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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 3 juillet 2023 – D. SA/P. SA

(Affaire C-411/23, D.)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : D. SA

Partie défenderesse : P. SA

Questions préjudicielles

Un vice de fabrication d’un moteur d’un avion révélé par son fabricant constitue-t-il une « circonstance extraordinaire » et relève-t-il de la notion de « défaillances imprévues » au sens des considérants 14 et 15 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 1 , lorsque le transporteur aérien avait connaissance de l’éventuel vice de fabrication plusieurs mois avant le vol ?

Si le vice de fabrication d’un moteur visé au point 1 de la présente ordonnance constitue une « circonstance extraordinaire » au sens des considérants 14 et 15 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, dans le cadre de la prise de « toutes les mesures raisonnables » au sens du considérant 14 et de l’article 5, paragraphe 3, de ce règlement, doit-on attendre du transporteur aérien qu’il prenne, compte tenu de la révélation probable d’un vice de fabrication d’un moteur d’un avion, des mesures préventives visant à maintenir une réserve d’avions de remplacement, au sens de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, afin d’être exonéré de son obligation de verser l’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, de ce même règlement ?

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1     JO 2004, L 46, p. 1.