation » ;

–        le septième, tiré de « l’utilisation erronée d’une période de cinq ans » ;

–        le huitième, tiré de l’« interprétation erronée du [statut Europol] lors de la détermination des composantes du revenu qui font partie du revenu à prendre en considération dans le cadre de la réparation du dommage […] ».

24      Il y a lieu d’examiner ensemble le cinquième moyen et la première branche du sixième moyen.

 Arguments des parties

25      Par le cinquième moyen et la première branche du sixième moyen, la partie requérante fait grief à Europol de ne pas avoir réparé la violation des droits de la défense constatée dans l’arrêt du 29 juin 2010 et de n’avoir pas correctement exécuté cet arrêt.

26      La partie requérante soutient qu’Europol ne lui aurait pas donné la possibilité de lui communiquer son point de vue sur le formulaire d’évaluation.

27      En outre, selon la partie requérante, le formulaire d’évaluation pouvait avoir, comme constaté dans l’arrêt du 29 juin 2010, une influence décisive sur la décision de lui accorder ou non un contrat à durée indéterminée. Ses observations sur le formulaire d’évaluation auraient donc été également pertinentes pour déterminer le montant de la compensation de l’illégalité dont elle avait été victime.

28      Enfin, la partie requérante soutient que, si Europol avait correctement exécuté l’arrêt du 29 juin 2010, le pourcentage retenu par Europol pour évaluer la perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée aurait été plus élevé.

29      Europol considère que ce moyen n’est pas fondé.

30      En premier lieu, Europol n’aurait pas été tenu d’adopter une nouvelle décision concernant l’octroi d’un contrat à durée indéterminée, et ceci en raison de difficultés particulières liées à l’exécution de l’arrêt du 29 juin 2010. Selon Europol, il ressortirait des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 6 septembre 2011, qu’il était constant entre les parties que, dans les circonstances de l’espèce, il convenait de mener un dialogue afin de déterminer un montant compensant équitablement la partie requérante de l’illégalité dont elle avait été victime. Cette dernière n’aurait, en outre, pas d’intérêt à soulever ce moyen car l’expression de ses observations sur le formulaire d’évaluation aurait été un « exercice purement théorique », démuni de tout effet utile et inopérant dans la mesure où « les contrats à durée indéterminée autorisés par le conseil d’administration avaient déjà été conclus ».

31      En deuxième lieu, Europol fait valoir que le formulaire d’évaluation avait été communiqué à la partie requérante en réponse à une question du Tribunal dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juin 2010. Selon Europol, il appartenait donc à la partie requérante de présenter ses observations sur ce formulaire et de les faire valoir dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 29 juin 2010. La partie requérante n’aurait pas fait de telles observations alors qu’Europol l’avait invitée, dans le courriel du 16 mars 2011, à « faire toutes les observations [qu’elle] souhaitait […] tant sur la méthode à suivre pour évaluer le dommage subi que sur les circonstances relatives à [sa] situation particulière ». Le fait que la partie requérante n’ait pas présenté d’observations sur le formulaire d’évaluation confirmerait que la partie requérante elle-même considérait que de telles observations n’auraient eu de toute façon aucune influence tangible sur ses chances de se voir proposer un contrat à durée indéterminée.

32      En troisième lieu, la violation constatée dans l’arrêt du 29 juin 2010 n’aurait pas nécessairement ni automatiquement eu pour effet de faire perdre une chance à la partie requérante de conclure un contrat à durée indéterminée. Selon Europol, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 29 juin 2010, il lui incombait, en tant qu’auteur de la décision annulée par l’arrêt du 29 juin 2010, de déterminer si, et dans quelle mesure, le fait de ne pas avoir pu faire d’observations sur le formulaire d’évaluation aurait fait perdre à la partie requérante une chance de se voir proposer un contrat à durée indéterminée.

33      En quatrième lieu, Europol soutient que le choix d’évaluer le préjudice subi de manière forfaitaire et de fixer, ex aequo et bono, à 20 % la chance perdue par la partie requérante de se voir offrir un contrat à durée indéterminée résulterait de l’incertitude relative à l’impact de l’illégalité constatée par l’arrêt du 29 juin 2010, incertitude que l’omission de la partie requérante de faire des commentaires sur le formulaire d’évaluation aurait aggravée.

