Language of document : ECLI:EU:T:2001:285

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 décembre 2001 (1)

«Pêche - Mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Norvège - Retrait d'une licence et d'un permis de pêche spécial - Droits de la défense - Principe de proportionnalité»

Dans l'affaire T-46/00,

Kvitsjøen AS, établie à Fosnavag (Norvège), représentée par Mes K. Storalm, J. Hoekstra et G. Vanquathem, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, assisté de Me F. Tuytschaever, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission, du 22 décembre 1999, portant retrait et refus d'octroi jusqu'au 30 juin 2000 de la licence et du permis de pêche spécial relatifs aux eaux communautaires au navire de pêche norvégien Kvitsjøen,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 8 mai 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1.
    Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 50/1999 du Conseil, du 18 décembre 1998, fixant, pour l'année 1999, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Norvège (JO 1999, L 13, p. 59):

«Les navires qui exploitent les quotas fixés à l'article 1er respectent les mesures de conservation et de contrôle et toutes dispositions régissant les activités de pêche dans les zones visées audit article.»

2.
    L'article 3, paragraphes 7 et 8, du règlement n° 50/1999 dispose:

«Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

Aucune licence et aucun permis de pêche spécial ne sont délivrés pour une période maximale de douze mois pour les navires pour lesquels les obligations prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées.»

3.
    L'annexe I, note en bas de page n° 14, du règlement n° 50/1999 précise que «les captures de sole sont limitées aux prises accessoires».

4.
    L'article 4, premier alinéa, du règlement (CE) n° 894/97 du Conseil, du 29 avril 1997, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 132, p. 1) stipule:

«La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite.»

5.
    Le règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil, du 24 juin 1999, fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche (JO L 167, p. 5), mentionne notamment, dans son annexe, point D, comme type de comportement, l'«[u]tilisation ou [la] détention à bord d'engins de pêche interdits ou de dispositifs altérant la sélectivité des engins».

6.
    L'article 10 du règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil, du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (JO L 171, p. 7), énonce:

«1. Les États membres notifient sans délai à la Commission toute infraction constatée dans le cas d'un navire battant pavillon d'un pays tiers.

2. À la suite de la notification visée au paragraphe 1, la Commission peut suspendre ou retirer la licence de pêche et les permis de pêche spéciaux octroyés au navire en cause [...] et peut également ne plus accorder de licence de pêche ni de permis de pêche spécial pour ce navire. La décision de la Commission est notifiée au pays tiers du pavillon.

3. La Commission notifie sans délai aux autorités de contrôle des États membres concernés les dispositions qu'elle a adoptées en vertu du paragraphe 2.»

7.
    L'article 5 du règlement (CE) n° 2943/95 de la Commission, du 20 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement n° 1627/94 (JO L 308, p. 15) dispose:

«Les États membres notifient toute infraction constatée [...] en indiquant au moins le nom, le marquage extérieur, l'indicatif radio international du navire, le pays tiers du pavillon, les noms et les adresses du capitaine et de l'armateur, une description détaillée des faits constatés, les poursuites pénales ou administratives ou autres mesures prises ainsi que toute décision définitive d'une juridiction relative à cette infraction.»

8.
    L'article 6 de ce dernier règlement prévoit:

«1. La Commission examine chaque notification d'une infraction constatée par un navire battant pavillon d'un pays tiers et en apprécie la gravité compte tenu des décisions pénales et administratives prises par les autorités compétentes des États membres et notamment du profit économique que l'armateur aurait pu en tirer et des conséquences des faits constatés sur les ressources halieutiques.

À l'égard du navire en question, et sans préjudice des dispositions prévues dans l'accord de pêche avec le pays tiers du pavillon, la Commission peut décider, après avoir fourni à l'armateur l'occasion de soumettre ses observations à l'égard de l'infraction alléguée et selon la gravité de l'infraction:

-    de la suspension du permis de pêche spécial,

-    du retrait du permis de pêche spécial,

-    de l'exclusion du navire en question de la liste des navires pouvant obtenir un permis de pêche spécial pour l'année calendrier suivante.

