Language of document : ECLI:EU:T:2014:1025

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

26 novembre 2014 (*)

« Recours en annulation – Union douanière – Lettre de la Commission informant du maintien de la suspension du délai de traitement d’une demande de remise de droits de douanes – Demande de dire pour droit – Incompétence du Tribunal – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑171/14,

Firma Léon Van Parys, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes P. Vlaemminck, B. Van Vooren et R. Verbeke, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Caeiros, B.-R. Killmann et M. van Beek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la lettre de la Commission, du 24 janvier 2014, informant la requérante du maintien de la suspension du délai de traitement de la demande de remise des droits de douane prévu par l’article 907 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (JO L 253, p. 1), et, d’autre part, une demande visant à ce qu’il soit dit pour droit que l’article 909 du règlement n° 2454/93 a produit ses effets à l’égard de la requérante à la suite de l’arrêt du 19 mars 2013, Firma Van Parys/Commission (T‑324/10, Rec, EU:T:2013:136),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par un arrêt du 19 mars 2013, Firma Van Parys/Commission (T‑324/10, Rec, EU:T:2013:136), le Tribunal a annulé l’article 1er, paragraphe 3, de la décision C (2010) 2858 final de la Commission européenne, du 6 mai 2010, constatant qu’il était justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et que la remise des droits était justifiée à l’égard d’un débiteur, mais qu’elle n’était pas justifiée à l’égard d’un autre débiteur dans un cas particulier. Par l’article 1er, paragraphe 3, de la décision C (2010) 2858, il avait été estimé que la remise des droits, en vertu de l’article 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), n’était pas justifiée à l’égard de la requérante, Firma Léon Van Parys.

2        Par une lettre du 16 septembre 2013, la Commission a informé l’administration des douanes et accises belge que, à la suite de l’annulation partielle de la décision C (2010) 2858, elle avait conclu à la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires pour adopter une nouvelle décision et elle lui a demandé certaines informations concernant les importations effectuées par la requérante à l’origine de la demande de remise des droits. La Commission a également demandé à l’administration des douanes et accises belge de communiquer la réponse à la demande d’informations à la requérante et de solliciter de celle-ci une déclaration écrite dont il ressortirait que cette dernière a pris connaissance de ladite réponse, qu’elle marque son accord et n’a rien à y ajouter ou qu’elle a des observations à formuler ainsi que des informations supplémentaires à ajouter. Enfin, la Commission a fait savoir que le délai de neuf mois pour traiter la demande de remise des droits, prévu à l’article 907 du règlement (CEE) n° 2454/93, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), dans sa version applicable aux faits de l’espèce, était prolongé de la période écoulée entre le 22 août 2013 et la date de réception des informations supplémentaires.

3        Par une autre lettre du 16 septembre 2013, la Commission a informé la requérante que, à la suite de l’annulation partielle de la décision C (2010) 2858, elle avait conclu à la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires pour adopter une nouvelle décision et que le délai de neuf mois pour traiter la demande de remise des droits était prolongé de la période écoulée entre le 22 août 2013 et la date de réception des informations supplémentaires.

4        Le recours en annulation présenté par la requérante contre les deux lettres du 16 septembre 2013 a été rejeté comme manifestement irrecevable par une ordonnance du 24 juin 2014, Léon Van Parys/Commission (T‑603/13, EU:T:2014:610).

5        Par une lettre du 14 janvier 2014, l’administration des douanes et accises belge a fait savoir à la Commission qu’elle trouvait sa demande d’informations étrange, puisqu’il avait été démontré que tous les certificats d’importation en litige étaient faux, et que, dès lors, il était impossible de donner suite à cette demande.

6        Par une lettre du 24 janvier 2014, la Commission a confirmé à la requérante la réception de la lettre de l’administration des douanes et accises belge, du 14 janvier 2014, et l’a informé que, au vu de l’absence de réponse de cette administration à sa demande d’informations supplémentaires, le délai de traitement continuait à être suspendu, conformément à l’article 907 du règlement n° 2454/93 (ci-après la « lettre attaquée »).