 Appréciation du Tribunal

34      Il convient de rappeler que, en cas d’annulation par le juge de l’Union d’un acte d’une institution, il incombe à cette dernière, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures appropriées que comporte l’exécution de l’arrêt.

35      Selon une jurisprudence constante, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, à savoir qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons précises de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (ordonnance du Tribunal de première instance du 29 juin 2005, Pappas/Comité des régions, T‑254/04, point 36, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, point 50 ).

36      En outre, toujours selon la jurisprudence, l’institution défenderesse est tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, implique de replacer le requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte (arrêt du Tribunal de première instance du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, point 57, et la jurisprudence citée).

37      L’article 266 TFUE impose également à l’institution concernée d’éviter que tout acte destiné à remplacer l’acte annulé soit entaché des mêmes irrégularités que celles identifiées dans l’arrêt d’annulation (arrêt Recalde Langarica/Commission, précité, point 51, et la jurisprudence citée).

38      Ce n’est que lorsque l’exécution de l’arrêt d’annulation présente des difficultés particulières que l’institution concernée peut alors prendre toute décision qui soit de nature à compenser équitablement le désavantage résultant pour les intéressés de la décision annulée et peut, dans ce contexte, établir un dialogue avec eux en vue de chercher à parvenir à un accord leur offrant une compensation équitable de l’illégalité dont ils ont été les victimes (arrêt du Tribunal du 24 juin 2008, Andres e.a./BCE, F‑15/05, point 132, et la jurisprudence citée).

39      Enfin, il y a lieu de préciser que, s’agissant en particulier de l’exécution d’un arrêt en matière de fonction publique, les règles rappelées ci-dessus doivent également être lues à la lumière de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacrant le principe de bonne administration, et notamment du paragraphe 1 dudit article, relatif au droit de toute personne « de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ».

40      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les faits de la présente affaire.

41      En l’espèce, la décision du 12 juin 2008 a été annulée, ex tunc, par l’arrêt du 29 juin 2010 au motif qu’Europol avait violé l’article 23 du statut Europol et, plus généralement, les droits de la défense de la partie requérante, en omettant de lui communiquer le formulaire d’évaluation sur le fondement duquel il avait refusé de lui accorder un contrat à durée indéterminée.

42      Partant, pour exécuter correctement l’arrêt du 29 juin 2010, Europol avait l’obligation d’une part, de communiquer à la partie requérante le formulaire d’évaluation et de recueillir son point de vue à cet égard et, d’autre part, de prendre une nouvelle décision quant à une éventuelle proposition d’un contrat à durée indéterminée.

43      Or, il ressort tant des écritures des parties et des pièces du dossier que des réponses d’Europol aux questions du Tribunal lors de l’audience, qu’Europol n’a pas communiqué à la partie requérante le formulaire d’évaluation à la suite de l’arrêt du 29 juin 2010 ni recueilli son point de vue à cet égard ni pris de nouvelle décision quant à une éventuelle proposition d’un contrat à durée indéterminée.

44      Europol soutient, certes, qu’il aurait donné l’occasion à la partie requérante de s’exprimer sur les modalités de l’exécution de l’arrêt du 29 juin 2010 et qu’il incombait à cette dernière de prendre l’initiative de présenter ses observations sur le formulaire d’évaluation.

45      Toutefois, s’il est vrai que la partie requérante aurait pu présenter spontanément de telles observations, il n’en reste pas moins que, en vertu de l’article 266 TFUE, il incombait spécifiquement et en premier lieu à Europol, et non pas à la partie requérante, de prendre les mesures d’exécution de l’arrêt du 29 juin 2010.