2. La décision de la Commission ne peut être prise avant le quinzième jour suivant la réception par l'armateur de la communication de l'infraction alléguée.»

Faits à l'origine du recours

9.
    La requérante, Kvitsjøen AS, est une société norvégienne dont l'objet social est l'armement de navires en vue de l'exercice de la pêche en mer dans un but lucratif, ainsi que tous les actes de commerce et d'industrie qui s'y rapportent.

10.
    Par décision du 2 février 1999, une licence de pêche et un permis de pêche spécial ont été délivrés par la Commission au navire de pêche norvégien M-600-HOE Kvitsjøen, l'autorisant à pêcher en 1999 le cabillaud, l'églefin, la plie et le merlan dans la subdivision CIEM IV et le lieu noir dans les subdivisions CIEM IIIa et IV, conformément à l'article 3 du règlement n° 50/1999.

11.
    Lors d'un contrôle effectué en mer le 7 octobre 1999, le service général d'inspection du ministère de l'Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche néerlandais (ci-après le «service général d'inspection») a constaté la présence de chaussettes qui permettent de rétrécir la largeur légale de 100 mm des mailles des filets. Une largeur de maille moyenne de 47 mm a été constatée sur la chaussette accrochée à bâbord et une largeur de maille moyenne de 45 mm sur la chaussette accrochée à tribord. Après ces constatations, le navire a été conduit au port d'Harlingen (Pays-Bas) où la capture a été saisie. Cette capture (8 210 kg) se composait essentiellement de soles (3 640 kg) et de plies (4 288 kg).

12.
    Par lettre du 13 octobre 1999, le service général d'inspection a informé la Commission de cet incident et du fait que des procès-verbaux ont été dresséscontre le Kvitsjøen pour infraction aux règles communautaires relatives à l'exercice de l'activité de pêche.

13.
    Dans cette même lettre, le service général d'inspection a informé également la Commission qu'un procès-verbal avait été dressé le 1er octobre 1999 contre le Kvitsjøen pour suspicion de pêche directe de la sole. Lors du déchargement dans le port d'Harlingen, il était apparu que la capture (9 273 kg) se composait principalement de soles (4 605 kg), en plus de plies (3 902 kg) et d'autres espèces de poissons (766 kg).

14.
    Par lettre du 14 octobre 1999, la Commission a, d'abord, rappelé à la requérante que cette dernière devait, en vertu des articles 1er et 2 du règlement n° 50/1999, respecter les mesures de conservation et de contrôle de toutes dispositions régissant les activités de pêche dans les eaux communautaires et qu'elle devait limiter les captures de soles aux prises accessoires lorsqu'elle s'engage dans des activités de pêche qui ne sont pas spécifiquement mentionnées à l'annexe I de ce règlement. Puis, la Commission a souligné que, en vertu de l'article 4 du règlement n° 894/97, la fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions est interdite.

15.
    Dans cette même lettre, la Commission a, ensuite, attiré l'attention de la requérante sur les informations qu'elle a reçues du service général d'inspection relatives à la présence de chaussettes qui rétrécissent la largeur légale des mailles des filets et aux captures relativement importantes de soles.

16.
    Enfin, la Commission a conclu sa lettre en précisant que, conformément à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du règlement n° 50/1999, elle allait engager la procédure prévue à l'article 6 du règlement n° 2943/95 pour aboutir, compte tenu de la gravité de l'infraction et du profit économique que l'armateur a pu tirer des conséquences néfastes des faits constatés pour les stocks de plies et de soles dans la subdivision CIEM IV, au retrait de la licence et du permis de pêche spécial du Kvitsjøen pour le reste de leur durée de validité et entendait ne pas délivrer de nouvelle licence ni de nouveau permis de pêche spécial avant le 30 juin 2000. La Commission a terminé sa lettre en signalant à la requérante la possibilité de lui communiquer des observations sur l'infraction commise conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement n° 2943/95 dans un délai de dix jours suivant la réception de la lettre.

