Language of document : ECLI:EU:T:2013:498

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

12 septembre 2013 (1)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-325/13 AJ,

FY, demeurant à Desselgem (Belgique),

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique

et

Commission européenne,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le
13 juin 2013,

vu la lettre de la partie requérante déposée au greffe du Tribunal le
27 juin 2013,

vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,

vu que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique contre un État membre,

vu que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler les décisions des juridictions nationales, pas plus qu’il ne l’est pour se prononcer sur la légalité des décisions, dispositions ou actes d’autorités nationales,

vu que les conditions de recevabilité d’un recours en carence, prévues par l’article 265 TFUE, ne sont pas remplies lorsque l’institution défenderesse n’a pas été préalablement invitée à agir,

vu que l’action envisagée apparaît dès lors manifestement irrecevable,


LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-325/13 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Le greffier             Le président

E. Coulon             M. Jaeger


1 Langue de procédure : le néerlandais.