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Recours introduit le 26 septembre 2008 - Ico Services Ltd / Parlement et Conseil

(affaire T-441/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: ICO Services Limited (Slough, Royaume-Uni) (représentant: S.Tupper, solicitor)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision nº 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2008, concernant la sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS), conformément aux dispositions des articles 230 CE et 231 CE;

condamner les parties défenderesses aux dépens, et à toute autre sanction que le Tribunal estimera appropriée.

Moyens et principaux arguments

Par son recours introduit en application de l'article 230 CE, la requérante demande l'annulation de la décision nº 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2008, concernant la sélection et l'autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS)1.

La requérante allègue que la décision attaquée ni ne porte sur, ni ne prend en considération les droits préexistants des systèmes fournissant des MSS d'utiliser le spectre radioélectrique dans la bande de fréquence de 2 GHz, qu'ils découlent des textes normatifs de l'Union internationale des télécommunications (UIT) ou de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications. En outre, la requérante soutient que la décision attaquée la prive des droits de propriété qui lui reviennent en vertu du droit international, lesquels lui permettent d'offrir des MSS dans le monde entier sans subir d'ingérences illicites. La requérante affirme en effet être le seul opérateur doté d'un système (dénommé ICO-P) fournissant des services mobiles par satellite via la bande de fréquence de 2 GHz. Selon elle, la décision attaquée tente d'attribuer des fréquences sur la bande de fréquence de 2 GHz sans reconnaître comme il convient les droits d'ICO-P, mettant ainsi les États membres de l'Union Européenne en infraction aux obligations que leur impose le Traité au regard des normes pertinentes de l'UIT.

Par ailleurs, la requérante allègue que la décision attaquée méconnaît l'existence de ses droits, et qu'elle crée un système dans lequel son droit d'utiliser le spectre radioélectrique dans la bande de fréquence de 2 GHz est violé. Elle soutient en outre que la décision compromet grandement les investissements considérables que la requérante a jusqu'à présent réalisés, et qu'elle l'oblige à participer à l'appel d'offres communautaire tout en s'immisçant dans la gestion quotidienne de son activité.

La requérante allègue ensuite que, en adoptant la décision attaquée, la Commission a agi de manière disproportionnée et discriminatoire, et porté atteinte à la confiance légitime de la requérante. Cette dernière estime en effet qu'en violation de ses droits et/ou de sa confiance légitime, la décision attaquée repose sur la prémisse selon laquelle le spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 2 GHz peut être entièrement attribué, puisqu'elle prévoit la sélection et l'autorisation d'opérateurs de MSS en vue de l'utilisation de toutes les fréquences de la bande de 2 GHz.

De plus, la décision attaquée viole, selon elle, ses droits au respect des avantages accordés au système ICO-P du fait de son inscription au fichier de référence international des fréquences (Master International Frequency Register) tenu par l'UIT, et d'autres droits de propriété similaires, ce qui est contraire à l'article 1er du protocole 1 de la convention européenne des droits de l'homme et au droit international.

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1 - JO L 172, p. 15