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Recours introduit le 9 février 2010 - Geemarc Telecom International Ltd / OHMI - Audioline (AMPLIDECT)

(Affaire T-59/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Geemarc Telecom International Ltd (Wanchai, Hong Kong) (représentant: G. Farrington, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Audioline GmbH (Neuss, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision adoptée par la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 20 novembre 2009 dans l'affaire R 913/2009-2 et

condamner la partie défenderesse et l'autre partie devant la chambre de recours à leurs propres dépens ainsi qu'à ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale "AMPLIDECT" pour des produits relevant des classes 9 et 16

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: accueil du recours et, partant, annulation de l'enregistrement de la marque communautaire ayant fait l'objet d'une demande en nullité

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 du Conseil dans la mesure où la chambre de recours: i) n'a pas tenu compte du fait que l'autre partie devant la chambre de recours n'avait pas apporté la preuve de l'absence de caractère distinctif de la marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité et ii) n'a pas pris en considération le fait que la marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité avait acquis un caractère distinctif élevé par l'usage qui en avait été fait; la chambre de recours ne s'est pas limitée à un examen des preuves et des arguments présentés par les parties dans le délai qu'elle avait imparti.

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