46      En outre, Europol ne saurait se prévaloir du courriel du 16 mars 2011 pour soutenir qu’en demandant à la partie requérante de lui faire part de ses commentaires sur ce courriel et sur la méthode envisagée pour le calcul de l’indemnité compensatoire de l’illégalité de la décision du 12 juin 2008 il aurait aussi, en même temps, invité la partie requérante à lui faire part de ses observations sur le formulaire d’évaluation. En effet, ce courriel indique expressément (voir point 11 du présent arrêt) que « recueillir le point de vue [de la partie requérante] quant aux éléments du formulaire d’évaluation relatifs à [sa] situation personnelle, bien que juridiquement obligatoire, aurait eu une incidence très limitée sur le résultat final et donc sur la chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée ».

47      Par ailleurs, Europol fait valoir l’existence de difficultés particulières pour l’exécution de l’arrêt du 29 juin 2010 tenant au fait que les contrats à durée indéterminée autorisés par son conseil d’administration avaient déjà été conclus et que l’emploi précédemment occupé par la partie requérante avait été pourvu. Europol indique que, en tout état de cause, les parties étaient d’accord pour n’exécuter l’arrêt du 29 juin 2010 que par le biais du versement d’une indemnité.

48      Compte tenu des arguments avancés à cet égard par Europol, il convient de souligner à nouveau que la raison ayant amené le Tribunal à annuler la décision du 12 juin 2008 a été la violation des droits de la défense de la partie requérante, dans la mesure où cette dernière n’avait pas eu connaissance, avant l’adoption de cette décision, du formulaire d’évaluation ni n’avait eu l’occasion de présenter ses observations sur ce document.

49      Dès lors, l’affirmation d’Europol selon laquelle, tout en reconnaissant qu’il lui incombait de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant que la décision du 12 juin 2008 ne produise ses effets, et donc en premier lieu d’assurer le respect des droits de la défense de la partie requérante, il lui était impossible de procéder ainsi car « les contrats à durée indéterminée autorisés par le conseil d’administration avaient [entre-temps] déjà été conclus », méconnaît manifestement les règles relatives à la bonne exécution des arrêts du juge de l’Union, rappelées aux points 34 à 39 du présent arrêt.

50      En effet, lorsqu’un arrêt du juge de l’Union annule une décision de l’administration en raison de la violation des droits de la défense, il incombe à l’administration concernée de démontrer qu’elle a adopté toutes les mesures possibles susceptibles d’anéantir les effets de cette illégalité constatée par le juge. L’administration ne saurait donc se contenter d’affirmer qu’il n’est plus possible de remettre la victime de cette violation d’un droit fondamental dans les conditions de faire valoir ses droits de la défense, qui plus est en raison de décisions qu’elle a elle-même adoptées par la suite, dans le même domaine. Accepter une telle façon d’agir reviendrait à vider de toute substance l’obligation d’assurer en premier lieu le respect des droits de la défense et d’exécuter l’arrêt constatant leur violation. Ce n’est que lorsque, pour des raisons non imputables à l’administration concernée, il est objectivement difficile, voire impossible, d’anéantir les effets de la violation des droits de la défense sanctionnée par l’arrêt d’annulation que ce dernier pourrait donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

51      Or, en l’espèce, Europol n’a fait valoir aucune circonstance extérieure qui l’aurait empêché de remédier à la violation des droits de la défense constatée par l’arrêt du 29 juin 2010.

52      En premier lieu, contrairement à ce que soutient Europol, il n’est pas établi que la partie requérante aurait accepté le fait d’exécuter l’arrêt du 29 juin 2010 uniquement par le biais d’une compensation pécuniaire, à l’exclusion d’une décision portant sur la possibilité de se voir offrir un contrat à durée indéterminée. En effet, il ressort de l’ensemble du dossier, y inclus la lettre du 6 septembre 2011 dont se prévaut Europol, que le conseil de la partie requérante était, certes, d’accord pour qu’un dialogue se noue entre les parties afin de parvenir à un accord pour indemniser la partie requérante de manière juste et équitable, mais aussi qu’il partageait tout autant l’affirmation d’Europol selon laquelle la partie requérante devait être replacée dans la situation juridique qui était la sienne avant l’adoption de la décision du 12 juin 2008 et que, à cette fin, Europol devait en principe revoir ladite décision, après lui avoir donné l’occasion de faire valoir son point de vue sur le formulaire d’évaluation. En toute hypothèse, si la partie requérante a pu marquer son accord pour le versement d’une compensation juste et équitable, elle n’a marqué cet accord que sous la réserve de son droit à l’exécution correcte de l’arrêt du 29 juin 2010.

