Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 8 août 2023 – Trenitalia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Affaire C-510/23, Trenitalia)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Trenitalia SpA

Partie défenderesse : Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Questions préjudicielles

L’article 11 de la directive 2005/29/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, lu à la lumière des principes de protection des consommateurs et d’efficacité de l’action administrative, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, comme celle résultant de l’application de l’article 14 de la loi no 689 du 24 novembre 1981 – telle qu’interprétée par la jurisprudence – qui impose à l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché) d’ouvrir la procédure d’instruction en vue de la constatation d’une pratique commerciale déloyale dans un délai de déchéance de 90 jours à compter du moment où cette autorité a connaissance des éléments essentiels de l’infraction, ces derniers étant susceptibles de se limiter au premier signalement de l’infraction ?

____________

1     Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).