Language of document : ECLI:EU:T:2019:610

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

17 septembre 2019 (*)

« Aides d’état – Directive 2003/96/CE – Droits d’accises sur les huiles minérales – Huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine – Exonération de l’accise – Caractère sélectif de la mesure – Encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement de 2001 »

Dans les affaires jointes T‑129/07 et T‑130/07,

Irlande, représentée initialement par MM. D. O’Hagan et E. Alkin, puis par M. Alkin, Mme E. Creedon et M. A. Joyce, et enfin par MM. Alkin, Joyce, Mmes M. Browne et G. Hodge, en qualité d’agents, assistés de M. P. McGarry, SC,

partie requérante dans l’affaire T‑129/07,

Aughinish Alumina Ltd, établie à Askeaton (Irlande), représentée initialement par M. J. Handoll et Mme C. Waterson, puis par Mme Waterson et M. C. Little, solicitors,

partie requérante dans l’affaire T‑130/07,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte et Mme K. Walkerová, puis par MM. Khan et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet des demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, totale ou partielle, de la décision 2007/375/CE de la Commission, du 7 février 2007, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (JO 2007, L 147, p. 29), pour autant que celle-ci constate l’existence d’une aide d’État accordée par l’Irlande, à partir du 1er janvier 2004, sur le fondement de l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région du Shannon (Irlande) et qu’elle ordonne à l’Irlande de récupérer ladite aide ou d’annuler ou de suspendre son versement,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme E. Artemiou, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 2 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

 Faits antérieurs à l’introduction du recours

1        L’alumine (ou oxyde d’aluminium) est une poudre blanche principalement utilisée dans les fonderies pour produire de l’aluminium. Elle est extraite de la bauxite par un procédé de raffinage dont la dernière étape est la calcination. L’alumine calcinée est utilisée à plus de 90 % pour la fusion de l’aluminium. Le reste est soumis à de nouvelles transformations et est utilisé dans des applications chimiques. Des huiles minérales peuvent être utilisées comme combustible pour la production d’alumine.

2        Il n’y a qu’un seul producteur d’alumine en Irlande, un seul en Italie et un seul en France. Il s’agit, en Irlande, d’Aughinish Alumina Ltd (ci-après « Aughinish »), établie dans la région du Shannon. Des producteurs d’alumine sont également présents en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en Hongrie et au Royaume-Uni.

3        De même que la République française et la République italienne, l’Irlande a exonéré de droits d’accise les entreprises utilisant des huiles minérales pour la production d’alumine sur son territoire.

4        La taxation des huiles minérales a fait l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne après l’entrée en vigueur de la directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales (JO 1992, L 316, p. 12). L’usage d’huiles minérales pour la production d’alumine n’était pas exclu du champ d’application de la directive 92/81, ni ne faisait l’objet d’une exonération obligatoire ou optionnelle sur la base de l’article 8 de cette même directive.

5        L’article 6 de la directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO 1992, L 316, p. 19), fixait le taux minimal de l’accise sur le fioul lourd, que les États membres devaient appliquer à partir du 1er janvier 1993.

6        Toutefois, par diverses décisions, le Conseil de l’Union européenne a autorisé la République française, l’Irlande et la République italienne à exonérer du droit d’accise les huiles minérales utilisées pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne. La dernière décision du Conseil à cet égard était la décision 2001/224/CE, du 12 mars 2001, relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d’accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JO 2001, L 84, p. 23),  qui autorisait les exonérations jusqu’au 31 décembre 2006.

7        Par les décisions C(2001) 3296, C(2001) 3300 et C(2001) 3295, du 30 octobre 2001 (JO 2002, C 30, p. 17, 21 et 25), la Commission des Communautés européennes a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE à l’égard des exonérations de droits d’accise sur les huiles minérales utilisées pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne.

8        Dans le cadre de la procédure formelle d’examen ouverte par la décision C(2001) 3300, des échanges de correspondance sont intervenus entre la Commission, les États membres concernés, l’Association européenne de l’aluminium et les bénéficiaires des aides, notamment Aughinish.

9        La directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51),  a abrogé la directive 92/81 ainsi que la directive 92/82, avec effet au 31 décembre 2003. Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96, celle-ci ne s’applique pas à certaines utilisations des produits énergétiques, notamment aux produits énergétiques à double usage. Aux termes de l’article 2, paragraphe 4, sous b), deuxième tiret, de cette même directive, l’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques doit être considérée comme un double usage. L’utilisation de fioul lourd pour la production d’alumine relève de cette catégorie. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2004, le taux minimal de l’accise applicable au fioul lourd ne s’applique plus au fioul utilisé dans la production d’alumine. Par ailleurs, l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2003/96 énonce que, par dérogation aux dispositions de cette directive, les États membres sont autorisés à continuer d’appliquer les niveaux réduits de taxation ou les exonérations énumérés à l’annexe II et que, sous réserve d’un examen préalable du Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission, cette autorisation expire le 31 décembre 2006 ou à la date prévue à l’annexe II. Cette dernière annexe prévoit une exonération de droits d’accises du fioul lourd utilisé comme combustible dans la production d’alumine, pour la France, dans la région de Gardanne, pour l’Irlande, dans la région du Shannon et, pour l’Italie, en Sardaigne.

10      Par la décision 2006/323/CE, du 7 décembre 2005, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, mise en œuvre respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie (JO 2006, L 119, p. 12), la Commission a clos la procédure d’examen ouverte par la décision C(2001) 3300, en ce qui concernait l’aide accordée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2003, à savoir jusqu’à l’entrée en vigueur de la directive 2003/96, en déclarant une partie de l’aide incompatible avec le marché commun (ci-après la « décision alumine I »). Au considérant 92 de la décision alumine I, la Commission a décidé d’étendre la procédure en ce qui concernait la période commençant le 1er janvier 2004, à savoir la période postérieure à l’entrée en vigueur de la directive 2003/96. De même que pour la période antérieure, la Commission a indiqué, dans la décision d’étendre la procédure, avoir des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9) ainsi qu’avec l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement (JO 2001, C 37, p. 3, ci-après l’« encadrement des aides environnementales de 2001 »).

11      La décision alumine I a été envoyée à la République française, à l’Irlande et à la République italienne par lettres du 8 décembre 2005 (D/206670, D/206671 et D/206673). Elle a été adressée aux bénéficiaires concernés et à l’Association européenne de l’aluminium par lettres du 23 janvier 2006 (D/50525, D/50526, D/50527 et D/50528).

12      Les trois États membres et deux bénéficiaires ont chacun formé un recours contre la décision alumine I. Ces recours ont

13       été enregistrés, respectivement, sous les numéros T‑50/06 (Irlande), T‑56/06 (France), T‑60/06 (Italie), T‑62/06 (Eurallumina) et T‑69/06 (Aughinish) (ci-après, prises ensemble, les « affaires alumine I »). Aughinish a également demandé un sursis à l’exécution de la décision par voie de référé. Cette demande a été enregistrée sous le numéro T‑69/06 R. Par ordonnance du 2 août 2006, Aughinish Alumina/Commission (T‑69/06 R, non publiée, EU:T:2006:225), le Tribunal a rejeté la demande de mesures provisoires.

14      La décision alumine I a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 4 mai 2006 et les tiers intéressés ont été invités à présenter leurs observations sur la décision d’étendre la procédure par une communication publiée au Journal officiel le 9 mai 2006. La Commission a reçu des observations d’Aughinish, par lettre du 9 juin 2006 (enregistrée le même jour sous le numéro A/34490), et d’Eurallumina SpA, le bénéficiaire italien, par lettre du 24 juillet 2006 (enregistrée le 25 juillet 2006 sous le numéro A/35967). Cette dernière lettre n’a été envoyée et reçue qu’après le délai d’un mois fixé dans l’invitation à présenter des observations publiée au Journal officiel. Par conséquent, la Commission a informé Eurallumina qu’elle n’avait, en principe, pas l’obligation de prendre ces observations en considération par lettre du 2 août 2006 (D/56648), à laquelle Eurallumina a répondu par lettre du 3 août 2006 (enregistrée le 4 août 2006 sous le numéro A/36269).

15      Les observations d’Aughinish ont été communiquées à la République française, à l’Irlande et à la République italienne par lettres du 20 juin 2006 (D/55106, D/55107 et D/55109).

16      La République française et l’Irlande ont demandé une prolongation du délai fixé pour présenter leurs observations sur la décision d’étendre la procédure, que la Commission a acceptée. La République française a présenté ses observations par lettre du 14 février 2006 (enregistrée le 15 février 2006 sous le numéro A/31248). La Commission a rappelé à l’Irlande et à la République italienne son invitation à présenter des observations par lettres du 9 mars 2006 (D/52054 et D/52055). L’Irlande et la République italienne ont respectivement présenté leurs observations par lettres du 12 avril (enregistrée le 18 avril 2006 sous le numéro A/32940) et du 17 mai 2006 (enregistrée le 18 mai 2006 sous le numéro A/33852).

