Language of document : ECLI:EU:T:2010:123

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

25 mars 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marques communautaires figuratives Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe – Marques internationales et nationales figuratives antérieures représentant un mug et des grains de café – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans les affaires jointes T‑5/08 à T‑7/08,

Société des produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par Me A. von Mühlendahl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. R. Pethke, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Master Beverage Industries Pte Ltd, établie à Singapour (Singapour), représentée par Mes N. Clarembeaux, D. Vervaet et P. Maeyaert, avocats,

ayant pour objet des recours formés contre trois décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er octobre 2007 (affaires R 563/2006‑2, R 568/2006‑2 et R 1312/2006‑2), relatives à des procédures d’opposition entre la Société des produits Nestlé SA et Master Beverage Industries Pte Ltd,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 4 janvier 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2008,

vu l’ordonnance du 23 mai 2008 portant jonction des affaires T‑5/08, T‑6/08 et T‑7/08,

à la suite de l’audience du 30 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 mai 2003, l’intervenante, Master Beverage Industries Pte Ltd, a présenté trois demandes de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Les trois marques dont l’enregistrement a été demandé (ci-après, prises ensemble, les « marques demandées ») sont les signes figuratifs suivants :

–        dans l’affaire T‑5/08 (demande de marque communautaire n° 3157005), le signe Golden Eagle de couleur brun clair, brun foncé, rouge, jaune, doré, blanc, argenté et bleu (ci-après la « marque demandée n° 1 »), représenté comme suit :

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–        dans l’affaire T‑6/08 (demande de marque communautaire n° 3156924), le signe Golden Eagle Deluxe de couleur brun foncé, brun clair, rouge, doré, blanc et jaune (ci-après la « marque demandée n° 2 »), représenté comme suit :

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–        dans l’affaire T‑7/08 (demande de marque communautaire n° 3157534), le signe Golden Eagle Deluxe de couleur brun foncé, brun clair, rouge, doré, blanc et jaune (ci-après la « marque demandée n° 3 »), représenté comme suit :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Café, succédanés du café, boissons à base de café, café au lait ».

4        La demande d’enregistrement de la marque demandée n° 1 a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 5/2004, du 2 février 2004, celle de la marque demandée n° 2 au Bulletin des marques communautaires n° 83/2003, du 24 novembre 2003, et celle de la marque demandée n° 3 au Bulletin des marques communautaires n° 82/2003, du 17 novembre 2003.

5        Le 1er avril 2004, la requérante, la Société des produits Nestlé SA, a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), contre l’enregistrement de la marque demandée n° 1. En outre, elle a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque demandée n° 2 le 23 février 2004 et contre celui de la marque demandée n° 3 le 17 février 2004.

6        Les oppositions étaient notamment fondées sur des marques internationales et nationales antérieures représentant un mug rouge sur un lit de grains de café (ci-après les « marques antérieures »).

7        Il s’agit de la marque internationale figurative, de couleur rouge, noir, brun, blanc, orange et doré, enregistrée sous la référence IR 726641 et représentée comme suit :

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8        Cette marque a été enregistrée le 18 janvier 2000, en vertu de l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, tel que révisé et modifié, pour des produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Café et extraits de café, mélanges à base de café et d’extraits de café, cafés solubles, cafés décaféinés, extraits de café décaféinés ».

9        Elle est notamment protégée dans les États membres de l’Union européenne suivants : la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche et le Portugal.

10      Ce signe fait également l’objet d’un enregistrement en tant que marque nationale en Grèce, effectué le 8 mai 2000 sous le numéro 142377 pour des produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice, notamment pour les produits « café, extraits de café et préparations à base de café, succédanés du café et extraits de succédanés du café ».

11      Il s’agit par ailleurs de la marque internationale figurative, décrite comme étant de couleur rouge, brun et or, enregistrée sous la référence IR 633089 et représentée en noir et blanc comme suit :

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12      Cette marque a été enregistrée le 9 mars 1995, en vertu de l’arrangement de Madrid, pour des produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Café et extraits de café, mélanges à base de café et d’extraits de café, cafés solubles, cafés décaféinés, extraits de café décaféinés ».