 Procédure et conclusions des parties

7        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2014, la requérante a introduit le présent recours.

8        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2014, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

9        Le 30 juillet 2014, la requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

10      Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la lettre attaquée ;

–        dire pour droit que l’article 909 du règlement n° 2454/93 a produit pleinement ses effets à son égard à la suite de l’arrêt Firma Van Parys/Commission, point 1 supra (EU:T:2013:136) ;

–        condamner la Commission aux dépens.

11      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevable le recours en annulation et rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

12      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante maintient les conclusions présentées dans la requête.

 En droit

13      En vertu de l’article 114 du règlement de procédure, si une partie demande par acte séparé que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, la compétence ou sur un incident sans engager le débat au fond, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

14      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu’il y a lieu, en conséquence, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions tendant à ce que le Tribunal dise pour droit que l’article 909 du règlement n° 2454/93 a produit pleinement ses effets à la suite de l’arrêt Firma Van Parys/Commission

15      Il convient de constater que le contentieux de l’Union ne connaît pas de voie de droit permettant au juge de prendre position par le biais d’une déclaration générale ou de principe (arrêt du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission, T‑33/01, Rec, EU:T:2005:461, point 171 ; ordonnances du 3 septembre 2008, Cofra/Commission, T‑477/07, EU:T:2008:307, point 21, et du 24 mai 2011, Nueva Agricast/Commission, T‑373/08, EU:T:2011:237, point 46).

16      Dès lors, il y a lieu, comme le demande la Commission dans son exception d’irrecevabilité, de rejeter ce chef de conclusions, puisque le Tribunal est manifestement incompétent pour en connaître. La requérante n’a, de plus, présenté aucun argument spécifique sur ce point dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

 Sur les conclusions en annulation de la lettre attaquée

17      Il ressort d’une jurisprudence constante développée dans le cadre de recours en annulation introduits par des États membres ou des institutions que sont considérées comme des actes susceptibles de recours au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires (arrêts du 31 mars 1971, Commission/Conseil, dit « AETR », 22/70, Rec, EU:C:1971:32, point 42 ; du 2 mars 1994, Parlement/Conseil, C‑316/91, Rec, EU:C:1994:76, point 8, et du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, Rec, EU:C:2011:656, point 36).

18      Lorsque le recours en annulation contre un acte adopté par une institution est introduit par une personne physique ou morale, la Cour a itérativement jugé que celui-ci n’est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de cet acte sont de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec, EU:C:1981:264, point 9, et du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, Rec, EU:C:2008:422, point 29).

19      Il y a toutefois lieu de souligner que la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus a été développée dans le cadre de recours portés devant le juge de l’Union par des personnes physiques ou morales contre des actes dont ils étaient les destinataires. Lorsqu’un recours en annulation est introduit par une partie requérante non privilégiée contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, l’exigence selon laquelle les effets juridiques obligatoires de la mesure attaquée doivent être de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci, se chevauche avec les conditions posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 17 supra, EU:C:2011:656, point 38).

20      En outre, il y a lieu de rappeler que, certes, des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale ne constituent pas, en principe, des actes qui peuvent faire l’objet d’un recours en annulation (arrêts IBM/Commission, point 18 supra, EU:C:1981:264, point 10 ; Athinaïki Techniki/Commission, point 18 supra, EU:C:2008:422, point 42, et Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 17 supra, EU:C:2011:656, point 50). Toutefois, les actes intermédiaires ainsi visés sont d’abord des actes qui expriment une opinion provisoire de l’institution (voir, en ce sens, arrêts IBM/Commission, point 18 supra, EU:C:1981:264, point 20, et Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 17 supra, EU:C:2011:656, point 50).

