Language of document : ECLI:EU:T:2006:77

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

15 mars 2006 (*)

« Fonctionnaires − Nomination − Révision du classement en grade − Article 31, paragraphe 2, du statut »

Dans l’affaire T-411/03,

Georges Herbillon, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Arlon (Belgique), représenté par Mes N. Lhoëst et É. de Schietere de Lophem, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission du 20 décembre 2002, portant classement définitif du requérant au grade A 7, échelon 3, et, d’autre part, l’annulation de la décision de la Commission du 29 juillet 2003, portant rejet de la réclamation du requérant,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I. Wiszniewska‑Białecka, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1       L’article 31 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après le « statut »), dispose :

« 1. Les candidats […] sont nommés :

–       fonctionnaires de la catégorie A […] : au grade de base de leur catégorie […]

2. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées [au paragraphe 1 ci-dessus] dans les limites suivantes :

a)      [...] ;

b)      pour les autres grades [que les grades A 1, A 2, A 3 et LA 3], à raison :

–       d’un tiers s’il s’agit de postes rendus disponibles,

–       de la moitié s’il s’agit de postes nouvellement créés.

[...] »

2       Par décision du 1er septembre 1983 relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, publiée aux Informations administratives nº 420 du 21 octobre 1983 (ci-après la « décision du 1er septembre 1983 »), la Commission a notamment précisé les modalités d’application de l’article 31 du statut.

3       L’article 2, premier alinéa, de la décision du 1er septembre 1983, prévoit :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté. »

4       À la suite de l’arrêt du Tribunal du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T‑17/95, RecFP p. I‑A‑227 et II‑683, ci-après l’« arrêt Alexopoulou I »), l’article 2 de la décision de 1983 a été modifié par décision du 7 février 1996, de sorte qu’il précise désormais :

« Par exception à ce principe, [l’autorité investie du pouvoir de nomination] peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles. »

5       L’article 4 de la décision du 1er septembre 1983 prévoit la création d’un comité paritaire de classement, chargé de formuler des avis sur le classement à l’attention de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »). Cette dernière arrête ses décisions de classement après avis du comité.

6       Par ailleurs, la Commission a établi un document intitulé « Guide administratif » comportant des informations relatives au classement des nouveaux fonctionnaires. Ce guide énumère notamment les critères sur la base desquels l’AIPN peut décider de nommer un fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière pour laquelle il a été recruté. Ces critères sont les suivants :

« −       niveau et pertinence des qualifications et diplômes autres que ceux permettant d’ores et déjà d’accéder à la catégorie ;

–       niveau et qualité de l’expérience professionnelle, pour autant qu’elle réponde aux besoins de la Commission (qualité de l’expérience, niveau de responsabilité, complexité et difficultés inhérentes aux postes concernés, expérience de la gestion, responsabilités financières, etc.) ;

–       durée de l’expérience professionnelle en liaison avec le poste proposé ;

–       pertinence de l’expérience professionnelle pour le poste à pourvoir au sein de la Commission ;

–       particularités du marché de l’emploi au regard des compétences requises (pénurie de personnel qualifié, en particulier) ».

7       Le guide administratif ajoute :

« Les critères les plus importants pour justifier le classement à un grade supérieur consistent d’abord dans le bénéfice que la Commission devrait tirer de l’expérience professionnelle du futur collaborateur affecté à tel ou tel de ses domaines d’activités et ensuite de la durée de cette expérience. En règle générale, un fonctionnaire stagiaire peut espérer être classé en A 6 […] plutôt qu’en A 7 […] s’il a acquis pendant au moins dix ans une expérience professionnelle exceptionnelle de qualité élevée et de grande pertinence. Ce chiffre est donné à titre purement indicatif ; il ne correspond pas à une pratique systématique. »

 Antécédents du litige

8       Le requérant, lauréat du concours COM/A/390, a été recruté par la Commission le 16 septembre 1986, en qualité de fonctionnaire stagiaire de grade A 7, échelon 3, affecté à la direction « Contrôle de sécurité de l’Euratom » au sein de la direction générale « Énergie ».

9       Le 15 juin 1987, l’AIPN a titularisé le requérant dans son emploi en le classant au grade A 7, échelon 3.

10     À la suite de la décision de la Commission du 7 février 1996 précitée, modifiant l’article 2 de la décision de 1983, le requérant a demandé à l’AIPN le réexamen de son classement initial. Cette demande ayant été rejetée, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal enregistré sous la référence T‑103/97.

