Language of document : ECLI:EU:T:2022:321

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

1er juin 2022 (*) 

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative KRÓWKA MLECZNA Milk FUDGE – Marque internationale figurative antérieure KOPOBKA KOROVKA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑363/20,

PAO Moscow Confectionery Factory « Krasnyj Octyabr », établie à Moscou (Russie), représentée par Mes M. Geitz et J. Stock, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder et M. V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Spółdzielnia « Pokój », établie à Bielsko-Biała (Pologne), représentée par Mes E. Pijewska et M. Mazurek, avocats,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

vu la réattribution de l’affaire à la neuvième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

à la suite de l’audience du 9 décembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, PAO Moscow Confectionery Factory “Krasnyj Octyabr”, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 avril 2020 (affaire R 1532/2019‑1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 25 avril 2016, l’intervenante, Spółdzielnia « Pokój », a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, pour lequel les couleurs orange, brun et blanc ont été revendiquées :

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4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent à la description suivante : « Sucreries ; sucre candi ; caramels ».

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2016/115 du 22 juin 2016. Cette marque a été enregistrée le 29 septembre 2016 sous le numéro 15371255.

6        Le 26 mars 2018, la requérante a présenté auprès de l’EUIPO une demande en nullité de la marque en cause pour l’ensemble des produits visés au point 4 ci-dessus.

7        La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement international antérieur no 844698 de la marque figurative reproduite ci-après, ayant effet, notamment, en Allemagne, en Grèce et en Espagne, déposée et enregistrée le 26 novembre 2004, et dûment renouvelée, désignant les produits relevant, notamment, de la classe 30 et correspondant, notamment, à la description suivante : « Confiserie ; sucreries ; chocolat ; pralines ; gaufres ; pâtisseries ; gâteaux » :

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8        Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Par décision du 5 juillet 2019, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

10      Le 17 juillet 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

11      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours en confirmant la décision de la division d’annulation. En substance, elle a conclu à l’absence de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public pertinent.

12      En particulier, la chambre de recours a estimé que les produits couverts par les marques en conflit s’adressaient au grand public de l’Allemagne, de la Grèce et de l’Espagne manifestant un niveau d’attention moyen. De même, elle a validé l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle les produits en cause étaient identiques.

13      S’agissant de l’appréciation des signes en cause, la chambre de recours a considéré, premièrement, que tant la marque antérieure que la marque contestée ne comportaient pas d’éléments qui pourraient être considérés comme plus attirants visuellement ou comme négligeables. Deuxièmement, elle a estimé que les éléments « kopobka », « korovka », « krówka » et « mleczna » étaient dépourvus de toute signification pour le public pertinent et que, par conséquent, leur caractère distinctif pour les produits en cause était normal. En ce qui concerne l’élément « milk » et la représentation d’une tête de vache, ladite chambre a considéré que ces éléments étaient assez faibles compte tenu de la nature des produits en cause qui ont tous du lait pour ingrédient principal. En revanche, elle a estimé que le caractère distinctif de l’élément « fudge » serait normal en l’espèce étant donné qu’il serait perçu comme étant dépourvu de signification pour la grande majorité du public pertinent.

14      Troisièmement, la chambre de recours a considéré que, indépendamment du fait que le public pertinent discerne et identifie ou non l’élément « krówka », écrit à l’envers dans la marque contestée, les signes en cause étaient globalement différents sur le plan visuel. En effet, leur seule similitude tenait à la coïncidence entre certaines lettres de la marque antérieure et l’un des éléments verbaux de la marque contestée. Quatrièmement, selon la chambre de recours, les signes en cause seraient prononcés différemment, à savoir « kopobka korovka » et « milk fudge ». Ce n’est que dans le scénario le moins probable que l’élément « krówka » de la marque contestée serait prononcé. Partant, les signes présenteraient au mieux un faible degré de similitude phonétique. Cinquièmement, ladite chambre a considéré que les signes en cause n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 25 avril 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de la présente affaire sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

18      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, ainsi que celles faites par la requérante, l’EUIPO et l’intervenante dans leurs écritures, aux dispositions du règlement, 2017/1001, notamment l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 60, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, comme visant les dispositions du règlement no 207/2009, d’une teneur identique, notamment l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, et l’article 53, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.

19      La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et, le second, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001.  Il y a lieu de commencer par l’examen du second moyen.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001

20      Par le second moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, de son argument selon lequel le public pertinent prendra en considération l’élément « krówka » figurant dans la marque contestée même si celui-ci y est représenté à l’envers. Plus particulièrement, elle se réfère aux deux études scientifiques qu’elle avait produites lors de la procédure devant la chambre de recours.

21      À cet égard, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 ainsi que son droit d’être entendue en omettant de tenir compte, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, de certains arguments qu’elle avait avancés à propos de la perception des marques en conflit par le public pertinent.

22      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

23      L’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 dispose que les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition énonce le droit d’être entendu dans la procédure devant l’EUIPO.

