Language of document : ECLI:EU:T:2001:289

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

13 décembre 2001 (1)

«Traité CECA - Concurrence - Entente - Extra d'alliage - Fixation de prix - Charge de la preuve - Durée de l'infraction - Amende - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Coopération durant la procédure administrative - Principe d'égalité de traitement»

Dans l'affaire T-48/98,

Compañia española para la fabricación de aceros inoxidables, SA (Acerinox), établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes A. Vandencasteele et D. Waelbroeck, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils et Mme K. Leivo, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 98/247/CECA de la Commission, du 21 janvier 1998, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA (Affaire IV/35.814 - Extra d'alliage) (JO L 100, p. 55),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,

greffier: M. G. Herzig, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    Compañia española para la fabricación de aceros inoxidables SA (ci-après «Acerinox» ou la «requérante»), est une société de droit espagnol, opérant dans le domaine de l'acier inoxydable, et, en particulier, dans le secteur des produits plats. Elle contrôle le producteur espagnol de produits longs en acier inoxydable, Roldán, SA, ainsi qu'un producteur américain de produits plats en acier inoxydable.

2.
    L'acier inoxydable est un type d'acier spécial dont la propriété principale est sa résistance à la corrosion. Cette propriété est donnée par l'utilisation de différents éléments d'alliage (chrome, nickel, molybdène) dans le processus de production. L'acier inoxydable est utilisé sous forme de produits plats (en feuilles ou en bobines; laminés à chaud ou à froid) ou de produits longs (barres, fil machine, profilés; laminés à chaud ou parachevés), les produits plats représentant 82 % des ventes de produits finis en acier inoxydable. La plupart de ces produits relèvent du traité CECA au sens de l'article 81 dudit traité.

3.
    Le 16 mars 1995, à la suite d'informations parues dans la presse spécialisée et de plaintes de consommateurs, la Commission a, en vertu de l'article 47 du traité CECA, demandé à plusieurs producteurs d'acier inoxydable de lui communiquerdes informations sur l'application par lesdits producteurs d'une majoration commune des prix connue sous le nom d'«extra d'alliage».

4.
    L'extra d'alliage est un supplément de prix, calculé en fonction des cours des éléments d'alliage, qui vient s'ajouter au prix de base de l'acier inoxydable. Le coût des éléments d'alliage utilisés par les producteurs d'acier inoxydable (nickel, chrome et molybdène) représente une proportion importante des coûts de production. Les cours de ces éléments sont extrêmement variables.

5.
    Les formules de calcul de l'extra d'alliage ont varié au cours du temps et selon les producteurs. Lors de vérifications sur place effectuées en vertu de l'article 47 du traité CECA, et dans certaines lettres adressées à la Commission, les producteurs des produits plats en acier inoxydable ont affirmé avoir utilisé la même formule de calcul de l'extra d'alliage, à l'exception des valeurs de référence (ou valeurs de déclenchement), depuis 1988. Toutefois, en 1991, à la suite de la baisse des cours des éléments d'alliage en deça des valeurs de déclenchement, les producteurs ont appliqué un extra d'alliage égal à zéro.

6.
    Sur la base des informations recueillies, et notamment des copies de lettres circulaires adressées par les producteurs en cause à leurs clients annonçant la modification des bases de calcul de l'extra d'alliage, la Commission a, le 19 décembre 1995, adressé à 19 entreprises une communication des griefs. Les réponses fournies par ces entreprises ont conduit la Commission à procéder à de nouvelles investigations en vertu de l'article 47 du traité CECA.

7.
    Aux mois de décembre 1996 et de janvier 1997, après que la Commission eut effectué une série de vérifications sur place, les avocats ou représentants de certaines entreprises, parmi lesquelles Acerinox, ont fait connaître à la Commission leur désir de coopérer. À cet effet, des déclarations ont été adressées à la Commission, le 17 décembre 1996, par Acerinox, ALZ NV, Avesta Sheffield AB (ci-après «Avesta»), Krupp Thyssen Nirosta GmbH (ci-après «KTN»), Usinor SA (ci-après «Usinor» ou «Ugine»), ainsi que le 10 janvier 1997, par Acciai speciali Terni SpA (ci-après «AST»).

8.
    Le 24 avril 1997, la Commission a adressé à ces entreprises, ainsi qu'à Thyssen Stahl AG, une nouvelle communication des griefs, qui a remplacé celle du 19 décembre 1995.

9.
    Le 21 janvier 1998, la Commission a adopté la décision 98/247/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA (Affaire IV/35.814 - Extra d'alliage) (JO L 100, p. 55, ci-après la «Décision»).

10.
    Selon la Décision, les prix des éléments d'alliage de l'acier inoxydable ont considérablement baissé en 1993. Lorsque, à partir de septembre 1993, le cours du nickel a augmenté, les marges des producteurs ont diminué de manière importante.Pour faire face à cette situation, les producteurs des produits plats en acier inoxydable, à l'exception d'Outokumpu, sont convenus, au cours d'une réunion tenue à Madrid le 16 décembre 1993 (ci-après la «réunion de Madrid»), d'augmenter de manière concertée leurs prix en modifiant les paramètres de calcul de l'extra d'alliage. À cet effet, ils ont décidé d'appliquer, à partir du 1er février 1994, un extra d'alliage calculé d'après la formule utilisée pour la dernière fois en 1991, en adoptant, pour tous les producteurs, comme valeurs de référence pour les éléments d'alliage, celles du mois de septembre 1993, au cours duquel le cours du nickel a atteint un minimum historique.

11.
    Ainsi, selon la Décision, pour le calcul du montant de l'extra d'alliage à appliquer un mois donné (M) dans les différentes monnaies communautaires, les producteurs effectuent les opérations suivantes: ils calculent le cours moyen du nickel, du chrome et du molybdène des deux mois précédant le mois antérieur à celui du calcul (autrement dit, M - 2 et M - 3). Ils comparent, ensuite, les valeurs ainsi obtenues aux valeurs de référence (ou valeurs de déclenchement), à savoir, depuis février 1994: 3 750 écus/tonne pour le nickel, 5 532 écus/tonne pour le molybdène, et 777 écus/tonne pour le chrome. Selon ce système, si la différence entre la moyenne des cours et ces valeurs de référence est positive, un supplément de prix est ajouté au prix de base de l'acier concerné pour le mois M. Si elle est négative, aucune majoration n'est appliquée. Il n'existe donc pas d'extra d'alliage négatif. Cette situation s'est présentée de 1991 à 1993: les cours des éléments d'alliage ayant baissé en deça des valeurs de déclenchement, alors applicables, les producteurs ont appliqué un extra d'alliage égal à zéro. Les montants correspondant à une différence positive sont multipliés par le pourcentage de chaque alliage entrant dans la composition de la qualité d'acier concernée.

12.
    Selon la Décision, l'extra d'alliage calculé sur la base des valeurs de référence nouvellement fixées a été appliqué par tous les producteurs à leurs ventes en Europe, à partir du 1er février 1994, sauf en Espagne et au Portugal. En Espagne, ce nouvel extra d'alliage a été appliqué en juin 1994, Acerinox ayant indiqué, lors de la réunion de Madrid, que l'application immédiate du nouvel extra d'alliage en Espagne n'entraînerait aucune progression de la demande et n'aurait pas d'effet positif pour l'industrie espagnole, enlisée dans une crise profonde. Toutefois, Acerinox a, elle aussi, appliqué le nouvel extra d'alliage dès le 1er février 1994 dans d'autres États membres, et notamment au Danemark. Selon la Décision, cette entente aurait contribué à un quasi-doublement des prix de l'acier inoxydable entre janvier 1994 et mars 1995.

13.
    Le dispositif de la Décision comprend les dispositions suivantes:

«Article premier

Les entreprises [Acerinox], ALZ NV, [AST], [Avesta], Krupp Hoesch Stahl AG ([KTN] à partir du 1er janvier 1995), Thyssen Stahl AG ([KTN] à partir du 1er janvier 1995) et [Ugine] ont enfreint l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA,à partir du mois de décembre 1993 jusqu'en novembre 1996 pour [Avesta] et jusqu'à la date de la présente décision pour toutes les autres entreprises en modifiant et en appliquant de manière concertée les valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage, pratique qui a eu tant pour objet que pour effet de restreindre et fausser le jeu normal de la concurrence sur le marché commun.

Article 2

Pour les infractions décrites à l'article 1er, les amendes suivantes sont infligées par la présente décision:

-    [Acerinox]:                3 530 000 écus,

-    ALZ NV:                    4 540 000 écus,

-    [AST]:                    4 540 000 écus,

-    [Avesta]:                    2 810 000 écus,

-    [KTN]:                    8 100 000 écus,

-    [Usinor]:                    3 860 000 écus.

Article 3

[...]

Article 4

[Acerinox], ALZ NV, [AST], [KTN] et [Usinor] mettent immédiatement fin aux infractions visées à l'article 1er et communiquent à la Commission dans les trois mois suivant la notification de la présente décision les mesures prises à cet effet.

Les entreprises mentionnées à l'article 1er s'abstiennent de répéter les actes ou comportements spécifiés audit article et d'adopter toutes mesures ayant un effet équivalent.»

14.
    Par télécopie du 21 janvier 1998, la Commission a notifié le dispositif de la Décision à la requérante. Par décision du 2 février 1998, la Commission a remplacé, à l'article 3, premier alinéa, du dispositif de la Décision, notifié le 21 janvier 1998, le numéro de compte bancaire qui y figurait et sur lequel les amendes infligées devaient être versées par d'autres numéros. Le 5 février 1998, la Décision ainsi corrigée a été communiquée formellement à ses destinataires.

