Language of document : ECLI:EU:T:2005:138

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

21 avril 2005 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale RUFFLES – Marque nationale antérieure RIFFELS – Marque nationale plus antérieure RUFFLES – Coexistence et équivalence entre les marques nationales et les marques communautaires »

Dans l’affaire T-269/02,

PepsiCo, Inc., établie à Purchase, New York (États-Unis), représentée par Me E. Armijo Chávarri, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par MM. J. Novais Gonçalves et J. Crespo Carrillo, puis par MM. A. von Mühlendahl et Novais Gonçalves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, anciennement Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me M. Schaeffer, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 10 juin 2002 (affaire R 114/2000-1), relative à une procédure d’opposition entre PepsiCo, Inc. et Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1       Le 1er avril 1996, PepsiCo, Inc. a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2       La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal RUFFLES.

3       Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent, pour chacune de ces classes, aux descriptions suivantes :

–       classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;

–       classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ».

4       Le 22 décembre 1997, la demande de marque a été publiée dans le Bulletin des marques communautaires.

5       Le 23 mars 1998, l’intervenante, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (anciennement Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG), a formé une opposition, au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de la marque demandée.

6       Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque demandée, s’agissant des « légumes séchés » (classe 29) et des « préparations faites de céréales, de pâtisserie et de confiserie » (classe 30), visés par ladite marque, et la marque nationale antérieure RIFFELS, enregistrée en Allemagne par l’intervenante, s’agissant des « chips de pomme de terre », couvertes par cette marque antérieure.

7       Par décision du 23 novembre 1999, la division d’opposition a fait droit à l’opposition s’agissant des « légumes séchés » et des « préparations faites de pâtisserie et confiserie », au motif que, eu égard à l’identité et à la similitude partielle entre les produits visés par les signes en conflit et eu égard à la similitude desdits signes, il existait un risque de confusion entre les deux marques. Elle a, en revanche, rejeté l’opposition s’agissant des « préparations faites de céréales ».

8       Le 24 janvier 2000, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition. Le 23 juin 2000, elle a déposé un mémoire exposant les motifs du recours.

9       Le 2 mai 2001, l’intervenante a déposé ses observations sur le recours de la requérante, lesquelles ont été notifiées à cette dernière pour information, par lettre de l’OHMI du 4 mai 2001.

10     Par lettre du 13 juin 2001, la requérante a demandé à la chambre de recours de l’inviter à présenter de nouvelles observations, en vertu de l’article 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

11     Par lettre du 27 juin 2001, la chambre de recours a rejeté cette demande.

12     Par décision du 10 juin 2002, notifiée à la requérante le 24 juin 2002, (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours, après avoir constaté que le recours était uniquement fondé sur la prétention selon laquelle la requérante serait titulaire, en Allemagne, d’un droit antérieur à celui de l’intervenante, a considéré que cette prétention n’était pas de nature à remettre en cause la décision de la division d’opposition. En effet, cet enregistrement national antérieur serait dépourvu de pertinence pour l’issue de la procédure d’opposition et, en tout état de cause, la requérante n’en aurait pas démontré l’existence (points 17 à 21 de la décision attaquée).

 Procédure et conclusions des parties

13     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2002, la requérante a introduit le présent recours.

14     Les 23 et 31 janvier 2003, respectivement, l’intervenante et l’OHMI ont déposé leur mémoire en réponse. Le 27 janvier 2003, l’intervenante a déposé certaines pièces en complément de son mémoire en réponse.

15     Par lettre du 5 mars 2003, la requérante a demandé au Tribunal l’autorisation de déposer un mémoire en réplique, en application de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, et lui a demandé de se prononcer sur une demande qu’elle aurait prétendument formée antérieurement, relative à l’établissement, par le cabinet juridique allemand Lovells, d’un avis concernant la marque allemande qu’elle revendique.

16     Par lettre du 22 avril 2004, le Tribunal a rejeté ces deux demandes et, s’agissant de la seconde d’entre elles, a rappelé que c’est à la requérante qu’il appartient de produire les preuves dont elle entend se prévaloir, et ce dans les conditions et délais requis par le règlement de procédure.

17     Par lettre du 30 avril 2004, la requérante a déposé au greffe du Tribunal un avis du cabinet Lovells, daté du même jour, qui a été versé au dossier.

18     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision attaquée ;

–       condamner l’OHMI aux dépens.

