Language of document : ECLI:EU:T:2018:807

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

16 novembre 2018 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Candidature au poste de directeur de l’OEDT – Rejet de la candidature – Avis du CCN – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑552/16,

OT, ancien agent temporaire de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, représentée par Me D. Sobor, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et par Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de « la décision de la [Commission], du 26 septembre 2014, rejetant [sa] candidature […] au poste de directeur  de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies » (OEDT), et, d’autre part, à la réparation des préjudices, matériel et moral, que la requérante aurait prétendument subis,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Un avis de vacance, portant la référence COM/2013/10339, pour le poste de directeur de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) a été publié au Journal Officiel de l’Union européenne du 15 octobre 2013 (JO 2013, C 299 A, p. 1).

2        Il ressort de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relatif à l’OEDT (refonte) (JO 2006, L 376, p. 1), que le directeur est nommé par le conseil d’administration de l’OEDT, sur proposition de la Commission européenne, pour un mandat de cinq ans, qui est renouvelable.

3        Selon l’avis de vacance publié le 15 octobre 2013, la personne choisie devait être engagée en tant qu’agent temporaire avec le grade AD 14.

4        La procédure de sélection y était décrite dans les termes suivants :

« Un jury de présélection sera mis en place pour la procédure de sélection. Les candidats présentant le meilleur profil pour les besoins spécifiques de la fonction, qui auront été sélectionnés en fonction de leurs mérites et des critères exposés ci-dessus, seront invités à un entretien par ce jury. Les candidats présélectionnés par le jury seront ensuite convoqués à un entretien avec le comité consultatif des nominations (CCN) de la Commission et seront soumis à une évaluation dans un centre d’évaluation géré par des conseillers en recrutement extérieurs à l’institution. Les candidats retenus par le CCN participeront ensuite à un entretien avec les commissaires concernés.

À l’issue de ces entretiens, la Commission adoptera une liste des candidats présélectionnés, qui sera présentée au conseil d’administration de l’[OEDT]. Celui-ci s’entretiendra avec les candidats figurant sur la liste et sélectionnera un candidat parmi eux. L’inscription sur cette liste ne constitue pas une garantie de recrutement. Il est possible que les candidats soient convoqués à des entretiens ou épreuves en sus de ceux indiqués ci-dessus. »

5        Le 14 novembre 2013, la requérante, OT, a posé sa candidature pour le poste de directeur de l’OEDT, ainsi que 34 autres candidats. Elle avait antérieurement travaillé en tant qu’agent temporaire à l’OEDT, du 1er mai 2008 au 30 avril 2013.

6        Le 28 mai 2014, elle a reçu un courrier l’informant que le jury de présélection avait décidé de ne pas l’inviter à un entretien au motif suivant :

« Les autres candidats présent[ai]ent une meilleure combinaison de compétences et d’expérience, telles que spécifiées dans l’avis de vacance [publié le 15 octobre 2013] ».

7        Ce courrier indiquait la possibilité d’introduire un recours, le 6 juin au plus tard, à une adresse qu’il précisait.

8        Le 5 juin 2014, la requérante a introduit un recours. Par courrier du 13 juin 2014, elle a été invitée à un entretien, le 19 juin suivant, devant le jury de présélection, avec dix autres candidats. À la suite de cet entretien, elle a été classée en onzième position.

9        Par courrier du 26 septembre 2014, le comité consultatif des nominations de la Commission (ci-après le « CCN ») a informé la requérante qu’il n’avait trouvé aucune raison de s’écarter de la recommandation du jury de présélection et qu’elle ne serait pas invitée à un autre entretien. Ce courrier était également motivé par le fait que « les autres candidats (présentaient) une meilleure combinaison de compétences et d’expérience, telles que spécifiées dans l’avis de vacance [publié le 15 octobre 2013] ». Le CCN ajoutait qu’elle pouvait s’adresser au président du jury de présélection pour recevoir « un retour d’information sur sa prestation durant son entretien avec le jury de présélection ».

10      Pour obtenir une telle information, la requérante s’est adressée, le 8 octobre 2014, au président du jury de présélection.

