Language of document : ECLI:EU:T:2023:309

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

7 juin 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale BANQUÌ – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Bankia°– Motif relatif de refus°– Risque de confusion°– Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001°– Caractère distinctif de la marque antérieure »

Dans l’affaire T‑368/22,

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA, établie à Trente (Italie), représentée par Mes J. Graffer, G. Locurto et A. Ottolini, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Ringelhann et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Bankia, SA, établie à Madrid (Espagne),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et R. Norkus, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 avril 2022 (affaire R 1318/2021-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 19 avril 2018, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal BANQUÌ.

3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9, 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Bases de données (électroniques) ; logiciels ; clés USB [non préenregistrées] ; clés USB ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes de retrait [codées] ; cartes de retrait imprimées et codées ; cartes de retrait [magnétiques] ; cartes de crédit ; lecteurs de cartes électroniques ; cartes laser ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; lecteurs de cartes de crédit ; lecteurs de cartes magnétiques codées ; cartes bancaires [codées ou magnétiques] ; cartes codées pour transactions en points de vente ; cartes de paiement codées magnétiquement ; cartes codées pour le transfert électronique de fonds ; terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit ; applications pour smartphones, tablettes, ordinateurs, ordinateurs personnels pour accéder à des services bancaires ; logiciels pour les répertoires d’accès à l’information pouvant être téléchargés sur un réseau informatique mondial ; serveurs Internet ; serveurs informatiques ; centres serveurs de bases de données » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; analyse d’affaires commerciales ; analyse commerciale de marchés ; analyse du prix de revient ; analyse d’informations commerciales ; analyse économique à des fins commerciales ; services d’agences de publicité ; assistance aux entreprises industrielles concernant la conduite de leurs affaires ; assistance en matière d’administration d’affaires ; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire ; conseil en gestion d’entreprise et en marketing ; services d’informations et de conseils commerciaux ; services de marketing ; mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels ; organisation de transactions et de contrats commerciaux ; cotation d’enchères ; organisation de festivals à des fins publicitaires ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; expertises en organisation d’entreprise (analyse commerciale) ; services de relations publiques ; comptabilité, tenue de livres et audit comptable ; services d’informations et de conseils commerciaux ; étude de marché ; recherches pour affaires ; services de consultation et de conseil relatifs aux affaires ; services de gestion de risques commerciaux ; services de planification et de stratégie commerciales ; estimation en affaires commerciales ; services de revues de presse ; comptabilité ; prévisions économiques ; sondage d’opinion ; établissement de relevés de comptes ; services de vente aux enchères ; audits d’entreprises [analyses commerciales] » ;