53      En deuxième lieu, quant au fait que le poste précédemment occupé par la partie requérante avait été pourvu, il convient de rappeler que, en exécution de l’arrêt du 29 juin 2010, il appartenait à Europol, après avoir recueilli le point de vue de la partie requérante sur le formulaire d’évaluation, de vérifier ensuite si le poste qu’elle occupait pouvait finalement faire ou non l’objet d’un contrat et ceci, d’ailleurs, indépendamment de la catégorie (« incidence forte », « moyenne » ou « faible ») dans laquelle ce poste devait finalement être classé. Le cas échéant, il appartenait au conseil d’administration, s’agissant précisément de donner exécution à un arrêt du Tribunal ayant autorité de chose jugée, de décider, en conséquence, d’augmenter le nombre de contrats à conclure pour les exercices 2008 et 2009.

54      Par conséquent, l’affirmation selon laquelle la conclusion des contrats à durée indéterminée autorisés par le conseil d’administration avait déjà été effectuée lors de la mise à exécution de l’arrêt du 29 juin 2010 n’est pas de nature, même à la supposer fondée, à justifier le non-respect par Europol de l’obligation de communiquer à la partie requérante le formulaire d’évaluation et de recueillir son point de vue à cet égard.

55      En troisième lieu, il convient de souligner qu’Europol ne pouvait pas, sauf à vider de sens l’arrêt du 29 juin 2010, tenir pour acquis que les observations de la partie requérante sur le formulaire d’évaluation n’auraient eu aucune incidence sur la décision de ne pas lui offrir un contrat à durée indéterminée et donc que de telles observations n’auraient eu aucune portée dans le cadre de l’exécution de l’arrêt, y compris, le cas échéant, pour évaluer le montant d’une indemnité compensatrice. L’argument tiré de ce que les observations de la partie requérante sur le formulaire d’évaluation n’auraient eu qu’un intérêt purement théorique est donc dépourvu de tout fondement.

56      En effet, même en admettant, pour les seuls besoins du raisonnement, que, dans le cadre d’une exécution « en nature » de l’arrêt du 29 juin 2010, les observations de la partie requérante sur le formulaire d’évaluation n’auraient pas pu avoir d’effet concret, il n’en reste pas moins que de telles observations avaient un intérêt et devaient être recueillies dans le cadre du dialogue en vue de chercher une compensation équitable, en particulier dans le contexte de l’évaluation, le cas échéant, de la perte de chance subie par la partie requérante de se voir proposer un contrat à durée indéterminée. D’ailleurs la défenderesse elle-même soutient que l’incidence de l’illégalité constatée par l’arrêt du 29 juin 2010 pouvait difficilement être évaluée en raison, notamment, du défaut d’observations de la part de la partie requérante sur le formulaire d’évaluation.

57      Il découle de tout ce qui précède que, faute pour Europol d’avoir recueilli les observations de la partie requérante sur le formulaire d’évaluation et, a fortiori, de les avoir prises en compte dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 29 juin 2010, en particulier pour déterminer l’incidence sur le bon fonctionnement d’Europol du poste occupé par la partie requérante, Europol n’a pas correctement exécuté l’arrêt du 29 juin 2010. La décision attaquée est donc entachée d’illégalité.

58      Partant, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la partie requérante, il y a lieu d’accueillir le cinquième moyen et la première branche du sixième moyen et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

60      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt qu’Europol est la partie qui succombe. En outre, la partie requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’Europol soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, Europol doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la partie requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 28 novembre 2011 par laquelle l’Office européen de police a alloué à M. Hanschmann la somme de 13 000 euros afin de donner exécution à l’arrêt du Tribunal du 29 juin 2010, Hanschmann/Europol (F‑27/09), est annulée.

2)      L’Office européen de police supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Hanschmann.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : le néerlandais.