11     Ce recours faisant partie d’une série de recours similaires, une affaire pilote, à savoir l’affaire Gevaert/Commission enregistrée sous la référence T‑160/97, a été désignée par le Tribunal.

12     Par ordonnance du 19 août 1998 (T‑160/97, RecFP p. I‑A‑465 et II‑1363), le Tribunal a rejeté le recours dans l’affaire Gevaert/Commission comme étant irrecevable. Par arrêt du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission (C‑389/98 P, Rec. p. I‑65), la Cour a annulé l’ordonnance du Tribunal, ce qui a amené la Commission, en raison d’un engagement de sa part en ce sens, à réexaminer la demande de reclassement d’une série de fonctionnaires, dont celle du requérant.

13     Par ordonnance du 12 juin 2001, le Tribunal a radié l’affaire T‑103/97 de son registre.

14     Après avoir invité le requérant à lui communiquer les pièces ne se trouvant pas dans son dossier personnel mais que celui-ci estimait nécessaires au réexamen de son classement, l’AIPN a, par décision du 23 décembre 2002, confirmé le maintien du classement initial du requérant au grade A 7, échelon 3 (ci-après la « décision de classement »). La décision de classement précisait que, tout en reconnaissant les indéniables qualités du requérant ainsi que la pertinence de son expérience professionnelle antérieure à son recrutement, l’AIPN n’avait pas estimé que l’ensemble des éléments du dossier constituait un « faisceau d’indices » suffisant pour considérer son profil comme étant exceptionnel.

15     Conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant a introduit, le 31 mars 2003, une réclamation à l’encontre de la décision de classement. Dans cette réclamation, le requérant exposait que, compte tenu des éléments d’information disponibles dans son dossier personnel, son profil présentait un caractère exceptionnel qui justifiait la révision de son classement initial au grade supérieur de sa carrière.

16     Cette réclamation a reçu une réponse explicite de rejet par décision du 30 juillet 2003, notifiée au requérant le 29 août suivant (ci-après la « décision portant rejet de la réclamation »). L’AIPN a indiqué, en conclusion de celle-ci, que, au vu de l’ensemble des éléments analysés et compte tenu du pouvoir discrétionnaire dont elle jouissait en la matière, même si le rapport existant entre l’expérience antérieure et les fonctions exercées lors de la nomination du requérant comme fonctionnaire stagiaire pouvait être considéré comme d’un excellent niveau, ni le « profil académique », ni les qualifications et l’expérience professionnelle antérieures du requérant – en ce qui concerne tant la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elles pouvaient présenter avec les exigences du poste –, ni les besoins spécifiques du service ne justifiaient la décision exceptionnelle de procéder au classement du requérant au grade supérieur de sa carrière.

 Procédure et conclusion des parties

17     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2003, le requérant a introduit le présent recours.

18     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la Commission à produire certains documents et à répondre à une question écrite. La Commission a déféré à ces demandes dans le délai imparti.

19     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 17 novembre 2005.

20     Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler la décision de classement ;

–       annuler la décision portant rejet de la réclamation ;

–       condamner la Commission aux dépens.

21     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Observations liminaires

22     L’article 31, paragraphe 2, du statut confère à l’AIPN la faculté de nommer un candidat au grade supérieur de sa carrière sans prévoir de condition particulière.

23     L’usage de cette faculté doit cependant être concilié avec les exigences propres à la notion de carrière résultant de l’article 5 et de l’annexe I du statut. En conséquence, il n’est admissible de recruter au grade supérieur d’une carrière qu’à titre exceptionnel [arrêt de la Cour du 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C‑155/98 P, Rec. p. I‑4069, points 32 et 33 (ci-après l’« arrêt Alexopoulou II »), et ordonnance du Tribunal du 12 octobre 1998, Campoli/Commission, T‑235/97, RecFP p. I‑A‑577 et II‑1731, point 32].

