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Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 8 mars 2022 – procédure pénale contre AR

(Affaire C-179/22)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen

AR

Questions préjudicielles

L’article 25 de la décision-cadre 2008/909 1 doit-il être interprété en ce sens que, lorsque la juridiction qui exécute un mandat [d’arrêt] européen entend appliquer l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 2 en vue de la reconnaissance du jugement de condamnation, elle est tenue de demander le jugement et le certificat émis en vertu de la décision-cadre 2008/909 ainsi que d’obtenir le consentement de l’État de condamnation en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909 ?

L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, lu en combinaison avec l’article 25 et avec l’article 4, paragraphe 2, de la décision-cadre 2008/909, doit-il être interprété en ce sens que le refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté ainsi que la reconnaissance du jugement de condamnation, sans que ce dernier ait été effectivement exécuté par l’emprisonnement de la personne condamnée, en raison de la grâce et de la suspension de l’exécution de la peine en vertu du droit de l’État d’exécution, et sans avoir obtenu le consentement de l’État de condamnation dans le cadre de la procédure de reconnaissance, [entraînent] la perte du droit de l’État de condamnation de procéder à l’exécution de la peine en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 ?

L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584 doit-il être interprété en ce sens qu’un jugement prononçant une peine privative de liberté sur le fondement duquel a été émis un mandat d’arrêt européen refusé en vertu de l’article 4, point 6, [de cette décision-cadre], jugement qui a été reconnu mais qui n’a pas été effectivement exécuté par l’emprisonnement de la personne condamnée, en raison de la grâce et de la suspension de l’exécution de la peine en vertu du droit de l’État d’exécution, et sans avoir obtenu le consentement de l’État de condamnation dans le cadre de la procédure de reconnaissance, perd sa force exécutoire ?

L’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584 doit-il être interprété en ce sens qu’une décision de justice ayant refusé l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté et ayant reconnu le jugement de condamnation en vertu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, sans que celui-ci ait toutefois été effectivement exécuté par l’emprisonnement de la personne condamnée, en raison de la grâce et de la suspension de l’exécution de la peine en vertu du droit de l’État d’exécution (État membre de l’Union), et sans avoir obtenu le consentement de l’État de condamnation dans le cadre de la procédure de reconnaissance, constitue un jugement de « condamnation pour les mêmes faits par un pays tiers » ?

Si la réponse à la quatrième question est affirmative,

L’article 4, point 5, de la décision-cadre 2002/584 doit-il être interprété en ce sens qu’une décision de justice ayant refusé l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté et ayant reconnu le jugement de condamnation en vertu de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, avec suspension de l’exécution de la peine en vertu de la loi de l’État d’exécution, constitue une « condamnation en cours d’exécution » lorsque la surveillance de la personne condamnée n’a pas encore commencé ?

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1     Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).

1     Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).