Procédure

15.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mars 1998, la requérante a introduit le présent recours. Krupp Thyssen Stainless GmbH, anciennement KTN, et AST ont, elles-aussi, introduit un recours en annulation contre la Décision (affaires T-45/98 et T-47/98, respectivement).

16.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité la Commission à répondre à certaines questions écrites.

17.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal, au cours de l'audience qui s'est déroulée le 11 octobre 2000.

Conclusions des parties

18.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la Décision;

-    à titre subsidiaire, réduire substantiellement son amende;

-    condamner la Commission aux dépens.

19.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la Décision

20.
    La requérante invoque deux moyens à l'appui de ses conclusions en annulation de la Décision, tirés, premièrement, de sa non-participation à l'infraction et, deuxièmement, du caractère ponctuel de cette dernière.

1. Sur le premier moyen, tiré de la non-participation de la requérante à l'infraction

Arguments des parties

21.
    La requérante soutient, en premier lieu, qu'il n'y a eu aucun accord, lors de la réunion de Madrid, sur l'application de l'extra d'alliage sur le marché espagnol. En effet, il résulterait des considérants 27, 44 et 54 de la Décision que, lors de cette réunion, la requérante a indiqué à ses concurrents sa volonté de ne pas appliquer l'extra d'alliage sur le marché espagnol, vu la situation critique de celui-ci.

22.
    En outre, la Commission n'aurait pas prouvé, ou même soutenu, qu'il y a effectivement eu un accord, ou une pratique concertée, concernant l'application de l'extra d'alliage sur le marché espagnol.

23.
    L'argument selon lequel une déclaration faite par la requérante à la réunion de Madrid ne remettait nullement en question le principe de l'accord, ou de lapratique concertée, mais tendait uniquement à différer l'introduction de l'extra d'alliage sur le marché espagnol, serait non seulement dépourvu de fondement, mais aussi irrecevable, car soulevé pour la première fois devant le Tribunal (arrêt du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways e.a. et British Midland Airways/Commission, T-371/94 et T-394/94, Rec. p. II-2405).

24.
    En tout état de cause, la déclaration d'Avesta, figurant dans sa télécopie du 14 janvier 1994, selon laquelle «Acerinox a déclaré que les extras seraient applicables à compter du 1er avril 1994» (considérant 33 de la Décision), ne ferait que confirmer l'absence d'un accord ou d'une pratique concertée portant sur l'application différée de l'extra d'alliage en Espagne. Quant au fait, constaté au considérant 82 de la Décision, que la requérante a procédé à la réintroduction de l'extra d'alliage sur le marché espagnol, en juin 1994, la Décision n'exposerait pas les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas d'autre explication plausible à ce comportement que l'application d'un accord conclu lors de la réunion de Madrid.

25.
    En ce qui concerne, en second lieu, l'application de l'extra d'alliage dans les autres pays d'Europe, la requérante expose que, dans la mesure où les autres entreprises ont communiqué à la Commission les montants des extras d'alliage qu'elles comptaient appliquer à partir du 1er février 1994, elle-même a pu en tenir compte afin d'adopter un comportement parallèle. La jurisprudence admettrait, en effet, le droit des opérateurs de s'adapter intelligemment au comportement de ses concurrents (arrêts de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, points 173 et 174, et du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307, point 71). Or, en l'espèce, un tel comportement s'expliquerait par la structure oligopolistique du marché des produits plats en acier inoxydable en Europe, ainsi que par les règles de transparence de l'article 60 du traité CECA. En particulier, la requérante soutient que le comportement parallèle qu'elle a adopté était fondé sur les offres publiques faites par ses concurrents en vertu des dispositions du traité CECA, qui ont, par ailleurs, été largement reproduites dans la presse spécialisée, dès janvier 1994. Si elle a appliqué l'extra d'alliage au Danemark à partir du mois de février 1994, ce ne serait que parce que les négociations avec son client danois ont eu lieu pendant cette période.

26.
    Enfin, la requérante soutient que, si la Commission a estimé qu'Outokumpu devait être exclue de la répression de l'entente, alors que, bien que n'ayant pas participé à la réunion de Madrid, celle-ci avait été parfaitement informée de ses résultats par les télécopies d'Ugine du 20 décembre 1993 et du 11 janvier 1994 (considérants 28 et 32 de la Décision) et avait agi en conséquence sur le marché, la Commission aurait dû, à plus forte raison, parvenir à la même conclusion vis-à-vis de la requérante, qui, bien qu'ayant participé à ladite réunion, a manifesté son intention de ne pas adopter l'attitude discutée et a agi en ce sens sur le marché.

27.
    La Commission rétorque que, si la requérante n'a pas appliqué immédiatement l'extra d'alliage sur son marché domestique, elle l'a néanmoins appliqué sur les autres marchés, et notamment au Danemark, à partir du 1er février 1994 (voir considérants 37 et 82 de la Décision). En outre, la participation de la requérante à l'entente découlerait également de la télécopie d'Avesta du 14 janvier 1994, susvisée. Selon la Commission, ces faits indiquent que, lors de la réunion de Madrid, il y a eu un accord, ou, à tout le moins, une pratique concertée, auquel la requérante a participé au même titre que les autres destinataires de la Décision, mais qui ne concernait pas le marché espagnol dans la même mesure.

28.
    Selon la Commission, l'argument de la requérante selon lequel l'application de l'extra d'alliage sur le marché espagnol en juin 1994 se présenterait comme une réaction indépendante aux décisions de ses concurrents n'est pas convaincant. D'une part, l'annonce par la requérante, en mai 1994, de l'application d'un nouvel extra d'alliage en Espagne à partir de juin 1994 ne devrait pas être considérée isolément dès lors que cette annonce a été précédée à la fois par la réunion de Madrid, par l'application de l'extra d'alliage dans d'autres États membres à compter du 1er février 1994, et par l'annonce, à Avesta, qu'elle appliquerait l'extra d'alliage à partir du 1er avril 1994. D'autre part, à la suite de la déclaration faite par la requérante à la réunion de Madrid, aucun des autres producteurs n'aurait appliqué le nouvel extra d'alliage en Espagne, ce qui serait en conformité avec l'attitude adoptée selon laquelle sur chaque marché national, les producteurs suivraient l'attitude du producteur national ou du premier fournisseur. Par conséquent, l'application de l'extra d'alliage par la requérante sur le marché espagnol en juin 1994 ne serait pas le résultat d'un comportement parallèle de sa part, mais démontrerait que le moment était venu d'appliquer la hausse convenue également sur ce marché, où les circonstances, désormais, le permettaient.

Appréciation du Tribunal

29.
    Il y a lieu de rappeler que, en cas de litige sur l'existence d'une infraction aux règles de concurrence, il appartient à la Commission de rapporter la preuve des infractions qu'elle constate et d'établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l'existence des faits constitutifs d'une infraction (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 58).

30.
    Toutefois, dès lors qu'il a été établi qu'une entreprise a participé à des réunions entre entreprises au caractère manifestement anticoncurrentiel, il incombe à cette entreprise d'avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu'elle a indiqué à ses concurrents qu'elle y participait dans une optique différente de la leur (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, point 155, et Montecatini/Commission, C-235/92 P, Rec. p. I-4539, point 181). En l'absence d'une telle preuve de distanciation, le fait que cette entreprise ne seconforme pas aux résultats de ces réunions n'est pas de nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa participation à l'entente (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof/Commission, T-347/94, Rec. p. II-1751, point 135, et du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, ci-après l'«arrêt Ciment», Rec. p. II-491, point 1389).

31.
    En l'espèce, il n'est pas contesté que la requérante a participé à la réunion de Madrid du 16 décembre 1993, au cours de laquelle, ainsi qu'il ressort de la Décision et des déclarations de plusieurs participants à cette réunion, certains producteurs de produits plats en acier inoxydable se sont concertés sur l'utilisation, à partir de la même date, de valeurs de référence identiques dans la formule de calcul de l'extra d'alliage, et donc sur la fixation d'un élément du prix final de ces produits, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.

32.
    Il convient de rechercher, toutefois, si la requérante a établi, à suffisance, s'être distanciée de cette entente, de telle sorte qu'une infraction à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, ne saurait lui être reprochée.

33.
    En ce qui concerne, en premier lieu, les arguments de la requérante visant à démontrer que la concertation entre les producteurs n'avait pas pour objet l'application, au marché espagnol, de l'extra d'alliage tel que calculé selon la méthode définie lors de la réunion de Madrid, il importe de relever qu'il n'est pas contesté par la Commission que, lors de cette réunion, Acerinox a manifesté sa volonté de ne pas appliquer l'extra d'alliage en Espagne, en raison de la situation économique y prévalant.

34.
    À cet égard, le considérant 27 de la Décision rappelle, sans les mettre en cause, les termes de la déclaration de la requérante du 17 décembre 1996 en réponse aux questions de la Commission, dont il résulte que, au cours de la réunion, «Acerinox a fait part de son intention de ne pas appliquer l'extra en Espagne, parce qu'elle consid[érait] que cette mesure n'entraînerait aucune progression de la demande et n'aurait pas d'effet positif pour l'industrie espagnole, enlisée dans une crise profonde».

