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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

31 janvier 2024 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-1063/23,

MD, représenté par Me P. D’Imporzano, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme A. Baeckelmans et M. L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,


 

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, MD, a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation contre la décision de l’unité 3 de l’Office de gestion et liquidation des droits individuels de la Commission européenne, intervenue soixante jours après la notification du projet de décision PMO. 3, Ares (2023) 627803 du 27 janvier 2023, lui refusant le remboursement du renouvellement d’un implant et d’une couronne au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2024, la Commission a informé le Tribunal de l’existence d’un accord confidentiel, intervenu entre les parties, de nature à mettre fin au litige, lequel porte également sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 janvier 2024, le requérant a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’il se désistait de son recours à la suite dudit accord et que la question des dépens avait également fait l’objet d’un accord.

4        Selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer sur les dépens selon l’accord intervenu entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-1063/23 est rayée du registre du Tribunal.

2)      MD et la Commission européenne supporteront les dépens conformément aux termes de leur accord.

Fait à Luxembourg, le 31 janvier 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

 R. da Silva Passos


* Langue de procédure : l’italien.