Language of document : ECLI:EU:C:2013:231

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 11 avril 2013 (1)

Affaire C‑49/12

The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

contre

Sunico ApS,

M & B Holding ApS,

Sunil Kumar Harwani

[demande de décision préjudicielle
formée par l’Østre Landsret (Danemark)]

«Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 6 dudit accord – Droit des juridictions danoises de poser des questions préjudicielles – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 1er, paragraphe 1 – Notion de ‘matière civile et commerciale’ – Action intentée par une autorité publique – Dommages-intérêts au titre de la participation d’un tiers non assujetti à une fraude fiscale»





I –    Introduction

1.        La présente demande de décision préjudicielle vise la notion de «matière civile et commerciale» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 (2) (ci-après le «règlement Bruxelles I»). Il s’agit plus précisément de savoir si l’action par laquelle une administration étatique réclame à des personnes physiques et à des entreprises privées l’indemnisation du dommage causé du fait de la participation de ces personnes et de ces entreprises à une fraude fiscale relève de la «matière civile et commerciale». Cette question est posée dans le but de savoir si le jugement qui sera rendu au Royaume-Uni à la suite de cette action devra être reconnu au Danemark.

2.        La particularité de cette affaire réside dans le fait que le règlement Bruxelles I n’est pas directement applicable au Danemark (3), mais qu’il l’est en tant qu’élément d’un accord parallèle de droit international conclu entre l’Union européenne et le Royaume de Danemark (4). La demande de décision préjudicielle soumet par conséquent, pour la première fois, cet accord parallèle à la Cour pour interprétation, ce qui soulève la question préalable de savoir si les juridictions danoises sont habilitées à introduire une telle demande.

II – Le cadre juridique

 A       Le droit de l’Union

3.        En droit de l’Union, le cadre juridique de la présente affaire est constitué par l’accord parallèle (5) conclu avec le Royaume de Danemark pour rendre applicable le règlement Bruxelles I ainsi que par ce règlement lui-même, qui en fait partie intégrante.

1.      L’accord parallèle

4.        L’accord parallèle (6) a pour objet, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, «d’appliquer les dispositions du règlement Bruxelles I et ses dispositions d’exécution aux relations entre la Communauté et le Danemark, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord».

5.        L’article 2 dudit accord, qui concerne la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, est libellé comme suit:

«1.      Les dispositions du règlement Bruxelles I, qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement et – dans le cas des dispositions d’exécution adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord – appliquées par le Danemark selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord, et les dispositions adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du règlement, s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark.

2.      Toutefois, aux fins du présent accord, l’application des dispositions dudit règlement est modifiée comme suit:

a)      L’article 1er, paragraphe 3, n’est pas applicable.

[…]»

6.        L’article 6 du même accord, intitulé «Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne l’interprétation du présent accord», dispose:

«1.      Lorsqu’une question relative à la validité ou à l’interprétation du présent accord est soulevée dans une affaire en instance devant une juridiction danoise, cette juridiction demande à la Cour de justice de se prononcer sur cette question chaque fois que, dans les mêmes circonstances, une juridiction d’un autre État membre de l’Union européenne serait tenue de le faire à l’égard du règlement Bruxelles I et de ses dispositions d’exécution visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.

[…]

6.      Si des modifications des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives aux arrêts rendus par la Cour de justice ont des conséquences pour les arrêts prononcés au sujet du règlement Bruxelles I, le Danemark peut notifier à la Commission sa décision de ne pas appliquer les modifications à l’égard du présent accord. Cette décision est notifiée lors de l’entrée en vigueur des modifications ou dans les soixante jours suivant cette dernière.

Dans ce cas, le présent accord est réputé dénoncé. La dénonciation prend effet trois mois après la notification.

[…]»

2.      Le règlement Bruxelles I

7.        Le règlement Bruxelles I vise, aux termes de son considérant 2, à «unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi [qu’à] simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement».

8.        Les considérants 6 et 7 dudit règlement énoncent ce qui suit:

«(6)      Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable.

(7)      Il est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies.»

