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Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grèce) le 30 janvier 2024 – HF/Anexartiti Archi Dimosion Esodon

(Affaire C-72/24, Keladis I 1 )

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : HF

Partie défenderesse : Anexartiti Archi Dimosion Esodon

Questions préjudicielles

Les valeurs statistiques dénommées « valeurs seuils » (threshold values) ou « justes prix » (fair prices) – qui sont fondées sur la base de données statistique COMEXT d’Eurostat et tirées du système informatique anti-fraude (AFIS-Anti Fraud Information System) de l’OLAF, dont l’outil de surveillance automatisé (Automated Monitoring Tool-AMT) constitue une application, et qui sont mises à la disposition des autorités douanières nationales par l’intermédiaire du système électronique propre à ces dernières – répondent-elles à la condition d’accessibilité pour tous les opérateurs économiques posée dans l’arrêt de la Cour de justice du 9 juin 2022, FAWKES 1  ? Les données qu’elles contiennent sont-elles des données purement agrégées, au sens des règlements no 471/2009 2 et no 113/2010 3 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, lesquels étaient en vigueur au moment des faits litigieux ?

Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, au cours duquel un contrôle physique des marchandises importées n’est pas possible, les autorités douanières nationales ne peuvent-elles exploiter ces valeurs statistiques de la base de données COMEXT – dans l’hypothèse où celles-ci sont accessibles à tous et ne contiennent pas de données purement agrégées – que dans le seul but de fonder leurs doutes raisonnables quant au point de savoir si la valeur indiquée dans les déclarations en douane représente la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le montant effectivement payé ou à payer pour ces marchandises, ou bien peuvent-elles également exploiter ces valeurs statistiques pour déterminer, sur leur base, la valeur en douane des marchandises par application de la méthode alternative visée à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire (règlement no 2913/1992) 1  – ou à l’article 7[4], paragraphe 2, sous c), du code des douanes de l’Union (règlement no 952/2013) 2  – dénommée « méthode déductive », ou, le cas échéant, d’une autre méthode alternative ? Quelle incidence l’impossibilité de vérifier que ces valeurs statistiques concernent des marchandises identiques ou similaires et ayant fait l’objet de transactions proches dans le temps, conformément à l’article 152, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 3 (règlement d’application) a-t-elle sur la réponse à cette question ?

En tout état de cause, l’utilisation de ces valeurs statistiques pour déterminer la valeur en douane de certaines marchandises importées, utilisation qui revient à appliquer des prix minimaux, est-elle conforme aux obligations découlant de l’accord international de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’évaluation en douane (également appelé accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994), auquel l’Union européenne est partie, compte tenu du fait que cet accord interdit expressément l’utilisation de prix minimaux ?

Dans le prolongement de la question précédente, la réserve en faveur des principes et dispositions générales de l’accord international précité sur la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, émise à l’article 31, paragraphe 1, du code des douanes communautaire (règlement no 2913/1992) pour le cas où serait appliquée la méthode « fall back » (méthode de repli) de détermination de la valeur en douane et, de manière correspondante, l’exclusion de l’application de valeurs minimales, prévue à l’article 31, paragraphe 2, du code des douanes communautaire [mais qui n’est pas présente dans la disposition correspondante qu’est l’article 74, paragraphe 3, du code des douanes de l’Union (règlement no 952/2013)], s’appliquent-t-elles uniquement lorsque cette méthode est appliquée, ou régissent-elles toutes les méthodes alternatives de détermination de la valeur en douane ?

S’il s’avère que l’on a eu recours, lors de l’importation, à la simplification par regroupement de positions tarifaires, visée à l’article 81 du code des douanes communautaire (désormais à l’article 177 du code des douanes de l’Union), est-il envisageable d’appliquer la méthode alternative visée à l’article 30, paragraphe 2, sous c), du code des douanes communautaire [ou à l’article 70, paragraphe 2, sous c), du code des douanes de l’Union], nonobstant l’hétérogénéité des marchandises déclarées sous un même code TARIC dans la même déclaration en douane et la valeur fictive ainsi établie pour les marchandises ne relevant pas de ce code ?

Enfin, indépendamment des questions qui précèdent, les dispositions de la législation grecque désignant les personnes redevables de la TVA à l’importation sont-elles suffisamment précises au regard des exigences du droit européen, lorsqu’elles désignent comme redevable le « propriétaire présumé des biens importés » ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Arrêt de la Cour du 9 juin 2022, FAWKES, C-187/21, EU:C:2022:458.

1     Règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (JO 2009, L 152, p. 23).

1     Règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement no 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (JO 2010, L 37, p. 1).

1     Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1).

1     Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO 2013, L 269, p. 1).

1     Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1).