21      Ensuite, il ressort de la jurisprudence qu’un acte intermédiaire n’est également pas susceptible de recours s’il est établi que l’illégalité attachée à cet acte pourra être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre la décision finale dont il constitue un acte d’élaboration. Dans de telles conditions, le recours introduit contre la décision mettant fin à la procédure assurera une protection juridictionnelle suffisante (arrêts IBM/Commission, point 18 supra, EU:C:1981:264, point 12 ; du 24 juin 1986, AKZO Chemie et AKZO Chemie UK/Commission, 53/85, Rec, EU:C:1986:256, point 19, et Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 17 supra, EU:C:2011:656, point 53).

22      Toutefois, si cette dernière condition n’est pas satisfaite, il sera considéré que l’acte intermédiaire – indépendamment du point de savoir si celui‑ci exprime une opinion provisoire de l’institution concernée – produit des effets juridiques autonomes et, partant, doit pouvoir faire l’objet d’un recours en annulation (arrêts AKZO Chemie et AKZO Chemie UK/Commission, point 21 supra, EU:C:1986:256, point 20 ; Athinaïki Techniki/Commission, point 18 supra, EU:C:2008:422, point 54, et Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 17 supra, EU:C:2011:656, point 54).

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si la lettre attaquée vise à produire des effets de droit obligatoires et constitue, ainsi, un acte susceptible de recours au sens de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 17 supra, EU:C:2011:656, point 40).

24      Premièrement, la lettre attaquée ne saurait être regardée comme un acte qui exprime une opinion provisoire de la Commission, puisque ce document ne contient aucun passage dans lequel la Commission aurait pris position sur le sens de la décision à intervenir sur la demande de remise des droits concernant la requérante, à la suite de l’arrêt Firma Van Parys/Commission, point 1 supra (EU:T:2013:136).

25      Deuxièmement, il est vrai que la lettre attaquée se borne à informer la requérante que, au vu de l’absence de réponse de l’administration des douanes et accises belge à la demande d’informations supplémentaires de la Commission, le délai de traitement de la demande de remise des droits continue à être suspendu, conformément à l’article 907 du règlement n° 2454/93.

26      Or, par son recours, la requérante demande, en substance, à faire constater que la Commission ne dispose plus d’une compétence pour adopter une décision sur la remise des droits autre que celle assurant la mise en conformité avec l’arrêt Firma Van Parys/Commission, point 1 supra (EU:T:2013:136).

27      Sur ce point, il y a lieu de constater que la lettre attaquée ne peut être regardée comme l’acte par lequel la Commission clôt la procédure de remise des droits, tel que prévu à l’article 239 du règlement n° 2913/92 et comme l’était la décision C (2010) 2858, partiellement annulée par l’arrêt Firma Van Parys/Commission, point 1 supra (EU:T:2013:136). Si, par son argumentation, la requérante entend faire valoir que la lettre attaquée constitue un acte susceptible de recours au motif que la Commission y a arrêté une position définitive quant à sa compétence pour prendre une nouvelle décision définitive sur la demande de remise des droits, il suffit de constater que, à supposer que cette lettre produise des effets de droit obligatoires sur ce point, ceux-ci ne modifieraient pas la situation juridique de la requérante de façon caractérisée. Dans une telle hypothèse, cette situation juridique ne serait en rien modifiée par rapport à celle existant antérieurement à l’adoption de ladite lettre, puisqu’aucune nouvelle décision définitive sur la demande de remise des droits, seule à même de changer cette situation, ne serait intervenue.

28      Troisièmement, il y a également lieu de rappeler que, dans des circonstances comme celles de l’espèce, un recours en annulation n’est ouvert que si les effets juridiques obligatoires de l’acte attaqué sont de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle‑ci (voir point 18 ci-dessus). Dans ce contexte, force est de constater que la lettre attaquée ne fait qu’informer la requérante que le délai de traitement de la demande de remise des droits continue à être suspendu, conformément, selon la thèse de la Commission, à l’article 907, deuxième et troisième alinéas, du règlement n° 2454/93. Ainsi, la situation juridique de la requérante n’a été en rien modifiée, encore moins de façon caractérisée, par l’adoption de la lettre attaquée, le délai de traitement de la demande de remise des droits étant toujours suspendu par la Commission, dans l’attente d’une réponse à sa demande d’informations supplémentaires, adressée à l’administration des douanes et accises belge.