9.        Le considérant 19 du même règlement, qui se rapporte à l’articulation avec la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (7), énonce:

«Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes […]»

10.      L’article 1er du règlement Bruxelles I définit comme suit le champ d’application matériel dudit règlement:

«1.      Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

[…]

3.      Dans le présent règlement, on entend par ‘État membre’ tous les États membres à l’exception du Danemark.»

 B       Le droit danois

11.      L’article 634 de la loi sur l’administration de la justice (lov om rettens pleje, ci-après la «retsplejelov») dispose notamment:

«1.      Dans un délai d’une semaine à compter de la saisie conservatoire, le créancier introduit une procédure relative à la créance pour laquelle la saisie a été opérée, sauf si le débiteur renonce à toute contestation pendant ou après la saisie. Dans le cadre de cette procédure, le créancier conclut également, à titre distinct, à la constatation de la validité de la saisie conservatoire.

[…]

5.      Si une procédure relative à la créance en question est pendante devant une juridiction étrangère dont il est à supposer que la décision produira des effets contraignants au Danemark, il est sursis à statuer dans toute procédure engagée conformément au paragraphe 1 jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue dans la procédure étrangère. Le tribunal peut toutefois statuer immédiatement sur la question de savoir si la saisie peut être déclarée valide.»

III – Les faits et la question préjudicielle

12.      Dans la procédure devant l’Østre Landsret (8) (Danemark), la juridiction de renvoi en l’occurrence, la requérante au principal est The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (ci-après les «Commissioners»), à savoir l’administration fiscale et douanière du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Son recours est notamment dirigé contre Sunico ApS, Sunico Holdings ApS et M & B Holding ApS (9), sociétés ayant leur siège au Danemark, ainsi que contre deux personnes physiques domiciliées au Danemark.

13.      La procédure a pour objet une demande de dommages-intérêts («claim for damages») d’un montant de 40 391 100,01 GBP, tirée du fait que, de l’avis de la requérante au principal, les défendeurs ont participé à une association de malfaiteurs ayant un but de fraude au sens du droit anglais («tortious conspiracy to defraud») en ne versant pas la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») au Royaume-Uni dans 719 cas, dans lesquels les biens ont été vendus à l’issue d’une chaîne d’opérations impliquant des sociétés établies au Royaume-Uni qui n’ont pas acquitté la TVA due en aval à la requérante au principal (10).

14.      En conséquence, les Commissioners ont tout d’abord introduit, le 17 mai 2010, une action en dommages-intérêts devant la High Court of Justice (England & Wales) (Royaume-Uni). Dans le cadre de cette procédure, les défendeurs sont les parties susnommées (11). Aucune d’entre elles n’est assujettie à la TVA au Royaume-Uni. Les Commissioners n’ont pas agi contre les sociétés impliquées dans la chaîne d’opérations qui ont exporté les biens hors du Royaume-Uni et ont obtenu le remboursement de la TVA. L’action intentée repose sur la partie de la législation du Royaume-Uni relative à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle («tort») qui concerne l’association de malfaiteurs usant de moyens illicites («unlawful means conspiracy»). À la date de l’introduction de la demande de décision préjudicielle, la procédure devant la High Court of Justice était toujours pendante. La compétence internationale de la High Court of Justice pour connaître de cette procédure n’est pas litigieuse.

15.      Avant l’introduction du recours au Danemark, les Commissioners ont demandé aux autorités fiscales danoises des renseignements sur les défendeurs, renseignements qui leur ont été communiqués conformément au règlement (CE) no 1798/2003 (12).

16.      Par la suite, la requérante au principal a requis, devant le Fogedret i København (13) (Danemark), une saisie conservatoire sur des actifs appartenant aux défendeurs à titre de garantie de sa créance en dommages-intérêts. Cette saisie a été autorisée le 18 mai 2010 et confirmée le 2 juillet 2010 par l’Østre Landsret, après un appel des défendeurs.