35.
    Dans la mesure où il est, dès lors, constant que, à la date de la réunion de Madrid, la requérante s'est distanciée de l'entente sur l'extra d'alliage pour autant que celle-ci visait le marché espagnol, le simple fait qu'elle ait participé à cette réunion ne permet donc pas de la considérer comme partie à une entente ayant pour objet de fixer les valeurs de références de l'extra d'alliage sur ce marché, en violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.

36.
    La finalité d'une telle entente étant, à cette date, contraire aux intérêts d'Acerinox, pour autant qu'elle visait le marché espagnol, seule la preuve d'un engagement de cette entreprise d'appliquer l'extra d'alliage sur son marché domestique serait doncconstitutive d'une adhésion de sa part à une entente concernant l'Espagne (voir, en ce sens, l'arrêt Ciment, point 3444).

37.
    Or, il ressort du dossier que, ainsi qu'il a été relevé au considérant 33 de la Décision, Avesta a, par télécopie du 14 janvier 1994, informé ses filiales, dont celle présente en Espagne, de la position exprimée par certains de ses concurrents concernant la date d'application de l'extra d'alliage sur leurs marchés domestiques. En ce qui concerne plus particulièrement Acerinox, il est indiqué:

«Acerinox a déclaré que les extras d'alliage seraient applicables à compter du 1er avril 1994 (vous avez bien lu avril!)» [«Acerinox have announced that surcharges will be applied from 1st april 1994 (yes April !!!)»].

38.
    À cet égard, la requérante ne conteste pas la véracité des propos qui lui sont prêtés, mais se limite à faire valoir qu'une telle déclaration démontre, à plus forte raison, l'inexistence d'un accord ou d'une pratique concertée, à la date de la réunion de Madrid, portant sur l'application différée de l'extra d'alliage en Espagne. Il n'en demeure pas moins qu'une telle déclaration constitue la preuve de ce que, à la date du 14 janvier 1994, Acerinox avait, en tout état de cause, manifesté son intention d'appliquer un extra d'alliage en Espagne, selon les modalités convenues par les entreprises concernées lors de la réunion de Madrid, et avait donc adhéré à l'entente.

39.
    Cette conclusion n'est pas infirmée par l'argument selon lequel la requérante n'a ensuite appliqué l'extra d'alliage sur le marché espagnol que le 1er juin 1994, et non pas le 1er avril 1994. À supposer même que ce report de deux mois soit de nature à démontrer que le comportement de la requérante sur le marché espagnol n'a pas été conforme au comportement convenu, cela n'affecterait en rien sa responsabilité au titre de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, étant donné son adhésion préalable à l'entente, au plus tard le 14 janvier 1994 (arrêt Mayr-Melnhof, précité, point 135, et arrêt Ciment, point 1389).

40.
    En ce qui concerne, en second lieu, les arguments de la requérante tenant à l'absence de preuves de sa participation à l'entente sur l'extra d'alliage, pour autant que celle-ci visait les autres pays de la Communauté européenne, ils se fondent sur une conception erronée des exigences en matière de preuve posées par l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA.

41.
    Il convient, en effet, de constater que la requérante n'apporte pas la preuve que, lors de la réunion de Madrid, elle se serait distanciée des autres participants à la réunion en manifestant son intention de ne pas appliquer l'extra d'alliage dans les pays de la Communauté européenne autres que l'Espagne. À cet égard, il ressort, au contraire, du dossier que, dans sa déclaration du 17 décembre 1996 en réponse aux questions de la Commission, la requérante n'a pas prétendu que, lors de la réunion de Madrid, elle avait adopté la même attitude que celle choisie à proposde l'application de l'extra d'alliage en Espagne, mais a admis que «la majorité des participants étaient favorables à une application de l'extra d'alliage le plus tôt possible» (point 2.4 de la déclaration susvisée et considérant 26 de la Décision).

42.
    En outre, il ressort de cette même déclaration que la requérante a appliqué un extra d'alliage sur ses produits dès le mois de février 1994 au Danemark, puis, au mois de mars, en Allemagne, en Norvège et en Suède, au mois d'avril, en Irlande, au Portugal, au Royaume-Uni, ainsi qu'en Italie, et, enfin, en France et en Belgique, au mois de mai 1994.

43.
    Or, la requérante ne saurait utilement faire valoir que l'alignement de ses extras d'alliage sur ceux appliqués par les autres producteurs présents sur ces marchés résultait d'un simple parallélisme de comportements dû à la structure oligopolistique du marché des produits plats en acier inoxydable, ainsi qu'aux règles de transparence instaurées par l'article 60 du traité CECA. S'il résulte, certes, de la jurisprudence qu'un parallélisme de comportement ne peut être considéré comme apportant la preuve d'une concertation que si la concertation en constitue la seule explication plausible (arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, précité, point 71), il n'en demeure pas moins, en l'espèce, que la Commission a apporté la preuve de l'existence d'une concertation préalable, entre les entreprises concernées, dont l'objet était l'utilisation et l'application de valeurs de référence identiques dans la formule de calcul de l'extra d'alliage.

44.
    Quant à l'argument tiré du fait qu'Outokumpu n'a pas été poursuivie, il est sans valeur pour l'appréciation de la présente infraction. À supposer même que la situation de cette entreprise puisse être comparée à celle de la requérante, la circonstance qu'elle n'a fait l'objet d'aucune constatation d'infraction de la part de la Commission ne saurait en toute hypothèse permettre d'écarter l'infraction retenue à l'encontre de la requérante, dès lors que celle-ci a été correctement établie (arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, précité, point 146).

45.
    Il résulte de tout ce qui précède que la requérante doit être considérée comme ayant participé à l'entente à partir du 16 décembre 1993, date de la réunion de Madrid, pour autant que celle-ci visait l'application, dans les États membres de la Communauté à l'exception de l'Espagne, d'un extra d'alliage calculé sur la base des valeurs de référence convenues entre les entreprises, puis, pour autant que cette entente visait l'application de cet extra d'alliage en Espagne, à partir de son adhésion à l'entente, au plus tard le 14 janvier 1994. La durée de sa participation à l'entente sera examinée dans le cadre du second moyen.

46.
    En définitive, la participation de la requérante à l'entente étant établie, le moyen n'est pas fondé et doit, partant, être rejeté.

2. Sur le second moyen, tiré du caractère ponctuel de l'infraction

Arguments des parties

47.
    La requérante soutient que, en admettant même qu'elle ait participé à une infraction, celle-ci n'a été que ponctuelle.

48.
    À cet égard, elle expose que la Commission n'a pas prouvé que l'infraction avait consisté, non seulement à appliquer l'extra d'alliage à partir du 1er février 1994, mais aussi à le maintenir en vigueur après cette date et pendant une durée indéterminée. Or, en l'absence de contacts entre les entreprises, le simple fait que les entreprises aient suivi un comportement parallèle ne saurait suffire à établir que la pratique concertée a continué au-delà du 1er février 1994 (arrêt de la Cour du 15 juillet 1970, ACF Chemiefarma/Commission, 41/69, Rec. p. 661, point 153). En outre, en l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir directement la durée d'une infraction, la Commission devrait, au moins, avancer des éléments de preuve qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon à ce qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43/92, Rec. p. 441, point 79). Dans le cas contraire, la «présomption d'innocence qui milite en faveur de la requérante» exigerait qu'il soit considéré qu'il a été mis fin à l'infraction (arrêts du Tribunal du 29 juin 1995, Solvay/Commission, T-30/91, Rec. p. II-1775, points 73 à 75, et ICI/Commission, T-36/91, Rec. p. II-1847, points 83 à 85).

49.
    Selon la requérante, il pourrait tout au plus être affirmé que la concertation a duré jusqu'en juillet 1994, lorsque les cours du nickel ont atteint leur niveau initial. En revanche, la Commission ne serait pas fondée à considérer que seule l'adoption d'une formule différente de celle qui avait été traditionnellement utilisée dans l'industrie serait susceptible de mettre fin à la prétendue infraction (voir considérant 70 de la Décision).

50.
    Enfin, la requérante fait valoir que l'arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission (T-327/94, Rec. p. II-1373, point 95), cité par la Commission, est dépourvu de pertinence en l'espèce, dès lors qu'il a été considéré que les effets de l'entente avaient perduré jusqu'à l'adoption de la Décision, sans qu'il y ait été formellement mis fin.

51.
    La Commission soutient que le raisonnement de la requérante sur la durée de l'infraction procède d'une appréciation erronée de la nature de l'infraction et des preuves disponibles.

52.
    En ce qui concerne les preuves, la Commission n'aurait pas tenté d'établir l'existence de l'infraction en se fondant uniquement sur des comportements parallèles. Elle disposerait, au contraire, de preuves directes de l'entente décidéelors de la réunion de Madrid, ainsi que de sa mise en oeuvre dans la plupart des État membres, à partir de février 1994, et à partir de juin 1994 en Espagne. À la date d'adoption de la Décision, seule Avesta avait, en outre, cessé d'appliquer l'extra d'alliage ainsi convenu.

53.
    S'agissant de la nature de l'infraction, la Commission souligne que l'entente litigieuse, dont l'objet était l'introduction de l'extra d'alliage avec des valeurs de référence fixes, avait vocation à s'appliquer pour une période indéterminée ou du moins «jusqu'à nouvel ordre», à la différence d'un accord de prix classique, exigeant une révision régulière pour s'adapter au marché.

