Language of document : ECLI:EU:C:2000:475

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

21 septembre 2000 (1)

«Ententes et position dominante - Convention collective - Cotisation à l'assurance maladie des travailleurs»

Dans l'affaire C-222/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Kantongerecht te Groningen (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hendrik Van der Woude

et

Stichting Beatrixoord,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE),

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, R. Schintgen et V. Skouris, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,


greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

-    pour M. Van der Woude, par Me P. E. Mazel, avocat au barreau de Leeuwarden,

-    pour la Stichting Beatrixoord, par Me M. Blokzijl, avocat au barreau de Groningue,

-    pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

-    pour le gouvernement suédois, par M. A. Kruse, departementsråd au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

-    pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. P. Elias, QC, et Mme J. Skilbeck, barrister,

-    pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Wils et H. J. M. van Vliet, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Van der Woude, représenté par Me P. E. Mazel, du gouvernement néerlandais, représenté par M. M. A. Fierstra, du gouvernement suédois, représenté par Mme B. Hernquist, sous-directeur au secrétariat juridique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par Mme R. Magrill, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de Mme S. Moore, barrister, et de la Commission, représentée par M. W. Wils, à l'audience du 23 mars 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 mai 2000,

rend le présent

Arrêt

1.
    Par ordonnance du 20 mai 1998, parvenue à la Cour le 17 juin suivant, le Kantongerecht te Groningen a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE).

2.
    Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant M. Van der Woude, chef du service technique de la fondation Stichting Beatrixoord (ci-après «Beatrixoord»), à cette dernière, à propos de l'impossibilité pour Beatrixoord d'apporter sa contribution aux primes de l'assurance maladie des travailleurs à un autre assureur que celui qui gère le régime IZZ (organisme d'assurance maladie du secteur hospitalier) des frais de maladie, établi par la convention collective de travail du secteur hospitalier qui régit le contrat de M. Van der Woude.

La législation nationale

3.
    L'article 1er, paragraphe 1, de la Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst (ci-après la «loi relative aux conventions collectives de travail») définit la convention collective de travail ainsi:

«On entend par convention collective de travail l'accord conclu par un ou plusieurs employeurs ou une ou plusieurs associations d'employeurs dotées d'une pleine capacité juridique et une ou plusieurs associations de travailleurs dotées d'une pleine capacité juridique réglant principalement ou exclusivement les conditions de travail qu'il convient de respecter dans le cadre des contrats de travail.»

4.
    L'article 12, premier alinéa, de la loi relative aux conventions collectives de travail dispose:

«Toute clause convenue entre un employeur et un travailleur qui est contraire à une convention collective de travail qui les lie est nulle; les dispositions de la convention collective de travail s'appliquent en lieu et place de ladite clause.»

5.
    Aux termes de l'article 14 de la loi relative aux conventions collectives de travail:

«Sauf dispositions autres de la convention collective de travail, l'employeur lié par la convention est obligé, pendant la période durant laquelle la convention collective s'applique, de respecter les dispositions de celle-ci même en ce qui concerne les contrats de travail, au sens visé par la convention collective, qu'il conclut avec des travailleurs qui ne sont pas liés par la convention collective de travail.»

6.
    L'article 2, paragraphe 1, de la Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (loi sur la déclaration du caractère obligatoire ou non obligatoire général des dispositions de conventions collectives de travail) dispose:

«Le ministre peut déclarer le caractère obligatoire général, sur tout le territoire national ou sur une partie de celui-ci, de dispositions d'une convention collective de travail qui s'appliquent, sur tout le territoire national ou sur une partie de celui-ci, à une majorité - qu'il juge importante - de personnes travaillant dans un secteur. Hors les cas pour lesquels le ministre prévoit une dérogation, ces dispositions sont obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs en ce qui concerne les contrats de travail qui, eu égard à la nature de l'activité à laquelle ils se rapportent, relèvent du champ d'application de la convention collective de travail ou relèveraient de ce champ d'application, qu'ils aient été conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la déclaration de caractère obligatoire.»

7.
    L'article 3, paragraphes 1 et 3, de cette dernière loi précise:

«1.    Toute clause convenue entre l'employeur et le travailleur qui est contraire à des dispositions déclarées obligatoires est nulle: les dispositions déclarées obligatoires s'appliquent en lieu et place de ladite clause.

...

3.    Si le contrat de travail ne contient pas de dispositions relatives à des questions réglées dans des dispositions déclarées obligatoires, ce sont ces dispositions déclarées obligatoires qui s'appliquent».