17.      Conformément à l’article 634, paragraphe 1, de la retsplejelov, les Commissioners ont ensuite introduit, le 25 mai 2010, c’est-à-dire dans le délai prévu d’une semaine, une procédure relative à la créance garantie devant le Københavns Byret (14) (Danemark), en concluant à nouveau à la condamnation des défendeurs au paiement d’un montant de 40 391 100,01 GBP. Par ordonnance du 8 septembre 2010, le Københavns Byret a renvoyé les actions en validité devant l’Østre Landsret qui doit maintenant statuer sur la demande de paiement et la validité de la saisie.

18.      Deux procédures relatives aux dommages-intérêts réclamés étaient donc pendantes à la date à laquelle la demande de décision préjudicielle est parvenue au greffe de la Cour, à savoir l’une devant la High Court of Justice, au Royaume-Uni, et l’autre devant l’Østre Landsret, au Danemark.

19.      Ce cas de figure est régi par l’article 634, paragraphe 5, de la retsplejelov, qui dispose qu’il est sursis à statuer dans toute procédure engagée conformément au paragraphe 1 dudit article, en l’occurrence la procédure devant l’Østre Landsret, lorsqu’une procédure relative à la créance en question est pendante devant une juridiction étrangère dont il est à supposer que la décision produira des effets contraignants au Danemark.

20.      L’Østre Landsret a, par conséquent, décidé d’examiner à titre distinct la question de savoir s’il convenait de surseoir à statuer dans le cadre de la procédure pendante devant lui en attendant la décision définitive de la High Court of Justice, conformément à l’article 634, paragraphe 5, de la restplejelov. Il en serait ainsi si la décision de la High Court of Justice était susceptible de produire des effets contraignants au Danemark. Tel serait le cas si la procédure au Royaume-Uni relevait du champ d’application du règlement Bruxelles I. Il semble que, en vertu du droit danois autonome, une reconnaissance du jugement de la High Court of Justice n’entrerait pas en ligne de compte.

21.      Par voie de conséquence, l’Østre Landsret a sursis à statuer, par décision du 18 janvier 2012, parvenue à la Cour le 2 février 2012, et posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 1er du règlement [Bruxelles I] doit-il être interprété en ce sens que le champ d’application dudit règlement s’étend à un recours dans le cadre duquel les autorités d’un État membre réclament des dommages-intérêts à des entreprises et à des personnes physiques domiciliées dans un autre État membre sur le fondement d’une allégation d’association de malfaiteurs ayant un but de fraude – au sens du droit du premier État membre – résidant dans la participation à une évasion de la TVA due au premier État membre?»

22.      Dans le cadre de la procédure devant la Cour, Sunico ApS, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission ont présenté des observations écrites et orales. Le gouvernement suisse a uniquement participé à la procédure écrite.

IV – Analyse juridique

A –    Sur le droit de poser une question à titre préjudiciel

23.      Étant donné que le règlement Bruxelles I n’est applicable, en ce qui concerne le Royaume de Danemark, qu’en tant que partie d’un accord parallèle de droit international (15), il est permis de s’interroger sur le point de savoir si l’Østre Landsret est habilité à poser des questions à titre préjudiciel. Certes, en tant que traité conclu par la Communauté, cet accord fait partie de l’ordre juridique de l’Union et peut donc faire l’objet d’une demande de décision préjudicielle au sens de l’article 267 TFUE (16). Du fait de la situation particulière du Royaume de Danemark (17) au regard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, qui comprend la coopération judiciaire considérée en l’espèce (18), il faut toutefois prendre en considération l’article 6 de l’accord parallèle pour se prononcer sur le droit des juridictions danoises de poser des questions relatives à cet accord.

24.      L’article 6, paragraphe 1, de l’accord parallèle dispose que, lorsqu’une affaire dans le cadre de laquelle sont soulevées des questions relatives à la validité ou à l’interprétation de cet accord est en instance devant une juridiction danoise, celle-ci demande à la Cour de se prononcer sur ces questions «chaque fois que, dans les mêmes circonstances, une juridiction d’un autre État membre de l’Union européenne serait tenue de le faire à l’égard du règlement Bruxelles I».