13      Elle est protégée notamment dans les États membres de l’Union suivants : la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche et le Portugal.

14      En outre, ce signe a été enregistré en tant que marque nationale, pour les mêmes produits, dans plusieurs États membres de l’Union, à savoir le Danemark (enregistrement effectué le 3 février 1995 sous le numéro 976.1995), la Grèce (enregistrement effectué le 17 août 1999 sous le numéro 122009) et la Finlande (enregistrement effectué le 20 septembre 1995 sous le numéro 140164).

15      Les oppositions étaient fondées sur tous les produits susmentionnés protégés par les marques antérieures et dirigées contre tous les produits désignés dans les demandes de marques communautaires.

16      Les motifs invoqués à l’appui des oppositions étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009).

17      Par décisions des 27 février (affaire T‑5/08), 27 mars (affaire T‑6/08) et 6 septembre 2006 (affaire T‑7/08), la division d’opposition a rejeté les oppositions.

18      Les 25 avril (affaires T‑5/08 et T‑6/08) et 5 octobre 2006 (affaire T‑7/08), la requérante a formé un recours contre chacune des décisions de la division d’opposition.

19      Par trois décisions du 1er octobre 2007 (ci-après les « décisions attaquées »), la chambre de recours a rejeté les recours. Elle a, en substance, considéré que les oppositions n’étaient pas fondées, car les marques en cause n’étaient pas similaires.

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        décider que les demandes d’enregistrement des marques demandées doivent être rejetées ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux qu’elle a exposés devant la chambre de recours ;

–        condamner l’intervenante aux dépens, y compris ceux qu’elle a exposés devant la chambre de recours.

21      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

22      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer les décisions attaquées ;

–        ordonner l’enregistrement des marques demandées ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux qu’elle a exposés devant la chambre de recours.

23      Lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, l’intervenante a indiqué que son deuxième chef de conclusions, visant à ordonner l’enregistrement des marques demandées, se confondait, en réalité, avec son premier chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

24      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

1.     Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

25      La requérante fait valoir qu’il aurait dû être fait droit à ses oppositions sur le fondement des marques antérieures (voir points 7 à 14 ci-dessus). Elle souligne qu’elle utilise ces marques figuratives sur tous les pots de café instantané Nescafé vendus sous la dénomination « Classic », dont elle vendrait plus de 50 000 tonnes dans l’Union chaque année pour une valeur de plus d’un milliard d’euros.

26      Elle considère que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les marques en cause n’étaient pas similaires. Les marques antérieures seraient constituées d’une combinaison des neuf éléments suivants :

–        un mug ;

–        le mug est de couleur rouge ;

–        le mug est orienté de telle sorte qu’on en distingue le contenu ;

–        le mug est muni d’une anse ;

–        la surface interne du mug est blanche ;

–        le mug est rempli d’une boisson chaude ;

–        de la fumée s’élève du mug ;

–        le mug repose sur un lit de grains de café ;

–        le fond est brun et orange-doré et le mug entouré d’un halo.

27      Les neuf éléments des marques antérieures seraient entièrement repris dans les marques demandées. Les marques demandées et les marques antérieures seraient fortement similaires sur le plan visuel. En outre, la partie inférieure de la marque demandée n° 1 et les côtés droits des marques demandées n°s 2 et 3, d’une part, et les marques antérieures, d’autre part, seraient identiques sur le plan conceptuel.

28      La requérante fait valoir que, selon la jurisprudence établie dans l’arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec. p. I‑8551), si une marque antérieure est intégrée dans une marque postérieure, les marques sont similaires lorsque leur élément commun occupe une position distinctive autonome dans la marque composée postérieure.

29      Ce serait à tort que la chambre de recours aurait considéré que les marques antérieures étaient peu distinctives. Au contraire, ces marques auraient un caractère distinctif intrinsèque élevé. De surcroît, elles seraient renommées, et cela indépendamment de la circonstance qu’elles soient utilisées en combinaison avec la marque Nescafé.

30      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet de ce moyen.