54.
    La Commission en conclut que, lorsque, comme en l'espèce, l'infraction consiste en un accord, ou une pratique concertée, convenu à une date précise, mais devant être appliqué pendant un certain temps, toute la période d'application doit être considérée comme incluse dans la durée de l'infraction. Une conception différente impliquerait que la plupart des infractions à l'article 65 du traité CECA et à l'article 85 du traité CE ne durent qu'un jour, à savoir le jour où l'accord, ou la pratique concertée, a été conclu ou décidé. En tout état de cause, selon la jurisprudence, dans un cas d'ententes qui ont cessé d'être en vigueur, il suffit, pour que l'article 85 du traité CE soit applicable, qu'elles poursuivent leurs effets au-delà de leur cessation formelle (arrêt SCA Holding/Commission, précité, point 95).

Appréciation du Tribunal

55.
    Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence, il appartient à la Commission de prouver non seulement l'existence de l'entente mais aussi sa durée (voir les arrêts Dunlop Slazenger/Commission, précité, point 79, et Ciment, point 2802).

56.
    En l'espèce, il convient donc d'examiner si la Commission, dans la mesure où elle a constaté, au considérant 50 de la Décision, que la concertation s'est poursuivie jusqu'au jour de l'adoption de la Décision, s'est acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait.

57.
    Il y a lieu de rappeler que, dans la Décision, notamment au considérant 44 de celle-ci, la Commission a considéré que l'entente a débuté lors de la réunion de Madrid du 16 décembre 1993, au motif qu'à cette date, il a été convenu entre les entreprises participantes d'appliquer un extra d'alliage, à partir du 1er février 1994, en adoptant comme valeurs de référence pour les éléments d'alliage, dans la formule de calcul utilisée pour la dernière fois en 1991, les valeurs qu'ils avaient atteints en septembre 1993.

58.
    Il a, ensuite, été constaté que, à compter de cette date, les entreprises ont effectivement appliqué à leurs ventes en Europe l'extra d'alliage ainsi convenu et calculé. S'agissant, en particulier de la requérante, il a été relevé qu'elle s'est conformée à la décision prise lors de la réunion de Madrid en appliquant l'extrad'alliage susvisé, à compter du 1er février 1994, à ses ventes dans les autres États membres, et notamment au Danemark (considérants 54 et 82 de la Décision).

59.
    En ce qui concerne la date à laquelle a cessé l'infraction, la Commission s'est fondée, au considérant 50 de la Décision, sur le fait que seule Avesta avait annoncé, au mois de novembre 1996, qu'elle mettait fin à l'entente par le recours à une autre méthode de calcul de l'extra d'alliage.

60.
    À cet égard, force est de constater que la requérante ne conteste pas que les valeurs de référence de l'extra d'alliage, telles que convenues lors de la réunion de Madrid, n'ont pas été modifiées avant l'adoption de la Décision. Or, dès lors que la requérante et les autres entreprises concernées ont continué à appliquer effectivement les valeurs de référence dont elles étaient convenues au cours de ladite réunion, le fait qu'aucune décision explicite n'ait alors été prise quant à la durée de mise en oeuvre de l'entente ne saurait démontrer le caractère ponctuel, et non pas continu, de celle-ci.

61.
    L'argument de la requérante selon lequel l'application d'un extra d'alliage résulterait de la transparence des prix et du parallélisme de comportement des entreprises concernées n'est pas fondé et doit être rejeté. En effet, l'objet de l'infraction reprochée à la requérante était, non pas l'application d'un extra d'alliage en tant que telle, mais la détermination de son montant sur la base d'une formule de calcul comportant des valeurs de référence identiques à celles de ses concurrents et déterminées en commun avec les autres producteurs dans le cadre d'une concertation avec ces derniers. Dès lors, le maintien par la requérante de ces valeurs de référence, dans la formule de calcul de l'extra d'alliage qu'elle appliquait, ne saurait s'expliquer autrement que par l'existence de cette concertation.

62.
    De même, est dépourvu de pertinence et doit être rejeté l'argument de la requérante selon lequel l'entente aurait duré, tout au plus, jusqu'en juillet 1994, lorsque les cours du nickel «ont atteint leur niveau initial». En effet, dans la mesure où les valeurs de référence des éléments d'alliage faisant l'objet de l'infraction sont restées inchangées, le fait que le prix du nickel ait rejoint, à une certaine date, son «niveau initial» ne signifie nullement que l'infraction a alors cessé de produire ses effets anticoncurrentiels, mais simplement que l'extra d'alliage devait précisément être calculé en prenant en compte une telle évolution.

63.
    Enfin, il importe de rappeler que, dans un cas d'ententes qui ont cessé d'être en vigueur, il suffit, pour que l'article 85 du traité CE soit applicable, et, par analogie, l'article 65 du traité CECA, qu'elles poursuivent leurs effets au-delà de leur cessation formelle (arrêts de la Cour du 15 juin 1976, EMI Records, 51/75 Rec. p. 811, point 30, et du 3 juillet 1985, Binon, 243/83, Rec. p. 2015, point 17; arrêts du Tribunal du 24 octobre 1991, Petrofina/Commission, T-2/89 Rec. p. II-1087, point 212, et SCA Holding/Commission, précité, point 95). Il en estainsi, à plus forte raison, lorsque, comme en l'espèce, les effets de l'entente ont perduré jusqu'à l'adoption de la Décision, sans qu'il ait été formellement mis fin à l'entente.

64.
    Il s'ensuit que, dans la mesure où la requérante n'a pas renoncé à appliquer les valeurs de référence convenues lors de la réunion de Madrid avant l'adoption de la Décision, la Commission a pu considérer, à bon droit, que l'infraction a perduré jusqu'à cette date.

65.
    Le fait que, dans le cas de la requérante, la date du début de l'infraction ne puisse être fixée qu'au 14 janvier 1994, au lieu du 16 décembre 1993, pour autant que l'entente concernait l'application de l'extra d'alliage en Espagne (voir ci-dessus point 45), ne saurait, dans ces conditions, affecter la légalité de la Décision. En effet, la Décision ayant été adoptée le 21 janvier 1998, la Commission a, en tout état de cause, estimé, aux fins du calcul du montant de l'amende, que la durée de l'infraction imputable à la requérante était de quatre ans. En conséquence, au considérant 78 de la Décision, la Commission a procédé, en application de ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3) (ci-après les «lignes directrices»), à une majoration de 10 %, par année écoulée, du montant de l'amende retenu au titre de la gravité de l'infraction, soit, en l'espèce, une majoration de 40 %. En outre, il importe également de rappeler que, pour autant que l'entente à laquelle la requérante a participé visait également les autres États membres de la Communauté, la Commission a pu estimer, à bon droit, que la date du début de l'infraction était le 16 décembre 1993, date de la réunion de Madrid.

66.
    Il résulte de tous ces éléments que le moyen, tiré du caractère ponctuel de l'infraction, doit être rejeté.

Sur les conclusions tendant à la réduction du montant de l'amende

A - Sur les moyens tirés d'un calcul erroné du montant de l'amende

1. Sur la gravité de l'infraction

Arguments des parties

67.
    La requérante soutient, en premier lieu, que les amendes infligées par la Commission ne tiennent pas compte de l'importance respective des parties.

68.
    Elle relève que, contrairement à sa pratique antérieure en la matière, selon laquelle, afin de refléter la gravité de l'infraction, la Commission calculait l'amende sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires total des sociétés, en l'espèce, la Commission a décidé d'imposer, au titre de la gravité de l'infraction, un point de départ uniforme pour le calcul du montant de l'amende pour l'ensemble des partiesconcernées, fixé à 4 millions d'écus, du fait que les sociétés concernées étaient toutes de grande dimension, alors qu'il existait d'importantes différences de taille entre celles-ci.

69.
    À cet égard, la requérante fournit le tableau suivant afin de comparer les chiffres d'affaires des «sociétés» concernées pour l'année 1996:

1996
Taux de change
ECU
AVESTA 8 ,7222 SKR 17 ,740 2 ,03389
ALZ 40 ,795 BFR 28 ,900 0 ,70842
USINOR 6 ,635 FF 71 ,100 10 ,7159
KRUPP 1 ,983 DM 27 ,679 13 ,95814
THYSSEN STAHL AG 1 ,983 DM 38 ,673 19 ,50227
ACERINOX 167 ,432 PTA 180 ,892 1 ,08039

La requérante considère, contrairement à ce que fait valoir la Commission, que le chiffre d'affaires pertinent aux fins de la détermination du montant de l'amende est celui des «sociétés» et non pas celui de l'«entreprise», étant donné que les sociétés sont les destinataires de la Décision et qu'elles sont les entités économiques qui doivent payer l'amende.

70.
    La requérante fournit également un tableau, selon lequel, les parts de marché respectives des parties sur le marché en cause étaient les suivantes:

1995
Janvier-septembre 1996
KTN 24,15 % 24,04 %
AST 15,32 % 15,10 %
ALZ 9,51 % 9,87 %
ACERINOX 11,62 % 11,11 %
OUTOKUMPU 8,49 % 8,38 %
UGINE 17,39 % 18,20 %
AVESTA/BRITISH STEEL 13,49 % 13,27 %

71.
    Il en résulterait que, en fixant le même point de départ pour toutes les sociétés participantes, la Commission aurait, en réalité, infligé une sanction beaucoup plus lourde aux sociétés ayant un chiffre d'affaires plus petit et une part de marché plus restreinte que d'autres. En effet, au regard de ce tableau, les parts de marché d'Ugine, d'AST et d'Avesta seraient supérieures aux parts de marché de la requérante de 63,8, de 35,9 et de 19,4 %, respectivement.