24      À cet égard, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il ressort notamment du point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a dûment examiné l’argument en cause ainsi que les éléments de preuve présentés au soutien de celui-ci. En particulier, ladite chambre a affirmé qu’aucune des études en question ne faisait référence aux circonstances de l’espèce, à savoir que le terme écrit à l’envers était précédé d’un autre terme également écrit à l’envers, les deux étant perçus par le public pertinent comme les termes inventés, potentiellement d’origine slave, ce qui n’était pas courant pour le public pertinent, et suivis de l’expression aisément lisible, à savoir « milk fudge ». Dans ces conditions, la requérante ne saurait valablement soutenir que la chambre de recours ait violé son droit d’être entendu, consacré notamment à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001.

25      De surcroît, tant lors de l’identification des différents éléments de la marque contestée (voir point 33 de la décision attaquée) que lors de la comparaison des marques en conflit (voir points 47 et 51 de la décision attaquée) et l’appréciation globale du risque de confusion (voir point 62 de la décision attaquée), la chambre de recours a tenu compte de l’hypothèse dans laquelle l’élément « krówka » serait discerné et identifié par le public pertinent.

26      Eu égard aux considérations qui précèdent, les allégations de la requérante sont dénuées de tout fondement. En conséquence, le second moyen doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

27      Par le premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours, premièrement, d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation du niveau d’attention du public pertinent ainsi que dans la comparaison des marques en conflit, deuxièmement, d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation globale du risque de confusion, et, troisièmement, ne pas avoir pris en considération l’existence d’un risque de confusion « indirect ».

28      Aux termes d’une lecture combinée de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures, notamment, les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

29      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

30      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [arrêts du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702, point 47, et du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42].

31      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a, à juste titre, estimé qu’il n’existait pas, en l’espèce, de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

32      Selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, l’existence d’un risque de confusion résultant de la similitude, d’une part, entre la marque dont l’enregistrement est demandé et une marque antérieure et, d’autre part, entre les produits ou les services que ces marques désignent doit être appréciée dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée (arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 51, et du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 59).

33      En outre, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

34      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, d’une part, au point 21 de la décision attaquée, que, la marque antérieure étant un enregistrement international ayant effet, notamment, en Allemagne, en Grèce et en Espagne, le territoire pertinent était celui constitué par ces États membres et, d’autre part, au point 20 de ladite décision, que les produits en cause s’adressaient au grand public manifestant un niveau d’attention moyen.

35      La requérante remet en cause l’appréciation du niveau d’attention du public pertinent et affirme qu’il varie de faible à moyen.

36      À cet égard, l’EUIPO souligne que la jurisprudence est équivoque sur ce point dans la mesure où, s’agissant des produits en cause, certains arrêts confirment un niveau d’attention moyen, tandis que d’autres ont retenu un niveau d’attention « assez » faible.

37      Premièrement, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 32 et 33 ci-dessus, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent des produits en cause était le grand public allemand, grec et espagnol, au demeurant non contestée par les parties, doit être approuvée.

38      Deuxièmement, s’agissant du niveau d’attention du public pertinent, il a déjà été jugé, pour des produits relevant de la classe 30, semblables ou identiques à ceux désignés par les marques en conflit, que le niveau d’attention du public concerné est tout au plus moyen, voire relativement faible, ces produits étant des produits alimentaires pour la plupart peu onéreux et destinés à la grande consommation [voir ordonnance du 10 juillet 2020, Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND), T‑616/19, non publiée, EU:T:2020:334, point 29 et jurisprudence citée].

39      À cet égard, force est de relever que les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles le niveau d’attention du public pertinent est moyen ne sont pas en contradiction avec la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus qui admet que le niveau d’attention du public pour les produits relevant de la classe 30, semblables aux produits en cause, peut varier de faible à moyen, comme le prétend également la requérante. Il n’en demeure pas moins qu’une éventuelle incidence d’un niveau d’attention du public pertinent plus faible que celui retenu par la chambre de recours sur l’existence du risque de confusion sera examinée ci-après (voir point 115 ci-après).

 Sur la comparaison des produits

40      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 54 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient identiques.

41      Il y a lieu de considérer, à la lumière de la description des produits couverts par les marques en conflit, aux points 4 et 7 ci-dessus, que cette appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par les parties, doit être approuvée.

 Sur la comparaison des signes

42      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

43      En l’espèce, la marque antérieure correspond à un signe figuratif, comportant deux éléments verbaux, « kopobka » étant placé au-dessus de « korovka ». Ces éléments sont écrits en lettres majuscules noires en caractères gras relativement standards.

44      S’agissant de l’élément « kopobka », certes écrit en caractères cyrilliques et correspondant à la translittération latine de l’élément « korovka », la chambre de recours a, à juste titre et sans que les parties le remettent en cause, estimé que les lettres utilisées dans cet élément correspondaient à l’alphabet latin. Ainsi, dans la mesure où les alphabets espagnols, allemands et grecs ne comportent pas de caractères cyrilliques, ladite chambre était fondée à supposer que ces deux éléments seront perçus comme deux termes différents en caractères latins, à tout le moins par une grande majorité du public pertinent, qui n’est pas habituée aux caractères cyrilliques.

45      La marque contestée, quant à elle, est un signe figuratif représentant un rectangle orange composé, en substance, de trois rectangles distincts. Le rectangle du milieu comporte lui-même trois rectangles dont celui du centre contient une représentation réaliste d’une tête de vache sur fond blanc. Les rectangles du haut et du bas contiennent des éléments verbaux, à savoir, respectivement, « mleczna krówka » et « milk fudge ». Ces éléments verbaux sont présentés dans une police de caractères orange et blanche sur un fond brun. En outre, les éléments verbaux« mleczna » et « krówka » sont représentés à l’envers.

