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Pourvoi formé le 29 novembre 2023 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 20 septembre 2023 dans l’affaire T-450/21, Espagne/Commission

(Affaire C-729/23 P)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Royaume d’Espagne (représentant : I. Herranz Elizalde, agent)

Autres parties à la procédure :     Commission européenne

République française

Conclusions

Annuler l’arrêt du 20 septembre 2023, Espagne/Commission (T-450/21, non publié, EU:T:2023:571) ; et

Statuer sur le fond de l’affaire en accueillant le recours en annulation formé contre la décision litigieuse.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen :

Violation de l’article 31 du règlement délégué 640/2014 1 , de l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué 639/2014 2 , et de l’article 63 du règlement 1306/2013 3 .

Description erronée du comportement litigieux et du cadre juridique applicable : l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur en ce qu’il définit le comportement litigieux en omettant l’élément constitué de la « demande d’aides » et en ce qu’il définit le cadre juridique sans tenir compte des dispositions spécifiques qui imposent des sanctions aux notifications tardives de mouvement d’animaux.

Le Tribunal a commis une erreur en concluant que la demande d’aide relative à des animaux admissibles à la perception des aides est un comportement susceptible d’être sanctionné : i) défaut de motivation ; ii) erreur dans l’interprétation littérale, contextuelle et historique ; iii) erreur dans la détermination de la finalité des règles interprétées et dans l’application des principes de proportionnalité et d’effet utile, en ce que la règle en cause a pour objectif la protection des intérêts financiers et en ce que les sanctions litigieuses n’étaient pas nécessaires à la réalisation de cet objectif, de sorte qu’elles étaient disproportionnées. En outre, les sanctions litigieuses privent d’effet utile l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué 639/2014 ; iv) violation du principe « ne bis in idem » – article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que l’arrêt attaqué place sur pied d’égalité, d’une part, le comportement passible de sanctions et l’objectif de la règle en cause, et, d’autre part, le comportement et l’objectif prévus par d’autres règles répressives ; v) erreur en considérant que la réforme de 2021 constitue un dispositif répressif moins sévère, et, à titre subsidiaire, violation de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, en ce que celle-ci n’a pas été appliquée rétroactivement.

Le Tribunal a commis une erreur en concluant que la demande d’aide comprend des animaux dont l’inadmissibilité est constatée dans le registre des animaux : violation de l’article 2, paragraphe 1, point 19, du règlement délégué 640/2014, et de l’article 21, paragraphe 4, du règlement 809/2014 1 .

Deuxième moyen :

Violation du principe de sécurité juridique et du principe de légalité consacrés par l’article 49, paragraphe 1, de la Charte : l’arrêt attaqué conclut à l’obligation d’imposer des sanctions au terme d’un raisonnement par analogie. Le cadre juridique n’est pas suffisamment clair pour affirmer que les comportements en cause devaient être sanctionnés.

Troisième moyen :

Violation du droit à une protection juridictionnelle effective, défaut de motivation, et violation de l’article 34, paragraphes 3 à 5, du règlement d’exécution 809/2014.

Violation du droit à une protection juridictionnelle effective : le Tribunal n’a pas statué sur la contestation du premier volet de la correction financière.

Défaut de motivation : la règle appliquée ne prévoit pas le comportement litigieux. L’arrêt attaqué n’explique pas dans quelle mesure le Royaume d’Espagne a enfreint cette règle.

Violation de l’article 34, paragraphes 3 à 5, du règlement d’exécution 809/2014 : cette disposition n’impose aucune obligation concrète selon laquelle le taux d’erreur de l’échantillon aléatoire doit toujours être inférieur à celui de l’échantillon fondé sur le risque.

Quatrième moyen :

Violation du principe de non-discrimination entre organismes payeurs : l’arrêt attaqué, d’une part, confond la démonstration d’une situation comparable et d’une différence de traitement avec la justification de cette différence de traitement, et, d’autre part, est entaché d’une erreur en ce qu’il impose au Royaume d’Espagne de démontrer que la différence de traitement n’était pas justifiée.

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1     Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).

1     Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1).

1     Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

1     Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69).