72.
    La requérante soutient, ainsi, que la Commission devait se baser sur le chiffre d'affaires et la part de marché de chaque société visée par la Décision, ce qui lui aurait permis d'éviter que les amendes infligées soient disproportionnées par rapport à l'importance de «l'entreprise» et de tenir compte de manière appropriée de la taille et de la puissance économique des «entreprises concernées» et, partant, de leur influence sur le marché (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, points 119 et 120).

73.
    La Commission relève, à titre liminaire, que la Décision constitue l'un des premiers cas d'application des lignes directrices.

74.
    Elle explique que, selon les lignes directrices, le montant des amendes n'est plus fixé en pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises concernées, mais à partir d'un montant absolu, calculé selon la gravité de l'infraction. En outre, s'agissant du montant de l'amende à infliger à des entreprises ayant commis une seule infraction en commun, une distinction est faite selon le rôle joué par chacune de ces entreprises (rôle de «chef de file» ou de «suiviste») et le degré de la coopération apportée par chacune à la Commission lors de la procédure administrative. Par ailleurs, la nouvelle méthode tient compte des disparités considérables dans la dimension des entreprises.

75.
    La Commission ajoute que le deuxième élément dont la nouvelle méthode de calcul du montant des amendes tient plus systématiquement compte est la durée de l'infraction. Enfin, comme cela est indiqué dans les lignes directrices, la Commission continue à prendre en considération toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes pertinentes et à appliquer une politique de clémence, conformément à sa communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leurs montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la «communication sur la coopération»).

76.
    En l'espèce, l'argument de la requérante selon lequel la Commission, dans la Décision, aurait omis de tenir compte des différences de taille entre les entreprises concernées ne serait pas fondé, la Commission ayant considéré que toutes les entreprises concernées sont des entreprises importantes (considérant 77 de la Décision). La Commission souligne que le premier tableau produit par la requérante se réfère à des «sociétés» et non pas à des «entreprises». Or, seule la notion d'«entreprise» serait pertinente aux fins de l'application des règles de concurrence. Par conséquent, seul le second tableau produit par la requérante, dontil résulterait que les entreprises concernées ont des parts de marché comparables, serait pertinent en l'espèce.

Appréciation du Tribunal

77.
    Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, dans la Décision, la Commission a déterminé le montant des amendes imposées aux entreprises en cause, et en particulier à la requérante, en faisant application de la méthode définie dans les lignes directrices.

78.
    Selon cette méthode, la Commission prend comme point de départ un montant déterminé en fonction de la gravité de l'infraction. L'évaluation de la gravité de l'infraction doit prendre en considération la nature propre de l'infraction, son impact concret sur le marché lorsqu'il est mesurable et l'étendue du marché géographique concerné (point 1 A, premier alinéa). Dans ce cadre, les infractions sont classées en trois catégories, à savoir les «infractions peu graves», pour lesquelles le montant des amendes envisageables est compris entre 1 000 et 1 million d'écus, les «infractions graves», pour lesquelles le montant des amendes envisageables peut varier entre 1 million et 20 millions d'écus et les «infractions très graves» pour lesquelles le montant des amendes envisageables va au-delà de 20 millions d'écus (point 1 A, premier à troisième tiret). À l'intérieur de chacune de ces catégories, et notamment pour les catégories dites graves et très graves, l'échelle des sanctions retenues permet de différencier le traitement qu'il convient d'appliquer aux entreprises selon la nature des infractions commises (point 1 A, troisième alinéa). Il est, en outre, nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs de l'infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif (point 1 A, quatrième alinéa).

79.
    Ensuite, il peut être tenu compte du fait que les entreprises de grande dimension disposent, la plupart du temps, d'infrastructures suffisantes pour posséder des connaissances juridiques et économiques qui leur permettent de mieux apprécier le caractère infractionnel de leur comportement et les conséquences qui en découlent du point de vue du droit de la concurrence (point 1 A, cinquième alinéa).

80.
    À l'intérieur de chacune des trois catégories retenues ci-dessus, il peut convenir de pondérer, dans certains cas, le montant déterminé, afin de tenir compte du poids spécifique, et donc de l'impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence, notamment lorsqu'il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d'une infraction de même nature et d'adapter en conséquence le point de départ général selon le caractère spécifique de chaque entreprise (point 1 A, sixième alinéa).

81.
         En l'espèce, la Commission a considéré, au regard de la gravité de l'infraction, que le point de départ du calcul du montant de l'amende devait être fixé à 4 millions d'écus pour toutes les entreprises concernées (considérant 76 de la Décision). Dans le cadre de cette évaluation, la Commission a pris en considération la nature de l'infraction, qui, ayant pour objet la hausse uniforme d'un élément de prix par la quasi-totalité des producteurs des produits plats en acier inoxydable, constitue une infraction grave en droit communautaire (considérant 74 de la Décision). Toutefois, tenant compte des «éléments économiques et juridiques» de l'entente et de la gravité relative de l'infraction, la Commission n'a pas considéré que celle-ci entraînait de lourdes amendes. Enfin, en évaluant si des «disparités considérables» existaient entre les entreprises ayant participé à l'infraction, la Commission a estimé que toutes les entreprises sont de grande dimension et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'effectuer de différenciation entre les montants retenus au titre de la gravité de l'infraction (considérant 77 de la Décision).

82.
    Contrairement à ce que prétend la requérante, la Commission n'était pas tenue d'apprécier la gravité de l'infraction en tenant compte des chiffres d'affaires respectifs des sociétés concernées, un tel critère n'étant imposé ni par l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA ni par les lignes directrices.

83.
    Il résulte, en effet, de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, que la prise en considération du chiffre d'affaires des entreprises concernées par la Commission n'est prévue qu'aux fins du respect de la limite maximale du montant final de l'amende, laquelle est établie «au double du chiffre d'affaires réalisé sur les produits [en cause], sans préjudice [...] d'un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires annuel des entreprises en cause [...]», comme le rappellent également le point 5, sous a), des lignes directrices. Or, il n'est ni allégué ni à plus forte raison démontré que le montant final de l'amende infligée à la requérante aurait dépassé la limite ainsi établie.

84.
    À cet égard, il est sans pertinence d'invoquer la pratique décisionnelle antérieure de la Commission.

85.
    En effet, d'une part, une telle pratique, pour autant qu'elle soit constante, ne saurait servir, elle-même, de cadre juridique aux modalités de calcul du montant des amendes étant donné que, s'agissant des infractions relevant de l'article 65 du traité CECA celui-ci est défini dans le paragraphe 5 dudit article. D'autre part, au regard de la marge d'appréciation laissée par l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, à la Commission, il ne saurait être reproché à cette dernière d'avoir introduit une nouvelle méthode de calcul du montant des amendes, pour autant que celles-ci n'excèdent pas la limite maximale fixée par l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA.

86.
    En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la gravité des infractions doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et laportée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (ordonnance de la Cour du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C-137/95 P, Rec. p. I-1611, point 54; arrêt de la Cour du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C-219/95 P, Rec. p. I-4411, point 33; voir également l'arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Buchmann/Commission, T-295/94, Rec. p. II-813, point 163). Ainsi, le juge communautaire a pu, par exemple, constater la licéité d'une méthode de calcul selon laquelle la Commission détermine d'abord le montant global de l'amende à imposer, pour répartir ensuite ce total entre les entreprises concernées selon leurs activités dans le secteur concerné (arrêt de la Cour du 8 novembre 1983, IAZ e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, Rec. p. 3369, points 48 à 53).

    

87.
    Quant à l'argument de la requérante tiré de ce que les amendes infligées ne tiendraient pas compte de la puissance respective des entreprises concernées au regard de leurs parts de marché, il doit également être rejeté.

88.
    Il convient, certes, de rappeler que les parts de marché détenues par une entreprise sont pertinentes afin de déterminer l'influence que celle-ci a pu exercer sur le marché, mais qu'elles ne sauraient être déterminantes afin de conclure qu'une entreprise appartient à une entité économique puissante (voir l'arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, point 139).

89.
    Or, selon une jurisprudence constante, parmi les éléments d'appréciation de la gravité d'une infraction, peuvent, selon le cas, figurer le volume et la valeur des produits faisant l'objet de l'infraction ainsi que la taille et la puissance économique de l'entreprise (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 120 et 121; arrêts du Tribunal du 14 juillet 1994, Parker Pen/Commission, T-77/92, Rec. p. II-549, point 94, et SCA Holding/Commission, précité, point 176).

90.
    Dès lors, en l'espèce, la Commission a pu, à bon droit, se fonder, notamment, sur la taille et la puissance économique des entreprises concernées en constatant qu'elles étaient toutes de grande dimension, après avoir précédemment relevé que les six entreprises concernées représentaient plus de 80 % de la production européenne de produits finis en acier inoxydable (considérant 9 de la Décision). À cet égard, la comparaison effectuée par la requérante entre sa part de marché, d'environ 11 %, et celles d'Ugine, d'AST et d'Avesta, d'environ 18, 15 et 14 %, respectivement, n'est pas de nature à révéler une «disparité considérable» entre ces entreprises, au sens du point 1 A, sixième alinéa, des lignes directrices, justifiant nécessairement une différenciation aux fins de l'appréciation de la gravité de l'infraction.