24     Ainsi, selon une jurisprudence constante depuis l’arrêt Alexopoulou I, l’AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, comme les qualifications exceptionnelles d’un candidat, de procéder à une appréciation concrète de l’application éventuelle de l’article 31, paragraphe 2, du statut, une telle obligation s’imposant notamment lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de ces dispositions. Dès lors que l’AIPN a effectivement procédé à l’appréciation concrète des qualifications et de l’expérience professionnelle d’une personne au regard des critères de l’article 31 du statut, et sous réserve des conditions de classement qu’elle s’est éventuellement imposées lors de l’avis de vacance, elle peut décider librement, en tenant compte de l’intérêt du service, s’il y a lieu d’octroyer un classement au grade supérieur (ordonnance du Tribunal du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T‑195/96, RecFP p. I‑A‑51 et II‑117, point 38, et arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, RecFP p. I‑A‑125 et II‑677, point 56).

25     Il s’ensuit que la décision de classement, fondée sur l’article 31, paragraphe 2, du statut, relève d’un large pouvoir d’appréciation de l’administration. Dans le cadre du contrôle qu’il exerce en la matière, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l’AIPN (arrêt de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 31). Le Tribunal doit donc se limiter à vérifier s’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, si l’AIPN n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou si la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une insuffisance de motivation (arrêts du Tribunal du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, non encore publié au Recueil, point 60, et du 15 novembre 2005, Righini/Commission, T‑145/04, non encore publié au Recueil, point 53).

26     C’est à la lumière de ces observations liminaires qu’il convient d’examiner les trois moyens invoqués par le requérant, tirés, respectivement, d’une violation de l’obligation de motivation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits dans l’examen de sa situation individuelle.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

27     D’une part, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir motivé la décision de classement, en violation de l’article 25, paragraphe 2, du statut. Il fait observer que la décision de classement se borne à rappeler des règles générales qu’il ne conteste d’ailleurs pas et que le dispositif de cette décision est stéréotypé, alors que la Commission a l’obligation de fournir au fonctionnaire concerné le motif individuel et pertinent justifiant la décision prise à son égard. Par ailleurs, il soutient que la référence dans la décision de classement à la notion de « faisceau d’indices suffisant » est subjective en ce qu’elle ne précise pas le nombre d’« indices » requis pour pouvoir espérer un reclassement. Il affirme, en conséquence, que la décision de classement ne lui permet pas de connaître les raisons qui présidaient au refus de lui attribuer un classement au grade supérieur de la carrière, pas plus qu’elle ne permet au juge communautaire d’effectuer son contrôle de légalité.

28     D’autre part, le requérant soutient que la décision portant rejet de la réclamation est elle-même affectée d’une insuffisance de motivation au regard des cinq critères examinés par l’AIPN dans le cadre de l’appréciation de ses éventuelles qualifications exceptionnelles ou des besoins spécifiques du service qui l’a recruté, au sens de l’arrêt Alexopoulou I.

29     S’agissant du premier critère, à savoir le niveau et la pertinence des qualifications et diplômes, le requérant relève que la Commission n’a pas précisé quelle avait pu être la moyenne des lauréats de concours de catégorie A par rapport à laquelle sa qualification n’avait pas été jugée exceptionnelle.

30     Pour ce qui concerne le deuxième critère, à savoir le niveau et la qualité de l’expérience professionnelle, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir motivé son appréciation selon laquelle il ne possédait pas de qualifications exceptionnelles, alors même que, selon lui, de telles qualifications seraient attestées et dépassaient, de toute manière, les exigences de l’avis de concours.

31     Il en irait de même, selon lui, du troisième critère, à savoir la durée de l’expérience professionnelle, alors même que le guide administratif pouvait laisser espérer, au vu d’une expérience professionnelle de plus de dix ans, un reclassement au grade supérieur de la carrière.

32     De plus, le requérant soutient que, alors que la Commission semble avoir admis que le quatrième critère était satisfait, elle n’a pas expliqué, quant au cinquième critère, à savoir la particularité du marché de l’emploi au regard des compétences requises, les raisons pour lesquelles il n’y répondrait pas.

33     Après avoir rappelé la jurisprudence relative à l’obligation de motivation dans le contentieux de la fonction publique communautaire, la Commission rétorque qu’elle devait indiquer au requérant les conditions légales au respect desquelles elle était tenue, sans être obligée de lui fournir des données statistiques concernant le classement d’autres fonctionnaires et son appréciation comparative. En l’espèce, elle soutient que l’AIPN a concrètement apprécié les qualifications du requérant et les besoins du service auquel il a été affecté, au sens de l’arrêt Alexopoulou I, et a indiqué les raisons qui l’ont entraînée à considérer qu’elle n’était pas en présence d’une situation exceptionnelle justifiant un classement du requérant au grade supérieur de sa carrière.