11      Après avoir proposé de lui répondre par téléphone, le président du jury de présélection a répété, dans un courrier du 3 novembre 2014, que ce jury avait estimé que les autres candidats offraient « une meilleure combinaison de compétences et d’expérience telles que spécifiées dans l’avis de vacance [publié le 15 octobre 2013] ». En outre, il a précisé que, même si la requérante possédait les compétences techniques et l’expérience pertinentes, elle n’était pas parvenue « à convaincre le jury qu’elle possédait les compétences de gestion requises ».

12      Le 12 décembre 2014, la requérante a introduit une réclamation auprès de la Commission. Elle y demandait :

–        « l’annulation des décisions de rejet adoptées par le jury de présélection et/ou le CCN, relativement à sa candidature »,

–        la réparation des dommages qu’elle estimait avoir subis du fait de ces décisions, à savoir 1 033 908,17 euros pour ses dommages matériels et 100 000 euros pour son dommage moral,

–        l’ouverture d’une enquête administrative afin « de faire la lumière sur les aspects discutables de la procédure de sélection contestée ».

13      Le 21 janvier 2015, le secrétaire du jury de présélection a informé la requérante que, à la suite d’une décision de la Commission du 3 décembre 2014 et de la 50ème réunion du conseil d’administration de l’OEDT, il avait été décidé de ne pas établir une liste des candidats sélectionnés et de lancer une nouvelle procédure de sélection. Le courrier précisait qu’il valait notification officielle, au nom de l’AHCC (autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement), que la procédure était désormais close.

14      Le 23 janvier 2015, un nouvel avis de vacance pour le poste de directeur de l’OEDT, portant la référence COM/2015/20002, a été publié au Journal Officiel (JO 2015, C 22 A, p. 1). Cette autre procédure a abouti au recrutement, le 14 octobre 2015, d’un nouveau directeur. La requérante n’a pas participé à cette procédure de recrutement.

15      Le 9 avril 2015, la Commission a rejeté la réclamation dans son intégralité. Cette décision a été notifiée à la requérante le 13 avril 2015.

 Procédure et conclusions des parties

16      Le 15 mai 2015, la requérante a introduit une demande d’aide juridictionnelle devant le Tribunal de la fonction publique sur le fondement de l’article 110 de son règlement de procédure.

17      Par ordonnance du 7 septembre 2015, le président du Tribunal de la fonction publique lui a accordé cette aide juridictionnelle.

18      Par ordonnance du 20 juillet 2016, le président du Tribunal de la fonction publique a désigné l’avocat de la requérante.

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 12 août 2016, la requérante a introduit le présent recours, initialement enregistré sous la référence F‑75/15.

20      Par lettre du 12 août 2016, la requérante a introduit une demande visant à obtenir l’anonymat.

21      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait le 31 août 2016. Cette affaire a ainsi été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence T‑552/16 et attribuée à la première chambre.

22      Le 21 novembre 2016, le Tribunal a décidé de faire droit à la demande de la requérante visant à obtenir l’anonymat.

23      Le 23 janvier 2017, la Commission a déposé le mémoire en défense.

24      Le 27 mars 2017, la requérante a déposé la réplique.

25      Le 15 juin 2017, la Commission a déposé la duplique.

26      Par lettre déposée au greffe le 11 juillet 2017, la requérante a demandé la tenue d’une audience, conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

27      Les 24 janvier, 23 février et 4 avril 2018, le Tribunal a posé des questions aux parties dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure. En particulier, la requérante a été invitée à soumettre ses observations sur la réponse fournie par la Commission à des questions visant à obtenir une clarification sur la position de cette institution, après la réclamation, à propos de la recevabilité de la demande en annulation présentée par la requérante.

28      Les parties ont répondu aux questions du Tribunal par courriers du 8 février, du 9 mars et du 27 avril 2018.

29      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler « la décision de la [Commission], du 26 septembre 2014, rejetant [sa] candidature […] au poste de directeur de l’[OEDT] » (ci-après la « ‘décision’ du 26 septembre 2014 ») ;

–        annuler « la décision de la [Commission] du 9 avril 2015 rejetant [sa] réclamation […] » (ci-après la « décision du 9 avril 2015 ») ;

–        condamner la Commission au paiement de la somme de 2 836 107 euros en réparation du dommage matériel qu’elle a subi ;

–        condamner la Commission au paiement de la somme de 100 000 euros en réparation du dommage moral qu’elle a subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

30      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

31      À plusieurs reprises, la requérante a demandé que soient ordonnées des mesures d’instruction visant, notamment, à la désignation d’un expert ou à la mise en place d’une analyse afin d’évaluer l’authenticité de l’enregistrement qu’elle avait effectué de son entretien avec le jury de présélection.