91.
    Dans ces conditions, le montant de l'amende infligée à la requérante ne saurait être considéré comme disproportionné, étant donné que le point de départ du calcul du montant de l'amende, déterminé en fonction de la gravité de l'infraction, est justifiéà la lumière des critères établis dans les lignes directrices, tels que retenus par la Commission pour apprécier la nature et l'objet de l'infraction, son impact sur le marché ainsi que la taille des entreprises concernées.

92.
    Il résulte de ce qui précède que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

2. Sur la durée de l'infraction

Arguments des parties

93.
    La requérante soutient que, l'infraction étant ponctuelle ou de courte durée, la Commission devait procéder à une réduction du montant de l'amende, et non pas à une majoration de 1,6 million d'écus au titre de la prétendue longue durée de l'infraction.

94.
    La Commission rétorque que cette majoration tient compte de la durée de l'infraction, qui, pour la requérante, comme pour la plupart des autres destinataires de la Décision, était de quatre ans.

Appréciation du Tribunal

95.
    Pour la détermination des montants des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée des infractions ainsi que de tous les éléments de nature à entrer dans l'appréciation de leur gravité (voir, notamment, l'arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 129).

96.
    En ce qui concerne le facteur relatif à la durée de l'infraction, les lignes directrices établissent une distinction entre les infractions de courte durée (en général inférieures à un an), pour lesquelles le montant retenu au titre de la gravité ne devrait pas être majoré, les infractions de moyenne durée (en général de un à cinq ans), pour lesquelles ce montant peut être majoré jusqu'à 50 %, et les infractions de longue durée (en général au-delà de cinq ans), pour lesquelles ce montant peut être majoré pour chaque année de 10 % (point 1 B, premier à troisième tirets).

97.
    En l'espèce, il importe de rappeler que, ainsi qu'il a été exposé aux points 64 et 65 ci-dessus, la Commission a considéré, à bon droit, que l'infraction avait duré jusqu'à la date d'adoption de la Décision, le 21 janvier 1998, de sorte que la durée de participation de la requérante à l'infraction devait être estimée à quatre ans.

98.
    En conséquence, la Commission a procédé, à juste titre, conformément aux lignes directrices, à une majoration de 10 %, par année écoulée, du montant de l'amende retenu au titre de la gravité de l'infraction, soit une majoration de 40 % correspondant à la durée effective de l'infraction.

99.
    Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.

3. Sur les circonstances atténuantes

Arguments des parties

100.
    La requérante soutient que la Commission n'a pas tenu compte de plusieurs circonstances atténuantes qui justifiaient d'infliger une amende d'un montant inférieur à celui retenu. À cet égard, elle invoque la structure oligopolistique du marché de l'acier inoxydable, la transparence de celui-ci du fait du régime de publicité des prix institué par l'article 60 du traité CECA, l'existence de la même formule de calcul de l'extra d'alliage depuis plus de 25 ans et le fait que celle-ci était connue de la plupart des clients et, enfin, la part relativement limitée de l'extra d'alliage dans le prix final des produits plats en acier inoxydable.

101.
    La Commission considère, tout d'abord, que le moyen n'est pas étayé ni expliqué et doit être rejeté comme irrecevable.

102.
    En tout état de cause, la Commission fait valoir que la structure oligopolistique d'un marché n'est pas susceptible d'avoir un effet sur le montant des amendes et que les autres circonstances invoquées par la requérante ont été examinées et rejetées, aux considérants 55, 56, 58, 59 et 64 à 66 de la Décision, dans la mesure où elles ne remettaient pas en question l'existence de l'infraction. Cependant, la Commission aurait tenu compte de ces mêmes circonstances pour apprécier la gravité de l'infraction et, en particulier, le montant des amendes, même si elle ne les a pas formellement qualifiées d'atténuantes (voir considérants 74 et 75 de la Décision).

Appréciation du Tribunal

103.
    À titre liminaire, il doit être constaté que le présent moyen répond aux exigences de l'article 44 du règlement de procédure du Tribunal et doit, donc, être déclaré recevable.

104.
    En l'espèce, il y a lieu de considérer que la Commission a pu légitimement estimer qu'aucune des circonstances invoquées par la requérante ne devait justifier une diminution supplémentaire du montant de base de l'amende qui lui était infligée.

105.
    Tout d'abord, force est de constater que la structure oligopolistique du marché des produits plats en acier inoxydable ne saurait constituer une circonstance atténuante aux fins de la détermination du montant de l'amende. En effet, ainsi que l'a constaté la Commission au considérant 48 de la Décision, le fait que les entreprises participant à l'entente représentaient 90 % des ventes de ces produits avait précisément pour conséquence de rendre particulièrement importante la restriction de concurrence sur le marché résultant de la hausse concertée du prix de l'acier inoxydable par la fixation en commun des valeurs de référence des éléments d'alliage.

106.
    Il convient d'observer, ensuite, que le régime visé par l'article 60 du traité CECA ne saurait justifier la participation à un accord, ou une pratique concertée, visant à coordonner le montant de l'extra d'alliage.

107.
    À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la publicité obligatoire des barèmes de prix et des conditions de vente prévue par l'article 60, paragraphe 2, du traité CECA a pour but, premièrement, d'empêcher autant que possible les pratiques interdites, deuxièmement, de permettre aux acheteurs de se renseigner exactement sur les prix et de participer également au contrôle des discriminations et, troisièmement, de permettre aux entreprises de connaître exactement les prix de leurs concurrents pour leur donner la possibilité de s'aligner (voir les arrêts de la Cour du 21 décembre 1954, France/Haute Autorité, 1/54, Rec. p. 7, 24, et du 12 juillet 1979, Rumi/Commission, 149/78, Rec. p. 2523, point 10).

108.
    Toutefois, les prix qui figurent dans les barèmes doivent être fixés par chaque entreprise de façon indépendante, sans accord, même tacite, entre elles. En particulier, le fait que les dispositions de l'article 60 ont tendance à restreindre la concurrence n'empêche pas l'application de l'interdiction des ententes prévue à l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA (arrêt France/Haute Autorité, précité, Rec. p. 31, et arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T-141/94, Rec. p. II-347, point 312).

109.
    En outre, l'article 60 du traité CECA ne prévoit aucun contact entre les entreprises, préalable à la publication des barèmes, aux fins d'une information mutuelle sur leurs prix futurs. Or, dans la mesure où de tels contacts empêchent que ces mêmes barèmes soient fixés de façon indépendante, ils sont susceptibles de fausser le jeu normal de la concurrence, au sens de l'article 65, paragraphe 1, du même traité (arrêt Thyssen Stahl/Commission, précité, point 313).

110.
    En l'espèce, il est certes constant que, en application de l'article 60, paragraphe 2, sous a), du traité CECA, les producteurs d'acier inoxydable se sont acquittés de leur obligation de publier leurs prix et leurs conditions de vente en les adressant régulièrement à la Commission, et que, sur cette base, ces entreprises ont chacune communiqué à la Commission les montants des extras d'alliage qu'ils allaient appliquer à compter du 1er février 1994 (considérant 37 de la Décision).

111.
    Cependant, l'alignement des valeurs de référence destinées au calcul de l'extra d'alliage auquel a procédé la requérante, dans les États membres de la Communauté, résultait, non pas de la publicité des barèmes de prix par la Commission, mais d'une concertation préalable entre les producteurs par laquelle il a été convenu d'adopter des valeurs de référence identiques en vue de permettre une harmonisation, à la hausse, des extras d'alliage.

112.
    Dès lors, la requérante ne saurait utilement invoquer la transparence du marché, résultant du régime institué par l'article 60 du traité CECA, comme circonstance atténuante.

113.
    S'agissant du fait que la formule de calcul de l'extra d'alliage existerait depuis 25 ans, il suffit de rappeler que l'objet de l'entente incriminée était, non pas l'utilisation d'une formule de calcul identique pour laquelle il n'a pas été prouvé qu'elle était le fruit d'une véritable concertation, mais l'utilisation dans cette formule, à partir de la même date et par toutes les entreprises, de valeurs de référence identiques en vue d'obtenir un relèvement des prix (considérants 47 et 56 de la Décision). En outre, le fait que certains clients de ces entreprises aient pu avoir connaissance de la formule de calcul utilisée est sans pertinence, d'autant plus que c'est précisément sur la base des plaintes de certains clients que la Commission a procédé à des vérifications au titre de l'article 47 du traité CECA.

114.
    Quant au fait que l'entente n'ait porté que sur un élément du prix final des produits plats en acier inoxydable, il n'est pas non plus de nature à justifier, en l'espèce, une minoration supplémentaire du montant de l'amende.

115.
    À cet égard, il importe de rappeler que l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, interdit, notamment, les accords et les pratiques concertées entre entreprises qui tendent, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu normal de la concurrence, et en particulier, à fixer ou à déterminer les prix. Or, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence, l'interdiction des ententes qui consistent, de façon directe ou indirecte, à fixer les prix vise également les ententes portant sur la fixation d'une partie du prix final (voir l'arrêt du Tribunal du 21 février 1995, SPO e.a./Commission, T-29/92, Rec. p. II-289, point 146).

116.
    Dans la mesure où, en outre, il a été constaté que la majoration de prix induite par l'extra d'alliage pouvait atteindre 25 % du prix final des produits (considérant 48 de la Décision), le caractère restrictif de concurrence de l'entente ne saurait être sous-estimé.