17      Par courriel du 24 juillet 2006, la République italienne a informé la Commission qu’elle n’avait pas d’autres observations à présenter au vu des observations d’Aughinish.

18      La République française a commenté les observations d’Aughinish par lettre du 27 juillet 2006 (enregistrée le 28 juillet 2006 sous le numéro A/35952).

19      Le 7 février 2007, la Commission a adopté la décision 2007/375/CE, concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région de Gardanne, dans la région du Shannon et en Sardaigne, appliquée respectivement par la France, l’Irlande et l’Italie [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)] (JO 2007, L 147, p. 29, ci-après la « décision alumine II »).

20      Le dispositif de la décision alumine II énonce ce qui suit :

« Article premier

Les exonérations des droits d’accise sur les huiles minérales lourdes utilisées dans la production d’alumine, accordées par la [République française], l’Irlande et l[a République italienne] à partir du 1er janvier 2004 constituent des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, [CE].

Article 2

Les aides visées à l’article 1er sont compatibles avec le marché commun dans la mesure où les bénéficiaires acquittent au moins 20 % des droits d’accise dus en l’absence de l’exonération ou le niveau minimum de taxation déterminé par la directive 2003/96[…] (15 euros par 1 000 kilogrammes), la valeur la plus faible étant retenue, sous réserve de la condition que les mesures en cause soient limitées à une durée maximale de dix ans.

Article 3

Les aides visées à l’article 1er sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où les bénéficiaires n’acquittent pas au moins 20 % des droits d’accise dus en l’absence de l’exonération ou le minimum communautaire (15 euros par 1 000 kilogrammes), la valeur la plus faible étant retenue.

Article 4

1.      La [République française], l’Irlande et l[a République italienne] prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides visées à l’article 3 et illégalement mises à la disposition des bénéficiaires.

2.      La récupération est effectuée sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

3.      Les sommes à récupérer comprennent des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à celle de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission.

4.      La [République française], l’Irlande et l[a République italienne] annulent tout versement encore dû des aides visées à l’article 3 avec effet à la date de notification de la présente décision.

5.      La [République française], l’Irlande et l[a République italienne] veillent à l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 5

La [République française], l’Irlande et l[a République italienne] suspendent le versement des aides visées à l’article 2 aux bénéficiaires qui n’ont pas encore remboursé les aides considérées comme incompatibles avec le marché commun par la décision [alumine I] et les aides visées à l’article 3 de la présente décision dans la mesure où elles ont été illégalement mises à la disposition des bénéficiaires, avec intérêts.

Article 6

1.      La [République française], l’Irlande et l[a République italienne] informent la Commission des progrès des procédures nationales d’exécution de la présente décision jusqu’à leur achèvement.

2.      Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la [République française], l’Irlande et l[a République italienne] informent la Commission du montant total à récupérer auprès des bénéficiaires, en indiquant le principal et les intérêts selon le tableau figurant à l’annexe, et fournissent une description détaillée des mesures prévues ou déjà prises pour se conformer à la présente décision. Elles adressent à la Commission, dans le même délai, tous les documents prouvant que les bénéficiaires ont reçu l’ordre de rembourser les aides.

3.      Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la [République française], l’Irlande et l[a République italienne] fournissent à la Commission la preuve qu’elles se sont conformées à l’article 6.

4.      À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 et 3, la [République française], l’Irlande et l[a République italienne] présentent, sur simple demande de la Commission, un rapport sur les mesures prévues ou déjà prises pour se conformer à la présente décision. Le rapport précise en outre les montants des aides et des intérêts au titre de la récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 7

La République française, l’Irlande et la République italienne sont destinataires de la présente décision. »

 Faits postérieurs à l’introduction du recours

21      Par arrêt du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06, non publié, EU:T:2007:383), le Tribunal a joint les affaires alumine I aux fins de l’arrêt, annulé la décision alumine I, au motif que, dans celle-ci, la Commission avait violé l’obligation de motivation, s’agissant de la non-application au cas d’espèce de l’article 1er, sous b), v), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO 1999, L 83, p. 1), et, dans l’affaire T‑62/06, rejeté le recours pour le surplus.

22      Par requête en date du 26 février 2008, la Commission a introduit un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal.

23      Par arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742), la Cour a annulé l’arrêt du 12 décembre 2007, Irlande e.a./Commission (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 et T‑69/06, non publié, EU:T:2007:383), en tant que le Tribunal avait annulé la décision alumine I, renvoyé les affaires alumine I devant le Tribunal et réservé les dépens.

24      Par arrêt du 21 mars 2012, Irlande/Commission (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), le Tribunal a annulé la décision alumine I, en tant qu’elle constatait, ou reposait sur le constat, que les exonérations de droits d’accises sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine accordées par la République française, l’Irlande et la République italienne jusqu’au 31 décembre 2003 constituaient des aides d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, et en tant qu’elle ordonnait à la République française, à l’Irlande et à la République italienne de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer lesdites exonérations auprès de leurs bénéficiaires, dans la mesure où ces derniers ne s’étaient pas acquittés d’un droit d’accise d’au moins 13,01 euros par 1 000 kg d’huile minérale lourde.

25      Par requête en date du 1er juin 2012, la Commission a introduit un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal.

26      Par arrêt du 10 décembre 2013, Commission/Irlande e.a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), la Cour a annulé l’arrêt du 21 mars 2012, Irlande/Commission (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV, EU:T:2012:134), renvoyé les affaires alumine I devant le Tribunal et réservé les dépens.

27      Par les arrêts du 22 avril 2016, Irlande et Aughinish Alumina/Commission (T‑50/06 RENV II et T‑69/06 RENV II, EU:T:2016:227), du 22 avril 2016, France/Commission (T‑56/06 RENV II, EU:T:2016:228), et du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission (T‑60/06 RENV II et T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233), le Tribunal a rejeté les recours dans les affaires alumine I.

28      Par requête en date du 8 juin 2016, Eurallumina a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission (T‑60/06 RENV II et T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233). La République italienne a ensuite introduit un pourvoi incident contre ce même arrêt.

29      Par requête en date du 4 juillet 2016, Aughinish a introduit un pourvoi contre l’arrêt du 22 avril 2016, Irlande et Aughinish Alumina/Commission (T‑50/06 RENV II et T‑69/06 RENV II, EU:T:2016:227). L’Irlande a demandé et été admise à intervenir au soutien des conclusions d’Aughinish, après avoir elle-même, par requête en date du 5 juillet 2016, introduit un pourvoi contre l’arrêt du 22 avril 2016, Irlande et Aughinish Alumina/Commission (T‑50/06 RENV II et T‑69/06 RENV II, EU:T:2016:227).

30      Par ordonnances du 7 décembre 2017, Eurallumina/Commission (C‑323/16 P, non publiée, EU:C:2017:952), du 7 décembre 2017, Aughinish Alumina/Commission (C‑373/16 P, non publiée, EU:C:2017:953), et du 7 décembre 2017, Irlande/Commission (C‑369/16 P, non publiée, EU:C:2017:955), tous ces pourvois ont été rejetés.

 Procédure et conclusions des parties

31      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 17 et le 19 avril 2007, l’Irlande et Aughinish ont respectivement introduit un recours ayant pour objet l’annulation, en application de l’article 230 CE, de la décision alumine II. Ces recours ont été enregistrés, respectivement, sous les numéros T‑129/07 et T‑130/07.

32      Le 21 août 2007, la Commission a déposé le mémoire en défense respectivement dans les affaires T‑129/07 et T‑130/07.

33      Par ordonnances du 13 septembre 2007, les parties entendues, la procédure a été respectivement suspendue, dans l’affaire T‑129/07, jusqu’à la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑50/06 et, dans l’affaire T‑130/07, jusqu’à la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑69/06.

34      Par ordonnances du 24 avril 2008, les parties entendues, la procédure a de nouveau été respectivement suspendue, dans les affaires T‑129/07 et T‑130/07, jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑89/08 P.

35      Par ordonnances du 24 mars 2010, les parties entendues, la procédure a encore été respectivement suspendue, dans les affaires T‑129/07 et T‑130/07, jusqu’au prononcé des décisions mettant fin à l’instance dans les affaires T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV et T‑69/06 RENV et jusqu’aux décisions qui seraient prises par la Cour dans l’hypothèse de pourvois formés contre ces décisions.

36      À la suite de la décision prise lors de la conférence plénière du 26 septembre 2016 relative à l’affectation des juges aux chambres, les affaires T‑129/07 et T‑130/07 ont été attribuées à la première chambre.

