Language of document : ECLI:EU:T:2009:258

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 juillet 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative oli – Marques communautaires verbales antérieures OLAY – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T‑240/08,

The Procter & Gamble Company, établie à Cincinnati, Ohio (États‑Unis), représentée par MM. T. Scourfield, N. Beckett, solicitors, et A. Speck, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard‑Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Laboratorios Alcala Farma, SL, établie à Madrid (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 2 avril 2008 (affaire R 1481/2007‑2), relative à une procédure d’opposition entre The Procter & Gamble Company et Laboratorios Alcala Farma, SL,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2008,

vu la désignation d’un autre juge pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement d’un de ses membres,

vu le rejet de la demande de déposer un mémoire en réplique, introduite après l’expiration du délai prévu par l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal,

à la suite de l’audience du 29 avril 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 octobre 2004, la société espagnole Laboratorios Alcala Farma a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        L’enregistrement a été demandé pour le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Produits de parfumerie et cosmétique, produits cosmétiques à base d’huile d’olive, savons de toilette, huiles essentielles, lotions pour les cheveux et dentifrices » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, compléments diététiques à usage médical, aliments pour bébés, matériel pour pansements, désinfectants ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 22/2005, du 30 mai 2005.

5        Le 25 août 2005, la requérante, The Procter & Gamble Company, a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée concernant l’ensemble des produits demandés.

6        À l’appui de cette opposition, la requérante a invoqué les deux marques communautaires verbales antérieures suivantes :

–        OLAY (n° 273375), enregistrée pour les produits suivants relevant de la classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices, produits pour le nettoyage, le soin et l’embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux » ;

–        OLAY (n° 3053832), enregistrée pour les produits suivants relevant de la classe 5 : « Préparations pharmaceutiques à usage médical ; produits pharmaceutiques pour le traitement des symptômes liés à la ménopause ; substances diététiques à usage médical, boissons diététiques à usage médical, boissons médicinales à base de plantes, boissons énergétiques médicinales à usage médical ; préparations à base de plantes à usage médical, préparations médicinales de soin de la peau, huiles essentielles médicinales ; vitamines, minéraux et compléments nutritionnels ».

7        Par décision du 17 juillet 2007, la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion et a rejeté l’opposition.

8        Le 17 septembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 2 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que les signes en conflit, bien que concernant des produits similaires ou identiques, étaient différents d’un point de vue visuel et phonétique, ce qui permettait d’exclure un risque de confusion.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à son opposition contre l’enregistrement de la marque demandée ;

–        ordonner à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner les autres parties à la procédure aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

12      La requérante fonde son recours sur un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009].

13      Elle estime que la chambre de recours n’a pas opéré une comparaison appropriée des signes en cause et, notamment, qu’elle a confondu les éléments relatifs à leur comparaison visuelle et phonétique.

14      Au lieu de procéder à une appréciation des signes en cause, la chambre de recours se serait fondée sur une règle générale selon laquelle une différence d’une seule lettre suffit pour distinguer les signes verbaux courts, constitués de trois et quatre lettres. En outre, elle aurait relevé, à tort, que l’argumentation de la requérante quant à la similitude des signes concernés aurait conduit à lui conférer un monopole au regard de l’utilisation du préfixe « ol ».

15      Sur le plan visuel, la chambre de recours aurait dû considérer que la stylisation de la marque demandée était simple, et qu’il s’agissait d’une simple représentation du mot « oli » lui-même. Ainsi, la seule différence visuelle entre les deux signes en cause découlerait de leurs terminaisons différentes, à savoir « i » et « ay ».

16      Sur le plan phonétique, elle aurait omis de prendre en compte le fait que la marque demandée, représentant un mot inventé, pourrait être prononcée de plusieurs manières, notamment, en anglais, « oli » et « olaï », et aurait pu être confondue avec les marques antérieures, prononcées « oleï ». La stylisation de la marque demandée et le nombre de lettres que représentent les marques en conflit seraient, à cet égard, sans importance.

17      Sur le plan conceptuel, aucune des marques en conflit ne véhiculerait de concept précis susceptible de contribuer à leur distinction.

18      En vertu de ces considérations, la chambre de recours aurait dû conclure que les signes en cause étaient similaires et que l’usage de la marque demandée créerait un risque de confusion avec les marques antérieures.

19      Cette conclusion serait renforcée eu égard à la renommée des marques antérieures. À cet égard, ce serait à tort que la chambre de recours n’a pas examiné l’étendue du caractère distinctif des marques antérieures, découlant de leur renommée.

20      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

21      À titre liminaire, il convient de relever que, par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’enjoindre à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque demandée.

22      Conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009), l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge communautaire [voir arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 24, et la jurisprudence citée].

23      Il en résulte que le troisième chef de conclusions de la requérante est irrecevable.

24      S’agissant du moyen unique invoqué par la requérante, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la marque demandée est refusée à l’enregistrement sur opposition du titulaire d’une marque antérieure lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

25      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 31 ; voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

26      Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il convient de déterminer leur degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir, en ce sens, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 25 supra, point 27).