117.
    Pour toutes ces raisons, le moyen doit donc être rejeté.

4. Sur la coopération apportée par la requérante au cours de la procédure

a) Observations liminaires

118.
    Au considérant 96 de la Décision, la Commission a estimé que toutes les entreprises concernées pouvaient bénéficier, de manière différenciée, des dispositions du point D, intitulé «Réduction significative du montant de l'amende», de la communication sur la coopération.

119.
    À cet égard, la Décision porte constat, tout d'abord, que seules Usinor et Avesta ont reconnu l'existence de l'infraction. En outre, Avesta a transmis à la Commission, le 31 octobre 1996, des documents attestant de l'existence de contacts entre les entreprises concernées, et elle serait la seule entreprise à avoir mis fin à l'infraction avant l'adoption de la Décision. Usinor, pour sa part, serait la première à avoir informé la Commission de l'existence de la réunion de Madrid (considérant 97 de la Décision). En revanche, en ce qui concerne les autres entreprises et, notamment, Acerinox, la Décision expose que les déclarations et la réponse à la communication des griefs de celle-ci n'ont apporté aucun élément nouveau et contenaient une contestation de la participation de cette dernière à l'infraction (considérants 99 et 100 de la Décision).

120.
    La Commission, dans la Décision, en déduit que la coopération d'Usinor et d'Avesta a donc été importante mais néanmoins extrêmement tardive. Pour ce qui concerne les autres entreprises, et, notamment Acerinox, leur coopération est considérée comme ayant été plus limitée que celle de ces premières entreprises, car aucune preuve documentaire ni aucun élément factuel dont la Commission n'avait déjà connaissance n'ont été fournis, et ces entreprises n'ont pas reconnu l'infraction (considérant 100 de la Décision).

121.
    Au considérant 101 de la Décision, la Commission a conclu que ces éléments justifiaient une minoration du montant de l'amende de 10 % pour toutes les entreprises, à l'exception d'Avesta et d'Usinor, auxquelles a été appliquée une minoration de 40 %.

122.
    La requérante fait grief à la Commission de ne lui avoir accordé qu'une minoration de 10 % du montant de son amende en considérant, à tort, que ses déclarations et sa réponse à la communication des griefs, premièrement, n'avaient apporté aucun élément nouveau et, deuxièmement, contenaient une contestation de l'existence de l'infraction.

b) Sur l'absence d'élément nouveau apporté lors de la procédure administrative

Arguments des parties

123.
    La requérante soutient que la Commission a méconnu le principe d'égalité de traitement, en considérant que ses déclarations n'avaient apporté aucun élément nouveau en ce qu'elle n'a fourni aucune preuve documentaire ni aucun élément factuel dont la Commission n'avait déjà connaissance.

124.
    La requérante relève que, dans sa déclaration adressée à la Commission le 17 décembre 1996, en réponse au questionnaire qui lui a été envoyé, elle a reconnu les faits, et notamment l'existence de la réunion de Madrid, au même titre qu'Usinor. Par ailleurs, le caractère plus limité de sa coopération, par rapport à celle d'Avesta et d'Usinor, s'expliquerait par sa connaissance plus limitée dufonctionnement de l'accord incriminé, situation qui se serait immanquablement répercutée sur la valeur et le contenu de sa participation à l'enquête de la Commission. Toutefois, la requérante considère qu'elle ne devait pas être pénalisée pour ne pas avoir produit des preuves documentaires qu'elle ne possédait pas.

125.
    La Commission soutient que ce n'est que le 17 décembre 1996 que la requérante a manifesté son désir de coopérer, à savoir huit jours après que Usinor a informé la Commission de l'existence de la réunion de Madrid, sans pour autant avoir jamais reconnu son implication dans l'infraction ou même fourni des éléments de preuve dont la Commission n'avait déjà connaissance.

Appréciation du Tribunal

126.
    Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la Commission, dans sa communication sur la coopération, a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente pourront être exemptées de l'amende ou bénéficier d'une réduction du montant de l'amende qu'elles auraient autrement dû acquitter (voir point A, paragraphe 3, de la communication sur la coopération).

127.
    En ce qui concerne l'application de la communication sur la coopération au cas de la requérante, il n'est pas contesté que celui-ci ne tombe pas dans le champ d'application du point B de cette communication, visant le cas où une entreprise a dénoncé une entente secrète à la Commission avant que celle-ci n'ait procédé à une vérification (cas pouvant amener à une réduction d'au moins 75 % du montant de l'amende), ni dans celui du point C de ladite communication, concernant une entreprise qui a dénoncé une entente secrète après que la Commission a procédé à une vérification sans que cette dernière ait pu donner une base suffisante pour justifier l'engagement de la procédure en vue de l'adoption d'une décision (cas pouvant amener à une réduction de 50 à 75 % du montant de l'amende).

128.
    Par conséquent, ainsi qu'il est clairement indiqué aux considérants 93 à 96 de la Décision, dès lors que la requérante ne remplissait pas les conditions d'application ni du point B ni du point C de la communication sur la coopération, son comportement devait être apprécié au titre du point D de ladite communication intitulé «Réduction significative du montant de l'amende».

129.
    Aux termes du point D, paragraphe 1, «[l]orsqu'une entreprise coopère sans que les conditions exposées aux [points] B et C soient toutes réunies, elle bénéficie d'une réduction de 10 à 50 % de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération».

130.
    Le point D, paragraphe 2, précise:

«Tel peut notamment être le cas si:

-    avant l'envoi d'une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d'autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l'existence de l'infraction commise,

-    après avoir reçu la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations.»

131.
    Dans le cadre de l'appréciation de la coopération fournie par des entreprises, la Commission ne saurait méconnaître le principe d'égalité de traitement, principe général du droit communautaire qui, selon une jurisprudence constante, n'est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T-311/94, Rec. p. II-1129, point 309, et la jurisprudence citée).

132.
    En l'espèce, il est constant que, avant l'envoi de la communication des griefs du 24 avril 1997, la requérante a fourni à la Commission des informations ayant contribué à confirmer l'existence de l'infraction commise, conformément au point D, paragraphe 2, premier tiret, de la communication sur la coopération.

133.
    En effet, la Commission, dans la Décision, relève, au considérant 92, que: «Des déclarations reconnaissant les faits ont été adressées à la Commission par ces entreprises le 17 décembre 1996 (Acerinox, ALZ, Avesta, Krupp et Thyssen [KTN], [Usinor]) et le 10 janvier 1997 (AST)». Ainsi qu'il ressort du dossier, la déclaration d'Acerinox admettait, en particulier, l'existence de la réunion de Madrid du 16 décembre 1993.

134.
    Toutefois, la Commission a considéré que la coopération fournie par la requérante avait été plus limitée que celle d'Avesta et d'Usinor dès lors que la déclaration de la requérante n'avait apporté aucun élément nouveau. À cet égard, il a, en effet, été constaté qu'Usinor avait été la première à informer la Commission de l'existence de la réunion de Madrid (considérant 97 de la Décision), et que les autres entreprises, telles que la requérante, n'avaient, dès lors, fourni aucune preuve documentaire ni aucun élément factuel dont la Commission n'avait déjà connaissance (considérant 100 de la Décision).

135.
    Il y a lieu de déterminer si, en se fondant sur cette considération, la Commission a méconnu le principe d'égalité de traitement et, partant, appliqué de manière erronée le point D, paragraphe 2, de la communication sur la coopération.

136.
    Il ressort, tout d'abord, du dossier que, comme l'a confirmé la Commission durant la procédure écrite, Usinor l'a informé de l'existence de la réunion de Madrid, le 10 décembre 1996, en réponse à un questionnaire qui lui a été communiqué par les services de la Commission lors d'une vérification effectuée au siège de cette entreprise.

137.
    Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure qu'il a ordonnées, le Tribunal a invité la Commission à préciser si elle avait adressé à toutes les entreprises destinataires de la Décision les mêmes questions que celles posées à Usinor. Dans sa réponse écrite, la Commission a confirmé que toutes les entreprises destinataires de la Décision avaient effectivement reçu le même questionnaire. Il a été précisé, en particulier, que ces questions ont été adressées à Acerinox le 10 décembre 1996 au cours d'une réunion avec les services de la Commission.

138.
    Par ailleurs, il importe de constater qu'il n'est nullement démontré, ni d'ailleurs allégué, qu'Acerinox a eu connaissance du contenu des réponses fournies par Usinor, qui, par nature, devaient demeurer confidentielles, lorsqu'elle a adressé à la Commission sa déclaration reconnaissant les faits, et notamment l'existence de la réunion de Madrid.

139.
    Il résulte de ces éléments que les degrés de la coopération fournie par la requérante et Usinor doivent être considérés comme comparables, pour autant que ces entreprises ont fourni à la Commission, au même stade de la procédure administrative et dans des circonstances analogues, des informations semblables concernant les faits qui leur étaient reprochés.

140.
    Dans ces conditions, la seule circonstance que l'une de ces entreprises ait reconnu les faits reprochés en répondant la première aux questions posées par la Commission ne saurait constituer une raison objective de leur réserver un traitement différencié. En effet, l'appréciation du degré de coopération fournie par des entreprises ne saurait dépendre de facteurs purement hasardeux, tels que l'ordre dans lequel elles sont interrogées par la Commission.

141.
    Il s'ensuit que, dans la mesure où elle a considéré que la requérante ne lui avait pas apporté d'élément nouveau, la Commission a méconnu le point D, paragraphe 2, de la communication sur la coopération et violé le principe d'égalité de traitement.