 Appréciation du Tribunal

34     Selon la jurisprudence, l’obligation de motivation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de la décision prise par l’administration et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle. Son étendue doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications (arrêt de la Cour du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, points 39 et 40 ; arrêts du Tribunal du 9 mars 2000, Vicente Nuñez/Commission, T‑10/99, RecFP p. I‑A‑47 et II‑203, point 41, et du 31 janvier 2002, Hult/Commission, T‑206/00, RecFP p. I‑A‑19 et II‑81, point 27).

35     Il convient également de rappeler que, s’agissant d’une décision de classement en grade, la motivation peut être utilement remplie au stade de la décision statuant sur la réclamation et qu’il suffit qu’elle porte sur la réunion des conditions légales auxquelles le statut subordonne la régularité de la procédure et sur le motif individuel et pertinent justifiant la décision prise à l’égard du fonctionnaire concerné, sans que, en particulier, la révélation de l’appréciation comparative que l’AIPN a effectuée soit exigée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1617, point 121 ; Brendel/Commission, point 25 supra, point 120, et Righini/Commission, point 25 supra, point 55).

36     En l’espèce, s’agissant de la motivation de la décision de classement, le Tribunal observe que celle-ci a indiqué, en substance, que l’AIPN avait, à la suite de l’arrêt Gevaert/Commission, point 12 supra, procédé à un nouvel examen du dossier du requérant à l’aune des conditions dégagées par l’arrêt Alexopoulou I. L’AIPN a ensuite précisé que le comité de classement lui avait donné son avis au regard des cinq critères rappelés au point 6 ci-dessus. Au terme de cet exposé, l’AIPN a conclu que l’examen auquel elle avait procédé lui avait permis de « reconna[ître] les indéniables qualités [du requérant] ainsi que la pertinence de [son] expérience professionnelle antérieure à [son] recrutement, [mais que] l’ensemble des éléments [du] dossier n’a[vait] pas été jugé constituer un faisceau d’indices suffisant pour considérer [le] profil [du requérant] comme étant exceptionnel ».

37     Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de classement n’est pas entachée d’un défaut de motivation, l’AIPN ayant, d’une part, rappelé les conditions auxquelles est subordonnée la régularité de la procédure et, d’autre part, indiqué, certes de manière laconique, que le requérant ne réunissait pas les conditions pour pouvoir prétendre obtenir un classement au grade supérieur de sa carrière. À cet égard, il convient en effet d’observer que, ainsi que le requérant l’a admis à l’audience, la notion de « profil exceptionnel » renvoie aux deux hypothèses visées par l’article 2 de la décision du 1er septembre 1983, tel que modifié par la décision du 7 février 1996.

38     En tout état de cause, il importe de préciser que, au stade de la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a indiqué les motifs sur le fondement desquels elle a considéré ne pas pouvoir faire bénéficier le requérant, à titre exceptionnel, des dispositions de l’article 31, paragraphe 2, du statut.

39     En effet, s’agissant des trois critères relatifs aux qualifications exceptionnelles, l’AIPN a exposé, en particulier, que la durée de l’expérience professionnelle du requérant acquise avant sa nomination, d’un peu plus de dix années, était tout à fait normale par rapport à l’expérience professionnelle d’autres lauréats du même concours ou de concours de même niveau.

40     Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant à propos du critère du niveau et de la pertinence des qualifications et diplômes, l’AIPN n’avait pas l’obligation de révéler l’appréciation comparative qu’elle avait effectuée ni en particulier celle de fournir des informations portant sur le classement d’autres fonctionnaires du grade supérieur de la carrière auquel prétend le requérant. En effet, de telles données détaillées n’étant pas pertinentes pour vérifier la régularité de l’évaluation des qualifications du requérant, compte tenu de la nature spécifique de cette évaluation, l’AIPN n’était pas tenue de les exposer pour satisfaire à l’obligation de motiver la décision portant rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt Brendel/Commission, point 25 supra, points 120, 123 et 124, et la jurisprudence citée).

41     Quant aux deux critères se rapportant aux besoins spécifiques du service, l’AIPN a exposé que le profil professionnel en cause n’était pas impossible à trouver sur le marché de l’emploi. Bien que le contenu de cette motivation puisse apparaître relativement strict en ce qui concerne le critère de la particularité du marché de l’emploi au regard des compétences requises, considération qui relève de l’appréciation au fond du cas d’espèce, cette explication était cependant, en soi, suffisante pour permettre au requérant de connaître l’une des raisons pour lesquelles l’AIPN considérait qu’il ne satisfaisait pas aux critères de la deuxième hypothèse permettant, à titre exceptionnel, de pouvoir prétendre être classé au grade supérieur de la carrière.

