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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2017 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie - Pologne) – J. D. / Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Affaire C-4/16)1

(Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2009/28/CE – Article 2, second alinéa, sous a) – Énergie produite à partir de sources renouvelables – Énergie hydroélectrique – Notion – Énergie produite dans une petite centrale hydroélectrique située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J. D.

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Dispositif

La notion d’« énergie produite à partir de sources renouvelables », figurant à l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut l’énergie produite par une petite centrale hydroélectrique, qui n’est ni une centrale à accumulation par pompage ni une centrale de pompage-turbinage, située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement qui a prélevé l’eau précédemment pour ses propres fins.

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1 JO C 111 du 29.03.2016