La convention collective de travail du secteur hospitalier

8.
    L'article 32 de la Collectieve arbeidsovereenkomst voot het Ziekenhuiswezen (convention collective de travail du secteur hospitalier, ci-après la «convention collective de travail») prolongée, en dernier lieu, jusqu'au 31 mars 1998 dispose:

«Régime IZZ des frais de maladie

Le travailleur (ou l'ancien travailleur) peut être affilié au régime (ou aux régimes) IZZ couvrant les soins de santé.

Le règlement relatif aux frais de maladie de la fondation IZZ détermine les conditions d'affiliation du travailleur et de son coaffilié éventuel (ou de ses coaffiliés éventuels).

Le même règlement règle la détermination de la cotisation. Après concertation avec les parties à la présente convention collective de travail, le règlement relatif aux soins de santé est établi et modifié par le conseil d'administration de la fondation mentionnée au paragraphe 2.

Le montant de la contribution éventuelle (ou des contributions éventuelles) de l'employeur à la cotisation au régime de maladie concerné (ou aux régimes de maladies concernés) est fixé par les parties à la présente convention collective de travail. Cette éventuelle contribution de l'employeur s'applique en ce qui concerne les travailleurs à temps partiel au prorata de l'amplitude de la relation de travail.

Les dispositions du paragraphe 1 sont mises en oeuvre par l'Instituut Ziektekostenvoorziening Ziekenhuiswezen (IZZ - organisme d'assurance maladie du secteur hospitalier). Les parties à la présente convention collective de travail sont représentées au conseil d'administration de cette fondation.

La fondation peut faire exécuter ses tâches, totalement ou partiellement, par un ou plusieurs assureurs contre la maladie ne poursuivant pas de but lucratif.

La fondation IZZ détermine, après concertation avec les parties à la présente convention collective de travail, le montant total par affilié de la cotisation due au titre de l'affiliation du travailleur (de l'ancien travailleur) au régime IZZ de frais de maladie. Ce montant est versé par l'employeur à la caisse de maladie gérée par ladite fondation, sauf si le règlement en dispose autrement.»

9.
    L'article II, sous G, de la convention collective de travail précise:

«Sauf s'il en est disposé autrement, l'employeur n'est pas autorisé à déroger aux dispositions de la présente convention collective de travail ou à convenir avec le travailleur de conditions non prévues par la présente convention collective de travail.»

10.
    L'article 2, paragraphe 1A, du Reglement Ziektekostenvoorziening IZZ (règlement relatif aux soins de santé de la fondation IZZ) dispose:

«Sont, sur demande, admis en qualité d'affiliés au régime de l'indemnisation de base ... le travailleur entrant au service de l'employeur, à partir de la date de son entrée en service, ainsi que le travailleur auquel le régime des soins de santé n'a été applicable qu'à une date ultérieure, à partir de cette dernière date».

Le litige au principal

11.
    M. Van der Woude est chef du service technique de Beatrixoord, laquelle exploite un établissement de rééducation. M. Van der Woude n'est membre d'aucun syndicat. Son contrat de travail est régi par la convention collective de travail.

12.
    Beatrixoord verse pour M. Van der Woude, conformément à l'article 32, paragraphe 1, de la convention collective de travail, 50 % de la cotisation au régime IZZ de frais de maladie.

13.
    La fondation IZZ n'exerce pas elle-même l'activité d'assurance, mais l'a sous-traitée, depuis 1977, à l'Onderlinge Waarborgmaatschappij (société d'assurance mutuelle) Zorgverzekeraar VGZ ua (ci-après «VGZ»), établie à Nimègue. Il y a au total environ 750 000 assurés (260 000 travailleurs et leur famille) dont on estime que 40 % sont assurés à titre privé.

14.
    Dans la procédure au principal, M. Van der Woude demande que Beatrixoord soit tenue d'apporter sa contribution aux primes de son assurance maladie, quel que soit l'assureur qui couvre les frais de maladie. Il souhaite s'affilier auprès d'un autre assureur contre la maladie, RZG, qui lui offre des conditions plus favorables en ce qui concerne tant les prestations que la cotisation. En particulier, M. Van der Woude expose qu'il verse mensuellement (y compris la contribution versée par Beatrixoord) 133 NLG pour le régime de base et 33 NLG pour une assurance complémentaire et que la franchise s'élève à 200 NLG, alors que, dans le cas de RZG, ces cotisations seraient respectivement de 128,50 NLG et de 19,50 NLG et la franchise de 150 NLG. Par ailleurs, dans le cadre d'un assainissement important de sa dentition (6 couronnes à raison de 800 NLG pièce), le RZG prendrait en charge la totalité du coût du traitement, alors que, selon le règlement IZZ en vigueur, il a droit à un remboursement de 450 NLG par couronne. Il ajoute que, dans le cadre du régime IZZ, une assurance complémentaire ne peut être conclue qu'après examen médical préalable.