37      Le 8 janvier 2018, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a adopté, dans les affaires T‑129/07 et T‑130/07, une mesure d’organisation de la procédure consistant à entendre les parties sur les conséquences qu’elles tiraient, respectivement, pour ces affaires, des ordonnances du 7 décembre 2017, Eurallumina/Commission (C‑323/16 P, non publiée, EU:C:2017:952), du 7 décembre 2017, Aughinish Alumina/Commission (C‑373/16 P, non publiée, EU:C:2017:953), et du 7 décembre 2017, Irlande/Commission (C‑369/16 P, non publiée, EU:C:2017:955). Les parties ont déféré à cette mesure dans les délais impartis. Dans leur réponse respective, l’Irlande a indiqué, en substance, ne maintenir que le premier moyen avancé aux points 37 à 52 de la requête dans l’affaire T‑129/07, tandis qu’Aughinish a indiqué ne maintenir que les premier et sixième moyens avancés, respectivement, aux points 5.11 à 5.19 et aux points 5.64 à 5.72 de la requête dans l’affaire T‑130/07. En outre, dans sa réponse, l’Irlande a indiqué son intention de se prévaloir d’un moyen additionnel, tiré de ce que l’aide dont, selon la décision alumine II, Aughinish aurait été bénéficiaire ne lui était pas imputable.

38      Le 29 mars 2018, Aughinish a déposé la réplique dans l’affaire T‑130/07, laquelle était limitée aux premier et sixième moyens avancés dans la requête.

39      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2018, dans l’affaire T‑129/07, l’Irlande a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries dans ladite affaire, conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que la jonction cette affaire et de l’affaire T‑130/07.

40      Le 4 juin 2018, la Commission a fait valoir ses observations sur la demande de jonction déposée dans l’affaire T‑129/07.

41      Le 6 juin 2018, la Commission a déposé la duplique dans l’affaire T‑130/07, limitée aux premier et sixième moyens avancés dans la requête.

42      Le 18 juin 2018, Aughinish a fait valoir ses observations sur la demande de jonction déposée dans l’affaire T‑129/07.

43      Aucune demande d’audience n’a été introduite dans le délai imparti  dans l’affaire T‑130/07.

44      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure dans les affaires T‑129/07 et T‑130/07 et de joindre ces mêmes affaires aux fins de l’audience éventuelle et de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68 du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 2, de ce même règlement.

45      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 avril 2019. En réponse à l’une de ces questions, l’Irlande a confirmé qu’elle n’entendait pas soulever un moyen additionnel, tiré, en substance, d’une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE résultant d’une application erronée du critère de qualification d’une mesure d’aide d’État fondé sur l’imputabilité de la mesure en cause à l’État, comme elle l’avait annoncé dans ses observations en réponse du 24 janvier 2018. Il en a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

46      Dans l’affaire T‑129/07, l’Irlande conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, totalement ou partiellement, la décision alumine II, dans la mesure où cette décision concerne l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région du Shannon ;

–        condamner la Commission aux dépens.

47      Dans l’affaire T‑130/07, Aughinish conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision alumine II, dans la mesure où cette décision la concerne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

48      Dans les affaires jointes T‑129/07 et T‑130/07, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner respectivement l’Irlande et Aughinish aux dépens.

 En droit

49      Les recours dans les affaires jointes T‑129/07 et T‑130/07 ont, en substance, pour objet des demandes d’annulation, totale ou partielle, de la décision alumine II, pour autant que celle-ci constate l’existence d’une aide d’État accordée par l’Irlande, à partir du 1er janvier 2004, sur le fondement de l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine dans la région du Shannon et qu’elle ordonne à l’Irlande de récupérer ladite aide ou d’annuler ou de suspendre son versement (ci-après la « décision attaquée »).

 Sur le moyen unique soulevé par l’Irlande à l’appui du recours dans l’affaire T129/07

50      À l’appui de ses conclusions, l’Irlande invoque un moyen unique, correspondant au premier moyen invoqué dans la requête, par lequel elle fait en substance grief à la Commission d’avoir, dans la décision attaquée, violé l’article 87, paragraphe 1, CE en faisant une application erronée du critère de qualification d’une mesure d’aide d’État fondé sur la sélectivité de cette mesure. À titre principal, l’Irlande fait grief à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée et, en tout état de cause, d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, aux considérants 36 et 41 de ladite décision, que l’exonération du droit d’accise dont Aughinish avait déjà bénéficié ou devait encore bénéficier à partir du 1er janvier 2004 (ci-après l’« exonération litigieuse ») constituait une aide d’État, notamment parce qu’elle était hautement sélective dans la mesure où elle favorisait la production d’un produit spécifique, à savoir l’alumine, et, de facto, une seule entreprise située dans une région déterminée, à savoir Aughinish dans la région du Shannon, sans qu’il ait été démontré que cette exonération était justifiée par la nature et l’économie générale du système de taxation de l’énergie irlandais. Sous couvert du présent grief, l’Irlande reproche à la Commission de ne pas avoir elle-même recherché si l’exonération litigieuse était justifiée par la nature et l’économie générale du système de taxation de l’énergie irlandais et de ne pas avoir tenu compte de ce que ladite exonération était indistinctement applicable à toute entreprise désireuse de produire de l’alumine en Irlande. À titre subsidiaire, elle fait grief à la Commission d’avoir, au considérant 40 de la décision attaquée, méconnu la nature de la mission qui lui incombait, en concluant que les autorités irlandaises n’avaient pas démontré l’existence d’une logique globale sous-tendant l’ensemble du système de taxation de l’énergie irlandais. Elle renvoie, d’une part, au considérant 22 de la directive 2003/96 et au contenu de la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission, lors de son adoption [point A.10 de l’addendum au projet de procès-verbal 14140/03 ADD 1, du 24 novembre 2003, concernant la 2536e session du Conseil de l’Union européenne (environnement), tenue à Luxembourg le 27 octobre 2003], selon lesquels il était dans la nature et dans la logique du régime fiscal d’exclure les procédés minéralogiques du champ d’application de cette directive, et, d’autre part, au contenu de cette même déclaration conjointe selon lequel la Commission mettrait tout en œuvre pour que les mesures prises par les États membres conformément aux exonérations et aux réductions de taxe prévues par la directive 2003/96 soient jugées compatibles avec les règles relatives aux aides d’État.

51      La Commission réfute les arguments de l’Irlande et conclut au rejet du moyen unique.

52      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que ce moyen, de même que toutes les questions de fond soulevées dans le cadre des présentes affaires, doit être examiné à la lumière des règles du traité CE qui étaient d’application depuis le moment où Aughinish a commencé à bénéficier de l’exonération litigieuse, qui est l’objet de la décision attaquée, jusqu’à celui où cette dernière décision, ordonnant la récupération partielle de l’exonération litigieuse, son annulation ou sa suspension, a été adoptée, à savoir durant toute la période allant du 1er janvier 2004 au 7 février 2007.

53      Ainsi, il y a lieu, en l’espèce, de faire application des règles du traité CE pour le traitement de toutes les questions de fond, et ce tant dans l’affaire T‑129/07 que dans l’affaire T‑130/07.

54      Le moyen unique avancé par l’Irlande porte sur l’application du critère de sélectivité dans le cas de l’exonération litigieuse.

55      À cet égard, il importe de rappeler que, pour constituer une aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, une mesure doit notamment être de nature à conférer un avantage sélectif, au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activités. En effet, cet article vise les aides qui faussent ou menacent de fausser la concurrence « en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

56      Il ressort d’une jurisprudence constante que la notion d’aide d’État, au sens de ce même article, ne vise pas les mesures étatiques introduisant une différenciation entre entreprises lorsque cette différenciation résulte de la nature et de l’économie d’un système de charges ou de taxation d’intérêt général, dans lequel elles s’inscrivent et dont il incombe à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’existence. Dans cette hypothèse, la mesure en question ne peut, en principe, être considérée comme étant sélective, alors même qu’elle procure un avantage aux entreprises qui peuvent s’en prévaloir (voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2003, Espagne/Commission, C‑409/00, EU:C:2003:92, points 53 et 54 et jurisprudence citée, et du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑127/99, T‑129/99 et T‑148/99, EU:T:2002:59, points 163 et 164).

57      La jurisprudence relative à la « justification d’une dérogation par “la nature ou l’économie du système” » a été expliquée par la Commission, dans sa communication du 10 décembre 1998 sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (JO 1998, C 384, p. 3), sous la forme suivante :

« 23      La nature différentielle de certaines mesures ne doit pas nécessairement les faire considérer comme des aides d’État. Tel est le cas de celles dont la rationalité économique les rend “nécessaires ou fonctionnelles par rapport à l’efficacité du système fiscal” […] Il appartient cependant à l’État membre de fournir une telle justification.