–       Sur les éléments dominants et distinctifs des marques en conflit

46      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 19 septembre 2018, Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany), T‑652/17, non publié, EU:T:2018:564, point 39 et jurisprudence citée].

47      Aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ses composants en les comparant à celles des autres composants. De manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58].

48      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51].

49      S’agissant, dans un premier temps, des éléments dominants des signes en cause, la chambre de recours a considéré que, dans la marque antérieure, les deux éléments verbaux étaient de taille identique et, partant, a conclu que ladite marque ne contenait aucun élément susceptible d’être considéré comme étant plus dominant que l’autre (point 28 de la décision attaquée).

50      Quant à la marque contestée, elle a validé la conclusion de la division d’annulation selon laquelle cette marque ne contenait aucun élément pouvant être considéré comme étant plus attirant que d’autres sur le plan visuel (point 34 de la décision attaquée). Elle a notamment rejeté l’allégation de la requérante selon laquelle l’élément « krówka », représenté à l’envers dans la marque contestée, était clairement perçu par le public pertinent et présentait un caractère dominant dans celle-ci (points 30 à 33 de la décision attaquée).

51      La requérante considère que la chambre de recours a erronément conclu que la marque contestée ne comportait aucun élément plus attirant que d’autres sur le plan visuel. À cet égard, premièrement, elle fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que l’élément « krówka », contenu dans la marque contestée, ne sera pas perçu, dès lors qu’il est positionné à l’envers dans celle-ci. Selon la requérante, le public pertinent percevra également cette marque comme devant être regardée en l’inversant, à savoir avec les éléments « krówka » et « mleczna » en bas. Selon elle, il serait scientifiquement prouvé que le cerveau humain lit aisément un texte inversé à 180 degrés. Elle ajoute que, dans le registre de l’EUIPO, il est fait mention de l’élément « krówka » et non d’une version inversée de celui-ci, « akwórk ».

52      Deuxièmement, la requérante avance que l’attention du public pertinent sera attirée par les éléments « milk » et « krówka ». Toutefois, l’élément « krówka » serait l’élément dominant de cette marque, eu égard à sa taille et au fait que l’élément « milk » a un caractère descriptif.

53      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

54      S’agissant de l’identification des éventuels éléments dominants des marques en conflit, premièrement, il convient de valider l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle aucun des deux éléments verbaux de la marque antérieure de taille identique n’est plus dominant que l’autre.

55      Deuxièmement, il y a lieu de considérer que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que la marque contestée ne comportait aucun élément plus attirant que d’autres sur le plan visuel. Plus particulièrement, elle était fondée à considérer que, contrairement à la position soutenue par la requérante, l’élément « krówka », positionné à l’envers dans le rectangle situé dans la partie supérieure de cette marque, ne constituait pas un élément dominant de celle-ci.

56      À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée en ce qu’elle avance que la chambre de recours a constaté que l’élément « krówka » ne sera pas perçu par le public pertinent, alors que celle-ci s’est bornée à relever, au point 31 de la décision attaquée, que ce dernier aura des difficultés à percevoir et à lire cet élément, sans pour autant estimer qu’il ne présentait qu’un caractère négligeable.

57      Au demeurant, ce constat de la chambre de recours ne peut qu’être approuvé. En effet, comme cette dernière l’a indiqué à juste titre au point 31 de la décision attaquée, les consommateurs de l’Union européenne lisent habituellement de gauche à droite, et non de droite à gauche en renversant les lettres. Il ne saurait donc être contesté que, eu égard à la manière dont il est représenté dans la marque contestée, l’élément « krówka », même s’il ne saurait être qualifié d’illisible, ne sera pas identifié immédiatement par le public pertinent, à savoir sans un certain effort mental de sa part. Ce public aura d’autant plus de difficultés à lire cet élément qu’il ne se livre pas à un examen des différents détails d’une marque lors de son achat [voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2009, Frag Comercio Internacional/OHMI – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T‑162/08, non publié, EU:T:2009:432, point 43]. Ainsi que le fait remarquer à juste titre l’EUIPO, il en irait d’autant plus ainsi dans l’hypothèse, défendue par la requérante, où le public pertinent ne ferait preuve que d’un niveau d’attention faible.

58      Les deux études, produites par la requérante lors de la procédure devant la chambre de recours, établissant que les consommateurs sont en mesure de reconnaître des mots écrits à l’envers ne sont pas de nature à remettre en cause les considérations exposées aux points 55 à 57 ci-dessus. En effet, ainsi que l’a relevé, à juste titre, la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, les hypothèses visées par ces études se distinguent des circonstances de l’espèce, où l’élément « krówka », représenté à l’envers, est précédé d’un autre mot, lui aussi représenté à l’envers, et ces deux éléments seront perçus par le public pertinent comme étant des mots inventés et où ils sont suivis de l’expression « milk fudge » écrite à l’endroit qui, quant à elle, est aisément lisible.