42     Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit

 Arguments des parties

43     Le requérant allègue que, en ayant recours à la notion de « faisceau d’indices » dans la décision de classement, la Commission aurait méconnu l’arrêt Alexopoulou I, en ce qu’elle aurait, en l’espèce, considéré de manière cumulative les deux hypothèses alternatives dégagées par cette jurisprudence.

44     La Commission rétorque qu’elle n’a jamais entendu appliquer de manière cumulative les conditions dégagées par l’arrêt Alexopoulou I. En l’espèce, la Commission rappelle que l’AIPN s’est limitée à procéder à une appréciation de l’application éventuelle de l’article 31, paragraphe 2, du statut au cas individuel du requérant.

 Appréciation du Tribunal

45     Si, lors de la nomination d’un fonctionnaire nouvellement recruté, l’AIPN n’est pas, en règle générale, tenue d’examiner dans chaque cas s’il y a lieu d’appliquer l’article 31, paragraphe 2, du statut, toutefois, afin d’éviter que cette disposition soit privée de toute signification juridique, l’AIPN est tenue, en présence de circonstances particulières, de procéder à l’appréciation concrète d’une application éventuelle de ladite disposition (arrêts Alexopoulou I, points 20 et 21, et Wasmeier/Commission, point 24 supra, points 53 et 54).

46     Ainsi, aux termes de l’article 2 de la décision du 1er septembre 1983, une telle obligation s’impose lorsque les besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles et demande à bénéficier de cette disposition (arrêt Wasmeier/Commission, point 24 supra, point 55).

47     Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que les deux hypothèses précitées sont alternatives (arrêt Righini/Commission, point 25 supra, point 45).

48     En l’espèce, à supposer même que l’utilisation, dans la décision de classement, de l’expression « faisceau d’indices » critiquée par le requérant puisse être emprunte d’une certaine ambiguïté, il importe d’observer, d’une part, qu’elle n’a pas été réitérée dans la décision portant rejet de la réclamation et, d’autre part, qu’aucun élément concret du dossier ne laisse apparaître que la Commission a considéré de manière cumulative les deux hypothèses visées au point 46 ci-dessus.

49     Le fait que l’AIPN a apprécié de manière explicite dans la décision portant rejet de la réclamation, d’une part, les trois critères se rattachant à la première des deux hypothèses et, d’autre part, les deux critères se rapportant à la seconde participe de l’examen exhaustif de la réclamation du requérant imposé à l’AIPN par le principe de bonne administration et par le caractère alternatif des hypothèses précitées.

50     Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits dans l’examen de la situation individuelle du requérant

 Arguments des parties

51     Tout en admettant que la Commission dispose d’une très large marge d’appréciation quant au reclassement d’un fonctionnaire à la date de son recrutement, le requérant soutient que la Commission a examiné de manière superficielle et stéréotypée sa situation individuelle tant au regard de l’hypothèse relative aux qualifications exceptionnelles qu’au regard de celle portant sur les besoins spécifiques du service, au sens de l’arrêt Alexopoulou I.

52     S’agissant de la première hypothèse, le requérant souligne, d’une part, qu’il dispose d’un niveau de qualification et de diplômes très élevé, dont l’appréciation a été réalisée de manière superficielle par la Commission, et, d’autre part, qu’il possédait, au moment de son recrutement, une expérience professionnelle tout à fait exceptionnelle en matière de retraitement des combustibles nucléaires et de contrôle de sécurité, lui permettant de satisfaire aux deuxième et troisième critères.

53     Quant à la seconde hypothèse, le requérant, relevant que la Commission admet la pertinence de son expérience professionnelle par rapport au poste occupé, soutient qu’elle s’est méprise, en l’espèce, sur la particularité de son profil professionnel sur le marché du travail, en excluant le caractère exceptionnel de ce profil au motif qu’il n’était pas impossible de trouver des fonctionnaires sur le marché de l’emploi ayant un profil comparable. Or, de l’avis du requérant, pour remplir ce critère il n’est pas exigé du fonctionnaire qu’il ait un profil unique, comme l’indiquerait erronément l’AIPN, mais que ce profil soit rare et corresponde aux besoins du service. Selon le requérant, tel était bien son cas, ce qui justifiait que la Commission s’attache ses services en lui accordant un classement au grade supérieur de sa carrière.

