Language of document : ECLI:EU:F:2014:225

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

24 septembre 2014 *

« Règlement amiable du litige – Article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure – Accord des quatre parties en dehors du Tribunal – Radiation partielle – Désistement de quatre requérants »

Dans l’affaire F‑95/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Oliver Gemine, demeurant à Obaix (Belgique), et cinq autres agents temporaires de l’Agence ferroviaire européenne, dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par Mes D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats, puis par Mes de Abreu Caldas et J.‑N. Louis, avocats,

parties requérantes,

contre

Agence ferroviaire européenne (AFE), représentée par M. G. Stärkle et Mme Z. Pyloridou, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 28 février 2014, MM. Gemine, Schroeder, Varga et Mme Skacenko ont informé le Tribunal qu’ils se désistaient de leurs recours après être parvenus à un accord avec la partie défenderesse, qui porte également sur les dépens. Ils ont donc demandé que leurs noms soient radiés de la liste des parties requérantes dans la présente affaire.

2        Par lettre du 1er avril 2014, Mme Tournier et M. Lodzinski ont confirmé qu’ils maintenaient leur recours.

3        L’acte de désistement partiel ainsi que la confirmation du maintien du recours de Mme Tournier et M. Lodzinski ont été communiqués le 3 avril 2014 à la partie défenderesse. Cette dernière n’a pas déposé d’observations.

4        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord intervenu entre les parties sur la solution à donner au litige et de radier les noms de MM. Gemine, Schroeder, Varga et Mme Skacenko du registre du Tribunal.

5        En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      Les noms de MM. Gemine, Schroeder, Varga et Mme Skacenko sont radiés de la liste des parties requérantes dans l’affaire F‑95/13, Gemine e.a./AFE.

2)      Les parties supportent les dépens selon leur accord.

Fait à Luxembourg, le 24 septembre 2014.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel

ANNEXE

Jean Paul Lodzinski, demeurant à Valenciennes (France),

Martin Schroeder, demeurant à Munich (Allemagne),

Natalia Skacenko, demeurant à Valenciennes,

Ny Tiana Tournier, demeurant à Saint‑Saulve (France),

Mickael Varga, demeurant à Valenciennes.