31      L’OHMI estime que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les marques en conflit n’étaient pas similaires. Les marques antérieures auraient un caractère distinctif intrinsèque faible et les éléments de preuve apportés par la requérante ne démontreraient pas qu’elles ont acquis un caractère distinctif élevé ou une renommée. Il fait valoir que, dans les marques demandées, la représentation du mug est simplement utilisée comme un « élément décoratif de fond » et n’occupe pas une position distinctive autonome. De plus, il souligne que les marques antérieures ne sont pas reproduites de manière fidèle dans les marques demandées.

32      L’intervenante estime également que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les marques en conflit n’étaient pas similaires. Elle fait valoir que, contrairement aux marques antérieures, les marques demandées comprennent des éléments verbaux, lesquels en seraient les éléments dominants. S’agissant de la marque demandée n° 1, les différences avec les marques antérieures seraient encore plus prononcées en raison de la représentation d’un aigle qui présenterait un caractère distinctif élevé et qui serait l’élément figuratif dominant de la marque demandée n° 1. Compte tenu de l’usage répandu de l’image d’un récipient pour boire et de grains de café lorsqu’il s’agit de promouvoir des boissons, les différences existant entre les représentations de ces éléments dans les marques en cause devraient être considérées comme significatives. L’image du mug et des grains de café serait descriptive et n’occuperait pas une position distinctive autonome dans les marques demandées. L’intervenante estime en outre que les marques en cause ne sont pas similaires d’un point de vue conceptuel.

 Appréciation du Tribunal

 Observations liminaires

33      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii) du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii) du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures, respectivement, les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

34      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur la comparaison des produits

35      Il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, dans les décisions attaquées (point 28 de la décision attaquée dans l’affaire T‑5/08 et points 27 des décisions attaquées dans les affaires T‑6/08 et T‑7/08), que les produits en cause étaient identiques, ainsi qu’il ressort des points 3, 8, 10 et 12 ci-dessus.

36      Néanmoins, elle a considéré que les marques en cause n’étaient pas similaires, de sorte qu’une condition sine qua non de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’était pas remplie. Il convient donc d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en cause n’étaient pas similaires.

 Sur la comparaison des signes

37      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

38      Dans ce cadre, il convient de rappeler que, aux fins d’apprécier le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 22). Lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe, le même critère s’applique, de sorte qu’il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.

–       Sur les éléments des marques en cause à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des signes

39      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 37 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 37 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

40      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que l’élément dominant dans les marques demandées était l’élément verbal « golden eagle » dans les marques demandées n°s 2 et 3 et l’élément verbal « golden eagle » en combinaison avec la représentation d’un aigle dans la marque demandée n° 1. Elle a estimé que la représentation d’un mug rouge et de grains de café apparaissait comme un élément purement décoratif dans les marques demandées. Malgré la présence d’éléments figuratifs semblables, les marques en cause ne seraient pas similaires en raison de différences existant dans les éléments figuratifs et en raison de l’absence d’éléments verbaux dans les marques antérieures.

41      Il convient d’examiner, d’abord, si les éléments identifiés par la chambre de recours constituent les éléments dominants des marques demandées et si les autres éléments des marques demandées doivent être considérés comme négligeables.

42      S’agissant de la marque demandée n° 1, il y a lieu de constater que celle-ci est constituée, pour l’essentiel, des éléments suivants : la représentation d’un aigle, l’élément verbal « golden eagle » placé en dessous de cet élément, un mug rouge contenant du café sur un lit de grains de café situé en dessous de l’élément verbal et une ligne rouge traversant la partie inférieure droite de la marque.

43      Il y a lieu de considérer que la combinaison de l’élément verbal « golden eagle » avec la représentation d’un aigle occupe une place prépondérante dans la marque demandée n° 1. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a souligné, c’est normalement l’élément verbal que les consommateurs utilisent pour identifier et acquérir un produit. De plus, la taille de l’élément verbal n’est pas négligeable. Il s’agit en outre d’un élément très distinctif, car il présente un caractère fantaisiste pour les produits en cause. Pour un consommateur qui n’a pas de connaissances suffisantes en anglais pour pouvoir comprendre la signification de l’élément verbal, ce dernier est au demeurant tout de même très distinctif, car il le percevra comme un élément fantaisiste dénué de signification concrète. De même, la représentation d’un aigle a un caractère très distinctif pour désigner le café et les boissons à base de café, car une telle représentation ne saurait être considérée comme étant évocatrice des produits en cause.