29      Dès lors, la requérante n’a pas d’intérêt à demander l’annulation de la lettre attaquée.

30      Quatrièmement, il convient, cependant, de répondre aux arguments présentés par la requérante dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, qui seraient révélateurs, selon elle, de la différence entre la présente affaire et celle ayant fait l’objet de l’ordonnance Léon Van Parys/Commission, point 4 supra (EU:T:2014:610).

31      La requérante fait valoir que, par la lettre attaquée, la Commission ne fait que prendre acte du refus de l’administration des douanes et accises belge de répondre à sa demande d’informations supplémentaires, démontrant ainsi son intention de ne pas prendre de décision dans un délai raisonnable pour se conformer à l’arrêt Firma Van Parys/Commission, point 1 supra (EU:T:2013:136). Une telle attitude modifierait la situation juridique de la requérante de façon négative et définitive, puisqu’elle se verrait privée des conséquences juridiques dudit arrêt, faisant craindre que la Commission ne prenne jamais de décision pour se conformer à celui-ci.

32      Il convient de rappeler que l’obligation de l’institution de l’Union d’exécuter un arrêt d'annulation rendu par le juge de l’Union découle de l’article 266 TFUE. Il a été reconnu par la Cour que cette exécution exige l’adoption d’un certain nombre de mesures administratives et ne peut normalement s’effectuer de manière immédiate, et que l’institution dispose d’un délai raisonnable pour se conformer à un arrêt annulant une de ses décisions. La question de savoir si le délai a été raisonnable ou non dépend de la nature des mesures à prendre ainsi que des circonstances contingentes de l’espèce (arrêts du 12 janvier 1984, Turner/Commission, 266/82, Rec, EU:C:1984:3, points 5 et 6, et du 19 mars 1997, Oliveira/Commission, T‑73/95, Rec, EU:T:1997:39, point 41).

33      À cet égard, afin de se conformer à un arrêt d’annulation et de lui donner pleine exécution, l’institution concernée est tenue, selon une jurisprudence constante, de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. En effet, ce sont ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec, EU:C:1988:199, point 27, et du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec, EU:C:2003:125, point 29).

34      Il résulte de ce qui précède que, en l’espèce, la constatation de l’illégalité de la décision C (2010) 2858 dans les motifs de l’arrêt Firma Van Parys/Commission, point 1 supra (EU:T:2013:136), oblige la Commission, auteur de la décision annulée, à éliminer cette illégalité dans la décision destinée à se substituer à celle-ci et qui doit intervenir dans un délai raisonnable, seul délai applicable en l’espèce.

35      Contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante n’est pas, en l’espèce, privée des conséquences juridiques de l’arrêt Firma Van Parys/Commission, point 1 supra (EU:T:2013:136). En effet, il ressort du point 32 supra qu’une nouvelle décision sur la remise des droits doit être adoptée par la Commission dans un délai raisonnable pour exécuter ledit arrêt. Si tel n’est pas le cas, la requérante est en droit, conformément à l’article 265 TFUE, d’inviter la Commission à agir en ce sens et, pour le cas où celle-ci n’aurait pas pris position, de saisir le Tribunal d’un recours en carence visant à faire constater l’illégalité du refus de l’institution. Par ailleurs, dans l’hypothèse où, à la suite de l’invitation à agir, la Commission adopterait une nouvelle décision négative sur la remise des droits, la requérante pourrait en demander l’annulation au Tribunal dans les conditions prévues à l’article 263 TFUE. L’argumentation de la requérante doit donc être écartée.

36      Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la lettre attaquée sont irrecevables.

37      Par conséquent, le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

38      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Firma Léon Van Parys supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 26 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : le néerlandais.