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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 30 septembre 2008 - Agapiou Joséphidès/Commission et Agence exécutive " Éducation, audiovisuel et culture "

(Affaire T-439/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Kalliope Agapiou Joséphidès (Nicosie, Chypre) (représentant : C. Joséphidès, avocat)

Parties défenderesses : Commission des Communautés européennes et Agence exécutive " Éducation, audiovisuel et culture "

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'Agence exécutive " Éducation, audiovisuel et culture " (" l'Agence "), du 1er août 2008, par laquelle l'Agence, agissant sous contrôle de la Commission, refuse à la requérante l'accès, requis par sa lettre du 3 mars 2008, à certains documents du dossier n° 07/0122 relatifs à l'attribution d'un Centre d'Excellence Jean Monnet à l'Université de Chypre ;

annuler la décision de la Commission C(2007)3749 du 8 août 2008 relative à la décision individuelle d'attribution de subventions dans le cadre du Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, sous-programme Jean Monnet ;

condamner l'Agence et la Commission à supporter les dépens de la requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation, d'une part, de la décision de l'Agence exécutive " Éducation, audiovisuel et culture ", du 1er août 2008, lui refusant l'accès à des documents relatifs à l'attribution d'un Centre d'Excellence Jean Monnet à l'Université de Chypre et, d'autre part, de la décision de la Commission C(2007)3749 du 8 août 2008 relative à une décision individuelle d'attribution de subventions dans le cadre du Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, sous-programme Jean Monnet, pour autant qu'elle recommande l'Université de Chypre pour l'attribution d'une subvention pour la création d'un Centre d'Excellence Jean Monnet.

À l'appui de sa demande d'annulation de la décision de l'Agence du 1er août 2008, elle fait valoir que l'Agence aurait violé son droit personnel, tel que découle, notamment, du principe de transparence contenu dans les articles 1, deuxième alinéa, et 6 TUE, de l'article 255 CE et de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, d'avoir accès à certains documents dans la mesure où son nom a été utilisé par des tiers (l'Université de Chypre) dans un dossier administratif de candidature, dans le but d'en tirer avantage, sans consentement de celle-ci. Elle prétend que dans ces circonstances, elle aurait le droit de vérifier le contenu exact et/ou l'exactitude des données à caractère personnel ainsi que le but et le contexte de leur utilisation.

En outre, elle soulève que le directeur de l'Agence ne serait pas compétent pour statuer sur sa demande confirmative d'accès aux documents et que sa décision du 1er août 2008 aurait été prise en violation du règlement n° 1049/20011 ainsi que du règlement intérieur de la Commission.

Néanmoins, dans la mesure où le Tribunal aurait considéré que le directeur de l'Agence aurait eu la compétence pour adopter la décision attaquée, la requérante fait valoir que celle-ci aurait été prise en violation de plusieurs dispositions du règlement n° 1049/2001, notamment des articles 7.1, 8.1 et 15.1. Selon la requérante, l'Agence aurait également fait une interprétation erronée de plusieurs autres dispositions du même règlement, notamment de ses articles 4.4, 4.5, 4.1, b) et 4.2 et aurait procédé à l'application inexacte du principe de la transparence et de la notion d'intérêt public supérieur. La requérante invoque également un moyen tiré du défaut de motivation requise de la décision attaquée.

À l'appui de sa demande d'annulation de la décision de la Commission C(2007)3749 du 8 août 2008, la requérante fait valoir que la Commission aurait commis une faute en omettant de vérifier l'existence du consentement de la requérante de faire figurer ses données à caractère personnel dans le formulaire de candidature soumis à la Commission par l'Université de Chypre. Selon la requérante, la Commission aurait dû constater une irrégularité substantielle dans le projet soumis et révoquer sa décision ou prendre d'autres mesures nécessaires.

La partie requérante soutient également que la Commission aurait commis une faute dans l'analyse des critères d'éligibilité pour la candidature soumise par l'Université de Chypre.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43