 En droit

32      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

33      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier, en particulier par les réponses apportées par les parties aux questions qui lui ont été posées, et décide, sur cette base, de statuer sans poursuivre la procédure conformément à l’article 126 du règlement de procédure.

 Sur l’objet du recours

34      Selon la jurisprudence, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).

35      Or, en l’espèce, en ce qu’elle rejette la réclamation, la décision du 9 avril 2015 n’a pas de contenu autonome par rapport à la « décision » du 26 septembre 2014, dont elle se borne à préciser la motivation. La demande en annulation doit, dès lors, être considérée comme étant dirigée contre cette dernière, même si, dans l’examen de la légalité de cette dernière, il conviendra de prendre en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59).

36      Il y a donc lieu de considérer que la demande en annulation formulée dans le cadre du présent recours porte sur la « décision » du 26 septembre 2014.

37      La demande en indemnité vise, quant à elle, à obtenir la réparation des prétendus dommages résultant des illégalités entachant cette même décision ainsi que du comportement de l’OEDT au cours de la procédure de sélection.

 Sur la demande en annulation

38      À l’appui de cette demande en annulation, la requérante invoque dix moyens, ainsi intitulés :

–        « violation de l’article 2 de la décision 2000/407/CE de la Commission, du 19 juin 2000, concernant l’équilibre entre les hommes et les femmes au sein des comités et des groupes d’experts qu’elle établit [(JO 2000, L 154, p. 34)], violation de l’article 3 de l’annexe III du statut et violation du principe de la confiance légitime » ;

–        « violation de l’obligation de motivation » ;

–        « violation de l’avis de vacance [publié le 15 octobre 2013] » ;

–        « violation [du point] 6.4 des lignes directrices à l’intention des candidats aux procédures de recrutement de l’encadrement supérieur » ;

–        « violation de l’obligation d’indiquer les voies de recours » ;

–        « caractère erroné des motifs indiqués » ;

–        « violation des articles 21 et 23 de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne] et de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 2, du statut » ;

–        « violation de l’article 21 du Code européen de bonne conduite administrative, violation des articles 4, 5, 6, 7 et 11 du règlement (CE) no 45/2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données [(JO 2001, L 8, p. 1)] » ;

–        « l’indépendance compromise des membres du jury de présélection » ;

–        « violation du principe de bonne administration ».

39      Selon la requérante, le recours est recevable, car dirigé contre un acte faisant grief. De son côté, la Commission estime que, émanant du CCN, la « décision » du 26 septembre 2014 constitue un avis et, à ce titre, un acte préparatoire s’inscrivant dans une procédure comportant plusieurs étapes. Elle considère cependant que le recours pourrait être déclaré recevable en application de l’ordonnance du 13 avril 2011, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2011:172), et de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776).

40      À cet égard, il convient de rappeler que la recevabilité des recours relève de l’ordre public et peut être examinée d’office par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2006, Standertskjöld-Nordenstam et Heyraud/Commission, T‑437/04 et T‑441/04, EU:T:2006:62, point 28 et jurisprudence citée).

41      En vertu des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable, par analogie, aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du régime applicable aux autres agents (RAA), la recevabilité d’un recours en annulation en matière de fonction publique est subordonnée à l’existence d’un acte faisant grief.

42      Selon une jurisprudence constante, seuls font grief les actes et mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de l’intéressé en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique (voir, en ce sens, ordonnance du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, EU:T:1996:157, point 19 et jurisprudence citée).

43      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, ne constituent en principe des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (voir arrêt du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T‑246/04 et T‑71/05, EU:T:2007:34, point 42 et jurisprudence citée).