27      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, il y a lieu de relever, ainsi que la chambre de recours l’a considéré sans être contestée par la requérante, que la grande partie des produits en cause s’adressent au consommateur moyen, à l’exception des produits à usage médical relevant de la classe 5, visant tant les consommateurs moyens que les professionnels de la santé, à savoir les médecins et pharmaciens, dont le niveau d’attention est élevé (point 17 de la décision attaquée).

28      Les marques antérieures étant des marques communautaires, il convient d’examiner le risque de confusion par rapport au public pertinent composé à la fois des professionnels de la santé et du grand public de l’Union européenne.

29      S’agissant des produits en cause, leur similitude ou leur identité n’est pas contestée par les parties.

30      S’agissant de la comparaison des signes litigieux, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a procédé, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci‑dessus, à la détermination de leur degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

31      Sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé, à juste titre, l’existence d’une représentation graphique particulièrement caractéristique du signe figuratif demandé (point 21 de la décision attaquée). En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le caractère stylisé du signe demandé constitue son élément distinctif et ne peut être considéré comme un aspect négligeable lors de la comparaison visuelle des signes litigieux.

32      À cet égard, il convient d’observer que la marque demandée est composée d’un signe figuratif constitué d’un élément verbal « oli » écrit en lettres minuscules fortement stylisées, dont la lettre « o » forme un large cercle clair, entouré d’une ligne foncée plus fine dans sa partie supérieure. Les lettres « l » et « i », cette dernière étant surmontée d’un accent de couleur claire, ont une forme pointue à leur base donnant l’impression d’avoir été dessinées avec un pinceau. Les marques antérieures, composées du terme « olay », sont, quant à elles, verbales.

33      Compte tenu du graphisme original caractérisant le signe demandé, de la longueur différente des éléments verbaux et de l’impression visuelle différente résultant des terminaisons « i » et « ay », la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, que, pris dans leur ensemble, les signes en cause étaient visuellement différents.

34      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les marques antérieures seraient prononcées « oleï » ou « olaï », tandis que le signe demandé serait prononcé « oli », avec un accent tonique sur la dernière syllabe, et que, les signes en cause étant courts, la différence relative à leur seconde syllabe, sur laquelle porte l’accent tonique, leur conférait une impression phonétique différente (points 22 à 25 de la décision attaquée).

35      La requérante conteste cette appréciation au motif, sans toutefois le développer de façon plus précise, que la chambre de recours aurait confondu les éléments visuels et phonétiques. À cet égard, la requérante reproche notamment à la chambre de recours d’avoir pris en compte l’accent dessiné sur la lettre « i » du signe demandé.

36      Il convient de relever que, dans le cadre de la comparaison phonétique des signes concernés, la chambre de recours a estimé que le signe demandé serait prononcé avec l’accent tonique portant sur la lettre « i » (point 22 de la décision attaquée) et que cet accent tonique différenciait nettement les signes en cause sur le plan phonétique, tels que prononcés, notamment, en anglais, en français, en espagnol et en italien (point 24 de la décision attaquée). Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de ces considérations que la chambre de recours aurait apprécié l’accentuation du signe demandé en s’appuyant exclusivement sur la présence d’un accent sur la lettre « i » du signe demandé. L’argument de la requérante tiré du fait que l’accent sur la lettre « i » n’est pas susceptible d’influer sur la comparaison phonétique des signes concernés est donc inopérant.

37      En outre, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu le fait que le signe demandé oli, représentant un mot inventé, pourrait être prononcé de plusieurs manières et que, en anglais, il pourrait être prononcé « olaï ».

38      Il convient de considérer que l’argument de la requérante, tiré d’une telle prononciation du signe demandé, n’est pas de nature à remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle le signe demandé sera spontanément prononcé « oli » par un anglophone. Cette constatation est d’ailleurs justifiée par la considération, invoquée par l’OHMI, selon laquelle l’élément verbal du signe demandé est identique au prénom Oli, ou aux deux syllabes initiales du mot anglais « olive » (olive), tous les deux prononcés « oli ».

39      Par ailleurs, même à supposer qu’une partie du public anglophone prononce le signe demandé ainsi que le suggère la requérante, cela ne conduirait qu’à une certaine similitude phonétique, qui serait, en l’espèce, d’une importance réduite en raison du mode de commercialisation des produits en cause, impliquant que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, points 51 à 54, et du 23 février 2006, Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec. p. II‑445, points 116 et 117]. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 31 de la décision attaquée, constatation qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante, les produits en cause sont souvent placés de manière à ce que les consommateurs puissent les examiner visuellement.

40      Dès lors, l’argument de la requérante tiré d’une prétendue similitude phonétique entre les signes en conflit du point de vue du public anglophone n’est pas fondé et, en tout état de cause, n’est pas susceptible d’infirmer la conclusion de la chambre de recours relative à l’appréciation globale du risque de confusion.