15.
    Il ressort de l'ordonnance de renvoi que Beatrixoord ne peut déroger au régime de frais de maladie inscrit à l'article 32 de la convention collective de travail et verser une contribution à M. Van der Woude pour une assurance qu'il a choisie que s'il est établi que les dispositions en cause au principal sont nulles.

16.
    La réponse à la question de l'éventuelle contradiction des dispositions en cause au principal de la convention collective de travail avec les articles 85 et 86 du traité dépend, notamment, de savoir si IZZ - qui n'exerce pas elle-même l'activité d'assurance - peut être qualifiée d'entreprise au sens de ces dispositions.

17.
    C'est dans ces conditions que le Kantongerecht te Groningen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les dispositions combinées de l'article II, sous G (interdisant de déroger à la convention collective de travail), et de l'article 32 (qui énonce les règles applicables en matière de frais de maladie) de la convention collective de travail sont-elles contraires aux articles 85 et 86 du traité CE?»

Sur la question préjudicielle

18.
    La juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions d'une convention collective de travail relatives à l'assurance maladie de travailleurs couverts par cette convention et selon lesquelles la partie des cotisations incombant à l'employeur n'est versée qu'en ce qui concerne les assurances conclues auprès de l'assureur ou desassureurs choisis dans le cadre de l'exécution de cette même convention sont compatibles avec les articles 85 et 86 du traité.

19.
    Nonobstant la communication des arrêts du 21 septembre 1999, Albany (C-67/96, Rec. p. I-5751), Brentjens' (C-115/97 à C-117/97, Rec. p. I-6025), et Drijvende Bokken (C-219/97, Rec. p. I-6121), la juridiction de renvoi a estimé nécessaire de maintenir sa demande de décision préjudicielle au motif que, en l'espèce, l'exécution du régime IZZ de frais de maladie avait été sous-traitée à l'IZZ, laquelle a eu recours à l'assureur commercial VGZ pour exercer l'activité d'assurance en question.

20.
    M. Van der Woude a considéré à l'audience que, dans les arrêts Albany, Brentjens' et Drijvende Bokken, précités, la Cour avait répondu, pour l'essentiel, à la question posée. Il a néanmoins estimé que l'exception à l'application de l'article 85 du traité reconnue dans ces arrêts ne s'appliquait pas à l'assurance relative aux soins de santé. Il estime que, contrairement aux pensions, qui font partie de la rémunération directe, une prime d'assurance relative aux soins de santé ne relève pas des dispositions essentielles qui font l'objet des négociations dans le cadre de conventions collectives de travail. En outre, il considère que la convention collective de travail a une influence directe sur des tiers, à savoir les autres fournisseurs d'assurances de soins de santé, puisqu'elle implique l'obligation de s'affilier auprès de VGZ.

21.
    En se référant également aux arrêts Albany, Brentjen's et Drijvende Bokken, précités, le gouvernement néerlandais, soutenu par les gouvernements suédois et du Royaume-Uni ainsi que par la Commission, a indiqué à l'audience que l'accord conclu en l'espèce entre six organisations d'employeurs et vingt-huit organisations de travailleurs a été généré par le dialogue social, conclu sous la forme d'une convention collective et concerne les conditions de travail des travailleurs. Une telle convention collective de travail répondrait donc aux critères définis dans les arrêts susmentionnés. Il a ajouté que le fait que l'activité d'assurance n'est pas exercée par les partenaires sociaux et que IZZ l'a sous-traitée à VGZ n'avait aucune influence sur la nature et l'objet de la convention collective de travail en cause au principal.

22.
    Il y a lieu de rappeler que, dans les arrêts Albany, Brentjen's et Drijvende Bokken, précités, la Cour a jugé que les accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux destinés à améliorer les conditions d'emploi et de travail doivent être considérés, en raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

23.
    Il convient dès lors d'examiner si la nature et l'objet de l'accord en cause au principal justifient qu'il soit soustrait au champ d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

24.
    Il y a lieu de constater, d'une part, que l'accord en cause au principal a été conclu sous la forme d'une convention collective et constitue le résultat d'une négociation collectiveentre les organisations représentatives des employeurs et celles représentatives des travailleurs.

25.
    D'autre part, quant à son objet, l'accord met en place, dans un secteur déterminé, un régime d'assurance des soins de santé qui contribue à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs non seulement en leur garantissant les moyens nécessaires pour faire face à des frais de maladie, mais également en réduisant les dépenses qui, à défaut d'une convention collective, auraient dû être supportées par les travailleurs.