[…]

26      Une distinction doit être établie entre, d’une part, les objectifs assignés à un régime fiscal particulier et qui lui sont extérieurs – notamment des buts sociaux ou régionaux – et, d’autre part, les objectifs inhérents au système fiscal lui-même. La raison d’être du système fiscal est de collecter des recettes destinées à financer les dépenses de l’État […] »

58      En l’espèce, le grief tiré d’une application erronée du critère de qualification d’une mesure d’aide d’État fondé sur la sélectivité de cette mesure se rapporte manifestement aux considérants 32 à 40 de la décision attaquée, dans lesquels la Commission a, notamment, examiné si l’exonération litigieuse pouvait être considérée comme étant justifiée par la nature et l’économie générale du système de taxation de l’énergie irlandais. Ces considérants se lisent comme suit :

« 32      Les mesures en cause favorisent certaines entreprises, car elles ne s’appliquent qu’aux sociétés qui utilisent du fioul lourd pour la production d’alumine et, en pratique, chaque État membre considéré ne compte qu’une seule société bénéficiant de l’exonération : Aughinish dans la région du Shannon, Eurallumina en Sardaigne et Alcan à Gardanne. Ces mesures ne peuvent être considérées comme justifiées par la nature et l’économie générale des systèmes respectifs de taxation de l’énergie pour les raisons énoncées aux considérants 33 à 40.

33      Les produits énergétiques à double usage ou destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible, ainsi que les procédés minéralogiques, ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2003/96[…] et, depuis le 1er janvier 2004, les États membres peuvent décider de taxer ou non de telles utilisations. Une exonération de ces utilisations de l’énergie peut en effet constituer une mesure générale qui ne comporte pas d’aides d’État dans les cas où elle est conforme à la nature et à la logique du système fiscal national. Aux termes du considérant 22 du préambule de la directive 2003/96[…], “les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu’ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. À cet égard, il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d’exclure du champ d’application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques”.

34      En outre, lors de l’adoption de la directive 2003/96[…], le Conseil et la Commission ont déclaré conjointement […] que “les produits énergétiques devraient principalement être régis par un cadre communautaire lorsqu’ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. On peut considérer qu’il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d’exclure du champ d’application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques. Les États membres peuvent dès lors prendre des mesures pour imposer ou non ces utilisations ou pour appliquer une taxation totale ou partielle pour chaque utilisation. L’électricité utilisée de la même manière devrait bénéficier d’un traitement identique. De telles dérogations au système général, ou des différenciations au sein de ce système, justifiées par la nature et l’économie du régime fiscal, n’impliquent pas d’aides d’État.”

35      Le Conseil a également déclaré que : “[…] il comprend la situation juridique créée par l’adoption de la présente directive en liaison avec les règles du traité relatives aux aides d’État, de la même manière que cela a été exposé par la Commission lors de la réunion du groupe ‘Questions fiscales’ du 14 novembre 2002”. Dans le document de travail de ses services, discuté lors de ladite réunion […], la Commission explique la notion de mesure générale, indique que la situation dans chaque État membre doit être analysée, de manière à définir le système général de droits d’accises applicable au niveau national et indique également que “le projet de directive sur la taxation de l’énergie prévoit plusieurs options, ce qui rend impossible de déterminer à l’avance si les modalités d’application par les États membres donneront lieu à l’octroi d’aides d’État au sens de l’article 87 [CE]”. Le considérant 32 du préambule et l’article 26, paragraphe 2, de la directive 2003/96[…] rappellent donc aux États membres l’obligation qui leur est faite par l’article 88, paragraphe 3, du traité [CE] de notifier les aides d’État.

36      Dans le cas d’espèce, ni la [République française], l’Irlande et l[a République italienne], ni d’autres bénéficiaires n’ont démontré que les exonérations étaient conformes à la nature et à la logique des systèmes nationaux. Aucun d’entre eux n’a par exemple indiqué si les produits énergétiques à double usage utilisés dans d’autres processus de production avaient été exonérés, et si ce n’était pas le cas, pour quelles raisons. Ils n’ont pas non plus expliqué de quelle manière les exonérations étaient comparables aux taxes nationales sur l’électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques et sur l’utilisation d’énergie dans des procédés minéralogiques, qui sont d’autres utilisations de l’énergie qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2003/96[…] conformément à son article 2, paragraphe 4, [sous] b).

[…]

38      En ce qui concerne l’exonération irlandaise, l’article 100 de la loi de finances de 1999 contient d’autres exonérations spécifiques, mais il n’en découle pas que l’exonération pour la production d’alumine s’inscrit dans la logique d’un système global. Il démontre plutôt que l’exonération pour l’alumine est une exonération particulière qui s’ajoute à d’autres exonérations spécifiques, comme cela est d’ailleurs confirmé par le préambule de la loi (voir considérant 10). En outre, la loi irlandaise exclut également les nouveaux venus éventuels du bénéfice de l’exonération fiscale lorsque l’utilisation de produits énergétiques à double usage concerne d’autres processus de production. En ce qui concerne la situation irlandaise, Aughinish convient qu’elle ‘‘n’estime pas qu’il y ait d’autres industries de ce type [profitant d’une réduction des droits d’accises comme l’industrie de l’alumine]’’ et ‘‘n’a pas non plus connaissance d’éventuelles allégations de discrimination’’. Cela tend plutôt à confirmer la nature sélective de la mesure.

[…]

40      En fait, les États membres et les bénéficiaires n’ont pas mis en évidence de logique globale de leurs systèmes fiscaux respectifs. Sur la base des informations dont dispose la Commission, il est évident que les raisons d’accorder l’aide découlent plutôt des circonstances entourant la production d’alumine dans les régions considérées. Ces arguments ne découlent pas de la nature et de la logique des systèmes fiscaux nationaux respectifs. La Commission conclut donc que les exonérations restent hautement sélectives, favorisant la production d’un produit spécifique et, de facto, d’entreprises spécifiques, et qu’elles ne peuvent être justifiées dans la logique des systèmes fiscaux nationaux [la quatrième phrase du considérant 40, ci-dessus reproduite, figure dans le texte en langues anglaise et française de la décision attaquée mais non dans celui en langue italienne, manifestement à la suite d’une erreur]. »

59      Le considérant 10 de la décision attaquée contenait les informations suivantes :

« L’exonération irlandaise est contenue dans la section 100 (1) (e) de la loi de finances irlandaise de 1999, qui accorde un allégement de la taxe sur l’huile minérale sur “le fioul destiné à l’utilisation dans, ou en liaison avec la production d’alumine, ou pour l’entretien de l’usine au sein de laquelle ladite production est effectuée”. L’exposé des motifs de la loi de finances explique que “la section 100 prévoit l’allégement de la taxe sur l’huile minérale en ce qui concerne l’huile utilisé[e] à des fins particulières ou dans d’autres situations particulières. Ce[lles]-ci incluent l’utilisation à des fins autres que le carburant ou le combustible de chauffage, les exportations, le fioul utilisé dans la production d’alumine, l’huile utilisé pour la navigation en mer, l’huile lourde utilisée dans l’aviation commerciale et l’huile recyclée” […] »

60      Pour autant que, à titre principal, l’Irlande reproche, en substance, à la Commission de ne pas avoir elle-même recherché si l’exonération litigieuse était justifiée par la nature et l’économie générale du système de taxation de l’énergie irlandais et indistinctement applicable à toute entreprise désireuse de produire de l’alumine en Irlande, il y a lieu de relever que, sous couvert d’un défaut de motivation, elle conteste en réalité l’appréciation des motifs de la décision attaquée, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, et du 15 décembre 2005, Italie/Commission, C‑66/02, EU:C:2005:768, point 26). Un tel grief n’est pas fondé.

61      En effet, celui-ci repose sur une mauvaise interprétation de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus. Comme l’observe à bon droit la Commission, une fois que celle-ci a établi le caractère a priori sélectif d’une mesure, il appartient à l’État membre ou au bénéficiaire de l’aide d’État qui conteste le caractère sélectif de la mesure de démontrer qu’elle n’est pas sélective, dès lors qu’elle est justifiée par la nature et l’économie générale du système fiscal national (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Pays-Bas/Commission, C‑159/01, EU:C:2004:246, point 43).

62      Or, en l’espèce, la Commission avait clairement établi, au considérant 10 de la décision attaquée, que la loi de finances irlandaise de 1999 accordait un allégement de la taxe sur l’huile minérale sur « le fioul destiné à l’utilisation dans, ou en liaison avec, la production d’alumine, ou pour l’entretien de l’usine au sein de laquelle ladite production est effectuée » et, au considérant 38 de cette même décision, que ladite exonération était une exonération parmi d’autres exonérations spécifiques. C’est donc à bon droit que, aux considérants 32 et 38 de la décision attaquée, elle a relevé que « les mesures en cause favoris[ai]ent certaines entreprises, car elles ne s’appliqu[ai]ent qu’aux sociétés qui utilis[ai]ent du fioul lourd pour la production d’alumine et, en pratique, chaque État membre ne compt[ait] qu’une seule société bénéficiant de l’exonération : Aughinish dans la région du Shannon », et que « l’exonération pour l’alumine [étai]t une exonération particulière » qui n’avait pas vocation à s’appliquer « lorsque l’utilisation de produits énergétiques à double usage concern[ait] d’autres processus de production ». Elle avait ainsi établi que l’exonération litigieuse introduisait une différenciation entre entreprises, selon que celles-ci produisaient ou non de l’alumine.