44      Les actes préparatoires ne font donc pas grief même si, à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure, le requérant peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2016, De Nicola/BEI, F‑82/15, EU:F:2016:166, point 60 et jurisprudence citée).

45      Ainsi, si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief à l’intéressé dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte (voir arrêt du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission, F‑65/09, EU:F:2010:149, point 42 et jurisprudence citée).

46      En tout état de cause, conformément aux articles 90 et 91 du statut, seuls les actes émanant de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) et de l’AHCC peuvent être soumis à la censure du Tribunal par les fonctionnaires et agents des institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1992, Mergen/Commission, T‑53/91, EU:T:1992:86, point 22).

47      En l’espèce, la lettre du 26 septembre 2014 par laquelle, selon la requérante, lui aurait été communiquée une décision de la Commission portant rejet de sa candidature au poste de directeur de l’OEDT émane du CCN qui, comme l’indique son intitulé, est un comité consultatif, à savoir un organe émettant des avis qui, en tant que tels, ne sauraient faire grief et, donc, faire l’objet d’un recours en annulation.

48      Ce rôle consultatif du CCN a été souligné dans le courrier du 26 septembre 2014, dans les termes suivants :

« Le CCN est un organe consultatif dans la procédure de recrutement des hauts fonctionnaires à l’intérieur de la Commission européenne. Son rôle est d’évaluer les candidats quant à leur aptitude à exercer des fonctions de management et de proposer à l’[AHCC] une liste des candidats qu’il considère comme étant les plus qualifiés pour un poste ».

49      Le rôle consultatif du CCN ressort également de l’avis de vacance publié le 15 octobre 2013, selon lequel la liste des candidats à présenter au conseil d’administration de l’OEDT devait être établie par la Commission elle-même après un entretien avec les commissaires concernés. Le directeur devait être choisi, par ce conseil d’administration, parmi les candidats figurant sur ladite liste.

50      Enfin, le rôle consultatif du CCN apparaît dans les lignes directrices de la Commission, du 12 janvier 2009, relatives à la sélection et au recrutement des directeurs des agences de régulation, des agences exécutives et des entreprises communes (ci-après les « lignes directrices relatives aux agences de régulation »).

51      Comme il résulte de leur intitulé et de leur exposé des motifs, ces lignes directrices organisent la procédure conduisant au recrutement des directeurs des agences de l’Union. En leur point 4, elles décrivent cette procédure comme comportant plusieurs étapes, qui, en l’espèce, ont été mises en œuvre par l’avis de vacance publié le 15 octobre 2013.

52      Selon cette procédure, la Commission et l’AHCC, après avoir identifié le poste concerné dans le tableau des effectifs de l’agence et s’être assurées des disponibilités budgétaires de celles-ci (étape préliminaire), élaborent et publient un avis de vacance (première étape). Ensuite, un projet de liste reprenant les meilleurs candidats est établi par un comité de présélection (deuxième étape), un avis est formulé par le CCN (troisième étape) et, après un entretien avec le commissaire de tutelle et, le cas échéant, avec le commissaire chargé du personnel et de l’administration, une liste de candidats est proposée par la Commission à l’AHCC, qui procède à l’engagement (quatrième et dernière étape).

53      Comme il ressort de cette description, le CCN exerce un rôle consultatif tandis que la décision finale au sens de la jurisprudence rappelée au point 43 ci-dessus est prise par le conseil d’administration de l’agence concernée, lequel, selon l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 1920/2006, nomme le directeur de l’OEDT.

54      Dans le cas d’espèce, cette décision finale a été notifiée à la requérante par un courrier du 21 janvier 2015, l’informant qu’aucune liste de candidats n’avait été établie, qu’aucun candidat n’avait été nommé et qu’une nouvelle procédure serait initiée. En outre, ledit courrier précisait qu’il valait notification officielle, au nom de l’AHCC, que la procédure était close. Cette décision n’est pas visée par la demande en annulation.

55      De ces éléments, il résulte que, vu qu’elle a été adoptée par un organe consultatif et qu’elle présente un caractère préparatoire, la « décision » du 26 septembre 2014 ne constitue pas, en tant que telle, un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.