142.
    Par suite, la première branche du moyen doit être accueillie.

c) Sur la reconnaissance de l'existence de l'infraction

Arguments des parties

143.
    La requérante soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la même réduction de 40 % du montant de l'amende dont ont bénéficié Avesta et Usinor du fait qu'elles avaient reconnu l'existence de l'infraction. Selon la requérante, la Commission ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir reconnu sa participation à un accord alors qu'elle n'est manifestement même pas accusée d'y avoir participé.

144.
    La Commission rétorque que la situation de la requérante n'est pas comparable à celles d'Avesta et d'Usinor. En effet, à la différence de ces deux entreprises, qui ont reconnu l'existence de la concertation (voir considérant 97 de la Décision), la requérante aurait toujours nié son implication dans l'infraction (voir considérants 87 et 100 de la Décision).

Appréciation du Tribunal

145.
    Dans la mesure où la requérante fait valoir que sa coopération au cours de la procédure administrative aurait dû justifier la même réduction de 40 % du montant de l'amende dont ont bénéficié Avesta et Usinor, il convient de déterminer si la Décision est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

146.
    À cet égard, il importe de rappeler que, selon la Décision, «seules Usinor et Avesta ont reconnu l'existence de la concertation» (considérant 97 de la Décision). S'agissant de la requérante, la Décision, après avoir indiqué que celle-ci a catégoriquement nié avoir reçu de quelconques informations (considérant 87 de la Décision), constate, ensuite, que dans sa réponse à la communication des griefs du 24 avril 1997, «Acerinox reconnaît l'existence de la concertation tout en niant y avoir participé» (considérant 99 de la Décision). La Commission a, notamment, déduit de cet élément que la coopération de la requérante, qui n'a pas reconnu son implication dans l'infraction, avait été plus limitée que celle d'Usinor et d'Avesta et ne justifiait, dès lors, qu'une minoration de 10 % du montant de l'amende (considérant 100 et 101 de la Décision).

147.
    Force est de constater que, s'il n'est pas contesté que la requérante a admis la matérialité des faits sur lesquels la Commission se fondait, ce qui a justifié une minoration de 10 % du montant de l'amende infligée, il ne ressort nullement du dossier, contrairement à ce que prétend la requérante, qu'elle aurait également reconnu, de manière expresse, son implication dans l'infraction.

148.
    Or, selon la jurisprudence, une réduction du montant de l'amende n'est justifiée que si le comportement de l'entreprise concernée a permis à la Commission de constater l'infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d'y mettre fin (arrêtBPB de Eendracht/Commission, précité, point 325; arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, T-338/94, Rec. p. II-1617, point 363, confirmé sur pourvoi par l'arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Finnboard/Commission, C-298/98 P, Rec. p. I-10157, et arrêt Mayr-Melnhof/Commission, précité, point 330). Tel n'est pas le cas lorsque, dans sa réponse à la communication des griefs, l'entreprise conteste toute participation à l'infraction (arrêt BPB de Eendracht/Commission, précité, point 326).

149.
    Dès lors, la Commission a estimé, à bon droit, que, en répondant de la sorte, la requérante ne s'est pas comportée d'une manière justifiant une réduction supplémentaire du montant de l'amende au titre de sa coopération lors de la procédure administrative.

150.
    Il s'ensuit que la seconde branche du moyen de la requérante doit être rejetée.

151.
    Il résulte de ces éléments qu'il y a lieu d'accueillir le moyen de la requérante dans sa première branche.

152.
    En conséquence, en tenant compte de l'ensemble de ces considérations, le Tribunal estime, dans le cadre de l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, que, au titre de la coopération de la requérante durant la procédure administrative, il y avait lieu d'accorder à celle-ci une minoration de 20 % du montant de l'amende, tel qu'il est fixé par la Décision avant la prise en compte de cette coopération, dans la mesure où cette entreprise a informé la Commission de l'existence de la réunion de Madrid selon les mêmes modalités qu'Avesta et Usinor, mais a, à l'inverse de ces entreprises, contesté toute participation à l'infraction.

B - Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement

Arguments des parties

153.
    La requérante soutient qu'elle a subi un traitement discriminatoire par rapport à Outokumpu qui ne fait même pas partie des destinataires de la Décision, alors qu'elle était impliquée dans la procédure. En effet, s'il est vrai qu'Outokumpu n'a pas participé à la réunion de Madrid, elle aurait, cependant, été informée de l'accord conclu lors de cette réunion et aurait adopté, en conséquence, la formule de l'extra d'alliage (considérant 33 de la Décision). Le fait qu'Outokumpu aurait fourni des «éléments déterminants» pour prouver l'existence de l'entente lors d'une vérification de la Commission, effectuée le 17 octobre 1996, pourrait, tout au plus, justifier une réduction de l'amende à lui infliger de 50 à 75 %, conformément au point C de la communication sur la coopération, mais pas une exonération totale.

154.
    La Commission souligne que, si Outokumpu a été exclue de la procédure, ce n'était pas parce qu'elle a coopéré, mais parce qu'elle n'a pas assisté à la réunion de Madrid. En tout état de cause, la Commission estime que le moyen tiré du traitement réservé à Outokumpu est dépourvu de pertinence, en l'espèce, au regardde la jurisprudence (arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, précité, point 146).

Appréciation du Tribunal

155.
    Selon une jurisprudence constante, le principe d'égalité de traitement n'est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir ci-dessus point 131).

156.
    En outre, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, dès lors qu'une entreprise a, par son comportement, violé les règles communautaires de concurrence, elle ne saurait échapper à toute sanction au motif qu'un autre opérateur économique ne se serait pas vu infliger d'amende, alors même que le Tribunal n'est pas saisi de la situation de ce dernier (voir, notamment, l'arrêt Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, précité, point 197).

157.
    Dès lors, le grief tiré de ce que la Commission aurait décidé, à tort, de ne pas poursuivre Outokumpu est sans pertinence aux fins du présent litige et doit être rejeté.

Sur l'exercice par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction

158.
    Il convient de rappeler que le Tribunal a accueilli la première branche du moyen de la requérante relatif à la réduction du montant de l'amende au titre de sa coopération durant la procédure administrative (voir ci-dessus points 126 à 142). Pour les raisons déjà exposées (voir ci-dessus point 152), le Tribunal estime qu'il y a lieu, à ce titre, d'accorder à la requérante une minoration de 20 % du montant de l'amende.

159.
    Il résulte de la Décision que, avant de procéder à une minoration de 10 % au titre de la coopération de la requérante durant la procédure (considérant 101 de la Décision), le montant de base de l'amende, en raison de la gravité et de la durée de l'infraction, a été fixé à 5,6 millions d'écus pour la requérante, puis diminué de 30 % au titre des circonstances atténuantes (considérant 84 de la Décision), soit un montant de 3 920 000 écus.

160.
    Pour les raisons exposées ci-dessus, il convient d'accorder à la requérante une minoration de 20 % sur le montant intermédiaire de 3 920 000 écus au titre de sa coopération durant la procédure, ce qui équivaut à une réduction de 784 000 écus. En conséquence, le montant total de l'amende infligée à Acerinox doit être évalué à 3 136 000 écus.

161.
    Compte tenu de tout ce qui précède, d'une part, et de la prise d'effet, à compter du 1er janvier 1999, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997,fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), d'autre part, le montant de ces amendes doit être fixé en euros.

Sur les dépens

162.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que la requérante supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers de ceux encourus par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête:

1)    Le montant de l'amende infligée à Compañia española para la fabricación de aceros inoxidables, SA est fixé à 3 136 000 euros.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    Compañia española para la fabricación de aceros inoxidables, SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les deux tiers de ceux de la Commission. La Commission supportera un tiers de ses propres dépens.

Vesterdorf
Vilaras
Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf

Table des matières

     Faits à l'origine du litige

II - 2

     Procédure

II - 5

     Conclusions des parties

II - 6

     Sur les conclusions tendant à l'annulation de la Décision

II - 6

         1. Sur le premier moyen, tiré de la non-participation de la requérante à l'infraction

II - 6

             Arguments des parties

II - 6

             Appréciation du Tribunal

II - 8

         2. Sur le second moyen, tiré du caractère ponctuel de l'infraction

II - 12

             Arguments des parties

II - 12

             Appréciation du Tribunal

II - 13

     Sur les conclusions tendant à la réduction du montant de l'amende

II - 15

         A - Sur les moyens tirés d'un calcul erroné du montant de l'amende

II - 15

             1. Sur la gravité de l'infraction

II - 15

                 Arguments des parties

II - 15

                 Appréciation du Tribunal

II - 18

             2. Sur la durée de l'infraction

II - 21

                 Arguments des parties

II - 21

                 Appréciation du Tribunal

II - 21

             3. Sur les circonstances atténuantes

II - 22

                 Arguments des parties

II - 22

                 Appréciation du Tribunal

II - 22

            4. Sur la coopération apportée par la requérante au cours de la procédure

II - 24

                 a) Observations liminaires

II - 24

                 b) Sur l'absence d'élément nouveau apporté lors de la procédure administrative

II - 25

                     Arguments des parties

II - 25

                     Appréciation du Tribunal

II - 26

                 c) Sur la reconnaissance de l'existence de l'infraction

II - 29

                     Arguments des parties

II - 29

                     Appréciation du Tribunal

II - 29

         B - Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement

II - 30

             Arguments des parties

II - 30

             Appréciation du Tribunal

II - 31

     Sur l'exercice par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction

II - 31

     Sur les dépens

II - 32


1: Langue de procédure: l'anglais.