63      Dans ce contexte, c’est à bon droit que la Commission a estimé, au considérant 36 de la décision attaquée, qu’il appartenait à l’État membre concerné, à savoir en l’espèce l’Irlande, de démontrer que l’exonération litigieuse était conforme à la nature et à la logique d’un système de taxation national d’intérêt général excluant la taxation des produits énergétiques à double usage ou certains d’entre eux, tels les produits énergétiques utilisés dans les procédés métallurgiques.

64      Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondé, le grief principal avancé par l’Irlande.

65      Pour autant que, à titre subsidiaire, l’Irlande reproche, en substance, à la Commission d’avoir fait une application erronée du critère de qualification d’une mesure d’aide d’État fondé sur la sélectivité de la mesure en cause en estimant que les autorités irlandaises n’auraient pas démontré que l’exonération litigieuse était conforme à la nature et à la logique du système de taxation national, il suffit de relever que, dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑129/07, l’Irlande n’a fourni aucun élément démontrant que, comme elle le prétend, l’exonération litigieuse se serait inscrite dans la nature et l’économie générale d’un système de taxation d’intérêt général irlandais excluant la taxation nationale des produits énergétiques à double usage ou de certains d’entre eux, tels les produits énergétiques utilisés dans les procédés métallurgiques. Certes, la législation irlandaise prévoyait d’autres exonérations de taxe sur l’énergie mais, comme l’a relevé à bon droit la Commission au considérant 38 de la décision attaquée, l’Irlande n’a pas essayé de démontrer ni, a fortiori, établi que, compte tenu de ces autres exonérations, l’exonération litigieuse pouvait être considérée comme étant justifiée par la nature et l’économie générale du système de taxation de l’énergie irlandais.

66      Par ailleurs, pour autant que l’Irlande se fonde sur le considérant 22 de la directive 2003/96 et sur la déclaration conjointe qui y est relative, il importe d’observer que ceux-ci visent à exposer les principes qui sous-tendent les règles de droit communautaire encadrant la taxation, par les États membres, des produits énergétiques et de l’électricité.

67      Or, il ressort de l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96 que cette dernière « ne s’applique pas […] aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l’électricité », lesquelles incluent les « produits énergétiques à double usage », étant précisé qu’« un produit énergétique est à double usage lorsqu’il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible » et que « [l]’utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage ». Il s’ensuit que, à partir de la date d’entrée en vigueur de la directive 2003/96, à savoir à partir du 1er janvier 2004, la taxation des huiles minérales utilisées comme combustibles dans la production d’alumine ne relevait plus du champ d’application des règles de droit communautaire encadrant la taxation, par les États membres, des produits énergétiques et de l’électricité.

68      Depuis lors, les États membres sont libres de prendre des mesures pour imposer ou non ces utilisations ou pour appliquer une taxation totale ou partielle à ces utilisations. Pour ne pas impliquer l’existence d’aides d’État, au sens de l’article 87 CE, les dérogations au système doivent être justifiées par la nature et l’économie du système fiscal national et, comme l’indique à bon droit la Commission au considérant 35 de la décision attaquée, « la situation dans chaque État membre doit être analysée, de manière à définir le système général de droits d’accises applicable au niveau national ».

69      Or, l’Irlande n’a pas démontré que l’exonération litigieuse était conforme à la nature et à la logique d’un système de taxation d’intérêt général irlandais excluant la taxation des produits énergétiques à double usage ou certains d’entre eux, tels les produits énergétiques utilisés dans les procédés métallurgiques.

70      Le fait que, ainsi qu’il ressort du considérant 22 de la décision attaquée, « [l]’Irlande [ait] mentionn[é] la possibilité d’étendre la portée de l’exonération du fioul lourd affecté à un double usage, ou plus généralement aux produits énergétiques en général lorsqu’ils sont affectés à un double usage » atteste, plutôt, que l’utilisation de produits énergétiques à double usage n’était pas, de manière générale, exonérée du droit d’accise en vertu du système fiscal irlandais, même si une telle possibilité pouvait être envisagée pour l’avenir.

71      Quant aux arguments de l’Irlande fondés sur le contenu de la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission, lors de l’adoption de la directive 2003/96, selon lequel la Commission mettrait tout en œuvre pour que les mesures prises par les États membres conformément aux exonérations et aux réductions de taxe prévues par la directive 2003/96 soient jugées compatibles avec les règles relatives aux aides d’État, ceux-ci doivent être écartés, comme étant non fondés, au motif qu’une telle déclaration ne pouvait concerner que des exonérations et des réductions de taxe entrant dans le champ de cette directive. Or, nonobstant la circonstance selon laquelle les dispositions combinées de l’article 18, paragraphe 1, et de l’annexe II de la directive 2003/96 semblaient avoir autorisé l’Irlande à appliquer l’exonération litigieuse jusqu’au 31 décembre 2016, il n’en reste pas moins qu’une telle autorisation ne relevait pas du champ d’application des règles de droit communautaire encadrant la taxation, par les États membres, des produits énergétiques et de l’électricité (voir point 66 ci-dessus). À supposer même que, au vu des dispositions combinées de son article 18, paragraphe 1, et de son annexe II, il y ait lieu de considérer que la directive 2003/96 est applicable à l’exonération litigieuse, dans la mesure où la déclaration conjointe n’a trouvé aucune expression dans le texte même de cette directive, elle ne peut pas, conformément à la jurisprudence, être retenue pour l’interprétation de celui-ci, comme le relève à juste titre la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2007, Farrell, C‑356/05, EU:C:2007:229, point 31). Ladite directive énonçait en revanche expressément, en son considérant 32, qu’elle « ne préjuge[ait] pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives aux aides d’État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité [CE] » et, en son article 26, paragraphe 2, que « [d]es mesures telles que les exonérations, réductions, différenciations ou remboursements de taxe, prévues par la présente directive, pou[v]aient constituer des aides d’État et d[e]v[ai]ent, dans ces cas, être notifiées à la Commission en application de l’article 88, paragraphe 3, du traité [CE] ».

72      Au vu des appréciations qui précèdent, c’est à bon droit que la Commission a notamment constaté, aux considérants 32 et 36 de la décision attaquée, que l’exonération litigieuse était sélective, en ce qu’elle favorisait certaines entreprises en Irlande, car elle ne s’appliquait qu’aux entreprises qui utilisaient du fioul lourd pour la production d’alumine, sans qu’il ait été établi que cette exonération était conforme à la nature et à la logique du système de taxation irlandais.

73      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, comme étant non fondé, le grief tiré, en substance, d’une application erronée du critère de qualification d’une mesure d’aide d’État, au sens de l’article 87 CE, fondé sur la sélectivité de la mesure en cause.

74      Tous les griefs articulés par l’Irlande se trouvant ainsi rejetés, comme étant non fondés, il convient de conclure au rejet du moyen unique soulevé par celle-ci et, partant, du recours dans l’affaire T‑129/07.

 Sur les moyens soulevés par Aughinish à l’appui du recours dans l’affaire T130/07

75      À l’appui de ses conclusions, Aughinish invoque deux moyens correspondant, le premier, au premier moyen soulevé dans la requête et, le second, au sixième moyen invoqué dans la requête.

 Sur le premier moyen soulevé par Aughinish

76      Par le premier moyen, Aughinish fait en substance grief à la Commission d’avoir, dans la décision attaquée, violé l’article 87, paragraphe 1, CE, en faisant une application erronée du critère de qualification d’une mesure d’aide d’État fondé sur la sélectivité de cette mesure. Plus précisément, la Commission aurait erronément refusé de constater que l’exonération litigieuse, relative à un produit à double usage, aurait été conforme à la nature et à la logique du système fiscal de taxation de l’énergie irlandais. Le caractère sélectif de l’exonération litigieuse ne pourrait pas être déduit du fait que celle-ci ne s’appliquait qu’au fioul lourd utilisé pour une activité économique particulière, à savoir la production d’alumine, et, en pratique, à une seule entreprise située dans une région particulière, à savoir Aughinish, située dans la région du Shannon. La Commission n’aurait pu qualifier l’exonération litigieuse de « hautement sélective » que si elle avait préalablement constaté que d’autres industries utilisant du fioul lourd dans leur processus de production n’avaient pas bénéficié d’une exonération comparable. Or, selon Aughinish, aucune autre industrie de ce type n’aurait existé et personne n’aurait jamais prétendu avoir été discriminé en raison de l’existence de l’exonération litigieuse. En outre, rien dans la législation irlandaise n’aurait empêché une entreprise souhaitant produire de l’alumine de s’installer en Irlande pour bénéficier de l’exonération litigieuse. Par ailleurs, Aughinish renvoie, d’une part, au considérant 22 de la directive 2003/96 et au contenu de la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission lors de son adoption, selon lesquels il aurait été dans la nature et dans la logique du régime fiscal d’exclure les procédés minéralogiques du champ d’application de cette directive, et, d’autre part, au contenu de cette même déclaration conjointe selon lequel la Commission mettrait tout en œuvre pour que les mesures prises par les États membres conformément aux exonérations et aux réductions de taxe prévues par la directive 2003/96 soient jugées compatibles avec les règles relatives aux aides d’État. Quant au considérant 32 et à l’article 26 de la directive 2003/96, rappelant l’obligation incombant aux États membres de notifier les aides d’État, ceux-ci auraient été sans pertinence à l’égard de mesures qui, telle l’exonération litigieuse, n’auraient pu être qualifiées d’aide d’État, au sens de l’article 87 CE, et n’auraient pas relevé, dans la mesure où elles auraient porté sur des produits énergétiques à double usage, du champ d’application de la directive 2003/96, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de ladite directive. En réponse aux arguments de la Commission, Aughinish fait valoir que la solution retenue dans l’ordonnance du 7 décembre 2017, Eurallumina/Commission (C‑323/16 P, non publiée, EU:C:2017:952), n’est pas pertinente en l’espèce, car elle repose sur le système fiscal italien et non sur le système fiscal irlandais.