–        classe 36 : « Affaires financières ; affaires monétaires ; services bancaires ; prestation de conseils financiers ; banque directe ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; agences d’assurances ; administration des régimes d’assurance ; administration des régimes d’assurance ; administration de portefeuilles d’assurance ; bancassurance ; assurance pour crédit ; assurance hypothécaire ; assurance-crédit ; service de conseils et information en matière d’assurance ; garanties d’assurance ; services financiers fournis par des compagnies d’assurance ; acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ; gestion immobilière ; établissement de baux immobiliers ; services de conseils en investissements immobiliers ; services de prêts immobiliers ; gestion immobilière ; services fiduciaires de biens immobiliers ; estimation et gérance de biens immobiliers ; émission de chèques de voyage ; émission de cartes à valeur stockée ; dépôt de valeurs ; acquisition et transfert de créances monétaires ; gestion de comptes d’épargne ; gestion financière ; administration de régimes de retraite ; opérations bancaires de commerce ; courtage ; services de financement ; services de conseils en planification financière ; services fiscaux et autres que de comptabilité ; services pour l’établissement de fiducies ; mise à disposition de comptes courants ; services de financement ; service de plans de retraite ; mise à disposition de services financiers par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet ; émission de titres financiers ; service de garantie de fonds ; gestion financière de risques ; gestion de fonds patrimoniaux ; gestion financière de comptes courants ; gestion financière liée aux opérations bancaires ; services bancaires sur Internet ; investissements financiers ; opérations bancaires de commerce ; services bancaires en ligne ; gestion et planification financières ; services de prêt, de crédit et de crédit-bail ; services bancaires sur Internet ; services bancaires et financiers ; télépaiement ; services de comptes bancaires ; services de comptes de dépôt ; services de comptes d’épargne ; services de comptes courants ; services de financement ; services de plans d’épargne ; services de retraite ; services monétaires ; services de retraite ; services de comptes bancaires et de comptes d’épargne ; transferts et transactions financières et services de paiement ; collectes de fonds ; services de cartes ; émission de cartes de crédit ; fourniture de cartes de crédit et cartes de débit ; fourniture de cartes de paiement et de cartes de retrait de liquidités ; services de cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement électronique ; services de cartes de crédit et de cartes de paiement ; services de gestion de cartes de crédit ; services de conseils en matière de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de retrait ; services d’ouverture et services de fermeture de comptes bancaires ; agences de logement [propriétés immobilières] ; agences immobilières ; analyses (financières) ; services de dépôt en coffres-forts ; crédit-bail ; courtage en assurances ; courtage immobilier ; courtage d’actions ; services d’opérations de change de devises ; expertises fiscales ; cote en Bourse ; services d’épargne bancaire ; estimations immobilières ; transfert électronique de fonds ; vérification des chèques ».

4        Le 13 septembre 2018, Bankia, SA, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée notamment sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, reproduite ci-après, désignant les produits et les services relevant des classes 9, 35 et 36 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs » ;

–        classe 35 : « Services de publicité et d’aide à l’exploitation ou à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; administration commerciale, travaux de bureau ; agences d’import-export » ;

–        classe 36 : « Gestion de biens immobiliers, courtage en biens immobiliers ; services de biens immobiliers ; services immobiliers par le biais de réseaux de télécommunications (y compris téléphones mobiles), réseaux de transmission de données et réseaux mondiaux de communication informatique » :

Image not found

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 14 octobre 2019, la division d’opposition a rendu une première décision qui a été annulée par une chambre de recours, qui lui a renvoyé l’affaire. Le 28 juin 2021, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, en tant que la marque demandée visait les produits relevant de la classe 9, les services relevant de la classe 35, à l’exception des « services de vente aux enchères », et les services suivants compris dans la classe 36 : « Acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ; gestion immobilière ; établissement de baux immobiliers ; services de conseils en investissements immobiliers ; services de prêts immobiliers ; gestion immobilière ; services fiduciaires de biens immobiliers ; estimation et gérance de biens immobiliers ; agences de logement [propriétés immobilières] ; agences immobilières ; courtage immobilier ; estimations immobilières ».

8        Le 29 juillet 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition en tant que celle-ci avait accueilli l’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que les produits et les services en cause étaient identiques, très similaires ou similaires et que les signes en conflit étaient moyennement similaires d’un point de vue visuel et fortement similaires d’un point de vue phonétique, alors que la comparaison conceptuelle demeurait neutre. Au vu du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, la chambre de recours a conclu, en prenant en compte la partie hispanophone du public pertinent, à l’existence d’un risque de confusion.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et admettre la marque demandée à l’enregistrement ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit

 Sur les conclusions tendant à admettre la marque demandée à l’enregistrement

12      La requérante demande au Tribunal d’« admettre la marque demandée à l’enregistrement ». Une telle demande doit être regardée comme visant à ce que le Tribunal fasse droit à la demande d’enregistrement de cette marque.

13      À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal est, certes, compétent, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, pour réformer les décisions des chambres de recours. Cela étant, ce pouvoir de réformation vise à ce que le Tribunal adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement 2017/1001, ce qui implique que la compétence du Tribunal pour connaître d’une demande en réformation doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 12 et jurisprudence citée].

