Language of document : ECLI:EU:C:2017:356

Affaire C562/14 P

Royaume de Suède

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Droit d’accès du public aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2, troisième tiret – Exceptions au droit d’accès aux documents – Interprétation incorrecte – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Présomption générale de confidentialité – Documents relatifs à une procédure EU Pilot »

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 mai 2017

1.        Recours en manquement – Droit d’action de la Commission – Instauration du mécanisme EU Pilot pour détecter d’éventuels manquements au droit de l’Union – Objet

(Art. 258 TFUE)

2.        Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Application aux documents relatifs à une procédure EU Pilot – Présomption générale d’application de l’exception au droit d’accès – Admissibilité

(Art. 258 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret)

3.        Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Charge de la preuve

(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2)

4.        Recours en annulation – Contrôle de légalité – Critères – Prise en compte des seuls éléments de fait et de droit existant à la date d’adoption de l’acte litigieux

(Art. 263 TFUE)

1.      La procédure EU Pilot constitue une procédure de coopération entre la Commission et les États membres qui permet de vérifier si le droit de l’Union est respecté et correctement appliqué au sein de ceux-ci. Ce type de procédure vise à résoudre d’éventuelles infractions au droit de l’Union de manière efficace en évitant, dans la mesure du possible, l’ouverture formelle d’une procédure de manquement au titre de l’article 258 TFUE.

La fonction de la procédure EU Pilot est donc de préparer ou d’éviter une procédure en manquement contre un État membre. La procédure EU Pilot n’a fait que formaliser ou structurer les échanges d’informations qui ont traditionnellement lieu entre la Commission et les États membres au cours de la phase informelle de l’enquête concernant de possibles violations du droit de l’Union.

(voir points 38, 39, 43)

2.      Aussi longtemps que, au cours de la phase précontentieuse d’une enquête menée dans le cadre d’une procédure EU Pilot, il existe un risque d’altérer le caractère de la procédure en manquement, d’en modifier le déroulement et de porter atteinte aux objectifs de cette procédure, l’application de la présomption générale de confidentialité aux documents échangés entre la Commission et l’État membre concerné se justifie. Ce risque existe jusqu’au moment où la procédure EU Pilot est clôturée et que l’ouverture d’une procédure formelle en manquement contre l’État membre est définitivement écartée. La Commission a, dès lors, la faculté de se fonder, lorsqu’elle invoque l’exception relative aux procédures d’enquête prévue à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur une présomption générale de confidentialité s’appliquant à certaines catégories de documents pour refuser l’accès à des documents relatifs à une procédure EU Pilot, sans effectuer un examen concret et individuel des documents demandés.

(voir points 45, 51)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 56)

4.      Voir le texte de la décision.

(voir point 63)