Language of document : ECLI:EU:C:2017:153

Affaire C‑4/16

J. D.

contre

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(demande de décision préjudicielle,introduite par le Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział Cywilny)

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2009/28/CE – Article 2, second alinéa, sous a) – Énergie produite à partir de sources renouvelables – Énergie hydroélectrique – Notion – Énergie produite dans une petite centrale hydroélectrique située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 mars 2017

Environnement – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Directive 2009/28 – Notion d’énergie produite à partir de sources renouvelables – Énergie produite dans une centrale hydroélectrique située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement – Inclusion

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/28, art. 2, al. 2, a)]

La notion d’« énergie produite à partir de sources renouvelables », figurant à l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut l’énergie produite par une petite centrale hydroélectrique, qui n’est ni une centrale à accumulation par pompage ni une centrale de pompage-turbinage, située au lieu de rejet des eaux résiduaires de procédé d’un autre établissement qui a prélevé l’eau précédemment pour ses propres fins.

Ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 36 à 38 de ses conclusions, il résulte de ces éléments que constitue une énergie produite à partir de sources renouvelables, au sens de l’article 2, second alinéa, sous a), de la directive 2009/28, toute énergie hydroélectrique, qu’elle soit produite à partir de l’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau naturel ou qu’elle soit produite à partir de l’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau artificiel, à l’exception de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir d’eau pompée auparavant en amont. Afin d’éviter tout risque de contournement, il importe néanmoins que l’activité exercée en amont, qui est à l’origine de cet écoulement d’eau artificiel, n’ait pas pour seul objet de créer ledit écoulement d’eau aux fins de son exploitation en aval pour produire de l’électricité. Ainsi, notamment, ne relèverait pas de la notion d’énergie hydroélectrique produite à partir de sources renouvelables, au sens de la directive 2009/28, l’électricité produite à partir de l’énergie hydraulique fournie par un écoulement d’eau artificiel lorsque ce dernier a été créé en amont par pompage dans le seul but de produire cette électricité en aval.

(voir points 31, 36, 38 et disp.)