14      Or, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne découle de la constatation que les conditions prévues à l’article 51 du règlement 2017/1001 sont remplies, étant précisé que les instances de l’EUIPO compétentes en matière d’enregistrement de marques de l’Union européenne n’adoptent pas, à cet égard, de décision formelle qui pourrait faire l’objet d’un recours. En effet, il résulte des dispositions de l’article 51, de l’article 160 et de l’article 161, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 que les compétences conférées à l’examinateur et à la division d’opposition ne visent pas à constater que l’ensemble des conditions d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prévues à l’article 51 de ce règlement, sont réunies. Dans ces conditions, au regard des dispositions de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, une chambre de recours n’est pas compétente pour décider de l’enregistrement d’une marque. Partant, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande en réformation de la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2009, Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, points 17 à 23, et arrêt du 12 avril 2011, EURO AUTOMATIC PAYMENT, T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée].

15      Il s’ensuit que la demande d’admission de la marque demandée à l’enregistrement doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

 Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée

 Sur la recevabilité des preuves présentées pour la première fois en cours d’instance

16      La requérante a produit en annexes A 8 à A 11 à la requête des documents visant à établir qu’il était fréquent que des établissements bancaires proposent des produits et des services tels que ceux couverts par la marque antérieure. Ainsi que le relève l’EUIPO, ces documents n’ont pas été présentés au cours de la procédure administrative.

17      Un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant cette juridiction de l’Union. Le Tribunal est, en effet, appelé à apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celle-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis à cette chambre, mais il ne saurait, en revanche, effectuer un tel contrôle en prenant en considération des éléments de fait nouvellement produits devant lui (voir, en ce sens arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, points 52 et 54 et jurisprudence citée).

18      Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En outre, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2022, Les Bordes Golf International/EUIPO – Mast-Jägermeister (LES BORDES), T‑696/21, non publié, EU:T:2022:602, point 65 et jurisprudence citée].

19      Partant, les documents figurant en annexes A 8 à A 11 à la requête, produits pour la première fois devant le Tribunal, doivent être écartés comme irrecevables [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

20      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, la requérante se prévaut des erreurs qui auraient été commises par la chambre de recours dans son appréciation du niveau d’attention du public pertinent, du caractère distinctif des marques antérieures et de la comparaison des signes en conflit et dans son appréciation globale du risque de confusion.

24      En revanche, la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours quant à la comparaison des produits et des services visés par les signes en conflit, lesquels ont été considérés comme étant, selon les cas, identiques, très similaires ou similaires. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces conclusions.

–       Sur le public pertinent

25      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

26      Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée. Ainsi, en règle générale, lorsque les produits ou services de l’une des marques en conflit sont inclus dans la désignation plus large visée par l’autre marque, le public pertinent est défini par référence au libellé le plus spécifique [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, points 38 et 39 et jurisprudence citée].

27      En l’espèce, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours s’est concentrée sur la partie hispanophone du public pertinent. Elle a considéré que les produits et les services en cause s’adressaient au grand public ainsi qu’à un public professionnel et que le niveau d’attention de ces publics variait de moyen à élevé en fonction du prix et du degré de spécialisation des produits ainsi que de la fréquence d’achat. Elle a rappelé qu’il avait été jugé que lorsque le public pertinent était composé de consommateurs faisant partie du grand public et du public professionnel, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé devait être pris en compte.

28      La requérante soutient que, pour les services relevant de la classe 36 couverts par la marque antérieure, le niveau d’attention du public pertinent, y compris en tant qu’il est composé du grand public, est élevé. Plus généralement, elle fait valoir que, ainsi que cela avait été, à juste titre, constaté dans la décision du 14 octobre 2019 de la division d’opposition, le niveau d’attention du public pertinent au regard des produits et des services en cause est, compte tenu de leur nature, globalement supérieur à la moyenne.