59      En somme, l’élément « krówka » ne constitue que l’un des éléments non négligeables qui composent la marque contestée. Même dans l’hypothèse où l’attention du public pertinent devait être plus attirée par les éléments verbaux de cette marque, ce serait davantage par l’expression « milk fudge » que par l’élément « krówka », ne serait-ce que parce que les deux éléments constituant cette expression ne sont pas inversés. À cela s’ajoute le fait que l’élément « krówka » n’est pas isolé, mais est précédé de l’élément « mleczna », lui aussi représenté à l’envers.

60      Ensuite, c’est en vain que la requérante invoque le fait que la marque contestée pourrait également être regardée en l’inversant. À cet égard, il convient de rappeler que, lors de l’appréciation de leur identité ou de leur similitude, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés ou demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes [arrêt du 21 avril 2021, Chanel/EUIPO – Huawei Technologies (Représentation d’un cercle contenant deux courbes entrelacées), T‑44/20, non publié, EU:T:2021:207, point 25].

61      En effet, l’orientation des signes, telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement, peut avoir un impact sur l’étendue de leur protection et, par conséquent, pour éviter toute incertitude et insécurité, la comparaison entre les signes ne peut s’effectuer que sur la base des formes et orientations dans lesquelles ces signes sont enregistrés ou demandés (arrêt du 21 avril 2021, Représentation d’un cercle contenant deux courbes entrelacées, T‑44/20, non publié, EU:T:2021:207, point 26).

62      Enfin, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il est sans pertinence que, dans le registre de l’EUIPO, la marque contestée soit décrite comme contenant l’élément « krówka », étant donné que ledit registre ne sera pas consulté par le public pertinent.

63      Dans un second temps, la chambre de recours a apprécié le caractère distinctif des éléments composant les marques en conflit. À cet égard, tout d’abord, elle a estimé que les éléments « kopobka », « korovka » et « krówka » seront considérés par le public germanophone, hellénophone et hispanophone comme étant des mots, probablement d’origine slave, sans signification immédiatement perceptible en ce qui concerne les produits en cause et, partant, qu’ils présentaient un caractère distinctif normal (point 36 de la décision attaquée). De même, elle a considéré que le terme polonais « mleczna » figurant dans la marque contestée, était également dépourvu de signification pour le public pertinent et revêtait dès lors un caractère distinctif normal (point 37 de la décision attaquée).

64      Ensuite, tout en rejetant l’allégation de la requérante selon laquelle les consommateurs moyens espagnols, allemands et grecs connaissaient l’expression « milk fudge » contenue dans la marque contestée, et la percevront comme une référence aux produits en cause (point 38 de la décision attaquée), la chambre de recours a précisé que l’élément « milk », étant renforcé par la représentation d’une tête de vache, sera compris par la grande majorité du public pertinent, à la différence de l’élément « fudge » (point 39 de la décision attaquée). Elle en a conclu que, eu égard aux produits en cause, l’élément « milk » et la représentation d’une tête de vache étaient dotés d’un faible caractère distinctif, tandis que l’élément « fudge » avait un caractère distinctif normal (point 40 de la décision attaquée).

65      Enfin, elle a constaté que les autres éléments figuratifs présents dans la marque contestée, à savoir les rectangles qui servaient de fond ou de cadres, avaient une simple valeur décorative dénuée de tout effet distinctif particulier (point 41 de la décision attaquée).

66      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les éléments distinctifs des marques en conflit. Plus particulièrement, elle soutient que le public pertinent allemand, grec et espagnol comprendra aisément le terme anglais « fudge » comme faisant référence à des caramels, à savoir des bonbons fabriqués à base de lait. Cela serait démontré par le fait que, dans le registre de l’EUIPO, la liste des produits couverts par la marque contestée, rédigée en langue grecque, fait mention de ce terme anglais. Selon la requérante, les éléments « fudge » et « milk » étant purement descriptifs et l’élément « mleczna » étant d’une taille réduite et écrit en caractères de couleur blanche, le public pertinent percevra l’élément « krówka » comme étant l’indicateur de l’origine commerciale des produis couverts par la marque contestée.

67      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

68      S’agissant du caractère distinctif des éléments composant les marques en conflit, premièrement, il convient de valider l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le caractère distinctif des éléments « kopobka », « korovka », « krówka » et « mleczna » est normal. En effet, ces éléments ne seront pas compris par le public pertinent en Allemagne, en Grèce et en Espagne.

69      Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle le public pertinent en Allemagne, en Grèce et en Espagne comprendra la signification du terme de langue anglaise « fudge », lequel aurait donc un caractère purement descriptif, celle-ci ne saurait être retenue. En effet, comme le fait remarquer l’EUIPO, la circonstance que ce terme apparaisse dans la liste, rédigée en langue grecque, des produits couverts par la marque contestée ne démontre rien quant à sa compréhension par le public pertinent en Allemagne et en Espagne. En outre, si ledit terme a été ajouté à la fin de cette liste, c’est uniquement pour montrer que les mots grecs correspondants constituent une traduction.

