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Recours introduit le 8 mars 2010 - Allemagne / Commission

(affaire T-114/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: J. Möller, et C. Blaschke, agents, assistés de U. Karpenstein, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2009) 10712 de la Commission, du 23 décembre 2009, portant réduction du concours financier octroyé au programme d'initiative communautaire Interreg II/C " Inondation Rhin-Meuse " au Royaume de Belgique, en République fédérale d'Allemagne, en République française, au Grand-duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas par le Fonds européen de développement régional (FEDER) au titre de la décision C(97)3742 de la Commission du 18 décembre 1997 (FEDER n°970010008).

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a réduit le concours financier du FEDER accordé pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999 au programme d'initiative communautaire Interreg II/C " Inondation Rhin-Meuse " au Royaume de Belgique, en République fédérale d'Allemagne, au Grand-duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas.

La partie requérante invoque trois moyens à l'appui de son recours.

En premier lieu, la requérante fait valoir que les conditions prévues par l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n°4253/881 permettant de procéder à une correction financière ne sont pas remplies. Selon la requérante, cette disposition n'autorise pas la Commission à procéder à des corrections financières pour des erreurs administratives ou des systèmes administratifs et de contrôle prétendument insuffisants. La requérante fait en outre valoir qu'en admettant même que des erreurs administratives ou des systèmes administratifs et de contrôle prétendument insuffisants seraient couverts par les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n°4253/88, une correction financière ne pouvait être envisagée. D'une part, des " irrégularités ", telles que celles que dénonce en l'espèce la Commission, ne pouvaient justifier des corrections financières que si ces dernières ont, ou ont eu des effets négatifs sur le budget de l'Union. Or tel ne serait pas le cas, selon la requérante, en ce qui concerne les mesures critiquées par la Commission. D'autre part, la requérante considère que s'agissant d'un certain nombre des projets incriminés, il n'existe aucune violation matérielle du droit communautaire.

En second lieu, la requérante fait valoir que la Commission ne serait pas autorisée, en vertu du règlement n°4253/88, à procéder à des corrections financières extrapolées. La requérante affirme à cet égard que les termes clairs de l'article 24 du règlement s'appuient sur des cas concrets et des sommes chiffrables.

Par son troisième moyen, la requérante invoque la violation du principe de proportionnalité et l'illégalité d'une extrapolation transnationale en vertu de laquelle un État membre devrait nécessairement assumer les conséquences des erreurs commises par d'autres États membres.

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1 - Règlement (CEE) n°4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n°2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers, d'autre part (JO L 374, p. 1).