19     L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner la requérante aux dépens.

20     L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

21     La requérante soulève trois moyens d’annulation. Dans le cadre d’un premier moyen, fondé sur la violation des droits de la défense, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas l’avoir mise en mesure de prouver l’existence de sa marque allemande antérieure RUFFLES. Dans le cadre d’un deuxième moyen, fondé sur la violation du principe dispositif, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas pris en compte cette marque, dont l’existence aurait constitué, compte tenu des éléments de preuve produits et de l’absence de contestation de la part de l’intervenante, un fait constant du litige devant l’OHMI. Dans le cadre d’un troisième moyen, fondé sur la violation de la coexistence et de l’équivalence entre les marques communautaires et les marques nationales, la requérante prétend, en substance, que la simple existence de sa marque allemande antérieure RUFFLES aurait dû aboutir au rejet de l’opposition.

22     Il est constant que, pour faire obstacle à l’opposition, la requérante s’est, devant l’OHMI, exclusivement prévalue de l’existence de la marque allemande RUFFLES, dont elle aurait été titulaire et qui aurait été antérieure à celle de l’intervenante. Selon la requérante, cette existence aurait justifié, à elle seule, le rejet de l’opposition.

23     La requérante ne s’est, ainsi, prévalue à aucun stade de la procédure devant l’OHMI de l’usage de cette prétendue marque aux fins de prouver une coexistence de fait entre cette marque et celle de l’intervenante, coexistence qui aurait pu constituer un élément pertinent dans l’appréciation, effectuée de façon autonome par l’OHMI en application du règlement n° 40/94, du risque de confusion entre la marque communautaire demandée et la marque de l’intervenante.

24     La requérante n’a pas non plus allégué, et encore moins prouvé, qu’elle aurait, sur le fondement de sa marque allemande antérieure, obtenu l’annulation de la marque de l’intervenante devant les autorités nationales compétentes, ni même seulement qu’elle aurait engagé une procédure à cette fin.

25     Dans ce contexte, le Tribunal relève que, indépendamment même de la question de savoir si la requérante avait rapporté la preuve, devant l’OHMI, de l’existence de sa prétendue marque allemande antérieure, cette seule existence n’aurait pu, en tout état de cause, fonder un rejet de l’opposition. Encore aurait-il fallu que la requérante prouve avoir obtenu l’annulation de la marque de l’intervenante par les autorités nationales compétentes.

26     En effet, la validité d’une marque nationale, en l’espèce celle de l’intervenante, ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation entamée dans l’État membre concerné [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI − Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 55]. En outre, s’il appartient à l’OHMI de vérifier, sur la base des preuves qu’il incombe à l’opposant de produire, l’existence de la marque nationale invoquée au soutien de l’opposition, il ne lui appartient pas de trancher un conflit entre cette marque et une autre marque sur le plan national, lequel conflit relève de la compétence des autorités nationales.

27     C’est ainsi que la chambre de recours, au point 17 de la décision attaquée, a pu relever que « la priorité […] d’un enregistrement national sur un autre dans un État membre n’a[vait] pas d’incidence sur les procédures d’opposition devant l’OHMI dans la mesure où aucune preuve de l’introduction par la demanderesse [de la marque communautaire] d’une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement de l’opposante n’a[vait] été rapportée ».

28     Contrairement à ce que prétend la requérante, il n’y a rien d’absurde ni d’anormal à ce que l’OHMI fasse droit à une opposition fondée sur une marque nationale antérieure, alors même que le demandeur de la marque communautaire se prévaut d’une marque nationale plus antérieure encore, dès lors que la validité de la marque de l’opposant ne fait l’objet d’aucune contestation devant les autorités nationales compétentes. Bien au contraire, cette solution respecte la répartition des compétences entre l’OHMI et ces autorités nationales.

29     La requérante présente d’autres arguments. D’une part, la position de l’OHMI entraînerait la situation absurde selon laquelle le rejet de sa demande de marque communautaire RUFFLES n’empêcherait la transformation de cette demande en demande de marque nationale qu’en Allemagne, pays où la requérante jouirait d’un enregistrement lui permettant de commercialiser les produits en cause sous cette marque. D’autre part, il serait anormal que la requérante se voie refuser la protection afférente à la marque communautaire si, en pratique, elle peut l’obtenir grâce à des enregistrements nationaux. Ces deux arguments reposent sur la prémisse non établie que la requérante jouit effectivement du droit de commercialiser ses produits en Allemagne sous la marque RUFFLES. Il n’est, en effet, nullement établi que l’intervenante ne soit pas en mesure, sur la base de sa marque RIFFELS, de contester ce droit.

