Language of document : ECLI:EU:T:2012:301

Affaire T-396/09

Vereniging Milieudefensie et
Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht

contre

Commission européenne

« Environnement — Règlement (CE) no 1367/2006 — Obligation des États membres de protéger et d’améliorer la qualité de l’air ambiant — Dérogation temporaire accordée à un État membre — Demande de réexamen interne — Refus — Mesure de portée individuelle — Validité — Convention d’Aarhus »

Sommaire de l’arrêt

1.      Recours en annulation — Compétence du juge de l’Union — Conclusions tendant à obtenir une injonction adressée à une institution — Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE et 266 TFUE)

2.      Actes des institutions — Décision de la Commission accordant à un État membre une dérogation temporaire — Acte de portée générale — Absence d’acte administratif susceptible de faire l’objet d’une demande de réexamen interne en vertu du règlement no 1367/2006

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 2, § 1, g), et 10, § 1; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/50, art. 22, § 4]

3.      Accords internationaux — Accords de l’Union — Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus) — Effets — Primauté sur les actes de droit dérivé de l’Union — Appréciation, au regard de cette convention, de la validité d’une disposition du règlement no 1367/2006 — Conditions

(Art. 300, § 7, CE; convention d’Aarhus; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006)

4.      Accords internationaux — Accords de l’Union — Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus) — Limitation par une disposition du règlement n1367/2006 de la possibilité de réexamen aux seuls actes de portée individuelle — Invalidité au regard de la convention

[Convention d’Aarhus, art. 9, § 3; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 2, § 1, g), et 10, § 1]

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 18)

2.      Une décision de la Commission accordant à un État membre une dérogation temporaire aux obligations prévues par la directive 2008/50, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, ne constitue pas une mesure de portée individuelle et ne saurait être qualifiée d’acte administratif au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Partant, cette décision ne peut faire l’objet d’une demande de réexamen interne au titre de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement.

En effet, pour déterminer la portée d’un acte, il doit être tenu compte en premier lieu de son objet et de son contenu. Ainsi, une décision ayant pour destinataire un État membre revêt une portée générale si elle s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite.

En outre, les limitations ou les dérogations de nature temporaire ou de portée territoriale que comporte un texte font partie intégrante des dispositions d’ensemble qui les contiennent et participent, sauf détournement de pouvoir, au caractère général de celles-ci.

Enfin, des dérogations au régime général que constituent les décisions de confirmation prises par la Commission en vertu d’une disposition d’une directive participent au caractère général de cette directive, étant donné qu’elles s’adressent en termes abstraits à des catégories de personnes indéterminées et s’appliquent à des situations définies objectivement.

(cf. points 26-28, 34, 41)

3.      Les institutions de l’Union sont liées par la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, laquelle bénéficie de la primauté sur les actes communautaires dérivés. Il s’ensuit que la validité du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus, peut être affectée du fait de son incompatibilité avec cette convention.

Dans l’hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre d’un accord international ou dans l’occurrence où l’acte renvoie expressément à des dispositions précises de cet accord, il appartient au juge de l’Union de contrôler la légalité de l’acte en cause au regard des règles de cet accord.

Ainsi, le juge de l’Union doit pouvoir procéder au contrôle de la légalité d’un règlement au regard d’un traité international, sans vérifier au préalable si la nature et l’économie du traité international ne s’y opposent pas et si les dispositions de ce traité apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, lorsque ce règlement vise à mettre en œuvre une obligation imposée par ce traité international aux institutions de l’Union.

(cf. points 52-54)

4.      L’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, en ce qu’il limite la notion d’actes susceptibles d’être contestés de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus aux seuls actes administratifs, définis à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement comme des mesures de portée individuelle, n’est pas compatible avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

(cf. point 69)