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Recours introduit le 6 septembre 2012 - Diputación Foral de Bizkaia / Commission

(affaire T-397/12)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Diputación Foral de Bizkaia (Espagne) (représentant: I. Sáenz-Cortabarría Fernández, avocat)

Partie défenderesse: la Commission Européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

déclarer la nullité de l'article 2 de la décision attaquée, dans la mesure où elle déclare illégales les aides prévues dans les conventions notifiées le 15 avril 2009, ou, à titre subsidiaire, dans la mesure où elle déclare illégale l'aide prévue dans la convention sur les sols qui a été notifiée;

déclarer la nullité des articles 5 et 6 de la décision attaquée, dans la mesure où la Commission a fondé son examen de compatibilité avec le traité sur l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, sur la prémisse qu'il s'agit d'aides illégales,

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée2 qualifie d'aides illégales, respectivement compatible et incompatible avec le marché intérieur, deux conventions, la " convention sur sol " et la " convention sur les habitations " conclues le 15 décembre 2006 entre, d'une part, la société Bizkailur SA (société publique, appartenant à 100% à la Diputación) et d'autre part, les sociétés Habidite Technologies Pais Vasco SA, le Grupo Empresarial Afer SL et le Grupo Habidite, ces conventions traitant de l'implantation d'une usine Habidite à Alonsótegui.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Le premier moyen est tiré d'une erreur de droit, en ce que la décision qualifie d'illégales les aides prévues dans les conventions de 2006, en indiquant qu'il existait à cette date un accord juridiquement contraignant et inconditionnel pour le versement des aides à Habidite. La Commission ne tient pas compte des conséquences juridiques qui résultent d'une interprétation des contrats conformément aux règles de droit national qui les régit (notamment l'article 1 258 du Código Civil).

Le deuxième moyen, subsidiaire au premier, est fondé sur l'erreur de droit commise dans la décision attaquée, en ce qu'elle déclare illégale l'aide comprise dans la " convention sur les sols ", dans la mesure où elle ne tient pas compte de ce que cette convention prévoit explicitement que sa mise en œuvre est conditionnée par le respect de la législation (" lorsque cela est légalement possible "), violant ainsi, par une interprétation et une application indûes, les dispositions de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE et l'article 1, sous f), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.

Le troisième moyen est tiré de la violation de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 et du principe général de bonne administration et notamment, des droits et garanties procédurales de la Diputación, en sa qualité de partie intéressée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE, en ce que la participation adéquate de la Diputación a de fait été indûment rendue impossible, difficile, ou limitée dans la procédure administrative engagée par la Commission et qu'elle a été empêchée d'exprimer de manière utile et efficace son avis sur la question selon laquelle il s'agirait, en tout état de cause, d'aides légales.

Le quatrième moyen est tiré de l'inexistence ou du défaut de motivation, la Commission ayant réalisé l'examen de compatibilité cité à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE sous la prémisse qu'il s'agit d'aides illégales, et non d'aides notifiées.

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1 - Décision de la Commission du 27 juin 2012, relative à l'aide d'État n° SA.28356 (C 37/2009) (ex N 226/2009), Habidite Alonsotegui [Com (2012)4194 final].

2 - JO L 83, p.1.