26.
    Le fait que l'activité d'assurance concernée a fait l'objet d'une sous-traitance ne saurait affecter l'applicabilité, à une convention collective de travail telle que celle en cause au principal, de l'exception de l'interdiction énoncée à l'article 85 du traité, établie par les arrêts Albany, Brentjen's et Drijvende Bokken, précités. Admettre une telle limitation constituerait une restriction injustifiée à la liberté des partenaires sociaux lesquels, lorsqu'ils concluent un accord sur l'un des aspects des conditions de travail, doivent pouvoir également convenir de la création d'un organisme distinct pour mettre en oeuvre l'accord et que cet organisme peut avoir recours à un autre assureur.

27.
    Il y a donc lieu de conclure que l'accord en cause au principal ne relève pas, en raison de sa nature et de son objet, de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

28.
    S'agissant de l'article 86 du traité, M. Van der Woude a relevé que le marché géographique en cause était les Pays-Bas et que le marché du produit en cause était celui de la fourniture et de la conclusion des assurances privées des soins de santé des travailleurs assujettis à la convention collective de travail. Il considère que l'article 32 de la convention collective de travail a eu pour effet de créer un sous-marché puisque, pour les travailleurs qui y sont assujettis, les assurances de santé ordinaires ne peuvent pas se substituer à celles fournies par IZZ/VGZ. Ces assureurs disposeraient donc d'une position dominante au sens de l'article 86 du traité et, puisque les employeurs versent 50 % de la cotisation, IZZ/VGZ pourraient adopter des comportements indépendants vis-à-vis de leurs concurrents.

29.
    M. Van der Woude fait valoir, en outre, que IZZ/VGZ abusent de leur position dominante en imposant des prix ou d'autres conditions de transaction non équitables. Il relève que, malgré les avantages dont bénéficient IZZ/VGZ en ce qui concerne leurs coûts découlant de l'ensemble des dispositions litigieuses de la convention collective de travail, IZZ/VGZ offrent néanmoins des conditions moins favorables que leurs concurrents potentiels, ainsi qu'il ressort des observations exposées au point 14 du présent arrêt. Il se réfère, en outre, à l'article 2, paragraphe 1A, du règlement relatif aux soins de santé de la fondation IZZ, qui implique qu'un travailleur qui, pour des motifs personnels, ne s'affilie pas ou cesse d'être affilié à l'IZZ/VGZ ne peut réintégrer le régime IZZ, disposition qui renforce encore le lien entre IZZ/VGZ et les assurés.

30.
    À cet égard, il suffit de constater qu'il ne ressort pas du dossier fourni par la juridiction nationale ni des observations écrites ou orales que, en vertu du régime prévudans la convention collective de travail, l'entreprise chargée de la gestion de l'assurance en cause au principal soit amenée à exploiter son éventuelle position dominante de façon abusive ou que les prestations fournies ne correspondent pas aux besoins des travailleurs concernés.

31.
    Quant aux questions de savoir si la clause selon laquelle les anciens membres ne peuvent pas réintégrer le régime IZZ et si le fait que des prix ou des conditions de transaction non équitables sont pratiqués en l'espèce constituent un abus de position dominante, il y a lieu de constater que de telles questions ne relèvent pas de l'objet du litige au principal, lequel ne concerne que la compatibilité avec les règles de concurrence de la contribution des employeurs aux seules assurances maladie conclues selon les règles établies dans la convention collective de travail.

32.
    Il y a lieu dès lors de répondre à la question préjudicielle que les dispositions d'une convention collective de travail relatives à l'assurance maladie de travailleurs couverts par cette convention et selon lesquelles la partie des cotisations incombant à l'employeur n'est versée qu'en ce qui concerne les assurances conclues auprès de l'assureur ou des assureurs choisis dans le cadre de l'exécution de cette même convention sont compatibles avec les articles 85 et 86 du traité.

Sur les dépens

33.
    Les frais exposés par les gouvernements néerlandais, suédois et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Kantongerecht te Groningen, par ordonnance du 20 mai 1998, dit pour droit:

Les dispositions d'une convention collective de travail relatives à l'assurance maladie de travailleurs couverts par cette convention et selon lesquelles la partie des cotisations incombant à l'employeur n'est versée qu'en ce qui concerne les assurances conclues auprès de l'assureur ou des assureurs choisis dans le cadre de l'exécution de cette même convention sont compatibles avec les articles 85 et 86 du traité CE (devenus articles 81 CE et 82 CE).

Moitinho de Almeida Schintgen

Skouris

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 septembre 2000.

Le greffier

Le président de la sixième chambre

R. Grass

J. C. Moitinho de Almeida


1: Langue de procédure: le néerlandais.