25.      En vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, seules les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel sont tenues de saisir la Cour. En matière de questions d’interprétation dudit accord, il existe donc en tout cas une obligation de saisine (19) et, partant, un droit de saisine des juridictions danoises statuant en dernière instance.

26.      En réponse à une question de la Cour, l’Østre Landsret a indiqué qu’il ne statuait pas en dernière instance dans le cadre de la procédure en validité («justifikationssag») (20) ; un appel devant le Højesteret est possible. Toutefois, cette réponse n’est pas d’un grand secours en l’espèce. En effet, la qualification de juridiction statuant en dernière instance dépend de la situation procédurale concrète (21). Peu importe donc de savoir si la décision de l’Østre Landsret dans le cadre de la procédure en validité, c’est-à-dire la décision sur la demande de dommages-intérêts elle-même, est susceptible de recours. Ce qui est pertinent, c’est de savoir si un recours est ouvert contre la décision de surseoir à statuer jusqu’à ce que la High Court of Justice ait rendu un jugement définitif, prise conformément à l’article 634, paragraphe 5, de la retsplejelov.

27.      Il est vrai que toute mesure procédurale qu’une juridiction adopte par voie d’ordonnance non susceptible de recours n’en fait pas une juridiction statuant en dernière instance au sens de l’article 267 TFUE. La décision interlocutoire non susceptible de recours doit plutôt clore une procédure autonome ou une phase particulière de la procédure, et la question préjudicielle doit précisément se rapporter à cette procédure ou à cette phase de la procédure (22). Or, tel est le cas en l’espèce.

28.      La décision de surseoir à statuer clôt une phase particulière de la procédure. De surcroît, le sursis à statuer peut avoir pour effet qu’il n’y aura pas de décision de l’Østre Landsret sur le fond dans le cadre de la procédure en validité. La décision sur le sursis à statuer dépend aussi de la réponse de la Cour à la question préjudicielle. Enfin, cette interprétation est également conforme à la finalité du règlement, étant donné qu’elle prévient des décisions contradictoires émanant de différents États membres. C’est donc la décision de surseoir à statuer de l’Østre Landsret qu’il faut prendre en considération pour déterminer si cette juridiction se prononce en dernière instance (23).

29.      Le point de savoir si, en ordonnant le sursis à statuer, l’Østre Landsret statue par une décision non susceptible de recours et, partant, en dernière instance ne peut être établi avec certitude à la lumière des informations dont la Cour dispose. Pour autant qu’il soit possible de se prononcer ici sur le droit procédural danois, il semble que la décision de surseoir à statuer de l’Østre Landsret ne soit susceptible d’un recours («kære») devant le Højesteret qu’après autorisation du recours par le Procesbevillingsnævnet (Conseil des appels). La qualité de juridiction de dernière instance dans le cas concret dépend donc du point de savoir si le Procesbevillingsnævnet peut lui-même être considéré comme une juridiction au sens de l’article 267 TFUE (24). En l’absence d’informations suffisantes, il n’est pas possible de trancher cette question dans le cadre de la présente affaire.

30.      Toutefois, même si l’Østre Landsret ne statuait pas en dernière instance, l’article 6, paragraphe 1, de l’accord parallèle ne ferait pas obstacle à son droit de poser une question préjudicielle, comme l’indiquent le contexte de la disposition ainsi que le libellé et les finalités de cet accord.

31.      Le contexte de l’article 6, paragraphe 1, de l’accord parallèle était l’état du droit à la date de l’entrée en vigueur dudit accord (25). En ce qui concerne les renvois préjudiciels portant sur des questions relevant de la coopération judiciaire en matière civile et pénale et sur les mesures prises en application de ce titre, qui incluent le règlement Bruxelles I, l’article 68 CE comportait des dispositions particulières pour ce qui est de la compétence de la Cour. En vertu de celles-ci, et par dérogation à l’article 234 CE, seules les juridictions de dernière instance pouvaient saisir la Cour. Pour assurer le parallélisme entre les demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’accord parallèle et les demandes de décision préjudicielle émanant d’autres États membres et concernant l’interprétation du règlement Bruxelles I, l’article 6, paragraphes 1 et 3, de cet accord devait conférer à la Cour les mêmes compétences que l’article 68 CE (26). Les juridictions danoises du fond n’avaient donc pas le droit, à cette époque, de poser des questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’accord parallèle.