17.
    Par lettre du 15 octobre 1999, la direction de la pêche du ministère de l'Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche néerlandais a confirmé à la Commission les infractions constatées par le service général d'inspection et l'a informé de certains soupçons d'irrégularités commises précédemment par le Kvitsjøen.

18.
    En réponse à la lettre de la Commission du 14 octobre 1999, reçue le 22 octobre suivant, la requérante a fait part, par lettre du 1er novembre 1999, de son regretd'avoir exercé la pêche avec des filets au maillage illégal et précisait que, ayant déjà été privée du profit économique de l'infraction par la saisie de la capture, elle considérait le retrait de la licence disproportionné par rapport à l'infraction commise.

19.
    Par lettres du 22 décembre 1999, la Commission a notifié à la requérante [SG(99)D/10761] et, conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1627/94, à la représentation permanente de la Norvège à Bruxelles [SG(99)D/10760], sa décision de retirer la licence et le permis de pêche du Kvitsjøen à partir du cinquième jour suivant la date de sa lettre et de ne pas délivrer de nouvelle licence ni de nouveau permis de pêche spécial avant le 30 juin 2000 (ci-après la «décision attaquée»). Les autorités des États membres concernés, à savoir le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République française, l'Irlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le royaume des Pays-Bas, ont également reçu notification de cette décision.

Procédure et conclusions des parties

20.
    C'est dans ces circonstances que, par requête déposée le 28 février 2000 au greffe du Tribunal, la requérante a introduit le présent recours.

21.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 8 mai 2001.

22.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer le recours recevable et fondé;

-    par conséquent, déclarer nulle et non avenue la décision attaquée;

-    statuer comme de droit sur les dépens.

23.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur le fond

24.
    À l'appui de son recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens tirés, premièrement, d'une violation des droits de la défense et d'une violation du«principe de publicité de l'action administrative», deuxièmement, d'une violation des règles de procédure prévues par l'article 5 du règlement n° 2943/95, troisièmement, d'une violation de la procédure relative aux sanctions prévue par l'article 6 du règlement n° 2943/95 et du principe de proportionnalité et, quatrièmement, d'un détournement de pouvoir.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation des droits de la défense et d'une violation du «principe de publicité de l'action administrative»

Arguments des parties

25.
    La requérante rappelle que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure pouvant mener à un acte faisant grief doit être considéré comme un principe fondamental du droit communautaire.

26.
    Elle expose que, depuis 1990, les autorités néerlandaises demandent à la Commission de prendre des mesures à l'encontre des chalutiers norvégiens qui pêchent dans les eaux communautaires et qui, selon elles, cherchent spécifiquement à pêcher des soles, notamment en les sanctionnant par le retrait et la suspension des permis de pêche.

27.
    Les autorités néerlandaises auraient mis plus de neuf ans pour rassembler les données nécessaires et constituer un dossier, période au cours de laquelle une enquête approfondie de la Commission aurait dû avoir lieu. Cependant, la requérante n'aurait jamais fait l'objet d'une telle enquête et elle n'aurait jamais reçu de demande de renseignements.

28.
    Dans sa réplique, la requérante ajoute que la décision attaquée n'est que l'aboutissement de la campagne que les autorités néerlandaises ont menée pendant des années contre elle. Elle avance qu'elle n'a pas été informée des allégations formulées à son égard et n'aurait donc pas disposé d'un délai raisonnable, par rapport à la durée de l'enquête, pour préparer sa défense de manière approfondie. Dans de telles conditions, l'action administrative n'aurait pas bénéficié de la publicité requise.