56      Cette conclusion est critiquée par la requérante, qui avance deux arguments à l’appui de sa position. En premier lieu, elle soutient que, en ce qui la concerne, la « décision » du 26 septembre 2014 a mis fin, de manière définitive, à la procédure de sélection, puisque, n’étant pas reprise dans la liste adoptée par le CCN, elle n’a pas été admise aux étapes ultérieures de la procédure. En second lieu, elle prétend que le courrier du 21 janvier 2015 se bornait à renvoyer à la décision de la Commission du 3 décembre 2014 et ne comportait aucun élément nouveau.

57      Le premier de ces arguments est incompatible avec la nature des avis adoptés par le CCN, dès lors que, se limitant à exprimer une appréciation sur la valeur de candidats et à formuler une proposition sur ceux qu’il conviendrait d’entendre dans la phase ultérieure de la procédure, de tels avis ne sauraient, par eux-mêmes, affecter la situation de la requérante de manière définitive.

58      À cet égard, il convient de relever que, comme l’indique le point 8.3 des lignes directrices sur les agences de régulation, la liste proposée dans l’avis du CCN n’inclut pas nécessairement la personne qui sera nommée au terme de la procédure. En effet, selon ce point, le commissaire chargé du personnel et de l’administration conserve le pouvoir d’auditionner, en vue de poursuivre la procédure, des personnes qui n’ont pas été retenues dans ledit avis. Il s’ensuit que, en lui-même, cet avis ne saurait fixer de manière définitive l’issue de la procédure à l’égard d’un quelconque candidat.

59      Contrairement à ce qu’affirme la requérante, il importe peu que, dans la procédure en cause, le commissaire concerné ne soit pas intervenu au cours des étapes ayant suivi l’avis du CCN. Pour qu’il puisse être considéré que cet avis ne réglait pas de manière définitive la situation de la requérante, il suffit, en effet, que ce commissaire ait eu la faculté de remettre en cause la sélection proposée par le CCN.

60      À supposer que le commissaire n’ait pas eu cette faculté d’intervenir, la sélection effectuée par le CCN n’en conserverait pas moins la valeur d’un avis ne liant pas l’AHCC, dès lors que celle-ci demeure libre de donner suite, ou pas, à la proposition qui lui a été adressée. En l’espèce, il a été fait usage de cette faculté en ouvrant un nouvel appel à candidatures au terme de la procédure à laquelle avait participé la requérante.

61      À ce qui précède, la requérante objecte, tout d’abord, que, comme elles sont seulement disponibles en français, langue qu’elle ne connaît pas, les lignes directrices relatives aux agences de régulation ne sauraient lui être opposées.

62      À cet égard, il convient de relever que le caractère attaquable d’un acte adopté dans le courant d’une procédure organisée pour l’attribution d’un poste dans une agence de régulation est déterminé par la capacité, qu’a ou n’a pas cet acte, d’affecter de manière définitive la situation juridique de la requérante.

63      Cette capacité est déterminée par les articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, tels qu’interprétés par le juge de l’Union et lus, le cas échéant, en combinaison avec les dispositions du RAA, et ainsi, lorsqu’ils font grief, seuls les actes émanant de l’AIPN ou de l’AHCC peuvent être soumis à la censure du Tribunal par les fonctionnaires ou les agents des institutions de l’Union.

64      La requérante conteste, ensuite, l’application des lignes directrices relatives aux agences de régulation en soutenant que la procédure en cause était régie par d’autres lignes directrices, à savoir les lignes directrices de la Commission, du 8 juin 2006, sur la procédure de recrutement aux postes à responsabilité (ci-après les « lignes directrices relatives aux postes à responsabilité »).

65      À cet égard, il convient de relever que les lignes directrices relatives aux postes à responsabilité, dont se prévaut la requérante, ont pour objet l’organisation des procédures visant à recruter les hauts fonctionnaires appelés à exercer leurs activités dans les institutions de l’Union.

66      Vu leur objet, ces lignes directrices ne sont pas applicables à la procédure dont il est question dans la présente affaire, laquelle visait au recrutement d’un directeur d’une agence de régulation.

