Language of document : ECLI:EU:T:2018:445

Affaire T419/14

The Goldman Sachs Group, Inc.

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Infraction unique et continue – Imputabilité de l’infraction – Présomption – Erreur d’appréciation – Présomption d’innocence – Sécurité juridique – Principe de responsabilité personnelle – Compétence de pleine juridiction »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 12 juillet 2018

1.      Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues en totalité ou en quasi-totalité par celle-ci – Société mère se trouvant dans une situation analogue – Société mère ayant la possibilité d’exercer l’ensemble des droits de vote associés aux actions de sa filiale

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

2.      Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues en totalité ou en quasi-totalité par celle-ci – Obligations probatoires de la société désirant renverser cette présomption – Éléments insuffisants pour renverser la présomption

(Art. 101 TFUE)

3.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Renvoi général aux éléments exposés dans le cadre d’un premier moyen au soutien d’un second – Irrecevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]

4.      Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Exercice d’une influence déterminante sur le comportement de la filiale pouvant être déduit d’un faisceau d’indices relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques avec sa société mère – Contrôle juridictionnel – Portée

(Art. 101, § 1, TFUE)

5.      Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Exercice d’une influence déterminante sur le comportement de la filiale pouvant être déduit d’un faisceau d’indices relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques avec sa société mère – Circonstances permettant d’attester de l’existence d’une influence déterminante – Contrôle effectif du conseil d’administration de la filiale – Réception régulière d’informations sur la stratégie commerciale de la filiale – Comportement d’un propriétaire industriel

(Art. 101, § 1, TFUE)

6.      Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues en totalité ou en quasi-totalité par celle-ci – Caractère réfragable – Société mère se comportant comme un simple investisseur financier

(Art. 101, § 1, TFUE)

7.      Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Indication des raisons ayant amené la Commission à tenir une société mère solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à ses filiales

(Art. 296 TFUE)

8.      Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues en totalité ou en quasi-totalité par celle-ci – Violation du principe de la responsabilité personnelle – Absence – Violation de la présomption d’innocence – Absence

(Art. 101 TFUE)

9.      Concurrence – Amendes – Responsabilité solidaire pour le paiement – Obligation de la Commission de déterminer les quotes-parts des codébiteurs solidaires – Absence

(Art. 101 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

10.    Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Accès au dossier – Portée

[Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, sous a) ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1]

11.    Concurrence – Procédure administrative – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Annulation de la décision constatant une infraction en raison d’une durée excessive de la procédure – Condition – Atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées – Appréciation au regard de l’ensemble de la procédure – Absence

(Art. 101 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 1 ; règlement du Conseil no 1/2003)

12.    Concurrence – Amendes – Responsabilité solidaire pour le paiement – Portée – Imputation à la société mère du comportement infractionnel de sa filiale – Conséquences pour la société mère en cas d’annulation ou de réformation de la décision de la Commission

(Art. 101, § 1, TFUE)

1.      Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Dans ces conditions, la société mère peut être considérée comme solidairement responsable du paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché.

La Commission est en droit de recourir à la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante lorsque la société mère se trouve dans une situation analogue à celle d’un propriétaire exclusif, en ce qui concerne son pouvoir d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Tel est le cas lorsqu’une société mère détient l’ensemble des droits de vote associés aux actions de sa filiale, notamment en combinaison avec une participation hautement majoritaire dans le capital de ladite filiale, de sorte qu’elle est en mesure de déterminer la stratégie économique et commerciale de la filiale, quand bien même elle ne détient pas la totalité ou la quasi-totalité du capital social de cette dernière.

Certes, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, les actionnaires minoritaires qui ne disposent pas de droits de vote associés aux actions d’une telle filiale puissent exercer, à son égard, certains droits leur permettant, le cas échéant, d’avoir également une influence sur le comportement de la même filiale. Toutefois, dans ces circonstances, la société mère peut alors renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante en apportant des éléments de preuve susceptibles de démontrer qu’elle ne détermine pas la politique commerciale de la filiale concernée sur le marché.

(voir points 44, 45, 49, 50, 52)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 69-75, 77)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 76)

4.      Le comportement infractionnel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Afin de vérifier si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs auxdits liens, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive. À cet égard, la Commission ne saurait, toutefois, se contenter de constater que la société mère est en mesure d’exercer une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, mais elle doit également vérifier si cette influence a effectivement été exercée.

S’agissant du contrôle juridictionnel d’une décision de la Commission imputant le comportement infractionnel d’une filiale à la société mère, le Tribunal doit se limiter, en vertu de l’article 263 TFUE, à un contrôle de légalité de la décision attaquée sur la base des motifs contenus dans cet acte. L’exercice effectif d’un pouvoir de direction de la société mère sur sa filiale doit, par conséquent, être apprécié par le Tribunal en fonction des seuls éléments de preuve réunis par la Commission dans la décision qui impute la responsabilité de l’infraction à la société mère.

(voir points 81, 82, 84, 85)

5.      Voir le texte de la décision.

(voir points 89-119, 125-142)

6.      L’imputation, à la société mère, de la responsabilité pour l’infraction aux règles de la concurrence commise par sa filiale n’est pas applicable aux simples investisseurs financiers, à savoir le cas d’un investisseur qui détient des participations dans une société aux fins de la réalisation d’un profit financier, mais qui s’abstient de toute implication dans sa gestion et dans son contrôle. Toutefois, le fait d’être « simple investisseur financier » ne constitue pas un critère juridique mais, en revanche, un exemple d’une circonstance où une société mère est libre de réfuter la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante.

(voir point 151)

7.      Voir le texte de la décision.

(voir points 175-182)

8.      Voir le texte de la décision.

(voir points 187-191)

9.      Voir le texte de la décision.

(voir points 199-206)

10.    Voir le texte de la décision.

(voir points 212-215, 228-234)

11.    Voir le texte de la décision.

(voir points 238-253)

12.    Voir le texte de la décision.

(voir points 263-271)