29      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

30      Premièrement, il y a lieu de relever que la jurisprudence dont se prévaut la requérante aux fins de contester le niveau d’attention du public pertinent, retenu dans la décision attaquée, se rapporte à des services financiers et à des services d’assurance compris dans la classe 36. Or, ces services ne sont pas couverts par la marque antérieure.

31      Deuxièmement, et en tout état de cause, contrairement à ce que prétend la requérante, la division d’opposition avait, dans sa décision du 14 octobre 2019, également conclu que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé.

32      Troisièmement, la requérante n’avance aucun autre élément visant à établir les motifs pour lesquels la chambre de recours aurait considéré, à tort, qu’une partie du public pertinent ferait preuve d’un degré d’attention moyen. À cet égard, il y a lieu de constater que la conclusion de la chambre de recours, concernant le niveau d’attention du public pertinent, porte tant sur les services que les produits en cause. Certes, s’agissant des services immobiliers compris dans la classe 36, le degré d’attention du public pertinent sera accru, dès lors que ces services ne sont pas achetés ou contractés régulièrement, que leur prix est relativement élevé et qu’ils peuvent avoir une incidence importante sur la situation financière future du consommateur [voir arrêt du 2 mars 2022, Banco de Investimento Global/EUIPO – Banco BIC Português (EUROBIC), T‑125/21, non publié, EU:T:2022:102, point 67 et jurisprudence citée]. En revanche, s’agissant des produits en cause compris dans la classe 9, lesquels incluent les clés USB, les supports d’enregistrement magnétiques ou les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, il a été jugé que, de tels produits pouvant avoir un prix d’achat variant de relativement peu élevé à relativement élevé, ainsi qu’une durée de vie pouvant être relativement courte comme pouvant s’étendre sur plusieurs années, le niveau d’attention du grand public pouvait, lui aussi, varier de moyen à élevé [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2017, Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD), T‑893/16, non publié, EU:T:2017:868, point 25].

33      Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que le public pertinent des marques en conflit ferait preuve d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé.

–       Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

34      Tout d’abord, selon une jurisprudence constante, le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui détermine l’étendue de la protection conférée par celle-ci, figure parmi les facteurs pertinents pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est important, plus le risque de confusion est élevé. Cela étant, l’existence d’un risque de confusion n’est pas exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C‑766/18 P, EU:C:2020:170, point 70 et jurisprudence citée).

35      Ensuite, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2021, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz), T‑584/17 RENV, non publié, EU:T:2021:231, point 75 et jurisprudence citée].

36      Enfin, il convient de rappeler qu’un élément d’une marque est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés. C’est le cas si le lien établi entre, d’une part, la teneur de cet élément et, d’autre part, les produits ou les services en cause est suffisamment concret et direct pour démontrer que cet élément permet, dans l’esprit du public pertinent, une identification immédiate de ces produits ou de ces services [voir arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 62 et jurisprudence citée].

37      En l’espèce, à la lumière de la motivation de la décision de la division d’opposition, laquelle fait partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, dès lors que la chambre de recours a entériné la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO dans son intégralité [voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T‑248/05, non publié, EU:T:2008:396, point 48 et jurisprudence citée], il y a lieu de relever que, aux points 43 à 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, que les éléments de preuve présentés relatifs à l’éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure ne se rapportaient qu’aux services bancaires et financiers compris dans la classe 36 pour lesquels la marque antérieure n’était pas enregistrée. La chambre de recours en a déduit que l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure devait reposer sur son caractère distinctif intrinsèque. Elle a relevé que celui-ci était normal après avoir constaté que les produits et les services couverts par cette marque ne concernaient pas les services bancaires ou financiers et que, par suite, l’évocation de la notion de « banque » était arbitraire.

38      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque antérieure avait un caractère distinctif normal, alors qu’au moins une partie des produits et des services qu’elle couvrait, notamment ceux compris dans les classes 9 et 36, avaient un lien avec la notion de « banque ». Ils seraient en effet typiquement liés au domaine bancaire en tant qu’ils sont régulièrement offerts par les banques. La requérante fait ainsi valoir que le caractère distinctif de la marque antérieure est faible.