29.
    Interrogée à ce sujet lors de l'audience, la requérante a exposé que la Commission ne pouvait tirer arguments de l'enquête menée par les autorités néerlandaises, étant donné qu'elle-même n'avait pas été informée de l'existence de cette enquête et que rien n'avait été dit publiquement à ce sujet.

30.
    Ensuite, la requérante fait grief à la Commission de s'être fondée sur des données de fait inexactes, qui lui avaient été fournies par le ministère néerlandais. N'ayant pas vérifié l'exactitude de ces données, la Commission n'aurait pas agi, à l'égard de la requérante, avec le soin et la diligence qu'on serait en droit d'attendre d'elle. Àcet égard, elle invoque notamment un arrêt de la Economische kamer van het Gerechtshof te Arnhem (chambre de répression des délits économiques) du 6 mars 1995 à l'encontre d'un ancien capitaine du Kvitsjøen, qui naviguait alors sous le matricule F 600 M. Par cet arrêt, la juridiction néerlandaise aurait rejeté le réquisitoire du ministère public et acquitté l'inculpé des préventions de pêche à la chaussette au cours de la période allant du 20 septembre 1993 au 11 mars 1994 qui pesaient contre lui et dont le gouvernement néerlandais fait état dans sa lettre à la Commission du 15 octobre 1999.

31.
    La Commission considère que l'argumentation de la requérante ne peut être retenue puisqu'elle-même a respecté scrupuleusement les dispositions légales applicables en la matière et n'a violé aucun des droits de la défense.

Appréciation du Tribunal

32.
    En l'espèce, il convient de relever que, lors de l'inspection du 7 octobre 1999, il a été constaté que le Kvitsjøen exerçait des activités de pêche au moyen de chaussettes réduisant la largeur légale de 100 mm des mailles des filets en violation de l'article 4 du règlement n° 894/97 (voir point 4 ci-dessus) et, par conséquent, qu'il avait également violé l'article 2 du règlement n° 50/1999 prévoyant le respect de toutes les dispositions régissant les activités de pêche dans les eaux communautaires.

33.
    Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement n° 50/1999, la Commission retire les licences et les permis de pêche spéciaux en cas de non-respect des obligations fixées par ce règlement. En outre, en vertu du paragraphe 8, aucune licence et aucun permis de pêche spécial ne sont délivrés pour une période maximale de douze mois pour les navires pour lesquels les obligations prévues par ledit règlement n'ont pas été respectées.

34.
    La Commission était donc en droit d'ouvrir une procédure de sanction à la suite de l'infraction commise par le Kvitsjøen, découverte lors de l'inspection du 7 octobre 1999 et notifiée à la Commission par lettre du 13 octobre 1999.

35.
    En outre, dans la lettre du 14 octobre 1999 de la Commission, la requérante a été invitée à communiquer ses observations sur ladite infraction, conformément à l'article 6 du règlement n° 2943/95.

36.
    Partant, la requérante ayant eu l'occasion de présenter ses observations, ainsi qu'elle l'a fait par lettre du 1er novembre 1999, ses droits de la défense ont été respectés.

37.
    Dans ces conditions, la requérante ne saurait objecter avoir fait l'objet d'une enquête concernant de prétendues violations de l'interdiction de la pêche directe de soles, enquête qui aurait été menée par les autorités néerlandaises depuis plusde neuf ans. Même si une telle enquête existait, celle-ci ne serait pas pertinente en l'espèce, dès lors que le Kvitsjøen a exercé des activités de pêche illicites, découvertes le 7 octobre 1999, qui ont, à elles seules, à la suite de leur notification par les autorités néerlandaises prévue par l'article 5 du règlement n° 2943/95, provoqué l'intervention de la Commission, conformément à l'article 6 du même règlement.

38.
    Il en résulte également que les arguments tirés de la prétendue violation du principe de bonne administration et d'un éventuel principe de publicité de l'action administrative sont dénués de toute pertinence. En effet, par ces arguments, la requérante ne fait référence qu'à des événements survenus avant l'infraction découverte le 7 octobre 1999 alors que, conformément aux dispositions précitées, cette seule infraction a provoqué l'ouverture de la procédure de sanction en l'espèce.