30     Quant à la référence opérée par la requérante à la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 septembre 2000 (affaire R 415/1999‑1), relative à une procédure d’opposition, il convient de relever que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure desdites chambres de recours [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 66, et du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, Rec. p. II‑3887, point 35]. Cette référence est donc dénuée de pertinence. En tout état de cause, elle concerne un tout autre cas de figure que celui de l’espèce. En effet, dans l’affaire R 415/1999‑1, la demanderesse de la marque communautaire, loin de se prévaloir, comme en l’espèce, de la simple existence d’un droit sur une marque nationale antérieure, avait prouvé ce droit ainsi que sa coexistence effective et paisible avec le droit de marque de l’opposant sur le territoire national. C’est, notamment, pour ce motif que la chambre de recours a constaté l’absence de risque de confusion et a rejeté l’opposition (point 22 de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 septembre 2000, susvisée). Il aurait effectivement été problématique, dans un tel contexte, de faire droit à l’opposition et donc de refuser la protection communautaire, alors que la demanderesse de marque était en mesure d’obtenir la même protection, sur le territoire de l’Union européenne, par les voies nationales (voir point 21 de cette décision, avant-dernière phrase). Tout autre est la situation dans le présent cas d’espèce, dans laquelle, compte tenu de l’incertitude sur l’effectivité du droit de marque allemand revendiqué par la requérante, il n’est pas établi que cette dernière pouvait obtenir, par les voies nationales, une protection aussi étendue que celle qui résulterait d’un enregistrement communautaire.

31     Enfin, contrairement à ce que prétend la requérante, l’article 106 du règlement n° 40/94 n’est pas applicable par analogie en l’espèce. En effet, cette disposition concerne le droit existant, en vertu de la loi des États membres, d’intenter, devant les autorités nationales, des actions en violation de droits antérieurs contre l’usage d’une marque communautaire postérieure. Or, dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas pour la requérante de s’opposer, devant les autorités allemandes compétentes, à l’usage en Allemagne d’une marque communautaire qui violerait un droit antérieur, mais de contester, devant l’OHMI, l’effectivité d’une marque allemande, celle de l’opposante. Il n’existe donc aucune analogie entre la situation de l’espèce et celle visée par l’article 106 du règlement n° 40/94. En outre, et comme cela a déjà été exprimé, la contestation susvisée relève exclusivement de la compétence des autorités allemandes et du droit allemand.

32     Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen d’annulation, fondé sur la considération selon laquelle la chambre de recours aurait violé les principes de coexistence et d’équivalence entre les marques nationales et communautaires, doit être rejeté.

33     En ce qui concerne les premier et deuxième moyens d’annulation tirés, respectivement, d’une violation des droits de la défense et d’une violation du principe dispositif, il convient de relever que, par ces moyens, la requérante reproche à l’OHMI, de façon au demeurant contradictoire, tout à la fois de ne pas l’avoir mise en mesure de prouver l’existence de sa marque allemande antérieure et de n’avoir pas tenu compte de cette marque, dont l’existence aurait été un fait constant du litige devant l’OHMI. Force est, toutefois, de constater qu’aucun de ces deux moyens, quand bien même il serait fondé, ne serait de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée. En effet, comme cela a été exposé ci-dessus et comme la chambre de recours l’a, en substance, exprimé au point 17 de la décision attaquée, la seule existence de la marque allemande revendiquée par la requérante ne pouvait fonder un rejet de l’opposition, en l’absence de la preuve additionnelle que la marque opposée avait été annulée. Or, il est constant que la requérante s’est contentée, devant l’OHMI, de se prévaloir de la simple existence de sa prétendue marque allemande.

34     Il résulte de ce qui précède que les premier et deuxième moyens d’annulation sont inopérants.

35     Enfin, en ce qui concerne le certificat d’enregistrement de la marque allemande antérieure de la requérante et l’avis du cabinet juridique allemand Lovells, relatif à l’effectivité de cette marque par rapport à celle de l’intervenante, documents tous deux produits par la requérante devant le Tribunal, ils sont irrecevables. En effet, selon une jurisprudence constante, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94. Or, des faits invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’OHMI ne sauraient affecter la légalité d’une telle décision que si l’OHMI aurait dû les prendre en considération d’office. À cet égard, il résulte de l’article 74, paragraphe 1, in fine, du même règlement, selon lequel, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, que celui‑ci n’est pas tenu de prendre en considération, d’office, des faits qui n’ont pas été avancés par les parties. Partant, de tels faits ne sont pas susceptibles de mettre en cause la légalité d’une décision de la chambre de recours [en dernier lieu, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2004, Samar/OHMI – Grotto (GAS STATION), T‑115/03, non encore publié au Recueil, point 13].

36     Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent recours.

 Sur les dépens

37     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

38     En vertu de l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure et en l’absence de conclusions de l’intervenante sur les dépens, celle-ci supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

3)      L’intervenante supportera ses propres dépens.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 avril 2005.

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l'anglais.