39      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante au motif qu’ils reposent, selon lui, sur la prémisse erronée selon laquelle les produits et les services couverts par la marque antérieure se rapportent à des activités bancaires et financières. Il précise toutefois que, si le Tribunal devait considérer que la marque antérieure a un caractère faiblement distinctif, notamment en tant qu’elle couvre certains produits compris dans la classe 9, la décision attaquée devrait être annulée, en tout ou partie. Il faudrait alors, selon lui, apprécier l’allégation de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours relative à l’existence d’un caractère distinctif de la marque antérieure accru par l’usage.

40      À cet égard, il y a lieu, d’emblée, de relever qu’il est constant que le mot « bankia » n’a pas de signification en espagnol, langue dans laquelle le mot « banque » se dit « banco ». Toutefois, ainsi que l’a relevé en substance la chambre de recours, le public pertinent pourrait percevoir dans la marque antérieure une allusion à la notion de « banque » ou aux services bancaires.

41      Quant aux prétendus liens entre les produits et les services couverts par la marque antérieure et la notion de « banque », tout d’abord, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante ne concerne pas les services compris dans la classe 35. À cet égard, force est de constater que la notion de « banque » ou les services bancaires ne sont pas descriptifs d’une caractéristique ou d’une qualité desdits services.

42      Ensuite, s’agissant des services couverts par la marque antérieure et compris dans la classe 36, il a déjà été jugé que les services bancaires n’avaient pas la même nature, la même destination, ni la même utilisation que les services immobiliers, et qu’ils n’étaient, en principe, pas fournis dans les mêmes locaux [voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2013, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI – MIP Metro (METRO), T‑197/12, non publié, EU:T:2013:375, points 42 et 43, et du 17 septembre 2015, Bankia/OHMI – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia), T‑323/14, non publié, EU:T:2015:642, point 35]. Dans ces conditions, à supposer même que les opérateurs bancaires offrent régulièrement des services immobiliers, il ne saurait être soutenu que la marque antérieure est descriptive d’une caractéristique des services immobiliers, relevant de la classe 36, couverts par la marque antérieure.

43      Enfin, s’agissant des produits compris dans la classe 9 couverts par la marque antérieure, s’il est vrai que leur libellé ne fait pas référence à des activités ou des services bancaires, certaines catégories de produits couverts par la marque antérieure incluent des produits liés au secteur bancaire. Tel est le cas en particulier des « équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs » et des « supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques », lesquels ont été effectivement et exclusivement pris en compte par la chambre de recours afin de conclure à la similitude ou à l’identité des produits en conflit. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a elle-même constaté lors de la comparaison des produits et des services visés par les marques en conflit, ces deux catégories de produits incluent des produits tels que les « lecteurs de cartes électroniques », les « lecteurs de cartes de crédit », les « terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit », les « cartes de retrait », les « cartes de crédit », les « cartes bancaires [codées ou magnétiques] », les « cartes codées pour le transfert électronique de fonds » et les « applications pour smartphones, tablettes, ordinateurs, ordinateurs personnels pour accéder à des services bancaires » visés par la marque demandée. Ainsi, il y a lieu de considérer que la marque antérieure, en tant qu’elle fait allusion à la notion de « banque » ou aux services bancaires, peut désigner une des caractéristiques de certains des produits qu’elle couvre.

44      Partant, la requérante est fondée à soutenir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque antérieure, en tant qu’elle couvrait « les supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques » et les « équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs » disposait d’un caractère distinctif intrinsèque normal, celui-ci devant au contraire être regardé comme étant faible. En revanche, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours concernant le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure en tant qu’elle désigne les autres produits de la classe 9 ainsi que les services compris dans les classes 35 et 36.