70      Par ailleurs, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, la compréhension d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée [arrêts du 25 juin 2008, Zipcar/OHMI – Canary Islands Car (ZIPCAR), T‑36/07, non publié, EU:T:2008:223, point 45, et du 21 mai 2015, Nutrexpa/OHMI – Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO), T‑271/13, non publié, EU:T:2015:308, point 35]. Plus particulièrement, il ne saurait être présumé que des termes anglais sont largement connus dans l’Union, à l’exception de certains termes appartenant au vocabulaire de base de cette langue [arrêt du 29 avril 2020, Kerry Luxembourg/EUIPO – Döhler (TasteSense), T‑109/19, non publié, EU:T:2020:162, point 65]. Or, le terme « fudge » ne peut pas être considéré comme faisant partie d’un tel vocabulaire de base. Il ne s’agit pas non plus d’un mot du langage courant, en particulier en Allemagne, en Grèce et en Espagne. La requérante n’a fourni aucun élément de preuve susceptible d’infirmer ces appréciations.

71      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu que l’élément verbal « fudge » était doté d’un caractère distinctif normal.

72      Troisièmement, et sans que ces appréciations soient contestées par les parties, la chambre de recours était fondée à considérer que l’élément « milk » et la représentation d’une tête de vache présentent un faible caractère distinctif eu égard à la nature des produits en cause, lesquels ont, en effet, le lait pour ingrédient. De même, elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que les autres éléments figuratifs, à savoir les rectangles qui servent de fond ou de cadres dans cette marque, ont une simple valeur décorative dénuée de tout effet distinctif particulier.

73      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, d’une part, que, dans la marque antérieure, aucun des éléments verbaux n’était dominant et que tant « kopobka » que « korovka » présentaient un caractère distinctif normal et, d’autre part, que, s’agissant de la marque contestée, aucun des éléments la composant n’était dominant et que les éléments verbaux « krówka », « mleczna » et « fudge » présentaient un caractère distinctif normal.

–       Sur la similitude visuelle

74      La chambre de recours a considéré, aux points 43 à 49 de la décision attaquée, que les marques en conflit étaient globalement différentes sur le plan visuel dans la mesure où les différences manifestes entre elles l’emportaient sur leurs similitudes « moins pertinentes », résultant de la coïncidence entre certaines lettres de la marque antérieure et l’un des éléments verbaux de la marque contestée, représenté à l’envers dans celle-ci.

75      La requérante considère qu’il existe un degré élevé de similitude visuelle entre les marques en conflit. Tout d’abord, elle fait valoir que l’élément « krówka » constitue l’« élément principal » de la marque contestée et relève que celui-ci, d’une part, et les éléments « korovka » et « kopobka », d’autre part, commencent par la lettre « k », comportent la lettre « o » en position intermédiaire et finissent par le groupe de lettres « ka ». L’élément « krówka » ne ferait qu’omettre la première lettre « o » des éléments « korovka » et « kopobka » et remplacer, respectivement, la lettre « v » et la lettre « b » de ces derniers par la lettre « w » . Ensuite, elle invoque le fait que la marque contestée, dans laquelle l’élément « krówka » est placé « au-dessus » de l’élément « mleczna », est structurée de la même manière que la marque antérieure, dans laquelle « korovka » est placé sous « kopobka ». Enfin, elle prétend que le public pertinent se concentrera sur les éléments « krówka » et « korovka » des marques en conflit dès lors qu’il peut facilement les prononcer, même s’il ne comprend pas le russe.

76      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

77      En l’espèce, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours (point 43 de la décision attaquée) que le seul point de similitude sur le plan visuel entre les marques en cause est la coïncidence de certaines lettres dans les éléments verbaux « krówka », « kopobka » et « korovka ». En effet, ces éléments ont en commun les lettres « k », « o » et « a » ainsi que la lettre « r » pour deux d’entre eux, chacun d’eux débutant par la lettre « k » et se terminant par les lettres « k » et « a ». Les lettres « r » et « o », en revanche, sont placées dans un ordre différent.

78      Toutefois, la seule présence de lettres communes ne permet pas en soi de conclure à la similitude visuelle des marques en conflit. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2019, Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX), T‑366/18, non publié, EU:T:2019:410, point 96 et jurisprudence citée, et du 26 mars 2020, Conlance/EUIPO – LG Electronics (SONANCE), T‑343/19, non publié, EU:T:2020:124, point 41].

79      De même, il importe de rappeler que, contrairement à la position défendue, en substance, par la requérante en l’espèce, la comparaison visuelle entre les marques en conflit ne saurait se limiter, s’agissant de la marque contestée, au seul élément « krówka ».

80      En effet, ainsi que cela a été constaté aux points 55 à 59 ci-dessus, cet élément, sans être négligeable, ne constitue pas un élément dominant de ladite marque et ne sera pas identifié par le public pertinent sans un certain effort mental de sa part. Cette marque, qui est un signe complexe en couleur représentant manifestement la face avant complète d’un emballage, alors que la marque antérieure est simplement composée de deux éléments verbaux écrits dans une police de caractères noire, grasse et légèrement stylisée, comporte plusieurs autres éléments verbaux et figuratifs qui ne sont pas non plus dominants, mais qui ne sont pas pour autant négligeables dans l’impression d’ensemble créée par la marque contestée.

81      Par ailleurs, les éléments additionnels de la marque contestée, à savoir l’expression aisément perceptible et lisible « milk fudge », l’élément verbal « mleczna », la représentation d’une tête de vache et la représentation figurative desdits éléments placés sur des fonds rectangulaires de couleurs orange, brun et blanc, ne trouvent pas d’équivalent dans la marque antérieure et atténuent sensiblement, dans le cadre d’une impression d’ensemble, l’effet produit par l’unique point de similitude entre ces marques constaté au point 77 ci-dessus.