32.      Lors de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’article 68 CE a toutefois été abrogé sans être remplacé, si bien que les juridictions du fond sont désormais également habilitées à poser à la Cour des questions préjudicielles relatives à la coopération judiciaire en matière civile. Cette modification s’applique également à l’accord parallèle, comme l’ont soutenu à juste titre les Commissioners devant l’Østre Landsret et la Commission devant la Cour.

33.      Certes, l’abrogation de l’article 68 CE n’a en principe pas de répercussions automatiques sur l’accord parallèle, étant donné que celui-ci peut uniquement, en tant que traité de droit international, être modifié par les parties contractantes (27). L’article 6, paragraphe 6, dudit accord prévoit toutefois que les modifications des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives aux arrêts rendus par la Cour qui ont des conséquences pour les arrêts prononcés au sujet du règlement Bruxelles I s’appliquent également au Royaume de Danemark, sauf si cet État membre notifie à la Commission, dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur des modifications, sa décision de ne pas les appliquer.

34.      Le Royaume de Danemark n’a pas adressé une telle notification à la Commission (28). L’abrogation de l’article 68 CE a donc également une incidence sur le droit de saisine des juridictions danoises et elle a pour effet que l’extension du droit de saisine aux juridictions du fond s’applique également aux demandes de décision préjudicielle des juridictions danoises en matière d’interprétation de l’accord parallèle.

35.      Certes, l’article 6, paragraphe 1, de l’accord parallèle ne régit, si l’on s’en tient à son libellé, que le parallélisme entre l’obligation de saisine des juridictions danoises et celle des juridictions des autres États membres («chaque fois que […] serait tenue»). Toutefois, l’esprit et la finalité de l’article 6, paragraphe 6, de cet accord commandent d’appliquer la clause d’adaptation figurant à cet article non seulement aux modifications relatives à l’obligation de saisine des juridictions des autres États membres, mais aussi à l’extension du droit de saisine aux juridictions du fond par le traité de Lisbonne. En effet, ledit accord vise à conférer à la Cour les mêmes compétences à l’égard du Royaume de Danemark qu’à l’égard des autres États membres et à assurer l’application et l’interprétation uniformes du règlement Bruxelles I dans tous les États membres. Ce parallélisme est également exigé par le préambule de l’accord parallèle (29).

36.      Avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, cela impliquait uniquement une réglementation de l’obligation de saisine des juridictions danoises. À cette époque, il n’était pas nécessaire de réglementer le droit de saisine, étant donné que le traité CE ne prévoyait pas non plus de droit de saisine pour les juridictions du fond. Comme la Commission l’a exposé à juste titre, les juridictions danoises du fond sont par conséquent également habilitées, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à saisir la Cour de questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’accord parallèle.

37.      Il en découle que la demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret est recevable.

B –    Sur la question préjudicielle

38.      Par sa question préjudicielle, l’Østre Landsret souhaite savoir si la procédure pendante devant la High Court of Justice relève de la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I et si ce règlement est, par conséquent, applicable en l’espèce en tant que partie de l’accord parallèle.

39.      La difficulté découle du fait que la procédure en question est une action intentée par une autorité publique contre des personnes physiques et des sociétés privées qui vise à la réparation du dommage causé à l’État britannique par une fraude fiscale. Or, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement Bruxelles I, les matières fiscales et les litiges de droit public sont expressément exclus du champ d’application matériel de celui-ci.

