Language of document :

Recours introduit le 4 novembre 2021 – AL/Commission

(Affaire T-714/21)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : AL (représentant : R. Rata, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, annuler la décision de la partie défenderesse du 4 août 2021 [Ares (2021) 4962656] en réponse à la réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, introduite par le requérant le 9 avril 2021 contre la décision du PMO du 11 janvier 2021 1  ;

ordonner à la partie défenderesse de communiquer et de produire i) des pièces justificatives relatives au calcul sur lequel repose la décision du PMO du 21 novembre 2019, et ii) l’intégralité du texte de la « réponse de la DG RH à une autre réclamation », partiellement cité par le PMO dans le courriel du 8 octobre 2020 ;

condamner la défenderesse à déterminer les charges d’entretien assumées pour la période allant du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021 sur la base de la résidence de la mère de la partie requérante en Belgique ; et

condamner la défenderesse au paiement de l’allocation pour sa mère assimilée à un enfant pour la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2021 ;

condamner la défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation par la partie défenderesse de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut et de la décision de la Commission du  15 avril 2014 portant dispositions générales d’exécution concernant les personnes assimilées à des enfants à charge, dans la mesure où, aux fins du calcul du coût d’entretien de la mère de la partie requérante, la défenderesse a estimé à tort que le lieu de résidence de la mère de la partie requérante se trouvait en Roumanie et non en Belgique. En outre, la Commission a commis une erreur en déterminant le coût d’entretien de la mère de la partie requérante à 50 % du traitement de base d’un fonctionnaire de grade AST 1, premier échelon, corrigé en vertu du coefficient correcteur pour la Roumanie, puisque la mère de la partie requérante résidait de manière permanente au foyer de la partie requérante et que, dès lors, il convenait de prendre en considération 40 % de ce traitement de base (hors correction).

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 85 du statut, dans la mesure où la partie requérante n’avait connaissance ni du caractère indu du versement de l’allocation d’assimilation pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, ni de ce que le trop-perçu était d’une évidence telle qu’il ne pouvait pas ne pas en avoir connaissance.

____________

1     Note : la décision attaquée concerne le versement d’allocations familiales en vertu de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.