82      L’argument que la requérante tire de ce que la marque contestée est prétendument structurée de la même manière que la marque antérieure ne saurait être accepté, dès lors qu’il repose sur une fragmentation artificielle de la marque contestée et ignore les autres composants non négligeables de celle-ci (voir point 80 ci-dessus). Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter son argument selon lequel le public pertinent se concentrera sur les éléments « krówka » et « korovka » des marques en conflit, qu’il pourrait aisément prononcer. De surcroît, cet argument ne tient pas compte du fait que la marque antérieure contient également l’élément « kopobka », lequel, du fait de son positionnement au-dessus de l’élément « korovka », sera perçu et prononcé avant ce dernier.

83      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours était fondée à conclure que, dans l’ensemble, les marques en conflit étaient différentes sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

84      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 50 et 51 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un degré de similitude tout au plus faible sur le plan phonétique.

85      La requérante soutient qu’il existe un degré élevé de similitude sur le plan phonétique entre les marques en conflit. À cet égard, elle avance que les parties finales des éléments « krówka » et « korovka », à savoir « ówka » et « ovka », seront prononcées de manière identique ou quasi identique par le public pertinent. Elle ajoute que les parties initiales desdits éléments, à savoir « kró » et « koro », seront prononcées de manière similaire par ce public dès lors que, d’une part, dans la marque contestée, le son de la lettre « r » est atone, étant dominé par celui de la lettre suivante, à savoir « o », et, d’autre part, dans la marque antérieure, la première lettre « o » ne sera pas « articulée », celle-ci étant placée dans la première syllabe des éléments verbaux qui composent cette marque. Par ailleurs, elle conteste que le rythme et l’intonation des marques en conflit soient différents.

86      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

87      Il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours (point 50 de la décision attaquée) que, indépendamment des règles de prononciation différentes sur les territoires pertinents, la marque antérieure sera prononcée « kopobka korovka », tandis que la marque contestée sera prononcée « milk fudge ». Cette dernière expression, à la différence de l’expression « mleczna krówka », est aisément perceptible et lisible dans la marque contestée. Dans cette hypothèse, les marques sont donc totalement dissemblables sur le plan phonétique.

88      La thèse contraire défendue par la requérante, qui repose sur la prémisse que le public pertinent ne prononcera que l’élément « krówka » de la marque contestée et l’élément « korovka » de la marque antérieure, ne saurait être accueillie.

89      En effet, cette thèse procède d’une fragmentation artificielle de la marque contestée et ignore l’expression « milk fudge » qui y figure ainsi que l’élément « mleczna » qui précède l’élément « krówka ». En outre, la requérante omet de tenir compte du fait que la marque antérieure comporte également l’élément « kopobka » et que celui-ci, étant placé au-dessus de l’élément « korovka », sera perçu et prononcé en premier dans cette marque. À cet égard, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il ne saurait même être exclu que le public pertinent se limite à prononcer l’élément « kopobka » lorsqu’il sera confronté à la marque antérieure. Enfin, s’agissant de la marque contestée, il est peu vraisemblable que celle-ci soit prononcée « krówka » par le public pertinent étant donné que cet élément y est positionné à l’envers et sa perception nécessitera un certain effort de la part du public (voir point 57 ci-dessus). Même, dans l’hypothèse où le public pertinent percevrait et prononcerait ces éléments placés à l’envers, il prononcerait en premier lieu l’élément « mleczna », lequel, tout en étant également positionné à l’envers, précède l’élément « krówka ».

90      En tout état de cause, même s’il y avait lieu de limiter la comparaison phonétique aux seuls éléments « korovka » et « krówka », comme le fait erronément la requérante, il ne pourrait qu’être constaté que ces éléments diffèrent par leur intonation, le premier comportant une syllabe et une voyelle de plus que le second et étant plus long que ce dernier. La prononciation desdites marques ne coïnciderait que par la sonorité de leur première lettre « k » et de leurs deux dernières lettres « k » et « a », leurs autres lettres communes, à savoir « o » et « r » étant placées dans un ordre différent. Les allégations de la requérante, selon lesquelles le son de la lettre « r » figurant dans la marque contestée est atone et la première lettre « o » des deux éléments verbaux de la marque antérieure ne sera pas « articulée », ne sont aucunement étayées.

91      Au vu des éléments qui précèdent, la chambre de recours était fondée à considérer que les marques en conflit présentaient tout au plus un faible degré de similitude phonétique et ceci uniquement dans l’hypothèse peu probable où l’élément « krówka » de la marque contestée serait prononcé.

–       Sur la similitude conceptuelle

92      La chambre de recours a conclu, au point 52 de la décision attaquée, à l’absence de similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

93      La requérante prétend que, en raison des similitudes que les marques en conflit présenteraient sur les plans visuel et phonétique, même la « clientèle ciblée », qui ne comprend pas la signification de ces marques, supposera qu’il existe également une similitude sur le plan conceptuel entre celles-ci. Au soutien de cette allégation, elle avance, en substance, que la chambre de recours a erronément tenu compte des éléments figuratifs de la marque contestée lors de la comparaison conceptuelle des marques en conflit. En effet, selon elle, le public pertinent n’attribuera aucune fonction d’indication d’origine à ces éléments figuratifs et ne considérera pas qu’ils ont une signification particulière au sein de la marque contestée.