67      Comme cela a été indiqué au point 51 ci-dessus, les procédures visant au recrutement de ces personnes sont organisées par les lignes directrices relatives aux agences de régulation. Adoptées le 12 janvier 2009, ces lignes directrices se sont substituées aux lignes directrices de la Commission, du 13 mai 2005, relatives au recrutement des chefs des agences communautaires et actualisent le point 4.2.2 des lignes directrices de la Commission, du 20 mai 2006, relatives à la mise en place et au fonctionnement d’agences exécutives financées par le budget général des Communautés européennes.

68      En toute hypothèse, il convient de relever que, même s’il se révélait fondé, l’argument invoqué par la requérante serait inopérant, dès lors que le rôle conféré au CCN par les lignes directrices relatives aux postes à responsabilité est identique à celui qui lui est dévolu par les lignes directrices relatives aux agences de régulation.

69      Ainsi, le point 6 des lignes directrices relatives aux postes à responsabilité précise, comme cela est prévu au point 8.2 des lignes directrices relatives aux agences de régulation, que le CCN émet un avis initial, qui est communiqué aux candidats, puis, sur la base d’entretiens, un second avis.

70      Par ailleurs, le point 7 des lignes directrices relatives aux postes à responsabilité énonce, comme le point 8.3 des lignes directrices relatives aux agences de régulation, que les candidats mentionnés dans l’avis du CCN sont invités à un entretien avec un ou plusieurs commissaires. À la suite de cet entretien est prise, en faveur d’un candidat, une décision formelle, qui est notifiée, d’une manière également formelle, à tous ceux qui ont participé à la procédure.

71      Cette phase finale de la procédure implique, selon le point 7.3 des lignes directrices relatives aux postes à responsabilité, qui est semblable au point 10 des lignes directrices sur les agences de régulation, que chaque personne ayant soumis une candidature reçoive une notification formelle l’informant du résultat de la procédure de sélection et de recrutement.

72      Ainsi, les lignes directrices relatives aux postes à responsabilité, qui, selon la requérante, sont applicables à la procédure de recrutement dans laquelle sa candidature a été écartée, identifient elles-mêmes, de manière explicite, cette décision de clôture comme étant « l’acte faisant grief » au sens de l’article 90 du statut.

73      Le premier argument de la requérante ayant ainsi été examiné, il convient de se pencher sur le second, dans lequel elle fait valoir que le courrier du 21 janvier 2015 ne contenait pas d’élément nouveau, mais se limitait à renvoyer à l’acte par lequel, le 3 décembre 2014, la Commission avait décidé de ne pas proposer de candidat au conseil d’administration de l’OEDT, comme cela est indiqué au point 13 ci-dessus. Ces actes présenteraient, en outre, plusieurs défauts du fait qu’ils ne contiendraient pas de motivation, l’indication des voies de recours et qu’ils n’auraient pas été précédés de son audition.

74      À cet égard, il suffit de constater que l’affirmation formulée par la requérante n’est pas exacte, puisque, contrairement à ce qu’elle indique, le courrier du 21 janvier 2015 et la décision du 3 décembre 2014 contiennent des éléments nouveaux, dès lors qu’ils font apparaître que la Commission a décidé de ne pas présenter une liste de candidats sélectionnés et qu’il a été décidé par le conseil d’administration de l’OEDT de recommencer une nouvelle procédure.

75      Pour le reste, l’argument est inopérant parce qu’il touche à la légalité d’actes qui ne sont pas visés par le présent recours. En contestant le caractère attaquable de la décision du 3 décembre 2014 et du courrier du 21 janvier 2015, la requérante n’établit pas que la « décision » du 26 septembre 2014 présente ce caractère.

76      Après les arguments avancés par la requérante, il convient d’analyser la position adoptée par la Commission à propos de la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre l’avis du CCN.

77      Dans ses écritures, la Commission a considéré que, même s’il était dirigé contre un acte ne faisant pas grief, le recours pourrait être déclaré recevable. Invitée à s’expliquer, la Commission a cité deux affaires qui auraient été tranchées en ce sens par le Tribunal. Ainsi, dans l’ordonnance du 13 avril 2011, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2011:172, point 23), le Tribunal aurait jugé que, lorsqu’un recours est dirigé formellement contre un acte faisant partie d’un ensemble d’actes formant un tout, ce recours peut être considéré comme étant dirigé, pour autant que de besoin, contre les autres actes. Cette ordonnance se réfère à l’arrêt du 2 mars 1967, Simet et Feram/Haute Autorité (25/65 et 26/65, EU:C:1967:4, point 2). La même position aurait été adoptée dans l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 108), lorsque l’acte final a été pris avant l’introduction du recours.