44      En revanche, la représentation d’un mug rouge sur un lit de grains de café sur la partie inférieure de la marque demandée n° 1 a un faible caractère distinctif pour les produits en cause. En effet, un mug rouge et des grains de café ne sauraient être considérés comme étant pourvus d’un caractère distinctif prononcé, car ils sont évocateurs des produits en cause [voir, en ce sens, s’agissant de la représentation d’une peau de vache pour du lait et des produits laitiers, arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 36]. Au contraire, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il s’agit d’éléments banals. En effet, s’agissant de la commercialisation de café ou de boissons à base de café, la représentation de café prêt à boire dans un mug et de café sous forme de grains vient naturellement à l’esprit.

45      Néanmoins, l’élément constitué d’un mug rouge sur un lit de grains de café ne saurait être considéré comme tout à fait négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée n° 1. Si cet élément est beaucoup moins susceptible que l’élément verbal et l’élément figuratif représentant un aigle d’indiquer l’origine commerciale des produits en cause, il n’en reste pas moins qu’il occupe environ la moitié de la marque demandée n° 1 et qu’il n’est pas tout à fait négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ce signe.

46      S’agissant des marques demandées n°s 2 et 3, il y a lieu de constater qu’elles sont composées, pour l’essentiel, de l’élément verbal « golden eagle deluxe » sur le côté gauche des signes, d’un mug rouge contenant du café sur le côté droit et de grains de café dans la partie inférieure. Dans ces marques, l’élément verbal « golden eagle » doit être considéré comme prépondérant. En effet, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, cette combinaison de mots présente un caractère fantaisiste par rapport aux produits concernés, qu’elle soit comprise ou non. En outre, le consommateur a tendance à s’appuyer sur un élément verbal plutôt que sur un élément figuratif pour identifier et acquérir un produit. De plus, l’élément figuratif des marques demandées n°s 2 et 3 a un faible caractère distinctif. Néanmoins, il ne saurait être considéré comme tout à fait négligeable. En effet, ces marques figuratives ne sauraient être réduites à leur élément verbal. Bien qu’il soit écrit en lettres de grande taille, l’élément verbal occupe seulement une partie de la surface desdites marques.

47      Étant donné que l’élément constitué du mug rouge et des grains de café ne saurait être considéré comme tout à fait négligeable dans l’impression d’ensemble produite par les marques demandées, la comparaison entre les signes en cause ne saurait se limiter aux éléments prépondérants de ces marques.

48      S’agissant des marques antérieures, il n’existe pas non plus d’élément qui domine ces signes au point que les autres éléments soient négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celles-ci.

49      Il résulte de ce qui précède que la comparaison entre les signes en cause doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et ne peut se limiter à certains éléments de ceux-ci.

–       Sur la similitude visuelle

50      En l’espèce, il convient d’analyser, d’abord, la similitude entre la partie des marques demandées constituée de la représentation d’un mug et de grains de café, d’une part, et les marques antérieures, d’autre part, pour ensuite comparer les marques demandées, prises dans leur ensemble, avec les marques antérieures. À cet égard, il convient de relever que rien ne s’oppose à l’analyse, dans un premier temps, de la similitude entre les marques en cause au regard d’un élément d’une marque complexe pour ensuite apprécier globalement cette similitude.

51      S’agissant de la marque demandée n° 1, il convient de relever que la partie inférieure de cette marque et les marques antérieures ont en commun la représentation d’un mug rouge avec une surface intérieure blanche sur un lit de grains de café. En outre, dans chacune de ces marques, l’anse du mug est orientée vers la droite, le mug est rempli d’une boisson chaude (apparemment du café) et de la fumée s’élève du mug. La couleur du fond de ces marques est en outre similaire dans la mesure où le fond de la marque demandée n° 1 est orange et où le halo entourant le mug dans la marque antérieure enregistrée sous la référence IR 726641 est également orange. Il est également possible de distinguer, dans la marque demandée n° 1, une sorte de halo entourant le mug, bien que les contours de ce halo soient moins nets que ceux de la marque antérieure enregistrée sous la référence IR 726641.

