Language of document :

Recours introduit le 27 septembre 2010 - Fitzpatrick/Commission

(Affaire T-464/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Patrick Fitzpatrick (Kileany, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, barrister et D. Barry, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision C(2010) 4761 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l'Irlande et notifiée au requérant le 16 juillet 2010, rejetant une demande d'augmentation de capacité d'un nouveau chalutier pélagique projeté destiné à remplacer le MFV Shauna Ann, adoptée en remplacement de la décision n° 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d'hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la présente requête, le requérant demande l'annulation, au titre de l'article 263 TFUE, de la décision C(2010) 4761 de la Commission, du 13 juillet 2010, notifiée par lettre à l'Irlande et notifiée au requérant le 16 juillet 2010, de rejeter une demande d'augmentation de capacité d'un nouveau chalutier pélagique projeté, le Shauna Ann, adoptée en remplacement de la décision n° 2003/245/CE de la Commission, du 4 avril 2003, concernant ladite demande visant à accroître les objectifs du POP IV afin de tenir compte des améliorations en matière de sécurité, de navigation en mer, d'hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres (JO L 90, p. 48) qui a été annulée, dans la mesure où elle concerne la partie requérante, par un arrêt du Tribunal rendu le 13 juin 2006 dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03 Boyle e.a./Commission (Rec. p. II-1699).

À l'appui de sa demande, le requérant avance les moyens suivants:

Premièrement, le requérant soutient que la défenderesse a agi sans base légale. L'article 4, paragraphe 2, de la décision n° 97/413/CE du Conseil, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175, p. 27) constitue encore toujours la base légale adéquate de la décision attaquée, et, par conséquent, la Commission n'avait pas de base légale pour adopter prétendument la décision sur une base ad hoc.

Deuxièmement, le requérant soutient que la Commission aurait enfreint une exigence procédurale essentielle. Il affirme qu'en vertu de la décision n° 97/413/CE du Conseil, la décision attaquée aurait dû être adoptée dans le respect de la procédure du comité de gestion et que, en choisissant d'adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a enfreint des exigences essentielles en matière de procédure.

Troisièmement, le requérant soutient qu'en interprétant erronément l'article 4, paragraphe 2, de la décision n° 97/413/CE du Conseil, la Commission a outrepassé ses compétences, notamment lorsqu'elle s'est fondée sur des critères non pertinents et qu'elle a ignoré la définition de l'"effort de pêche" figurant dans la décision n° 97/413/CE du Conseil et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable au moment de l'introduction, par le requérant, de sa demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

Nous affirmons en outre que la décision attaquée contient plusieurs erreurs manifestes d'appréciation de la demande de tonnage de sécurité du requérant. Nous soutenons notamment que la décision de la Commission de rejeter la demande sur cette base est non fondée, étant donné que l'utilisation, en faveur du Shauna Ann, de capacités de renouvellement provenant de plusieurs navires plus petits signifiait qu'il n'y avait pas d'accroissement de la capacité totale du segment polyvalent de la flotte irlandaise lorsque le navire a été enregistré.

Enfin, le requérant affirme que la Commission a enfreint le droit du requérant à une bonne administration. Il soutient qu'en refusant d'apprécier le bien fondé de sa demande, la Commission n'a pas respecté ses obligations au titre de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO 2010 C 83, p. 389) et, notamment, celle d'évaluer la demande "équitablement et dans un délai raisonnable", au titre de l'article 4, paragraphe 2, de la décision n° 97/413/CE du Conseil.

____________