39.
    Il résulte de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation des règles de procédure prévues par l'article 5 du règlement n° 2943/95

Arguments des parties

40.
    La requérante fait observer que l'article 5 du règlement n° 2943/95 exige que les États membres fournissent plusieurs données à la Commission au cas où une infraction a été constatée (voir point 7 ci-dessus).

41.
    Or, il ressortirait de la lettre adressée le 13 octobre 1999 à la Commission par le service général d'inspection que certaines de ces données, pourtant obligatoires, font défaut.

42.
    En effet, si la lettre du 13 octobre 1999 contenait certaines des données exigées, elle ne mentionnerait pas le nom du navire, son indicatif radio international, les noms et adresses du capitaine et de l'armateur.

43.
    La Commission rétorque qu'aucun texte ne prévoit que les mentions énoncées à l'article 5 du règlement n° 2943/95 sont prescrites sous peine de nullité ni qu'elles sont énumérées limitativement, ni même que la communication de ces informations à la Commission doit se faire par écrit. La notification dans la présente espèce satisferait à l'article 5 du règlement n° 2943/95, étant donné que la lettre du 13 octobre 1999 lui a permis d'identifier l'auteur de l'infraction et contient en outre une description claire des faits constatés et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Appréciation du Tribunal

44.
    Le troisième considérant du règlement n° 2943/95 énonce qu'il convient d'établir une procédure de coopération entre les autorités compétentes des États membres pour faciliter les échanges d'informations en cas de non-respect de la réglementation communautaire.

45.
    Dans ce but, l'article 5 du règlement n° 2943/95 prévoit qu'un certain nombre d'indications sont communiquées à la Commission, afin de lui permettre de connaître, notamment, l'auteur de l'infraction, la nature de celle-ci et les sanctions éventuelles qui ont déjà été prises au niveau national.

46.
    Il ressort de ces dispositions que les indications prévues par l'article 5 du règlement n° 2943/95 ont pour but de permettre de déterminer de façon précise la nature de l'infraction et son auteur.

47.
    En l'espèce, il suffit de constater que les informations fournies par les autorités néerlandaises ont permis à la Commission d'identifier à suffisance l'infraction et son auteur. En outre, la requérante ne prétend pas que la constatation selon laquelle le Kvitsjøen exerçait des activités de pêche au moyen de chaussettes réduisant la largeur légale de 100 mm des mailles de filets serait fondée sur des informations incomplètes ou serait entachée d'une erreur de fait.

48.
    Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de la procédure relative aux sanctions prévue par l'article 6 du règlement n° 2943/95 et du principe de proportionnalité

Arguments des parties

49.
    En premier lieu, la requérante fait valoir qu'elle est accusée de deux infractions, l'une concernant la pêche directe de soles et l'autre concernant la pêche avec des filets au maillage trop petit. Elle considère qu'il ressort de la lettre du 14 octobre 1999 de la Commission que la décision attaquée n'est pas uniquement le résultat d'une instruction sur des pratiques illégales de pêche avec des filets interdits mais qu'elle est également fondée sur des allégations de pêche directe de soles.

50.
    En ce qui concerne la pêche directe, il lui serait reproché de ne pas avoir limité ses captures de soles à des prises accessoires, comme prévu à l'annexe I, note en bas de page n° 14, du règlement n° 50/1999. Or, selon la requérante, cette condition a été respectée, ses captures de soles étant inférieure à 50 % de la prise totale.

51.
    En ce qui concerne la pêche avec des filets au maillage trop petit, la requérante relève que la réglementation qui y est relative n'a qu'une importance limitée pour la préservation des ressources de pêche.