52      Quant aux différences entre la partie inférieure de la marque demandée n° 1 et les marques antérieures, il convient de relever ce qui suit. La différence la plus prononcée entre les marques en cause réside dans le fait que, dans les marques antérieures, le mug rouge est orné d’une ligne dorée extérieure qui ne figure pas sur le mug rouge de la marque demandée n° 1. En outre, dans les marques antérieures, le café contenu dans le mug est d’une couleur très foncée, presque noire, tandis que, dans la marque demandée n° 1, il est de couleur brun clair. De plus, contrairement aux marques antérieures, une ligne rouge traverse la partie inférieure droite de la marque demandée n° 1.

53      S’agissant des marques demandées n°s 2 et 3, il convient de relever qu’elles ont en commun avec les marques antérieures la représentation d’un mug rouge avec une surface intérieure blanche et des grains de café. De plus, dans chacune de ces marques, le mug est rempli d’une boisson chaude (apparemment du café) et de la fumée s’élève de celui‑ci. Il existe également une similitude concernant la couleur du fond de ces marques, le fond des marques demandées nos 2 et 3 étant en partie orange et en partie brun, à l’instar de celui de la marque antérieure enregistrée sous la référence IR 726641.

54      Toutefois, contrairement aux marques antérieures, dans les marques demandées n°s 2 et 3, le mug rouge n’est pas orné d’une ligne dorée extérieure. Il y a lieu en outre de constater qu’il existe des différences entre les marques demandées nos 2 et 3 et les marques antérieures s’agissant de la perspective et de la partie du mug qui est visible. En effet, dans les marques antérieures, l’anse du mug est orientée vers la droite tandis que, dans les marques demandées nos 2 et 3, elle est orientée vers la gauche. De plus, dans les marques antérieures, la quasi-totalité du mug est apparente et seule une très petite partie de celui-ci est recouverte de grains de café sur lesquels il est placé. En revanche, dans les marques demandées nos 2 et 3, seule la partie supérieure du mug est visible et l’image semble avoir été coupée au milieu de l’anse.

55      En outre, les marques demandées nos 2 et 3 ont la forme d’un rectangle dont la longueur est beaucoup plus grande que la hauteur. Le mug est placé non au milieu, mais sur le côté droit de ces marques. En revanche, la marque antérieure enregistrée sous la référence IR 633089 est en forme de carré et la marque antérieure enregistrée sous la référence IR 726641 a la forme d’un rectangle dont la longueur est plus courte que la hauteur. Dans la marque antérieure enregistrée sous la référence IR 726641, le mug est situé au centre et occupe une partie très importante de la surface. La surface couverte par les grains de café et par l’arrière-plan semble relativement réduite. En revanche, dans les marques demandées nos 2 et 3, le mug rouge placé sur le côté droit est loin de couvrir une partie importante de la surface. Dans la marque antérieure enregistrée sous la référence IR 633089, le mug est placé au milieu du lit de grains de café. Le lit de grains de café couvre environ un quart de la hauteur de cette marque. En revanche, dans les marques demandées nos 2 et 3, les grains de café couvrent une partie beaucoup plus importante de la surface.

56      S’agissant du halo, qui est présenté par la requérante comme l’un des neuf éléments des marques antérieures (voir point 26 ci-dessus), le Tribunal estime que les marques demandées nos 2 et 3 ne donnent pas l’impression qu’un halo encercle le mug. L’impression donnée par ces marques est plutôt que, dans la partie gauche du signe, le fond est brun et que, dans la partie droite et au milieu des signes, le fond est orange.

57      S’agissant de la marque demandée n° 3, il convient en outre de relever que le café contenu dans le mug est de couleur brun clair tandis que le café est d’une couleur très foncée, presque noire, dans les marques antérieures.