54     La Commission conteste l’allégation du requérant selon laquelle l’AIPN n’aurait pas procédé à un examen de sa situation. Faisant observer que le requérant ne reproche pas à la Commission de s’être fondée sur des données erronées, elle souligne que, dans le cadre de son très large pouvoir d’appréciation, l’AIPN a constaté que, même si la pertinence de l’expérience professionnelle du requérant au regard de l’emploi auquel il a été affecté était d’un excellent niveau et qu’une personne ayant son profil n’était pas facile à trouver sur le marché du travail, le requérant ne répondait toutefois pas aux conditions dégagées par l’arrêt Alexopoulou I. En faisant référence au tableau annexé à la duplique, la Commission ajoute que quatre des onze autres fonctionnaires lauréats du même concours que celui du requérant possédaient, en substance, une expérience professionnelle égale ou supérieure à celle de ce dernier, circonstance qui indiquerait que le profil du requérant n’avait pas le caractère exceptionnel qu’il revendique. De surcroît et en tout état de cause, la Commission rappelle qu’un fonctionnaire n’a aucun droit subjectif à bénéficier d’un classement au grade supérieur de sa carrière, même si ce fonctionnaire en réunit toutes les conditions.

 Appréciation du Tribunal

55     Il convient de vérifier si, en l’espèce, l’AIPN a, en refusant de classer le requérant au grade A 6 à compter de sa nomination au motif, d’une part, que celui-ci ne possédait pas de qualifications exceptionnelles et, d’autre part, que les besoins du service n’exigeaient pas le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié, commis une erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur l’hypothèse relative aux qualifications exceptionnelles de l’intéressé

56     À cet égard, la Commission a examiné si le requérant répondait aux trois premiers critères qu’elle a énumérés dans son guide administratif, à savoir le niveau et la pertinence des qualifications et diplômes de l’intéressé, le niveau et la qualité de l’expérience professionnelle et la durée de cette expérience.

57     D’une manière générale, premièrement, il convient de relever que le requérant ne conteste pas la pertinence de ces critères. À cet égard, il importe de souligner que, pour qu’un fonctionnaire puisse prétendre posséder des qualifications exceptionnelles, il doit satisfaire à chacun de ces critères se rapportant à cette hypothèse, puisque ceux-ci sont cumulatifs (arrêt Righini/Commission, point 25 supra, point 49).

58     Deuxièmement, il y a lieu d’observer que le requérant ne conteste pas non plus la matérialité des faits sur lesquels s’est fondée l’AIPN dans la décision portant rejet de la réclamation.

59     En l’espèce, s’agissant du niveau et de la pertinence des qualifications et diplômes du requérant, l’AIPN a constaté, dans la décision portant rejet de la réclamation, qu’étant titulaire de deux diplômes d’ingénieur, l’un en chimie, l’autre en ingénierie nucléaire, le requérant possédait des qualifications d’un bon niveau par rapport à la moyenne des lauréats de concours de la catégorie A, spécifiques et techniques, mais non exceptionnelles.

60     Sur ce point, il ressort des éléments du dossier que le requérant a été lauréat du concours COM/A/390, lequel était destiné à recruter des diplômés universitaires « scientifico-techniques ». Le fait que, ainsi que le requérant le soutient, ce dernier possédait des qualifications supérieures à celles visées dans l’avis de concours, qui exigeait un seul diplôme de fin d’études dans ce domaine, ne signifie toutefois pas que le requérant pouvait faire valoir un niveau de qualification et de diplômes exceptionnel.

61     Il est en effet courant que les lauréats de concours de la catégorie A possèdent plusieurs diplômes de niveau universitaire, outre celui donnant accès au concours en cause, y compris dans des domaines scientifiques ou techniques.

62     À cet égard, il convient de rappeler que les qualifications exceptionnelles permettant l’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut, doivent être appréciées non pas au regard de la population dans son ensemble, mais par rapport au profil moyen des lauréats de concours similaires, qui constituent déjà une population très sévèrement sélectionnée, conformément aux exigences de l’article 27 du statut (arrêts du Tribunal du 5 novembre 1997, Barnett/Commission, T‑12/97, RecFP p. I‑A‑313 et II‑863, point 50, et du 3 octobre 2002, Platte/Commission, T‑6/02, RecFP p. I‑A‑189 et II‑973, point 38).