77      La Commission réfute les arguments d’Aughinish et conclut au rejet du premier moyen, comme étant, pour partie, irrecevable et, pour le reste, non fondé.

78      Le premier moyen avancé par Aughinish porte, de même que le moyen unique soulevé par l’Irlande, sur l’application du critère de sélectivité dans le cas de l’exonération litigieuse.

79      Pour autant que la Commission soulève une fin de non-recevoir à l’égard du premier moyen, dans la mesure où Aughinish se réfère à la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission lors de l’adoption de la directive 2003/96, celle-ci doit être examinée à la lumière des exigences de clarté et de précision qui découlent de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

80      Selon une jurisprudence constante, conformément à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure (voir arrêt du 1er juillet 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commission, T‑24/07, EU:T:2009:236, point 156 et jurisprudence citée). Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir arrêt du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, EU:T:2005:455, point 55 et jurisprudence citée). En effet, la partie requérante doit indiquer dans la requête les griefs précis sur lesquels le Tribunal est appelé à se prononcer ainsi que, de manière à tout le moins sommaire, les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs sont fondés (voir arrêt du 31 mars 1992, Commission/Danemark, C‑52/90, EU:C:1992:151, point 17 et jurisprudence citée).

81      En l’espèce, la Commission reproche à Aughinish, au point 5.16 de la requête dans l’affaire T‑130/07, de s’être référée « en passant » ou par une simple « allusion générale » à la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission lors de l’adoption de la directive 2003/96.

82      Dans ce point de la requête, Aughinish reproche à la Commission d’avoir, en constatant le caractère sélectif de l’exonération litigieuse, dans la décision attaquée, « fait une lecture quelque peu sélective des documents adéquats », à savoir la directive 2003/96, dans la mesure où elle avait elle-même « pris en considération l’importance des références à ‘‘la nature et à la logique du système fiscal’’ dans le considérant 22 du préambule de [ladite] directive et dans la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission [lors de l’adoption de cette même directive] ».

83      Dans une note en bas de page, au point 5.15 de la requête dans l’affaire T‑130/07, Aughinish renvoyait précisément à « la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission à l’addendum au projet de procès-verbal de la réunion du Conseil du 27 octobre 2003 (Conseil Doc. 141140/03 ADDI), jointe en annexe A.40 ».

84      Au considérant 34 de la décision attaquée, la Commission avait elle-même relevé que, « lors de l’adoption de la directive 2003/96[…], le Conseil et la Commission [avaie]nt déclaré conjointement [référence en note en bas de page : Addendum au projet de procès-verbal 14140/03, du 24.11.2003. http ://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st14/st14140-ad01.en03.pdf.] que “les produits énergétiques [devaient] principalement être régis par un cadre communautaire lorsqu’ils [étaie]nt utilisés comme carburant ou comme combustible” » et que l’« [o]n p[o]u[vai]t considérer qu’il [étai]t inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d’exclure du champ d’application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques ».

85      Le troisième tiret du point A.10.2 du procès-verbal du 24 novembre 2003, relatif à la réunion du Conseil du 24 novembre 2003, joint en annexe A.40 à la requête dans l’affaire T‑130/07, reprend exactement ce qui est indiqué au considérant 34 de la décision attaquée, tel qu’il est rappelé au point 83 ci-dessus.

86      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le grief formulé par Aughinish au point 5.16 de la requête dans l’affaire T‑130/07 et fondé sur le contenu de la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission lors de l’adoption de la directive 2003/96 est suffisamment clair et précis, dans le contexte de l’espèce, pour avoir permis à la Commission et au Tribunal de comprendre qu’Aughinish reproche à la Commission de ne pas avoir suivi, dans la décision attaquée, une position cohérente avec sa déclaration, conjointe avec le Conseil, lors de l’adoption de la directive 2003/96, selon laquelle « il [étai]t inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d’exclure du champ d’application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques ».

87      Par ces motifs, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’égard du premier moyen, dans la mesure où Aughinish se réfère à la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission lors de l’adoption de la directive 2003/96.

88      Concernant le fond du premier moyen, tiré d’une application erronée du critère de qualification d’une mesure d’aide d’État fondé sur la sélectivité de cette mesure, celui-ci se rapporte manifestement aux considérants 32 à 40 de la décision attaquée, dont le contenu a été rappelé au point 57 ci-dessus.

89      Au vu du cadre juridique exposé aux points 52 à 56 ci-dessus, il y a lieu de constater que, de même que l’Irlande dans l’affaire T‑129/07 (voir, à cet égard, point 68 ci-dessus), Aughinish, dans l’affaire T‑130/07, n’a fourni aucun élément permettant de constater que, comme elle le prétend, l’exonération litigieuse aurait été conforme à la nature et à l’économie générale d’un système de taxation d’intérêt général irlandais excluant la taxation des produits énergétiques à double usage ou de certains d’entre eux, tels les produits énergétiques utilisés dans les procédés métallurgiques.

90      Pour autant qu’Aughinish reproche à la Commission, pour l’établissement du caractère a priori sélectif de l’exonération litigieuse, de ne pas avoir établi l’existence d’autres industries qui utilisaient du fioul lourd dans leur processus de production et qui n’avaient pas bénéficié d’une exonération comparable et auraient, ainsi, été discriminées, il suffit de relever que les produits énergétiques à double usage, au sens de l’article 2, paragraphe 4, sous b), de la directive 2003/96, à savoir des produits énergétiques qui sont destinés à être utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburant ou de combustible ou pour la réduction chimique et l’électrolyse ou dans les procédés métallurgiques, ne se limitent pas au fioul lourd. En effet, il ressort de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96 que cette dernière s’applique, d’une part, à des produits énergétiques qui, outre le fioul lourd, incluent également le gazole, le pétrole lampant, le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le gaz naturel, la houille ou le coke ainsi que, d’autre part, à l’électricité. Or, Aughinish ne prétend pas qu’aucune autre industrie n’utilise l’un de ces produits énergétiques, autre que du fioul lourd, ou de l’électricité dans son processus de production, de la même manière ou de manière comparable à celle dont elle utilise du fioul lourd pour produire de l’alumine.

91      À cet égard, ainsi que cela a déjà été relevé au point 69 ci-dessus, le fait que, ainsi qu’il ressort du considérant 22 de la décision attaquée, « [l]’Irlande [ait] mentionn[é] la possibilité d’étendre la portée de l’exonération du fioul lourd affecté à un double usage, ou plus généralement aux produits énergétiques en général lorsqu’ils sont affectés à un double usage » atteste, plutôt, que l’utilisation de produits énergétiques à double usage n’était pas, de manière générale, exonérée du droit d’accise en vertu du système fiscal irlandais, même si une telle possibilité pouvait être envisagée pour l’avenir.

92      Ainsi, l’argumentation avancée par Aughinish n’est pas de nature à infirmer le constat de la Commission, au considérant 32 de la décision attaquée, selon lequel l’exonération litigieuse favorisait certaines entreprises, car elle ne s’appliquait qu’à celles qui, telle Aughinish dans son usine de la région du Shannon, utilisaient du fioul lourd pour la production d’alumine.

93      Par ailleurs, pour autant qu’Aughinish se réfère au considérant 22 de la directive 2003/96 et au contenu de la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission lors de l’adoption de cette directive, il suffit d’observer que ceux-ci se bornent à faire état de ce qu’il serait inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d’exclure du champ d’application du cadre réglementaire communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques, sans préjuger de la décision qui serait prise par chaque État membre quant à la taxation ou non de telles utilisations. Or, une exonération de ces utilisations de l’énergie ne pouvait constituer une mesure générale qui ne comportait pas d’aides d’État que dans les cas où elle était conforme à la nature et à la logique du système fiscal national en cause. Or, ni l’Irlande, dans l’affaire T‑129/07, ni Aughinish, dans l’affaire T‑130/07, n’ont démontré que l’exonération litigieuse aurait été conforme à la nature et à la logique du système fiscal irlandais, alors qu’une telle preuve leur incombait (voir point 55 ci-dessus).