58      Il résulte de tout ce qui précède que les marques antérieures et l’élément des marques demandées constitué de la représentation d’un mug rouge et de grains de café doivent être considérés comme similaires.

59      S’agissant de la comparaison de l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, il convient de rappeler, tout d’abord, que la partie des marques demandées constituée de la représentation d’un mug rouge et de grains de café est un élément peu distinctif et que les éléments verbaux des marques demandées et l’élément figuratif représentant un aigle dans la marque demandée n° 1 sont très distinctifs.

60      Il convient en outre de relever que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque composée est constituée au moyen de la juxtaposition d’un élément et d’une autre marque, cette dernière marque, même si elle n’est pas l’élément dominant dans la marque composée, peut conserver une position distinctive autonome dans la marque composée. Dans un tel cas, la marque composée et cette autre marque peuvent être considérées comme similaires [voir, en ce sens, arrêt Medion, point 28 supra, points 30 et 37]. Il convient de relever que l’arrêt Medion, point 28 supra, concernait une situation dans laquelle la marque antérieure avait été reprise à l’identique dans la marque postérieure. Néanmoins, il y a lieu de considérer que, dans l’hypothèse où la marque antérieure n’est pas reproduite à l’identique dans la marque postérieure, il est également possible que les signes en cause soient similaires en raison de la similitude entre la marque antérieure et un élément de la marque postérieure qui occupe une place distinctive autonome.

61      En l’espèce, s’agissant de la marque demandée n° 1, il convient de relever que, étant donné que l’élément constitué de la représentation d’un mug rouge sur un lit de grains de café ne saurait être considéré comme tout à fait négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ce signe et eu égard à la similitude entre cet élément et les marques antérieures, cette marque et les marques antérieures ne peuvent être considérées comme totalement dissemblables. Toutefois, dès lors que l’élément constitué de la représentation d’un mug rouge sur un lit de grains de café n’a pas été repris à l’identique dans la marque demandée n° 1 et que cet élément de la marque demandée n° 1 est peu distinctif, tandis que l’élément verbal ainsi que l’élément figuratif constitué de la représentation d’un aigle sont très distinctifs, la similitude visuelle entre cette marque et les marques antérieures doit être considérée comme faible.

62      S’agissant des marques demandées nos 2 et 3, il convient également de relever que, étant donné que l’élément constitué de la représentation d’un mug rouge et de grains de café ne saurait être considéré comme tout à fait négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ce signe et eu égard à la similitude entre cet élément et les marques antérieures, ces marques et les marques antérieures ne peuvent être considérées comme totalement dissemblables.

63      Toutefois, il convient également de souligner que les différences, relevées au points 54 à 57 ci-dessus, entre les marques antérieures et l’élément des marques demandées nos 2 et 3 constitué de la représentation d’un mug rouge et de grains de café ne peuvent être négligées. Dès lors que cet élément des marques demandées nos 2 et 3 est peu distinctif alors que leur élément verbal l’est fortement, la similitude visuelle entre ces marques demandées et les marques antérieures doit être considérée comme faible.

64      S’agissant du constat de la chambre de recours selon lequel les différences entre la représentation d’un mug rouge et de grains de café dans les marques demandées et la représentation de ceux-ci dans les marques antérieures revêtaient une importance considérable eu égard au faible caractère distinctif des marques antérieures (point 26 de chacune des décisions attaquées), il convient de relever ce qui suit.

65      Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte pour apprécier le risque de confusion [arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 24]. Dans ce cadre, il convient de souligner qu’il y a lieu de distinguer entre le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que possède l’élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée au Recueil, point 43). S’il est vrai qu’il convient d’examiner le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éventuels éléments dominants du signe, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. Il n’y a donc pas lieu de prendre en considération le degré éventuellement faible du caractère distinctif des marques antérieures au stade de l’appréciation de la similitude entre les signes.

–       Sur la similitude phonétique

66      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas procédé à la comparaison des signes en cause sur le plan phonétique. Elle estime que le fait que les marques demandées comportent un élément verbal est sans importance à cet égard, puisqu’elles comprennent l’élément distinctif autonome constitué d’un mug rouge sur un lit de grains de café.

