Language of document : ECLI:EU:T:2006:119

Affaire T-439/04

Eurohypo AG

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Marque verbale EUROHYPO — Motifs absolus de refus — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 — Examen d'office des faits — Article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 — Recevabilité des éléments de fait soumis pour la première fois devant le Tribunal »

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b) et c))

Est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, la marque verbale EUROHYPO, dont l'enregistrement est demandé pour les services « affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières, services financiers et financements » relevant de la classe 36 au sens de l'arrangement de Nice, dans la mesure où elle est descriptive de ces services. En effet, le consommateur moyen germanophone perçoit l'élément « euro », dans le domaine financier, comme la devise ayant cours au sein de l'Union européenne et décrivant cet espace monétaire. En outre, dans le cadre de services financiers, l'élément « hypo » est compris par ledit consommateur comme une abréviation du terme « hypothèque ». Chaque élément désigne donc, au moins en une de ses significations potentielles, une caractéristique des services financiers en cause. Enfin, d'une part, EUROHYPO est une simple combinaison de deux éléments descriptifs qui ne crée pas d'impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la composent pour primer sur la somme desdits éléments. D'autre part, il n'est pas démontré que ce mot composé est entré dans le langage courant et qu'il y a acquis une signification propre.

(cf. points 51-52, 55, 57)