94      Enfin, dans la mesure où Aughinish se fonde sur le contenu de la déclaration conjointe du Conseil et de la Commission lors de l’adoption de la directive 2003/96, selon lequel la Commission mettrait tout en œuvre pour que les mesures prises par les États membres conformément aux exonérations et aux réductions de taxe prévues par la directive 2003/96 soient jugées compatibles avec les règles relatives aux aides d’État, ses arguments peuvent être écartés, comme étant non fondés, pour les mêmes motifs que ceux qui ont déjà été exposés au point 70 ci-dessus.

95      Tous les griefs formulés par Aughinish se trouvant ainsi rejetés comme étant non fondés, il y a lieu de conclure au rejet du premier moyen.

 Sur le second moyen soulevé par Aughinish

96      Par le second moyen, Aughinish fait grief à la Commission de ne pas avoir, dans la décision attaquée, considéré que l’aide d’État accordée par l’Irlande, à partir du 1er janvier 2004, sur le fondement de l’exonération litigieuse était une aide compatible avec le marché commun, en application du point 51 de l’encadrement des aides environnementales de 2001. La Commission aurait appliqué ce point de manière trop stricte et littérale, dans la décision attaquée, en constatant que, dans la mesure où elle n’avait pas acquitté au moins 20 % du droit d’accise national qui aurait été dû en l’absence de l’exonération litigieuse, ladite exonération constituait une aide d’État qui devait être remboursée. Selon Aughinish, la Commission aurait dû appliquer une approche fondée sur les effets de l’exonération litigieuse et, dans ce cadre, tenir compte de ce que celle-ci était intégralement justifiée au regard des obligations environnementales onéreuses auxquelles elle était soumise, telles l’obligation durable d’investir lourdement dans des mesures de protection de l’environnement dans son usine et l’obligation stricte de brûler du combustible à faible teneur en soufre, ainsi que de son implication dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission. En outre, la Commission aurait dû tenir compte de l’investissement d’un montant d’environ 100 millions d’euros qu’elle aurait réalisé pour construire une centrale de production combinée de chaleur et d’électricité, qui aurait permis, à partir de 2006, de réduire les émissions de carbone et d’améliorer la performance environnementale de son usine. L’approche stricte retenue par la Commission, dans la décision attaquée, l’aurait finalement placée dans une situation plus défavorable que celle de ses concurrents, soumis à des obligations environnementales beaucoup moins onéreuses dans d’autres États membres. Dans le cadre de la révision des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement, après 2007, la Commission aurait d’ailleurs indiqué qu’il était souhaitable d’affiner l’approche économique de l’analyse des aides d’État et de mettre en balance, d’une part, les effets positifs de la mesure d’aide pour atteindre un objectif d’intérêt commun et, d’autre part, ses effets potentiellement négatifs, tels qu’une distorsion des échanges et de la concurrence. En réponse aux arguments de la Commission, Aughinish fait valoir que l’arrêt du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission (T‑60/06 RENV II et T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233), n’est pas pertinent en l’espèce, dans la mesure où il porte sur la situation factuelle spécifique de l’Italie.

97      La Commission réfute les arguments d’Aughinish et conclut au rejet du second moyen comme étant non fondé.

98      Le second moyen avancé par Aughinish porte sur l’application du point 51 de l’encadrement des aides environnementales de 2001 dans le cas de l’exonération litigieuse.

99      L’argumentation d’Aughinish se réfère manifestement aux considérants 45 à 50 de la décision attaquée, dans lesquels la Commission expose ce qui suit :

« 45      La Commission a examiné si les aides accordées par la [République française], l’Irlande et l[a République italienne] à partir du 1er janvier 2004 pouvaient bénéficier d’une dérogation à l’interdiction des aides d’État établie à l’article 87, paragraphe 1, du traité [CE]. L’aide consiste en une exonération d’une taxe sur l’énergie, et les taxes de cette nature doivent non seulement produire des ressources financières pour les autorités, mais également réduire la consommation d’énergie et, partant, protéger l’environnement. L’encadrement des aides environnementales de 2001 contient des règles relatives aux exonérations de taxes environnementales. Pour des raisons d’égalité de traitement, de transparence et de sécurité juridique, ces règles sont contraignantes pour la Commission.

46      En ce qui concerne la période postérieure au 1er janvier 2004, la section E.3.2, points 47 à 52, de l’encadrement des aides environnementales de 2001 établit les règles applicables à toutes les aides au fonctionnement sous forme de réductions ou d’exonérations fiscales. Ainsi qu’il est expliqué aux considérants 73 et 74 de la décision [alumine I], les droits d’accise sur les huiles minérales peuvent être considérés comme des taxes environnementales, elles doivent être considérées comme des taxes existantes au sens du point 51[, paragraphe] 2[,] de l’encadrement, elles ont un effet positif appréciable en termes de protection de l’environnement au sens du point 51[, paragraphe] 2[, sous] a)[,] de l’encadrement, et il y a lieu de faire comme si elles avaient été décidées lors de l’adoption du droit d’accise. Par conséquent, conformément au point 51[, paragraphe] 2[,] de l’encadrement, les dispositions visées au point 51[, paragraphe] 1[,] peuvent être appliquées.

[…]

49      Ainsi qu’il est expliqué au considérant 75 de la décision [alumine I], les conditions d’application du point 51[, paragraphe] 1[, sous] a)[,] de l’encadrement des aides environnementales [de 2001] ne sont pas remplies et seules les dispositions du point 51[, paragraphe] 1[, sous] b)[,] peuvent donc être appliquées en l’espèce.

50      Depuis le 1er janvier 2004, la taxation des huiles minérales à double usage ou utilisées autrement que comme carburants ou combustibles ainsi que des procédés minéralogiques ne relève plus du champ d’application des mesures communautaires harmonisées et, par conséquent, depuis cette date, les exonérations portent sur des taxes nationales prises en l’absence de taxe communautaire au sens du point 51[, paragraphe] 1[, sous] b), deuxième tiret, de l’encadrement des aides environnementales [de 2001]. Selon cette disposition, les entreprises bénéficiaires de l’exonération doivent payer une “partie significative” de la taxe nationale, afin de les inciter à améliorer leurs performances au niveau environnemental. Cela ressort du libellé du point 51[, paragraphe] 1[, sous] b), premier tiret, de l’encadrement, qui permet d’autoriser les réductions d’une taxe harmonisée si les bénéficiaires paient un montant supérieur au minimum communautaire “à un niveau tel qu’il incite les entreprises à agir pour l’amélioration de la protection de l’environnement”. Cette disposition s’applique également lorsque la taxe nationale est nettement supérieure aux taxes comparables dans certains autres États membres, comme c’était le cas en Italie. Il ressort clairement de la pratique de la Commission […] qu’une part de 20 % de la taxe nationale ou le minimum communautaire applicable aux autres utilisations de l’énergie […] (15 euros par tonne) peuvent en général être considérés comme une partie significative, même si le minimum communautaire n’est pas applicable à l’utilisation de l’énergie en question. Par conséquent, la Commission considère que seule l’exonération au-delà de 20 % de la taxe nationale ou au-delà de 15 euros par tonne, la valeur la plus faible des deux étant retenue, peut être considérée comme compatible avec le marché commun ; l’exonération jusqu’à 20 % ou jusqu’à 15 euros par tonne constitue une aide incompatible. »

100    En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 5.66 de la requête, Aughinish ne conteste pas que, conformément au point 51, paragraphe 2, de l’encadrement des aides environnementales de 2001, les dispositions visées au point 51, paragraphe 1, dudit encadrement pouvaient être appliquées dans le cas de l’exonération litigieuse, comme l’a constaté la Commission au considérant 46 de la décision attaquée.

101    S’agissant de l’application du point 51, paragraphe 1, sous a) et b), de l’encadrement des aides environnementales de 2001, Aughinish a elle-même indiqué, au point 5.67 de la requête, « qu’il [éta]it exact que l’adoption de l’approche littérale de la Commission [concernant l’application du point 51 de l’encadrement des aides environnementales de 2001] impliqu[ait] que [les] considérations [mentionnées audit point] [devaient être] traitées d’une façon reconnue par la Commission ». Ainsi, la substance du second moyen avancé par Aughinish consiste à reprocher à la Commission de ne pas avoir examiné si l’objectif visé au point 51 de l’encadrement des aides environnementales de 2001 ne pouvait pas être atteint par d’autres méthodes que celles envisagées audit point, en l’occurrence par le biais des obligations auxquelles Aughinish était tenue.