–       Sur la comparaison des signes en conflit

45      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

46      En l’espèce, la chambre de recours a relevé que les signes en cause coïncidaient en leurs trois premières lettres et en la lettre « i » et que la stylisation de la marque antérieure était dépourvue de contenu sémantique et ne faisait que mettre en évidence l’élément verbal. Elle en a déduit l’existence d’une similitude visuelle moyenne et, compte tenu de l’identité de la première syllabe et du début de la seconde syllabe, d’une forte similitude sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré qu’aucun signe n’ayant de signification claire pour la partie hispanophone du public pertinent, la comparaison conceptuelle restait neutre, en dépit d’une allusion des deux signes au concept de banque.

47      La requérante fait valoir que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit l’emportent sur leurs similitudes. Selon elle, à la lumière de l’importance de l’aspect visuel pour les produits et les services en cause, du caractère distinctif faible de la marque antérieure et du niveau d’attention élevé du public pertinent, la chambre de recours aurait dû conclure que les signes en conflit étaient différents et, partant, exclure le risque de confusion.

48      En premier lieu, il convient de rappeler que, si les conditions de commercialisation constituent un facteur pertinent dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, leur prise en compte relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit. En effet, l’appréciation de la similitude des signes en conflit, qui ne constitue que l’une des étapes de l’examen du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, implique de comparer les signes en conflit afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. Si cette comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit (voir arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, points 70 et 71 et jurisprudence citée).

49      Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à contester l’appréciation de la chambre de recours au motif qu’elle n’aurait pas pris en compte, aux fins de la comparaison des signes en conflit, la prédominance alléguée de leurs aspects visuels sur leurs aspects phonétiques compte tenu des conditions de commercialisation des produits et des services visés.

50      En deuxième lieu, en tant que l’argumentation de la requérante repose sur le caractère prétendument descriptif des éléments « bank » et « banq » des signes en conflit au regard des produits et des services visés, il y a lieu de rappeler qu’il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à la protection accordée à une telle marque et qui est à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, et, d’autre part, le caractère distinctif que possède un élément d’une marque, qui se rattache à la faculté de celui-ci à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque et qui doit être examiné dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éventuels éléments dominants du signe [voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée, EU:C:2006:271, point 43, et arrêt du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, point 65].

51      En l’espèce, il apparaît peu probable que le consommateur moyen décompose les éléments « bankia » et « banquí » respectivement en un élément « bank » ou « banq » et en un suffixe « ia » ou « uí ». En effet, les marques en conflit sont composées d’un unique mot court, comptabilisant peu de lettres, qu’aucun élément, tel que, pour la marque antérieure, la police de caractère utilisée, ne conduit à scinder. Une telle distinction semble d’autant moins probable que les éléments « bank » ou « banq » diffèrent du mot espagnol « banco ».

52      Il semble ainsi que le public appréhendera les éléments « bankia » et « banquí » comme un tout indivisible et non comme composés de deux unités distinctes dont l’une revêtirait un caractère descriptif et l’autre un caractère distinctif. L’appréciation de leur similitude doit ainsi reposer sur ces éléments envisagés dans leur ensemble.

53      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison visuelle, la requérante se prévaut des différences visuelles notables entre les signes en conflit découlant tant des éléments figuratifs de la marque antérieure, particulièrement distinctifs, que de la terminaison de la marque demandée et de l’élément verbal de la marque antérieure.

54      À cet égard, il y a lieu de relever que les signes en conflit sont chacun composés de six lettres et coïncident par leurs trois premières lettres « b », « a » et « n » ainsi que par la lettre « i », celle-ci étant revêtue d’un accent dans la marque demandée. Ces signes se différencient par la présence, dans la marque antérieure, des lettres « k » et « a » et, dans la marque demandée, des lettres « q » et « u ». Il découle du constat effectué au point 52 ci-dessus que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours aurait dû accorder un poids moindre, dans l’analyse de la similitude des signes, à la coïncidence des trois premières lettres.