78      À cet égard, il suffit de constater que les affaires précitées présentaient des caractéristiques particulières qui ne sont pas présentes dans celle soumise au Tribunal.

79      D’une part, dans les affaires qui ont donné lieu à l’arrêt du 2 mars 1967, Simet et Feram/Haute Autorité (25/65 et 26/65, EU:C:1967:4, point 2) et à l’ordonnance du 13 avril 2011, Planet/Commission (T‑320/09, EU:T:2011:172, point 21), le dispositif de la requête était en contradiction avec ses motifs, en ce sens que les décisions visées étaient différentes. Se posait, dès lors, un problème d’interprétation de la requête qui n’apparaît pas dans le cas de la présente affaire où tant le dispositif que les motifs de la requête sont clairement dirigés contre la « décision » du 26 septembre 2014.

80      D’autre part, ces affaires concernaient des actes qui ne pouvaient être dissociés l’un de l’autre et qui avaient été adoptés dans le cadre d’une procédure impliquant seulement le requérant et l’autorité dont l’acte était attaqué. Au contraire, dans la présente affaire, la procédure implique la comparaison de candidatures, comporte l’intervention de plusieurs organes et donne lieu à des évaluations portant sur le fond du dossier, les actes préparatoires adoptés dans le cadre du processus ne conduisant pas nécessairement à l’adoption d’une décision qui en reflète parfaitement le contenu.

81      Pour le surplus, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, seuls les actes faisant grief peuvent être attaqués et que, dans le contexte de la fonction publique, ces actes sont ceux adoptés par l’AIPN ou l’AHCC.

82      Or, pour les raisons qui ont été exposées aux points 47 à 53 ci-dessus, l’avis du CCN ne constitue pas un tel acte faisant grief, mais prépare seulement la décision finale au sens de la jurisprudence rappelée au point 43 ci-dessus, qui fixe de manière définitive la situation juridique des candidats, la date à laquelle fut adopté cet acte final n’ayant aucune incidence sur le caractère préparatoire dudit avis.

83      À cet égard, n’est pas non plus pertinent, quant au caractère préparatoire de l’avis du CCN, le fait que, dans la réponse du 9 avril 2015 à la réclamation, l’AHCC s’était référée à sa décision du 3 décembre 2014, par laquelle elle avait décidé, de manière définitive, de ne pas proposer de liste de candidats au conseil d’administration de l’OEDT et avait alors décidé, dans un devoir de sollicitude, d’examiner au fond la réclamation. En outre, le Tribunal n’estime pas, au regard de l’arrêt du 28 juin 2018, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission (C‑635/16 P, EU:C:2018:510), qu’il lui incombe de rediriger le recours contre cette décision du 3 décembre 2014 à supposer qu’elle puisse être considérée comme étant la décision par laquelle l’AHCC aurait écarté définitivement la candidature de la requérante.

84      En permettant d’attaquer l’acte fixant de manière définitive leur situation juridique, la jurisprudence assure aux justiciables une protection juridictionnelle effective, sans que la procédure à laquelle ils ont participé soit interrompue, à chaque étape, par un recours, de telles interruptions étant de nature à entraver la continuité du service en empêchant l’administration de pourvoir en temps utile aux postes vacants.

85      De ces considérations, il résulte que la demande en annulation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les mesures d’instruction demandées par la requérante.

 Sur la demande en indemnité

86      Dans le cadre de la demande en indemnité, la requérante réclame, d’une part, la réparation d’un préjudice matériel et, d’autre part, la réparation d’un préjudice moral.