67      À cet égard, il suffit de constater que, les marques antérieures ne contenant aucun élément verbal, une comparaison phonétique entre les marques en cause n’est pas pertinente. Il ne saurait être argué de l’existence d’une similitude phonétique entre les marques en cause du fait que le consommateur, s’il décrit les marques en cause, utilisera des expressions comme « mug rouge » et « grains de café ». En effet, pour faire référence aux marques demandées, le public citera leur élément verbal, mais ne décrira pas leur élément figuratif.

–       Sur la similitude conceptuelle

68      La requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas effectué une comparaison des marques en cause d’un point de vue conceptuel. À cet égard, elle fait valoir que la partie inférieure de la marque demandée n° 1 et les côtés droits des marques demandées n°s 2 et 3, d’une part, et les marques antérieures, d’autre part, sont identiques d’un point de vue conceptuel.

69      L’OHMI estime que la différence entre les marques en cause sur le plan conceptuel apparaît clairement, car les marques antérieures ne contiennent pas le concept caractéristique de l’aigle doré présent dans les marques demandées.

70      À cet égard, il convient de constater que, dans les décisions attaquées, la chambre de recours ne se prononce effectivement pas expressément sur la similitude conceptuelle des signes en cause. Il y a également lieu de relever que la partie inférieure de la marque demandée n° 1 et les côtés droits des marques demandées n°s 2 et 3 sont constitués d’un mug rouge, rempli de café, et de grains de café, tout comme les marques antérieures.

71      Par ailleurs, il convient de rappeler que l’élément des marques demandées constitué de la représentation d’un mug rouge sur un lit de grains de café a un faible caractère distinctif, car il est évocateur des produits en cause.

72      Il y a lieu de considérer que le concept de l’aigle est quant à lui fortement distinctif pour les produits en cause, car il n’a aucun rapport avec ceux-ci (voir point 43 ci-dessus). Il y a toutefois lieu de relever qu’un consommateur qui n’a pas de connaissances suffisantes en anglais pour pouvoir comprendre la signification du mot « eagle » ne pourra pas percevoir la référence qui est faite au concept de l’aigle dans les marques demandées n°2 et 3.

73      En l’espèce, on ne saurait donc nier toute similitude entre les marques en cause sur le plan conceptuel.

74      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que la chambre de recours a considéré, dans les décisions attaquées (point 28 de la décision attaquée dans l’affaire T‑5/08 et points 27 des décisions attaquées dans les affaires T‑6/08 et T‑7/08), que les marques en cause étaient dissemblables. Dès lors qu’il existait une similitude, fût-elle faible, sur les plans visuel et conceptuel, la chambre de recours aurait dû procéder à l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit.

75      Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accueillir le premier moyen et d’annuler la décision attaquée sur ce fondement, sans ce qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.

2.     Sur la demande tendant à la réformation des décisions attaquées

76      S’agissant du deuxième chef de conclusions de la requérante, visant à ce que le Tribunal décide que les demandes d’enregistrement des marques demandées doivent être rejetées, il convient de relever ce qui suit.

77      Il y a lieu de souligner que la possibilité de réformer la décision attaquée qui est ouverte au Tribunal, en vertu de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009), est, en principe, limitée aux situations dans lesquelles l’affaire est en état d’être jugée, ce qui implique que le Tribunal puisse établir, sur la base des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 63]. En l’espèce, l’affaire n’est pas en état d’être jugée, car la chambre de recours n’a pas procédé à l’appréciation globale du risque de confusion dans les décisions attaquées.

78      Partant, la demande de la requérante visant la réformation des décisions attaquées doit être rejetée.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de cette même disposition, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

80      En l’espèce, l’OHMI et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er octobre 2007 (affaires R 563/2006‑2, R 568/2006‑2 et R 1312/2006‑2) sont annulées.

2)      Les recours sont rejetés pour le surplus.

3)      L’OHMI et Master Beverage Industries Pte Ltd supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Société des produits Nestlé SA.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.