55      Par ailleurs, comme l’a rappelé la chambre de recours dans la décision attaquée, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits et aux services en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci [voir arrêt du 14 février 2019, Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE), T‑63/18, non publié, EU:T:2019:89, point 42 et jurisprudence citée]. En l’espèce, l’élément verbal de la marque antérieure est écrit dans une police de caractères légèrement stylisée, à l’exception de la lettre « k », qui est perçue comme partageant sa ligne verticale avec la lettre « n », qui la précède. Cet élément verbal écrit en vert, dont seule la première lettre est en majuscule, est placé sur un élément figuratif prenant la forme d’un rectangle brun. Contrairement à ce que soutient la requérante, la stylisation de la marque antérieure n’est pas de nature à attirer le regard et l’attention des consommateurs en les détournant du nom de la marque. Au contraire, dès lors notamment que la stylisation est dépourvue de contenu sémantique, elle est plutôt de nature à mettre en évidence l’élément verbal de la marque.

56      Ainsi que la chambre de recours l’a relevé dans la décision attaquée, la similitude des signes en conflit, due à leur partie commune, est renforcée par le fait que celle-ci constitue leur partie initiale. En effet, selon la jurisprudence, même dans le cas des marques courtes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 110 et jurisprudence citée]. S’il est certes exact que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas, il y a lieu de considérer, au vu des éléments exposés aux points 54 et 55 ci-dessus, que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle moyenne entre les signes en conflit.

57      En quatrième lieu, s’agissant de la comparaison phonétique, la requérante se borne à faire valoir que la chambre de recours aurait omis de prendre en compte la terminaison différente des signes en conflit, y compris l’accent sur le « i » de la marque demandée qui impliquerait une prononciation différente de ces signes. Elle en déduit qu’ils sont phonétiquement différents.

58      Il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a tenu compte du fait que les deux marques étaient composées de deux syllabes, dont les premières étaient identiques alors que les secondes partageaient le même son lié à la prononciation des lettres « k » et « q ». En réalité, ainsi que le relève en substance l’EUIPO dans le mémoire en réponse, la marque demandée est incluse phonétiquement dans la marque antérieure. Quant à la présence de l’accent sur le « i » de la marque demandée, force est de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’un tel accent n’existe pas dans la langue espagnole. Toutefois, à supposer même qu’il soit considéré par la partie hispanophone du public pertinent comme ayant pour effet d’accentuer la dernière syllabe, alors que l’accent tonique sera mis sur la première syllabe de la marque antérieure, une telle circonstance n’apparaît pas suffisante pour remettre en cause la conclusion de la chambre de recours quant au degré élevé de similitude phonétique des signes en conflit.

59      En cinquième lieu, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que, en dépit d’une allusion au concept de banque, les signes en conflit n’avaient pas de signification claire pour la partie hispanophone du public pertinent et que, partant, la comparaison conceptuelle restait neutre.

60      La requérante se borne à indiquer qu’il est incontestable que les signes diffèrent sur le plan conceptuel, sans assortir son affirmation d’un quelconque argument à son soutien et, en particulier, sans remettre en cause l’absence de signification claire des signes en conflit pour la partie hispanophone du public pertinent, ni le fait que ces signes peuvent évoquer le concept de banque. Partant, pour la partie du public qui ne percevrait pas un tel concept, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la comparaison conceptuelle des signes en conflit est neutre. Pour le public qui percevrait dans ces signes une allusion aux services bancaires, il en résulterait une similitude entre eux également sur le plan conceptuel.

61      Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à remettre en cause les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des signes en conflit.

–       Sur le risque de confusion

62      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

63      En l’espèce, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au regard de l’identité, de la forte similitude ou de la similitude des produits et des services visés par les marques en conflit, du niveau de similitude des signes en conflit et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure.

64      Il y a lieu de relever que la requérante conteste l’analyse du risque de confusion effectuée par la chambre de recours en se fondant notamment sur de prétendues erreurs d’appréciation relatives au niveau d’attention du public pertinent et au degré de similitude des signes en conflit, lesquelles ont été écartées par le Tribunal (voir points 33 et 61 ci-dessus).