 Sur le préjudice matériel

87      La requérante estime que, en raison des illégalités affectant la « décision » du 26 septembre 2014, elle a perdu une chance sérieuse d’être engagée pour occuper le poste de directeur de l’OEDT, étant donné qu’elle possédait les compétences requises et que les cinq candidats retenus par le CCN ont échoué au stade suivant de la procédure. Elle considère qu’elle avait de meilleures chances que ces autres candidats d’obtenir le poste concerné, du fait que ses capacités d’évaluation et de discernement dans les matières relevant de la direction de l’OEDT étaient supérieures à celles de son ancien directeur. En d’autres termes, si elle avait été admise à l’étape suivante de la procédure, elle aurait été nommée directeur et la procédure n’aurait pas dû être recommencée.

88      Dès lors, la requérante réclame une indemnité équivalant à la rémunération, aux indemnités et aux allocations qu’elle aurait obtenues pendant la durée du contrat qui aurait dû être conclu au terme de la procédure en cause ainsi qu’à la retraite qu’elle aurait perçue jusqu’à l’âge de 78,7 ans, qui correspond à l’espérance de vie d’une femme de sa nationalité et de son âge. Elle évalue ainsi son préjudice matériel à 2 836 107 euros.

89      Selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées soit comme étant irrecevables, soit comme étant non fondées (voir, par exemple, arrêt du 15 mai 1997, N/Commission, T‑273/94, EU:T:1997:71, point 159 et jurisprudence citée).

90      En l’espèce, il ressort de la requête que la demande en indemnité est étroitement liée à la demande en annulation. En effet, la demande en indemnité tend à la réparation du préjudice matériel prétendument causé à la requérante par les illégalités de la « décision » du 26 septembre 2014.

91      L’irrecevabilité de la demande en annulation entraîne donc celle de la demande en indemnité, pour autant qu’elle vise à la réparation du préjudice matériel prétendument subi par la requérante.

 Sur le dommage moral

92      La requérante fait valoir que les différentes illégalités dénoncées dans le cadre de la demande en annulation et le traitement dont elle a fait l’objet sont à l’origine d’un dommage moral important. Tout d’abord, ils auraient eu un impact négatif sur sa dignité personnelle, son amour propre, sa réputation et sa santé mentale. Ensuite, ils auraient provoqué, chez elle, incertitude, anxiété et souffrance.

93      La requérante met particulièrement en cause le comportement de l’ancien directeur de l’OEDT qui, sans que réagisse ce dernier, aurait entravé, à diverses reprises, l’évolution de sa carrière, en permettant notamment que se déroule de manière illégale la procédure de sélection dans la présente affaire.

94      Sur cette base, la requérante réclame une indemnité de 100 000 euros au titre d’un préjudice moral.

95      Le dommage moral dont la requérante demande la réparation aurait, ainsi, deux origines : d’une part, les illégalités qui entacheraient la « décision » du 26 septembre 2014 et, d’autre part, le comportement de l’OEDT, dont le jury de présélection se serait rendu complice.

96      En tant qu’elle est fondée sur les prétendues illégalités entachant la « décision » du 26 septembre 2014, la demande en indemnité relative au dommage moral est manifestement irrecevable conformément à la jurisprudence rappelée au point 89 ci-dessus.

97      En tant qu’elle est fondée sur le comportement de l’OEDT, la Commission estime que la demande de la requérante est irrecevable, parce que celle-ci aurait omis d’introduire une réclamation portant sur ce point, au titre d’une application combinée de l’article 90, paragraphe 2, du statut et de l’article 46 du RAA, avant d’introduire un recours devant le Tribunal.

98      À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la mesure où le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais d’une faute de service commise par l’administration, la procédure précontentieuse doit débuter par une demande, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, invitant l’administration à réparer ce préjudice et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 61).

99      Cependant, dans le cadre du présent recours, la requérante ne se prévaut ni d’une réclamation contre la décision du 9 avril 2015, en ce qu’elle rejette sa demande visant à la réparation du dommage moral résultant du comportement de l’administration, ni d’une réponse de la Commission à une telle réclamation.

100    La demande en indemnité, en tant qu’elle porte sur la réparation du dommage moral prétendument subi par la requérante en raison du comportement de l’administration, est donc également manifestement irrecevable.

101    Cette demande doit, dès lors, être intégralement rejetée.

102    Il résulte de l’ensemble des appréciations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

103    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe doit être déclarée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

104    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      OT est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

I. Pelikánová


*      Langue de procédure : l’anglais.