63     S’agissant plus précisément du concours COM/A/390 dont le requérant est lauréat, il ressort du tableau annexé à la duplique et de la réponse de la Commission à la question écrite posée par le Tribunal que, des onze autres lauréats toujours en service au sein de la Commission et classés au grade A 7 au moment de leur nomination, quatre d’entre eux étaient titulaires, au moment de leur recrutement, d’un doctorat scientifique dont deux, au moins, dans le domaine du nucléaire, tandis qu’un autre possédait une formation complémentaire de « perfectionnement en ingénierie nucléaire ».

64     Dans ces conditions, le requérant ne saurait valablement faire valoir que l’AIPN a considéré à tort que le niveau et la pertinence de ses qualifications et diplômes n’étaient pas exceptionnels. Compte tenu du caractère cumulatif des critères se rapportant à l’hypothèse des qualifications exceptionnelles, rappelé au point 57 ci‑dessus, cette appréciation suffit à écarter les prétentions du requérant relatives au caractère exceptionnel de ses qualifications.

65     À titre surabondant, quant aux critères relatifs au niveau, à la qualité et à la durée de l’expérience professionnelle de l’intéressé, il convient d’observer que l’AIPN a, d’une part, admis que le requérant avait exercé des fonctions effectivement pertinentes et d’un très bon niveau lui permettant d’être opérationnel dès son entrée en service, sans toutefois que cette expérience fût exceptionnelle, et a, d’autre part, constaté que la durée de cette expérience était tout à fait normale par rapport à celle de l’expérience d’autres lauréats du même concours ou de concours de même niveau.

66     Or, il ne ressort pas des éléments du dossier que cette appréciation soit manifestement erronée.

67     En premier lieu, à supposer même que la qualité de l’expérience professionnelle du requérant soit considérée comme exceptionnelle, cette appréciation ne lui donnerait toutefois pas le droit d’être classé au grade supérieur de sa carrière. En effet, il découle du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’AIPN dans le cadre de l’application éventuelle de l’article 31, paragraphe 2, du statut que, même si un fonctionnaire nouvellement recruté réunit les conditions pour pouvoir être classé au grade supérieur de sa carrière, celui-ci n’a pas pour autant un droit subjectif à un tel classement (arrêts Chawdhry/Commission, point 35 supra, point 44, et Brendel/Commission, point 25 supra, point 61). Cette appréciation vaut a fortiori pour un fonctionnaire qui ne réunit qu’un seul des critères cumulatifs examinés par l’AIPN dans le cadre de son appréciation portant sur l’existence éventuelle de qualifications exceptionnelles.

68     En second lieu, l’expérience professionnelle du requérant d’un peu plus de dix ans, même si elle était pertinente et supérieure aux conditions minimales de l’avis de concours COM/A/390, ne saurait être considérée comme exceptionnelle par rapport à celle de lauréats d’autres concours de la catégorie A. S’agissant plus précisément des lauréats du concours COM/A/390, il ressort du tableau annexé à la duplique que quatre des onze lauréats classés au grade A 7 au moment de leur recrutement possédaient une expérience professionnelle égale ou supérieure à celle du requérant, dont deux parmi les lauréats qui étaient titulaires d’un doctorat.

69     Dès lors, le requérant n’a pas démontré que l’AIPN avait réalisé, en l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne possédait pas de qualifications exceptionnelles.

–       Sur l’hypothèse relative aux besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié

70     Afin d’examiner si l’AIPN a apprécié de manière manifestement erronée cette hypothèse, le Tribunal considère qu’il y a lieu de se référer tout d’abord à l’avis de vacance COM/1422/85, publié par la direction générale « Énergie », direction « Contrôle de sécurité de l’Euratom », à la suite duquel le requérant a été recruté à la Commission.

71     Cet avis, exposé dans la décision portant rejet de la réclamation du requérant, indiquait, dans la rubrique « Description et nature des fonctions », ce qui suit :

« Accomplissement, sur base de directives générales, de tâches de conception, d’étude et de contrôle, notamment :

–       étude et contrôle de données techniques et des relevés d’opérations fournis par les installations assujetties au contrôle de sécurité ;

–       contrôle physique des matières nucléaires ;

–       vérification du respect des dispositions du règlement nº 3227/76 de la Commission portant application des dispositions sur le contrôle de sécurité d’Euratom ;

–       missions d’inspection pouvant impliquer un séjour prolongé, un travail pendant les week-ends et jours fériés et un travail de nuit sur les lieux d’implantation des installations nucléaires.

