Language of document : ECLI:EU:T:2015:234

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 avril 2015 (1)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire T-400/10,

Hamas, établi à Doha (Qatar), représenté par Me L. Glock, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et G. Étienne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis et F. Castillo de la Torre, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet initial une demande d’annulation de l’avis du Conseil à l’attention des personnes, groupes et entités qui ont été inclus dans la liste visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2010, C 188, p. 13), de la décision 2010/386/PESC du Conseil, du 12 juillet 2010, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 178, p. 28), et du règlement d’exécution (UE) n° 610/2010 du Conseil, du 12 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 1285/2009 (JO L 178, p. 1), en tant que ces actes concernent le requérant,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 17 décembre 2014, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire T‑400/10.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, et après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application de l’article 84, paragraphe 2, de ce même règlement, il y a lieu de rectifier des erreurs de plume constatées aux points 106 et 134 de cet arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Au point 106 de l’arrêt, il y a lieu de lire « 106. S’agissant des décisions américaines prises en application de la section 219 de l’INA, le Conseil ne produit aucune décision ultérieure à 2003. Quant à la décision du 18 juillet 2012, prise en application de la section 219 de l’INA et mentionnée pour la première fois dans l’exposé des motifs des actes du Conseil de juillet 2014, le Conseil ne fournit aucun élément permettant d’en connaître la motivation concrète en relation avec la liste des faits de violence figurant dans l’exposé des motifs de ces actes. […] » au lieu de « 106. S’agissant des décisions américaines prises en application de la section 219 de l’INA, le Conseil ne produit aucune décision ultérieure à 2003. Quant à la décision du 18 juillet 2012, prise en application de la section 219 de l’INA et mentionnée pour la première fois dans l’exposé des motifs des actes du Conseil de juillet 2014, le Conseil ne fournit aucun élément permettant d’en connaître la motivation concrète en relation avec la liste des faits de violence figurant dans les exposés des motifs de ces actes. […] ».

2)      Au point 134 de l’arrêt, il y a lieu de lire « 134. En outre, et toujours dans l’arrêt Sison T-341/07, point 59 supra (EU:T:2009:372), il convient de relever que, tout en ayant constaté que les faits figurant dans les exposés des motifs des actes du Conseil provenaient bien des deux décisions néerlandaises invoquées dans ces mêmes exposés des motifs, le Tribunal n’en a pas moins, ensuite, dénié à ces décisions néerlandaises la nature de décisions d’autorités compétentes, au motif […] » au lieu de « 134. En outre, et toujours dans l’arrêt Sison T 341/07, point 59 supra (EU:T:2009:372), il convient de relever que, tout en ayant constaté que les faits figurant dans les exposés des motifs des actes du Conseil de juillet 2011 à juillet 2014 provenaient bien des deux décisions néerlandaises invoquées dans ces mêmes exposés des motifs, le Tribunal n’en a pas moins, ensuite, dénié à ces décisions néerlandaises la nature de décisions d’autorités compétentes, au motif […] ».


Fait à Luxembourg, le 16 avril 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        N. J. Forwood


1 Langue de procédure : le français.