94      En outre, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il existe un groupe assez important de russophones en Allemagne, en Espagne et en Grèce. Ces derniers percevraient clairement les éléments verbaux « krówka », « kopobka » et « korovka » au sein des marques en conflit. En réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, la requérante a indiqué qu’il s’agissait d’un argument additionnel relatif à l’existence d’une similitude conceptuelle. De même, elle a affirmé que les milieux professionnels comprendront les trois termes précités en raison de leur similitude.

95      L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.

96      Force est de constater que, en l’espèce, la chambre de recours a correctement procédé à la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel en concluant qu’elles n’étaient pas similaires.

97      Ainsi, il y a lieu de rappeler que les éléments verbaux composant la marque antérieure sont dépourvus de toute signification pour le public pertinent (voir point 68 ci-dessus). En revanche, s’agissant de la marque contestée, l’élément « milk » et la représentation d’une tête de vache seront compris par ce public comme signifiant que les produits couverts par cette marque ont le lait pour ingrédient principal. Le fait, invoqué également par la requérante, que ces éléments soient dotés d’un faible caractère distinctif, en l’absence d’autres éléments véhiculant un message conceptuel, ne modifie en rien cette appréciation.

98      De même, ainsi que le fait valoir à juste titre l’intervenante, l’argumentation de la requérante, reprise au point 93 ci-dessus, est intrinsèquement contradictoire. En effet, si, comme l’affirme la requérante, les marques en conflit ne devaient véhiculer aucune signification pour le public pertinent, elles ne sauraient, par définition, présenter la moindre similitude sur le plan conceptuel. Dans une telle hypothèse, la comparaison des marques en conflit devrait, tout au plus, être considérée comme étant neutre sur le plan conceptuel et sans incidence sur l’appréciation de la similitude entre ces marques. De plus, cette argumentation se fonde sur des prémisses relatives à la similitude de ces marques sur les plans visuel et phonétique qui, au vu des considérations exposées aux points 83 et 91 ci-dessus, doivent être écartées comme étant erronées.

99      S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de la circonstance selon laquelle un nombre assez important de personnes parlent le russe en Allemagne, en Espagne et en Grèce, il doit être relevé ce qui suit.

100    Tout d’abord, force est de constater que la requérante n’a pas établi l’exactitude de cette allégation. À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les arrêts cités par la requérante au soutien de son allégation ne confirment pas qu’une partie importante des ressortissants allemands, espagnols ou grecs comprend le russe. Ainsi, dans l’arrêt du 19 juillet 2017, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (медведь) (T‑432/16, non publié, EU:T:2017:527, points 23, 29 et 31), le Tribunal n’a pas reconnu que les ressortissants allemands, espagnols ou grecs connaissent cette langue. De même, dans son arrêt du 18 juin 2020, Dovgan/EUIPO (C‑142/19 P, non publié, EU:C:2020:487, points 38 à 43), rendu sur pourvoi contre l’arrêt du 13 décembre 2018, Monolith Frost/EUIPO – Dovgan (PLOMBIR) (T‑830/16, EU:T:2018:941), invoqué par la requérante, la Cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu pour elle de se prononcer sur une éventuelle erreur commise par le Tribunal dans son arrêt quant à la connaissance de la langue russe par les ressortissants allemands, dès lors que le constat de ce dernier selon lequel il était notoire qu’une partie importante des ressortissants des États baltes comprenait cette langue était suffisant pour justifier la conclusion à laquelle il avait abouti.

101    Quant à l’arrêt du 28 octobre 2015, Rot Front/OHMI – Rakhat (Маска) (T‑96/13, EU:T:2015:813), il est dépourvu de pertinence dans la mesure où, d’une part, il porte sur la question de la définition du public pertinent au regard des critères fixés par le droit national applicable, en l’occurrence le droit allemand, y compris la jurisprudence et la doctrine nationales, et non au regard de la jurisprudence du Tribunal rendue en ce qui concerne l’application du règlement no 207/2009, et, d’autre part, il constate tout au plus l’existence de consommateurs russophones en Allemagne, mais sans donner la moindre indication sur la proportion qu’ils représentent par rapport à l’ensemble des consommateurs pertinents de ce pays.

102    Ensuite, il y a lieu de constater que le terme « krówka », à la différence de « kopobka » et « korovka », est un mot polonais. Dès lors, sa compréhension par le public russophone ne saurait être présumée. À cet égard, il doit être relevé que les allégations de la requérante selon lesquelles les éléments « krówka », « kopobka » et « korovka » seront tous compris par les milieux professionnels ne sont aucunement étayées. De surcroît, il convient de rappeler que le public pertinent en l’espèce est le grand public et non pas le public professionnel (voir point 37 ci-dessus), de sorte que la perception des marques en question par un public professionnel est dénuée de toute pertinence.