Qualifications spécifiques :

–       connaissances du niveau universitaire sanctionnées par un diplôme ou une expérience professionnelle d’un niveau équivalent ;

–       connaissances du cycle nucléaire, notamment en ce qui concerne les méthodes utilisées dans la gestion et le contrôle des matières aux différents stades ;

–       une certaine expérience appropriée à la fonction. »

72     Il ressort également de l’avis de vacance que l’emploi serait pourvu soit au grade A 7, soit au grade A 6.

73     Ensuite, il y a lieu de rappeler que, dans la décision portant rejet de la réclamation, l’AIPN a souligné, en substance, que la pertinence de l’expérience professionnelle du requérant pour cet emploi précis pouvait être considérée comme d’un excellent niveau. En revanche, l’AIPN a constaté que, s’agissant de la particularité du profil professionnel de l’intéressé sur le marché du travail, même s’il n’était pas facile de trouver des fonctionnaires ayant un profil comparable à celui du requérant, il n’était pas impossible de les trouver sur le marché de l’emploi.

74     Or, s’il résulte de l’appréciation de l’AIPN, mentionnée au point précédent, que la pertinence de l’expérience professionnelle du requérant était d’un excellent niveau pour le poste pour lequel il a été recruté, cela ne signifie pas pour autant que les besoins spécifiques du service exigeaient le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée. En effet, les qualifications exigées pour ce poste, à savoir un diplôme universitaire ou une expérience équivalente, des connaissances du cycle nucléaire et une certaine expérience appropriée à la fonction, si elles sont pour partie techniques, restent néanmoins peu exigeantes et, partant, révèlent que les besoins du service ne nécessitaient pas le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée.

75     Dans ce contexte, il importe de souligner que les institutions communautaires ont déjà, par leur nature, des besoins très particuliers, notamment pour ce qui concerne les exigences de spécialisation dans certains domaines (arrêt Barnett/Commission, point 62 supra, point 54). Ainsi, si le service au sein duquel le requérant a été recruté sollicitait, par la nature même de ses attributions, le recrutement d’un titulaire possédant certaines qualifications dans un domaine spécifique et technique, il apparaît cependant, à la simple lecture de l’avis de vacance et faute de démonstration contraire de la part du requérant, qu’il n’exigeait pas que le titulaire recruté soit particulièrement qualifié.

76     Par ailleurs, le fait que l’AIPN proposait de recruter le candidat sélectionné au grade A 7 conforte l’appréciation selon laquelle les besoins du service pouvaient être satisfaits par un fonctionnaire de ce grade (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 48 ; Brendel/Commission, point 25 supra, point 113, et du 14 juillet 2005, Pinheiro de Jesus Ferreira/Commission, T‑459/04, non publié au Recueil, point 40).

77     S’agissant, à titre surabondant, du profil du requérant sur le marché de l’emploi, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que la possibilité de classer au grade supérieur de sa carrière un candidat particulièrement qualifié en raison des besoins spécifiques du service a pour finalité de permettre à l’institution concernée, en sa qualité d’employeur, de s’attacher les services d’une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l’objet de sollicitations nombreuses d’autres employeurs potentiels et donc de lui échapper (arrêt Alexopoulou II, point 36 ; arrêts Wasmeier/Commission, point 24 supra, point 80, et Brendel/Commission, point 25 supra, point 112).

78     Or, si c’est à juste titre que le requérant soutient que le caractère « particulièrement qualifié » d’un candidat n’implique pas, contrairement à ce qu’a retenu l’AIPN, que le profil de celui-ci soit impossible à trouver sur le marché de l’emploi, en revanche, à aucun moment le requérant n’a prétendu qu’il aurait fait l’objet ne serait-ce que d’une seule sollicitation d’un autre employeur avant son recrutement.

79     Dès lors, le requérant est resté en défaut de démontrer que l’AIPN avait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le faire bénéficier d’un classement au grade supérieur de la carrière A 7/A 6 lors de sa nomination.

80     Partant, le troisième moyen doit être rejeté, ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

81     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.



Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mars 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      H. Legal


* Langue de procédure : le français.