Language of document : ECLI:EU:T:2016:132

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (Huitième chambre)

26 février 2016 (1)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Retrait de la demande d’enregistrement – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T-681/13,

Colomer Italy SpA, établie à Sala Bolognese (Italie), représentée par Mes M. Ricolfi, F. Tarocco et C. Mezzetti, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Bullock et N. Bambara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Farmaca International SpA, établie à Turin (Italie), représentée par Mes M. Caramelli et S. Fierro, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 3 octobre 2013 (affaire R 1186/2012–1), relative à une procédure d’opposition entre Farmaca International SpA et Colomer Italy SpA.


LE TRIBUNAL (Huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2015, la partie requérante et la partie intervenante ont informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elles le 23 novembre 2015 et que, suite à cet accord, tout intérêt réciproque à ce que le Tribunal statue sur la présente affaire et sur la demande d’enregistrement de la marque en cause, a cessé. Elles demandent au Tribunal de constater que l’affaire est dépourvue d’objet et de condamner chaque partie à ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2016, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal qu’elle ne soulève pas d’objections sur la demande de la partie requérante et de la partie intervenante de constater que l’affaire est devenue sans objet. Elle demande au Tribunal que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante. La partie défenderesse a également informé le Tribunal, pièce à l’appui, que la demande d’enregistrement de la marque litigieuse a été retirée et que ce retrait a été accepté par l’Office.

3        Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande d’enregistrement, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

4        L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Colomer Italy SpA et Farmaca International SpA sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Fait à Luxembourg, le 26 février 2016.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        D. Gratsias


1 Langue de procédure : l’italien.