65      Par ailleurs, il y a lieu d’écarter comme inopérant l’argument de la requérante tiré de la pertinence accrue de l’aspect visuel de la marque antérieure en tant qu’elle vise des services bancaires et financiers. En effet, cette marque ne couvre pas de tels services. Au surplus, il a été considéré que la chambre de recours avait conclu, à juste titre, à l’existence d’une similitude visuelle moyenne entre les signes en conflit (voir point 56 ci-dessus).

66      Quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il a été qualifié à bon droit de normal par la chambre de recours notamment en tant que cette marque couvre les services compris dans les classes 35 et 36 (voir point 44 ci-dessus).

67      Dans ces circonstances, en tant que la marque demandée vise des services compris dans les classes 35 et 36, au vu du niveau de similitude des signes en conflit et des produits et des services en cause , ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure à l’égard des services relevant des mêmes classes, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a admis l’existence d’un risque de confusion, même à l’égard du public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.

68      En revanche, en tant que la marque demandée vise des produits compris dans la classe 9, il a été considéré au point 44 ci-dessus que la marque antérieure en tant qu’elle couvrait les produits compris dans la même classe, à savoir les « supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques » et les « équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs », lesquels ont été effectivement et exclusivement comparés aux produits visés par la marque demandée, avait un caractère distinctif intrinsèque faible.

69      Si, conformément à la jurisprudence rappelée au point 34 ci-dessus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, l’inverse est également vrai. S’agissant d’une marque présentant un caractère distinctif faible, ayant ainsi une capacité réduite à identifier comme provenant d’une entreprise donnée les produits ou services pour lesquels elle avait été enregistrée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier un risque de confusion, sauf à risquer de conférer à celle-ci et à son titulaire une protection excessive [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T‑602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 56].

70      Or, en l’espèce, les signes en conflit ne sont que moyennement similaires d’un point de vue visuel. Si le niveau de similitude phonétique est élevé, c’est en raison de la coïncidence du son correspondant aux éléments « banki » et « banquì », lequel est allusif à la notion de « banque » ou aux services bancaires auxquels sont liés certains des produits visés par les marques en conflit, à savoir les produits visés par la marque antérieure rappelés au point 68 ci-dessus et à tout le moins, les produits visés par la marque demandée mentionnés au point 43 ci-dessus. Or, lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait que, comme en l’espèce, ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêt du 20 janvier 2021, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), T‑328/17 RENV, non publié, EU:T:2021:16, point 64 et jurisprudence citée].

71      À cet égard, l’EUIPO soutient que la reconnaissance d’un caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure en tant qu’elle couvre certains produits compris dans la classe 9 devrait conduire à exclure l’existence d’un risque de confusion en tant que les marques en conflit visent les produits compris dans cette classe.

72      Partant, il y a lieu de conclure que, eu égard au niveau de similitude entre les signes en conflit et au caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure en tant qu’elle couvre certains produits de la classe 9, et nonobstant l’identité ou la similitude des produits en cause, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion en tant que les marques en conflit désignaient les produits compris dans la classe 9.

73      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée en tant que la chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante en ce que la demande d’enregistrement de la marque verbale BANQUÌ comme marque de l’Union européenne désignait des produits relevant de la classe 9.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. En l’espèce, la requérante et l’EUIPO ayant succombé partiellement, il y a lieu, en tout état de cause, de les condamner à supporter chacun leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 avril 2022 (affaire R 1318/2021-1) est annulée en tant qu’elle a rejeté le recours formé par Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA en ce que la demande d’enregistrement de la marque verbale BANQUÌ comme marque de l’Union européenne désignait les produits relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano et l’EUIPO sont condamnés à supporter chacun leurs dépens.

Marcoulli

Schwarcz

Norkus

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juin 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.