52.
    De plus, les faits litigieux se seraient produits au cours de l'automne, c'est-à-dire en octobre 1999, alors que la période de croissance des alevins de soles et d'autres espèces de poissons serait le printemps. Dès lors, les faits reprochés à la requérante ne sauraient avoir des conséquences aussi graves que celles qu'allègue la défenderesse pour le maintien et la gestion des ressources de pêche.

53.
    De surcroît, la thèse de la Commission serait dénuée de pertinence puisqu'elle concerne la pêche de poissons n'atteignant pas la taille minimale, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce puisque les prises en cause concernent des poissons présentant la taille légale.

54.
    Par ailleurs, la requérante fait observer que, malgré des contrôles systématiques et divers procès-verbaux dont elle a été la destinataire, elle n'aurait encore été frappée d'aucune condamnation pénale pour avoir pêché avec des filets au maillage trop petit. Une seule fois, ses prises auraient été saisies. Au surplus, ce fait ne serait que rarement réprimé par les tribunaux des États membres, ou seulement par la peine la plus légère.

55.
    En second lieu, elle argue qu'une sanction du type de celle qui lui a été infligée constitue une atteinte manifeste à son avoir social et même une réelle menace pour son existence.

56.
    À cet égard, elle avance qu'une sanction de ce type n'a jamais été imposée dans le passé, ni à des navires battant le pavillon de pays tiers, ni à des navires battant le pavillon d'un État membre, même pour des infractions sensiblement plus graves, qui ont eu un impact nettement plus important sur les ressources de la pêche.

57.
    La requérante estime, en conséquence, que la sanction infligée dans le cas présent est manifestement disproportionnée par rapport aux infractions commises et qu'elle viole manifestement la procédure relative aux sanctions telle qu'elle est prévue par le règlement n° 2943/95. À cet égard, elle avance qu'il peut être difficilement considéré que l'atteinte à son avoir social et la réelle menace pour son existence sont proportionnées par rapport à l'infraction commise. Elle serait effectivement menacée de faillite étant donné que sa banque lui refuse désormais tout crédit. Le même objectif pourrait être atteint par d'autres moyens, tels que des sanctions pénales au niveau national, des amendes, qui, quoique tout aussi efficaces pour la préservation des ressources de la pêche, auraient un impact moins radical.

58.
    La Commission souligne que la présente affaire ne repose que sur une infraction, à savoir l'exercice de la pêche au moyen de chaussettes obstruant les mailles, qui constituerait en soi une infraction grave aux dispositions relatives à l'exercice de la pêche.

59.
    La Commission affirme, d'une part, avoir appliqué la seule sanction possible au regard de l'article 3, paragraphes 7 et 8, du règlement n° 50/1999 et, d'autre part,ne pas l'avoir fixée au maximum possible, correspondant à une interdiction de pêcher dans les eaux communautaires pour les navires de pêche battant pavillon d'un pays tiers durant environ deux ans.

60.
    À cet égard, la Commission relève que la gravité des faits, notamment le profit économique qui en était escompté, leurs conséquences néfastes pour la conservation des ressources halieutiques et le fait qu'à la date de l'adoption de la décision attaquée aucune sanction nationale n'avait été prise, justifie la sanction adoptée.

Appréciation du Tribunal

61.
    Il y a lieu de préciser, au préalable, que, dans sa lettre [SG(99)D/10761] adressée à la requérante, la Commission a fait référence, en ce qui concerne la description de l'infraction, à sa lettre du 14 octobre 1999 (voir point 14 ci-dessus).

62.
    Concernant, tout d'abord, l'argument de la requérante selon lequel la Commission s'est fondée en l'espèce sur deux violations différentes de la réglementation communautaire, il convient de relever, ainsi que cela a été constaté dans le cadre du premier moyen, que la Commission a ouvert la procédure de sanction à la suite de l'infraction commise par le Kvitsjøen, découverte lors de l'inspection du 7 octobre 1999. Bien que dans la lettre du 14 octobre 1999, la Commission fasse effectivement état de la capture de soles, il y a lieu de noter que la Commission n'a retenu, comme violation des dispositions communautaires entraînant l'ouverture de la procédure prévue par l'article 6 du règlement n° 2943/95, que la violation de l'article 4 du règlement n° 894/97 interdisant l'utilisation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions.