40.      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de matière civile et commerciale appelle une interprétation autonome propre au droit de l’Union, dans le cadre de laquelle il faut se référer, d’une part, à l’objectif et au système du règlement Bruxelles I et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droit nationaux (30). Il est vrai que cette jurisprudence se rapportait encore en partie à l’interprétation de la convention de Bruxelles (31). Toutefois, dans la mesure où le règlement Bruxelles I remplace la convention de Bruxelles dans les relations entre les États membres (32), l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de la convention de Bruxelles vaut également pour les dispositions du règlement Bruxelles I, lorsque les dispositions interprétées peuvent être qualifiées d’équivalentes (33). Il en est ainsi dans le cas de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, étant donné que cette disposition occupe la même place et remplit la même fonction que l’article 1er, premier alinéa, de la convention de Bruxelles. Au surplus, ces deux dispositions sont rédigées en des termes identiques (34). Il ressort d’ailleurs du considérant 19 de ce règlement que la continuité dans l’interprétation entre la convention de Bruxelles et ledit règlement doit être assurée (35). Il est donc possible de se reporter à la jurisprudence de la Cour relative à la convention de Bruxelles.

41.      Selon cette jurisprudence, des décisions juridictionnelles peuvent être exclues du champ d’application du règlement Bruxelles I en raison des éléments qui caractérisent la nature des rapports juridiques entre les parties au litige ou l’objet de celui-ci (36). Pour déterminer si un litige relève de la matière civile et commerciale, il faut par conséquent identifier le rapport juridique existant entre les parties au litige et examiner le fondement et les modalités d’exercice de l’action intentée (37). En l’espèce, il en résulte que le règlement Bruxelles I est applicable, étant donné que la nature du rapport juridique entre les parties au litige et l’objet de celui-ci ont tous deux un caractère civil.

1.      La nature du rapport juridique

42.      Certes, une autorité publique est partie au litige devant la High Court of Justice. Toutefois, cette circonstance à elle seule ne fait pas automatiquement obstacle à l’application du règlement Bruxelles I. En effet, en principe, des litiges opposant une autorité publique à une personne de droit privé peuvent également entrer dans le champ d’application dudit règlement (38). Ce qui importe, c’est de savoir si, dans l’espèce considérée, l’autorité publique agit dans l’exercice de la puissance publique (39). Ce n’est pas le cas en ce qui concerne la procédure devant la High Court of Justice.

43.      Tout d’abord, la partie adverse, actionnée par l’autorité publique, est non pas le redevable de la TVA, mais un tiers. De surcroît, Sunico ApS et les autres défendeurs ont tous leur siège ou leur domicile au Danemark et ils ne sont pas assujettis à la TVA au Royaume-Uni, si bien qu’il n’y a pas entre eux et les Commissioners de rapports directs de droit public.

44.      La Commission et le Royaume-Uni exposent en outre que les Commissioners n’exercent pas en l’espèce de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers (40). Bien au contraire, les Commissioners et les défendeurs se trouvent, dans leurs rapports réciproques, dans la même situation que le seraient des adversaires de droit privé. Les règles procédurales applicables sont les mêmes que pour tout un chacun et la procédure est régie par le droit de la procédure civile. En particulier, les Commissioners ne peuvent précisément pas, comme ils le font généralement dans le cadre de leurs prérogatives publiques et spécialement en matière fiscale, établir eux-mêmes un titre de créance et l’exécuter, mais ils doivent emprunter les voies de droit ordinaires pour faire valoir leur créance.

45.      Il est vrai que la circonstance que, avant de demander la saisie au Danemark, les Commissioners ont sollicité des renseignements sur les défendeurs auprès des autorités danoises conformément au règlement no 1798/2003 (41) pourrait poser problème. La demande de renseignements est un instrument dont un requérant de droit privé ne dispose pas. Les informations dont la Cour dispose ne permettent toutefois pas d’établir si et, le cas échéant, dans quelle mesure la demande de renseignements était également pertinente pour la procédure devant la High Court of Justice. Ce n’est que si le droit procédural national autorisait les Commissioners à faire usage de ces renseignements et de ces éléments de preuve réunis grâce à leurs prérogatives de puissance publique dans le cadre du procès devant la High Court of Justice que les Commissioners ne se trouveraient pas, face aux défendeurs, dans la même situation qu’une personne de droit privé. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si, et dans quelle mesure, il en est ainsi.