41      Sur le plan conceptuel, la requérante ne conteste pas la considération de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause sont dépourvus de signification susceptible d’aboutir à une similitude conceptuelle entre eux.

42      La requérante critique toutefois le motif de la décision attaquée selon lequel suivre son raisonnement « reviendrait à [lui] accorder un monopole au regard du préfixe ‘ol’ », couramment utilisé dans plusieurs langues communautaires en référence à l’huile (points 27 et 36 de la décision attaquée).

43      Il y a lieu d’observer que cette critique est dirigée contre un motif de la décision attaquée, par lequel la chambre de recours a répondu à l’argument de la requérante selon lequel l’identité des deux premières lettres des signes en cause conduirait à une certaine similitude conceptuelle entre ceux-ci et à l’existence d’un risque de confusion.

44      Or, étant donné que, devant le Tribunal, la requérante ne conteste pas la comparaison opérée par la chambre de recours dans la décision attaquée, dont elle a déduit l’absence de similitude conceptuelle, mais estime, en revanche, qu’aucun des signes en cause ne peut véhiculer un concept déterminé, et que leur comparaison conceptuelle ne peut donc contribuer, en l’espèce, à l’appréciation de la similitude des signes en conflit, sa critique est sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, il convient de considérer que la chambre de recours a constaté, à juste titre, que la seule identité des deux premières lettres des signes en cause ne suffit pas à créer un lien conceptuel entre ceux-ci.

45      En outre, dès lors que, à l’issue du raisonnement exposé aux points 21 à 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les signes en cause étaient différents sur les plans visuel et phonétique et ne présentaient aucune similitude conceptuelle, le motif critiqué, figurant aux points 27 et 36 de la décision, ne peut qu’être considéré comme surabondant. Son prétendu manque de pertinence ne saurait donc, en tout état de cause, conduire à l’annulation de la décision attaquée.

46      Par ailleurs, la requérante critique la considération de la chambre de recours selon laquelle, s’agissant de signes courts, une différence d’une lettre peut suffire à créer une différence visuelle et phonétique (points 25 et 33 de la décision attaquée).

47      Il y a lieu d’observer que, par cette considération, la chambre de recours a relevé, sans pour autant instituer une règle générale à cet égard, qu’une différence d’une lettre peut s’avérer significative dans le cadre de la comparaison de signes verbaux courts. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, cette considération ne laisse aucunement apparaître que la chambre de recours se serait dispensée de déterminer, par une appréciation concrète, le degré de similitude entre les signes en cause.

48      Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure que la requérante n’a pas remis en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle les signes concernés présentaient des différences significatives sur les plans visuel et phonétique, qui l’emportent sur les éléments de similitude.

49      Dès lors, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a pu se fonder sur ces différences significatives pour constater qu’il était exclu que le public pertinent, composé tant de professionnels de la santé que du grand public, puisse croire que les produits concernés, bien qu’ils soient en partie similaires et en partie identiques, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.

50      Par ailleurs, en ce qui concerne, en particulier, les produits à usage médical relevant de la classe 5, la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de risque de confusion est également justifiée par le fait que le consommateur fait preuve d’un degré d’attention élevé. En effet, d’une part, les professionnels de la médecine font preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de médicaments. D’autre part, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques [voir arrêt du Tribunal 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée].

51      Enfin, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours le fait de ne pas avoir examiné l’étendue précise du caractère distinctif des marques antérieures lié à leur renommée, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, constitue un facteur qui doit être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, étant donné que la protection dont bénéficie une marque doit être d’autant plus étendue que son caractère distinctif est élevé, que ce soit intrinsèquement ou en raison de la connaissance de celle‑ci sur le marché (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 25 supra, point 20).

52      Néanmoins, dès lors que la comparaison des marques en conflit permet de constater qu’elles sont différentes, il n’est pas nécessaire de mettre en évidence quel degré de notoriété des marques antérieures est pris en considération (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 54, et du 11 décembre 2008, Gateway/OHMI, C‑57/08 P, non publié au Recueil, point 56).

53      En effet, le caractère distinctif élevé des marques antérieures ne saurait, à lui seul, renverser la conclusion selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion, notamment lorsque l’impression globale produite par la marque demandée diffère dans une large mesure de celle produite par les signes antérieurs [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ), T‑16/07, non publié au Recueil, point 75].

54      En l’espèce, compte tenu du fait que l’impression globale produite par la marque demandée diffère dans une large mesure de celle produite par les marques antérieures, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en écartant tout risque de confusion entre les marques en conflit, quel que soit le caractère distinctif des marques antérieures issu de leur connaissance par le public pertinent sur le marché.

55      Au vu de tout ce qui précède, le moyen unique invoqué par la requérante doit être rejeté comme non fondé.

56      Par conséquent, il convient de rejeter les deux premiers chefs des conclusions, tendant, respectivement, à l’annulation et à la réformation de la décision attaquée. Partant, il y a lieu de rejeter le présent recours.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      The Procter & Gamble Company est condamnée aux dépens.

Meij

Vadapalas

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.