Language of document : ECLI:EU:C:2019:889

ORDONNANCE DE LA COUR (grande chambre)

15 octobre 2019 (*)

« Audition des témoins »

Dans les affaires jointes C‑724/18 et C‑727/18,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Cour de cassation (France), par décisions du 15 novembre 2018, parvenues à la Cour respectivement les 21 novembre et 22 novembre 2018, dans les procédures

Cali Apartments SCI (C‑724/18),

HX (C‑727/18)

contre

Procureur général près la cour d’appel de Paris,

Ville de Paris,

LA COUR (grande chambre)

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mmes A. Prechal, L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, D. Šváby (rapporteur), C. Vajda, N. Piçarra et A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 1er, 2 et 9 à 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant respectivement, d’une part, Cali Apartments SCI et, d’autre part, HX au procureur général près la cour d’appel de Paris (France) ainsi qu’à la ville de Paris (France) au sujet de la location de meublés de tourisme, en l’absence d’autorisation préalable.

3        Au titre des mesures d’organisation de la procédure adoptées sur le fondement de l’article 61 de son règlement de procédure, la Cour a, notamment, invité la ville de Paris à répondre à certaines questions lors de l’audience de plaidoiries fixée au 19 novembre 2019.

4        Par lettre déposée au greffe de la Cour le 4 octobre 2019, la ville de Paris a demandé, en application des articles 66 à 68 du règlement de procédure, que GP, [...], soit entendu par la Cour comme témoin.

5        Au soutien de sa demande, la ville de Paris a fait valoir que, eu égard, d’une part, aux questions adressées par la Cour aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en vue d’une réponse lors de l’audience de plaidoiries et, d’autre part, [...], celui-ci serait à même de présenter à la Cour les actions mises en place par la ville de Paris, de traiter des règles de compensation et de leur mise en œuvre, de décrire la manière dont les services administratifs ont été réorganisés pour contrôler plus efficacement le respect des règles et éviter que l’insuffisance de logements ne s’aggrave dans la ville de Paris ainsi que d’éclairer la Cour sur les questions posées par celle-ci et qui se rapportent, notamment, à la situation du marché parisien et à la réglementation mise en œuvre dans la ville de Paris.

6        En application de l’article 66 du règlement de procédure, une partie à la procédure peut présenter, afin d’établir certains faits, une demande tendant à l’audition d’un témoin, en indiquant avec précision les faits sur lesquels il y a lieu de l’entendre et les raisons de nature à justifier son audition.

7        En l’occurrence, il ressort expressément de la demande formulée par la ville de Paris que celle-ci tend, pour l’essentiel, non pas à établir des faits ainsi que le prévoit l’article 66, paragraphe 2, du règlement de procédure, mais à éclairer la Cour sur les objectifs de la réglementation en cause au principal ainsi qu’à en préciser la portée.

8        En outre, la simple circonstance que GP pourrait éclairer la Cour sur les différentes questions pour réponse orale lors de l’audience de plaidoiries, compte tenu du développement de la location des meublés de tourisme dans la ville de Paris, n’est pas de nature à justifier son audition.

9        Au surplus, il y a lieu de rappeler que, pour autant que la ville de Paris souhaiterait, en définitive, que GP soit autorisé à s’adresser à la Cour, l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne prévoit, pour les parties au principal, le principe d’une représentation par un avocat, à moins que les règles de procédure nationales ne permettent à celles-ci d’habiliter d’autres personnes à les représenter dans le litige au principal. Or, la demande de la ville de Paris ne paraît pas, en tout état de cause, de nature à remplir cette condition en l’espèce.

10      Il s’ensuit que la présente demande ne remplit pas les exigences prévues à l’article 66 du règlement de procédure.

11      En conséquence, il convient de rejeter la demande d’audition de témoin présentée par la ville de Paris.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) ordonne :

La demande d’audition de témoin présentée par la ville de Paris (France) est rejetée.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.