102    À cet égard, il importe de rappeler que la compatibilité d’un projet d’aide visant la protection de l’environnement avec le marché commun s’apprécie conformément aux dispositions combinées des articles 6 CE et 87 CE et dans le cadre des encadrements communautaires que la Commission a préalablement adoptés aux fins d’un tel examen. La Commission est en effet tenue par les encadrements ou communications qu’elle adopte en matière de contrôle des aides d’État, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité et où ils sont acceptés par les États membres. Les intéressés sont, par conséquent, fondés à s’en prévaloir et le juge vérifie si la Commission a respecté les règles qu’elle s’est elle-même imposées en prenant la décision contestée (voir arrêt du 18 novembre 2004, Ferriere Nord/Commission, T‑176/01, EU:T:2004:336, point 134 et jurisprudence citée).

103    Par ailleurs, il ne peut pas être reproché à la Commission d’avoir incorrectement appliqué le point 51, paragraphe 1, sous a) et b), de l’encadrement des aides environnementales de 2001.

104    Le point 51, paragraphe 1, de l’encadrement des aides environnementales de 2001 est rédigé comme suit :

« [L]es dérogations [à des mesures fiscales qui concourent de façon significative à la protection de l’environnement] sont susceptibles de constituer des formes d’aides au fonctionnement qui peuvent être autorisées selon les modalités suivantes.

1.      Lorsqu’un État membre introduit une nouvelle taxe pour des raisons environnementales, dans un secteur d’activité ou sur des produits, en l’absence d’une harmonisation fiscale communautaire ou lorsque la taxe envisagée par l’État membre est supérieure au taux fixé par la norme communautaire, la Commission est d’avis que des décisions d’exemption d’une durée de dix ans sans dégressivité peuvent être justifiées dans deux hypothèses :

a)      lorsque ces exonérations sont soumises à la conclusion d’accords entre l’État membre concerné et les entreprises bénéficiaires, dans lesquels les entreprises ou associations d’entreprises s’engagent à atteindre des objectifs de protection de l’environnement au cours de la période d’octroi des exonérations, ou lorsque les entreprises s’engagent à conclure des accords volontaires ayant la même portée. Ces accords ou engagements peuvent notamment porter sur la réduction de la consommation d’énergie, la réduction des émissions ou toute autre action en faveur de l’environnement. Le contenu de ces accords doit être négocié par chaque État membre et sera apprécié par la Commission lors de la notification des projets d’aides. L’État membre doit organiser un suivi précis de la réalisation des engagements souscrits par les entreprises ou les associations d’entreprises. Les accords conclus entre l’État membre et les entreprises ou associations d’entreprises concernées doivent prévoir les modalités de sanction en cas de non-réalisation des engagements.

Ces dispositions sont également applicables lorsqu’un État membre soumet une réduction fiscale à des conditions ayant le même effet que les accords ou engagements susvisés ;

b)      ces exonérations peuvent ne pas être soumises à la conclusion d’accords entre l’État membre et les entreprises bénéficiaires si les conditions alternatives suivantes sont réunies :

[…]

–      quand la réduction porte sur une taxe nationale prise en l’absence de taxe communautaire, les entreprises bénéficiaires de la réduction doivent néanmoins payer une partie significative de la taxe nationale. »

105    D’une part, s’agissant de l’application du point 51, paragraphe 1, sous a), de l’encadrement des aides environnementales de 2001 dans la décision attaquée, la Commission a renvoyé, au considérant 49 de celle-ci, au considérant 75 de la décision alumine I, dans lequel elle avait relevé ce qui suit :

« Dans leurs observations, les bénéficiaires ont fait valoir qu’ils avaient réalisé des investissements écologiques importants en contrepartie des exonérations. Il n’y a toutefois aucune preuve qu’ils aient conclu des accords avec les États membres considérés pour s’engager à atteindre des objectifs de protection de l’environnement pendant la période d’application des exonérations. Ces dernières n’étaient pas non plus assorties de conditions procurant le même effet que ces accords et engagements. Il apparaît du reste que les investissements écologiques n’allaient pas au-delà de ce qui était nécessaire pour respecter la législation ou de ce qui était faisable et économique sur le plan commercial. Par conséquent, les conditions d’application du point 51[, paragraphe] 1[, sous] a)[,] de l’encadrement de[s] aides [environnementales] de 2001 ne sont pas remplies et seules les dispositions du point 51[, paragraphe] 1[, sous] b)[,] sont applicables en l’espèce. »

106    Il est constant que, dans la procédure dans l’affaire T‑130/07, Aughinish, bien qu’elle allègue avoir « accepté » des obligations environnementales, n’a pas prétendu ni, a fortiori, démontré avoir fourni à la Commission la preuve qu’elle aurait conclu des accords avec les autorités irlandaises dans lesquels elle se serait engagée à atteindre des objectifs de protection de l’environnement pendant la période d’application de l’exonération litigieuse, ou la preuve que cette dernière exonération était assortie de conditions procurant le même effet que de tels accords et engagements, ou encore la preuve que les investissements écologiques réalisés dans son usine de la région du Shannon seraient allés au-delà de ce qui était nécessaire pour respecter la législation irlandaise ou de ce qui était faisable et économique sur le plan commercial.

107    Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission a constaté, au considérant 49 de la décision attaquée, que les conditions d’application du point 51, paragraphe 1, sous a), de l’encadrement des aides environnementales de 2001 n’étaient pas remplies.

108    D’autre part, s’agissant de l’application du point 51, paragraphe 1, sous b), de l’encadrement des aides environnementales de 2001 dans la décision attaquée, Aughinish se limite à reprocher à la Commission de l’avoir, en exigeant qu’elle rembourse au moins 20 % du droit d’accise national, placée dans une situation plus défavorable que celle de ses concurrents, soumis à des obligations environnementales beaucoup moins onéreuses dans d’autres États membres.

109    À cet égard, il importe de rappeler que le point 51 de l’encadrement des aides environnementales de 2001 s’inscrit dans l’objectif énoncé au point 50 de ce même encadrement, selon lequel, « [d]e manière générale, les mesures fiscales [visant à la protection de l’environnement] doivent concourir de façon significative à la protection de l’environnement », étant précisé que les exonérations et les dérogations ne peuvent, par leur nature, porter atteinte aux objectifs généraux qui sont poursuivis. C’est dans ce contexte que ledit point 51 prévoit, à son paragraphe 1, sous b), second tiret, que la Commission doit veiller à ce que les entreprises bénéficiaires de l’exonération payent une « partie significative » de la taxe nationale, sans exclure que cette « partie significative » puisse être exprimée, comme dans la décision attaquée, sous la forme d’un pourcentage de la taxe nationale applicable. Par ailleurs, ce même point de l’encadrement des aides environnementales de 2001 n’implique pas que la Commission doive, dans le cadre de la vérification qu’elle est tenue d’effectuer, également chercher à corriger tous les effets discriminatoires résultant de la disparité des différentes taxes nationales applicables.

110    Enfin, pour autant qu’Aughinish se réfère aux lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement (JO 2008, C 82, p. 1), il suffit de relever que, conformément au point 202 de celles-ci, l’encadrement des aides environnementales de 2001 est demeuré applicable jusqu’au 1er avril 2008, de sorte que l’exonération en cause ne pouvait pas être examinée, comme le suggère Aughinish, à la lumière de principes et de règles mis en œuvre dans lesdites lignes directrices.

111    Par conséquent, c’est à bon droit que, au considérant 50 de la décision attaquée, la Commission a estimé, en application du point 51, paragraphe 1, sous b), second tiret, de l’encadrement des aides environnementales de 2001, que l’exigence de paiement d’une « partie significative » de la taxe nationale impliquait qu’Aughinish s’acquittât d’au moins 20 % du taux normal d’accise irlandais, sans tenir compte de l’effet anticoncurrentiel allégué que cette application aurait eu en pratique, compte tenu de la disparité des différentes taxes nationales applicables.

112    Tous les griefs formulés par Aughinish se trouvant ainsi rejetés comme étant non fondés, il convient de conclure au rejet du second moyen et, partant, du recours dans l’affaire T‑130/07.

 Sur les dépens

113    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

114    L’Irlande ayant succombé dans l’affaire T‑129/07, il y a lieu de la condamner aux dépens dans cette affaire, conformément aux conclusions de la Commission.

115    Aughinish ayant succombé dans l’affaire T‑130/07, il y a lieu de la condamner aux dépens dans cette affaire, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      L’Irlande est condamnée aux dépens dans l’affaire T129/07.

3)      Aughinish Alumina Ltd est condamnée aux dépens dans l’affaire T130/07.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 septembre 2019.

Signatures


Table des matières


Faits antérieurs à l’introduction du recours

Faits postérieurs à l’introduction du recours

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le moyen unique soulevé par l’Irlande à l’appui du recours dans l’affaire T 129/07

Sur les moyens soulevés par Aughinish à l’appui du recours dans l’affaire T 130/07

Sur le premier moyen soulevé par Aughinish

Sur le second moyen soulevé par Aughinish

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.