Language of document : ECLI:EU:F:2007:206

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

22 novembre 2007


Affaire F-109/06


Daniel Dittert

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Points de priorité – Dossier individuel incomplet – Omission des points de priorité du dossier informatique de promotion dit ‘Sysper 2’ – Incident technique – Comité de promotion A* – Attribution d’un nombre de points inférieur à la proposition de la hiérarchie »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Dittert demande l’annulation de la décision de la Commission de lui attribuer un nombre de points de priorité insuffisant pour permettre sa promotion au titre de l’exercice de promotion 2005 et de la décision de ne pas le promouvoir au titre dudit exercice de promotion, ainsi que de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 6 juin 2006, rejetant sa réclamation.

Décision : La décision de la Commission attribuant au requérant un nombre de points de priorité insuffisant pour être promu au titre de l’exercice de promotion 2005 est annulée. La décision de la Commission arrêtant la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005, publiée aux Informations administratives n° 85‑2005, du 23 novembre 2005, est annulée dans la mesure où elle ne contient pas le nom du requérant. La Commission supporte les dépens du requérant ainsi que ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Système de promotion mis en place par la Commission – Conclusion de l’exercice de promotion par un acte comportant une décision établissant la liste des fonctionnaires promus et une décision fixant les points attribués aux fonctionnaires – Décisions autonomes susceptibles de recours distincts ou d’un recours unique

(Statut des fonctionnaires, art. 45, 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)


1.      Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission, où l’acte final par lequel s’achève l’exercice de promotion est de nature complexe, en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes, à savoir la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination établissant la liste des promus et celle de ladite autorité fixant le nombre total des points des fonctionnaires, sur laquelle se fonde la première décision, cette décision fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.

Toutefois, un fonctionnaire non promu en raison de l’attribution, prétendument injustifiée, d’un nombre de points insuffisant pour atteindre le seuil de promotion pourra diriger son recours à la fois contre la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant fixation du nombre total de points et contre celle établissant la liste des fonctionnaire promus. Même si ces deux actes peuvent être effectivement distingués juridiquement et faire l’objet de conclusions aux fins d’annulation distinctes, il est certain qu’ils sont, en réalité, étroitement liés dans un cas de refus de promotion, ce dernier étant nécessairement lié au nombre total de points attribué au fonctionnaire par rapport au seuil de promotion.

(voir points 32 et 33)


2.      Dans le cadre du système de promotion mis en place par la Commission, constitue un vice de procédure entachant le déroulement régulier d’un exercice de promotion l’omission, à la suite d’une erreur technique, du nom d’un fonctionnaire dans la liste de promotion de sa direction générale établie par voie informatique et utilisée par le directeur général aux fins de l’attribution de points de priorité de la direction générale à ses fonctionnaires. Toutefois, pour que ce vice de procédure puisse entraîner l’annulation de la décision, prise ultérieurement pour y remédier, d’attribuer à l’intéressé des points de priorité, mais en nombre insuffisant pour lui assurer une promotion, et de celle arrêtant la liste des fonctionnaires promus, il faut qu’il soit établi que, en l’absence de cette irrégularité dans le déroulement de la procédure, lesdites décisions auraient pu avoir un contenu différent.

Tel est le cas de l’absence de prise en considération du cas de l’intéressé lors de l’établissement des intentions formelles du directeur général de sa direction générale en matière d’attribution des points de priorité, établissement qui constitue une étape cruciale de la procédure de promotion, sans que cette irrégularité ait, alors que cela eût été possible, été corrigée à suffisance de droit par l’attribution ultérieure d’un nombre adéquat de points de priorité par le comité de promotion. Une telle irrégularité est, en effet, de nature à léser les intérêts du fonctionnaire concerné et à vicier la procédure de promotion.

(voir points 91 à 95 et 102)

Référence à :

Cour : 23 avril 1986, Bernardi/Parlement, 150/84, Rec. p. 1375, point 28

Tribunal de première instance : 23 novembre 1995, Benecos/Commission, T‑64/94, RecFP p. I‑A‑257 et II‑769, point 80 ; 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, RecFP p. I‑A‑41 et II‑185, point 53 ; 13 juillet 2000, Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, RecFP p. I‑A‑147 et II‑679, point 64