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Pourvoi formé le 4 août 2009 par Luigi Marcuccio contre l'ordonnance rendue le 20 mai 2009 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-73/08, Marcuccio/Commission

(affaire T-311/09 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

En toute hypothèse,

Annuler dans sa totalité l'ordonnance attaquée;

Déclarer parfaitement recevable le recours ayant donné lieu à la présente instance.

À titre principal,

Annuler la décision de la partie défenderesse rejetant la demande du 27 juin 2007;

Annuler la décision de la partie défenderesse rejetant la demande du 29 juin 2007;

Annuler la décision de la partie défenderesse rejetant la demande du 30 juin 2007;

Annuler la décision de la partie défenderesse rejetant la demande du 2 juillet 2007;

Annuler, en tant que de besoin, la note datée du 29 avril 2008, signée par M. Bernhard Jansen;

Selon les modalités mentionnées dans le recours introductif, condamner la Commission européenne à verser au requérant la somme de 4747,29 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, majorée des intérêts sur la somme précitée, à compter du 7 novembre 2007, au taux annuel de 10% et avec capitalisation annuelle, ou au taux, selon la capitalisation et à compter du jour que le Tribunal estimera devoir retenir;

Condamner la Commission européenne à rembourser au requérant tous les frais, droits et honoraires de procédure en rapport avec la présente affaire, au titre des procédures engagées à ce jour.

À titre subsidiaire,

Renvoyer la présente affaire au Tribunal de la fonction publique afin qu'il statue à nouveau. [Or. 2]

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 20 mai 2009, rendue dans l'affaire F-73/08. Cette ordonnance a rejeté comme étant partiellement irrecevable et partiellement infondé un recours ayant pour objet l'annulation de la décision de la défenderesse de ne pas donner suite aux demandes du requérant de remboursement au taux normal, ainsi qu'au taux complémentaire, c'est-à-dire à 100%, de certains frais médicaux.

Au soutien de ses prétentions, le requérant invoque la violation de la notion de motivation d'une décision communautaire, de la notion d'acte attaquable, du principe de l'autorité de la chose jugée, du principe de séparation des pouvoirs, ainsi que la méconnaissance de la jurisprudence relative aux effets de l'annulation, par le juge communautaire, d'une décision émanant d'une institution communautaire.

Le requérant invoque également la violation des règles de litispendance et de décision confirmative, ainsi que des dispositions relatives aux frais de procédure.

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