103    Enfin, quand bien même une partie du public pertinent comprendrait, de manière égale, les éléments « krówka », « kopobka » et « korovka » comme étant équivalents et signifiant « petite vache », il conviendrait alors de tenir compte du caractère distinctif limité de ces éléments, dans la mesure où, à tout le moins, le terme polonais « krówka » est descriptif des produits en cause, ainsi que l’a établi l’intervenante lors de la procédure administrative (voir point 7 de la décision attaquée). De surcroît, étant donné que la représentation d’une tête de vache dans la marque contestée présentait un faible caractère distinctif pour les produits visés par cette marque (voir point 72 ci-dessus), tel serait nécessairement le cas des éléments verbaux signifiant « petite vache ». Dans de telles conditions, son impact sur la comparaison conceptuelle serait, en tout état de cause, limité. En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les signes ne partagent qu’un terme descriptif, la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible [arrêts du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T‑602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 51, et du 15 octobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE), T‑2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 67].

104    Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours a conclu à juste titre que, prises dans leur ensemble, les marques en conflit étaient différentes sur les plans visuel et conceptuel et ne présentaient, au mieux, qu’un faible degré de similitude sur le plan phonétique.

 Sur l’existence du risque de confusion

105    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

106    La chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public pertinent, en dépit de l’identité des produits en cause, en tenant compte, en substance, du fait que les marques en conflit, prises dans leur ensemble, étaient différentes sur les plans visuel et conceptuel, qu’elles présentaient un degré de similitude tout au plus faible sur le plan phonétique, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque normal et que le degré d’attention du public pertinent était moyen (points 55 à 63 de la décision attaquée).

107    La requérante conteste cette conclusion. Elle fait valoir qu’un risque de confusion « direct » existe eu égard à l’identité des produits en cause, au degré de similitude au moins moyen que présentent ces marques, au caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, au niveau d’attention faible à moyen du public pertinent et au fait que les produits en cause sont généralement achetés à vue par ce public.

108    La requérante fait également valoir que, dans la décision attaquée, il n’a pas été tenu compte de l’existence d’un risque de confusion « indirect ». Or, selon elle, compte tenu de l’identité des produits en cause, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure et du degré de similitude au moins moyen que présentent ces marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le public pertinent supposera automatiquement qu’il existe des liens juridiques ou économiques entre elle-même et l’intervenante. Elle ajoute que ce public, même s’il devait voir les différences entre les marques en conflit relevées dans la décision attaquée, présumera que la marque contestée est une version fantaisiste de la marque antérieure. Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a confirmé que, par le risque de confusion « indirect », elle faisait allusion au risque d’association.

109    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

110    En l’espèce, ainsi qu’il été confirmé, au point 41 ci-dessus, les produits en cause sont identiques. Les marques en conflit quant à elles ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel et présentent tout au plus un faible degré de similitude phonétique (voir points 83, 91 et 96 ci-dessus).

111    De même, à l’instar de la chambre de recours (voir point 58 de la décision attaquée) et sans que cette constatation soit contestée par la requérante, il convient de considérer que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.

112    Il convient d’ajouter que, au vu de la nature des produits en cause, c’est à juste titre que la chambre de recours a souligné, au point 60 de la décision attaquée, que, en l’espèce, l’aspect visuel jouait un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, lesdits produits sont des produits de consommation courante qui sont commercialisés d’une telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de leur achat, perçoit la marque qui les désigne de façon visuelle.

113    À cet égard, il convient de rappeler que le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas de produits qui sont commercialisés d’une manière telle que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque qui les désigne sous une forme visuelle [arrêt du 11 décembre 2014, Coca-Cola/OHMI – Mitico (Master), T‑480/12, EU:T:2014:1062, point 68].

114    Partant, l’éventuelle faible similitude phonétique constatée entre les marques en conflit ne saurait donc compenser les différences évidentes entre ces marques sur les plans visuel et conceptuel. Même pour la partie du public pertinent qui peut discerner et identifier l’élément « krówka » dans la marque contestée, ces différences entraînent une impression visuelle différente des marques en conflit.

115    Eu égard aux considérations exposées aux points 110 à 112 ci-dessus et compte tenu du principe d’interdépendance rappelé au point 105 ci-dessus, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Le fait, invoqué par la requérante, que le niveau d’attention de ce public puisse varier de faible à moyen, plutôt qu’être moyen, comme cela a été constaté par la chambre de recours, ne saurait affecter cette conclusion. Au contraire, ainsi que cela a été relevé au point 57 ci-dessus, si, comme le soutient la requérante, le public pertinent devait ne faire preuve que d’un niveau d’attention faible, il aurait d’autant plus de difficulté à discerner et identifier l’élément « krówka » dans la marque contestée et risquerait donc d’autant moins de confondre les marques en conflit.

116    De surcroît, il y a lieu de rejeter l’affirmation de la requérante selon laquelle le public pertinent, confronté à la marque contestée, supposera qu’il existe des liens juridiques ou économiques entre elle-même et l’intervenante. En effet, les marques en conflit, différant sur les plans visuel et conceptuel et n’étant que tout au plus faiblement similaires sur le plan phonétique, un tel risque d’association est à écarter. Par ailleurs, eu égard à ces différences, il est exclu que le public pertinent puisse percevoir la marque contestée comme étant une version fantaisiste de la marque antérieure.

117    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’écarter le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

118    Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

119    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

120    La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      PAO Moscow Confectionery Factory « Krasnyj Octyabr » est condamnée aux dépens.

Costeira

Kancheva

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juin 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.