63.
    En effet, il y a lieu de noter, tout d'abord que la Commission, dans sa lettre du 14 octobre 1999, n'a pas allégué que la requérante avait pratiqué la pêche directe de soles. Ensuite, il doit être remarqué que chaque fois que la Commission fait état de la capture de soles, elle le fait en relation avec l'infraction consistant à réduire la taille légale des mailles des filets. Enfin, la Commission, lorsqu'elle annonce son intention d'ouvrir la procédure prévue par l'article 6 du règlement n° 2943/95, ne fait référence qu'à l'utilisation ou à la détention à bord d'engins de pêche interdits ou de dispositifs altérant la sélectivité des engins. À ce titre, elle ne prend en compte la capture de soles qu'aux fins de mesurer le bénéfice économique et les conséquences sur les ressources halieutiques issus de l'utilisation de matériel interdit.

64.
    Il convient, en outre, de rappeler que la réalité de l'infraction à l'article 4 du règlement n° 894/97 n'est pas contestée.

65.
    Dès lors, la question qui se pose dans le cadre du présent moyen est de savoir si le fait que la requérante a utilisé des chaussettes obstruant ou réduisant le maillage de taille légale pouvait être légitimement sanctionné par le retrait de la licence et du permis de pêche spécial ainsi que par l'interdiction d'en obtenir de nouveaux pendant six mois.

66.
    À cet égard, il convient de préciser que le règlement n° 50/1999 impose diverses obligations aux navires pêchant dans les eaux communautaires, notamment le respect des mesures de conservation et de contrôle et de toutes dispositions régissant les activités de pêche dans les eaux communautaires (article 2, paragraphe 1).

67.
    Le non-respect d'une de ces obligations entraîne le retrait ou l'interdiction d'octroi d'une licence «pour une période maximale de douze mois» (article 3, paragraphes 7 et 8).

68.
    Il convient de constater que l'obligation de respecter les mesures de conservation et de contrôle et toutes dispositions régissant les activités de pêche dans les eaux communautaires (article 2, paragraphe 1) est d'une importance essentielle dans le cadre du règlement n° 50/1999. C'est donc dans ce contexte qu'il y a lieu d'examiner si la procédure relative aux sanctions prévue par l'article 6 du règlement n° 2943/95 ou le principe de proportionnalité ont été violés.

69.
    Selon l'article 6 du règlement n° 2943/95, la Commission peut décider, selon la gravité, de la suspension du permis de pêche spécial, du retrait du permis de pêche spécial et de l'exclusion du navire en question de la liste des navires pouvant obtenir un permis de pêche spécial pour l'année suivante.

70.
    Conformément au principe de proportionnalité, la sanction du non-respect d'une obligation communautaire ne doit pas dépasser «les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché» (voir arrêt de la Cour du 20 février 1979, Buitoni, 122/78, Rec. p. 677, point 16).

71.
    En l'espèce, aucun élément ne laisse supposer que la Commission n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 6 du règlement n° 2943/95 ou a adopté une sanction contraire au principe de proportionnalité.

72.
    En effet, premièrement, les règles relatives au maillage des filets constituent l'un des objectifs de la politique communautaire en matière de conservations des ressources halieutiques (voir le règlement n° 894/97, notamment le deuxième considérant). Une utilisation de dispositifs altérant la sélectivité des filets constitue, en conséquence, selon le règlement n° 1447/1999 (annexe, point D), un comportement qui enfreint gravement les règles de la politique commune de la pêche. La requérante n'est donc pas fondée à alléguer que cette réglementation n'a qu'une importance limitée pour la préservation des ressources de pêche et, partant,les arguments de la requérante allant dans ce sens sont, en tout état de cause, inopérants, puisqu'ils ne permettent pas de faire abstraction de l'infraction non contestée relative à l'obstruction ou à la réduction de la taille du maillage légal.

