Language of document : ECLI:EU:T:2010:217





Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 21 mai 2010 – ICO Services/Parlement et Conseil

(affaire T-441/08)

« Recours en annulation – Décision n° 626/2008/CE – Cadre commun pour la sélection et l’autorisation des opérateurs de systèmes mobiles par satellite – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité »

1.                     Procédure - Requête introductive d'instance - Identification des parties au litige - Demande de substitution de la société requérante par une société soeur n'étant pas un ayant cause à titre universel de la partie requérante – Irrecevabilité (cf. points 27-28)

2.                     Recours en annulation - Personnes physiques et morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission, adressée aux États membres, établissant un cadre commun pour la sélection et l’autorisation des opérateurs de systèmes mobiles par satellite - Recours d'un opérateur - Décision ne produisant pas directement des effets sur la situation juridique dudit opérateur - Absence d'affectation directe – Irrecevabilité (Art. 230, al. 4, CE) (cf. points 55-65)

3.                     Union européenne - Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions - Actes de portée générale - Nécessité pour les personnes physiques ou morales d'emprunter la voie de l'exception d'illégalité ou du renvoi préjudiciel en appréciation de validité - Ouverture du recours en annulation devant le juge communautaire en cas d'obstacle insurmontable au niveau des règles procédurales nationales – Exclusion (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 67-68)

Objet

Demande d’annulation de la décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 2008, concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (JO L 172, p. 15).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

ICO Services Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.