73.
    Deuxièmement, il n'est pas contesté que, au moment de l'adoption de la décision attaquée, aucune sanction nationale n'avait été prise. Partant, il n'y avait pas lieu pour la Commission d'évaluer la portée de sa décision par rapport à des sanctions nationales.

74.
    Troisièmement, comme l'a précisé la Commission, dès lors que la pêche avec des chaussettes réduisant la taille légale du maillage optimise la capture, l'armateur a pu tirer un profit économique de l'infraction qu'il a commise.

75.
    À la lumière de son impact sur les ressources halieutiques et, en particulier, sur la plie et la sole dans la zone CIEM IV, la gravité de l'infraction est ainsi établie. Dans de telles circonstances, c'est à juste titre que la Commission a pu infliger la sanction en cause.

76.
    Par conséquent, la procédure prévue par l'article 6 du règlement n° 2943/95 et le principe de proportionnalité étant respectés, le présent moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir

Arguments des parties

77.
    La requérante avance que la constatation de l'infraction du 7 octobre 1999 et la sanction qui en découle constituent un procédé dilatoire utilisé afin de retirer et de suspendre ses permis de pêche.

78.
    Selon elle, il ressort incontestablement des lettres des 7 mai 1993 et 28 juillet 1997 du ministère de l'Agriculture, du Patrimoine naturel et de la Pêche néerlandais envoyées à la Commission que le motif de l'«offensive» organisée par les autorités néerlandaises n'est pas de sanctionner une simple infraction, mais de tenir les navires de pêche norvégiens à l'écart des eaux communautaires afin de pouvoir réserver le quota de soles à d'autres navires.

79.
    La requérante ajoute qu'une sanction individuelle n'offre aucune solution, mais que celle-ci devait être trouvée au niveau communautaire, en concertation avec les diverses parties concernées.

80.
    Par conséquent, la requérante prétend que la Commission s'est rendue coupable de détournement de pouvoir, en accédant aux exigences des autorités néerlandaises.

81.
    La Commission rétorque que, selon une jurisprudence constante, il y a détournement de pouvoir lorsqu'une institution cherche à atteindre d'autres objectifs que ceux pour lesquels la compétence qu'elle détient lui a été accordée. Or, en l'espèce, elle aurait utilisé son pouvoir, conformément à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du règlement n° 50/1999, pour sanctionner une infraction grave aux dispositions relatives à l'exercice des activités de pêche. Elle n'aurait donc pas cherché à atteindre des objectifs qui ne sont pas visés par ce règlement.

Appréciation du Tribunal

82.
    Il résulte d'une jurisprudence constante que pour que l'acte en cause soit entaché d'un détournement de pouvoir, le requérant doit établir, par la présentation d'indices objectifs, pertinents et concordants, que l'acte attaqué a été pris pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêts de la Cour du 11 juillet 1990, Sermes, C-323/88, Rec. p. I-3027, et du 12 novembre 1996, Royaume-Uni/Conseil, C-84/94, Rec. p. I-5755, point 69; arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Ferriere Nord/Commission, T-143/89, Rec. p. II-917, point 68).

83.
    Or, la requérante n'établit pas que cela est le cas en l'espèce. Comme il a été précédemment constaté, la Commission a utilisé son pouvoir, conformément à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du règlement n° 50/1999, pour sanctionner une infraction aux dispositions relatives à l'exercice des activités de pêche. Rien ne démontre que la décision attaquée a été prise pour atteindre d'autres fins.

84.
    Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.

85.
    Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté.

Sur les dépens

86.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.

Lindh García-Valdecasas Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. D. Cooke


1: Langue de procédure: le néerlandais.