2.      L’objet du litige

46.      Le litige n’est pas non plus exclu du champ d’application du règlement Bruxelles I de par son objet. Pour déterminer quel est l’objet du litige, il faut se fonder sur les faits qui sont à l’origine de la prétention en question, comme la Cour l’a déjà fait dans ses arrêts Rüffer ainsi que Lechouritou e.a. (42). Ce n’est que si la prétention invoquée a sa source dans l’exercice de la puissance publique qu’il ne s’agit pas d’une matière civile et commerciale (43). Toutefois, un lien quelconque avec l’exercice de la puissance publique ne suffit pas. Il ressort de la jurisprudence de la Cour (44) que ce qui est décisif c’est que l’acte concret qui fait naître la prétention ait été pris dans le cadre de l’exercice de la puissance publique.

47.      Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Rüffer, précité, l’action intentée visait à la restitution des frais exposés en exécution d’une obligation de puissance publique (45). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Lechouritou e.a., précité, le dommage avait été directement causé par les actes souverains d’un État (46). Dans les deux cas, la Cour a jugé qu’il ne s’agissait pas d’un litige de droit civil, étant donné que l’acte qui avait donné naissance à la prétention était à chaque fois caractérisé par l’exercice de prérogatives de puissance publique.

48.      Dans le cas d’espèce, il en va toutefois différemment. Le fondement factuel est le comportement frauduleux allégué des défendeurs, qui a fait naître une responsabilité délictuelle envers l’État. L’action en responsabilité n’est précisément pas ouverte à l’État dans son rôle de titulaire de la souveraineté. Elle est au contraire fondée sur l’allégation d’une atteinte des défendeurs à un intérêt juridiquement protégé et, partant, sur un acte dont tout un chacun peut en principe être la victime. En effet, le fait de subir une atteinte à un intérêt juridiquement protégé n’est précisément pas un véritable acte de puissance publique.

49.      Le lien avec la puissance publique pourrait tout au plus résulter du fait que, derrière le préjudice causé, se cache une créance fiscale et, partant, un rapport de droit public, qui est décisif pour le montant de la prétention invoquée. En effet, les dommages-intérêts réclamés correspondent, de par leur montant, à la TVA qui n’a pas été acquittée. Toutefois, c’est uniquement l’objet concret du litige, et non son arrière-plan, qui importe pour déterminer si celui-ci relève de la matière civile et commerciale (47).

50.      Cela est d’autant plus vrai que le lien qui existe en l’espèce entre les deux créances a un caractère purement factuel et ne concerne que le montant du préjudice. En réponse à une question, le gouvernement du Royaume-Uni a en effet indiqué à l’audience qu’un éventuel paiement de dommages-intérêts par les défendeurs n’affectait pas la créance fiscale sur l’assujetti. Au contraire, même en cas de paiement, la créance fiscale subsisterait et son recouvrement pourrait toujours être poursuivi. Il en découle que l’action intentée ne vise précisément pas à récupérer le montant de la taxe qui n’a pas été perçue, mais plutôt à remédier à une atteinte à un intérêt juridiquement protégé.

51.      Il n’est donc pas non plus possible de parler de caractère accessoire de la demande de dommages-intérêts par rapport à la créance fiscale, comme c’était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Préservatrice foncière TIARD (48), pour le rapport entre un cautionnement et la créance garantie. Même dans ce cas, alors que le caractère juridiquement accessoire par rapport à l’obligation principale avait été retenu, la Cour a considéré que l’action contre la caution entrait dans la notion de matière civile, en dépit du fait que la créance principale relevait du droit public (49). Toutefois, si cela vaut même dans le cas où la prétention invoquée est juridiquement accessoire à une créance de droit public, il doit a fortiori en être ainsi dans un cas tel que celui de l’espèce.

52.      Les règles applicables aux Commissioners ne sont pas différentes de celles qui s’appliquent aux personnes de droit privé, que ce soit du point de vue du fondement juridique de la prétention ou des modalités d’exercice de l’action (50), si bien que la procédure pendante devant la High Court of Justice n’est pas un litige lié à l’exercice de la puissance publique, mais relève de la matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I.

V –    Conclusion

53.      Nous proposons par conséquent à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par l’Østre Landsret:

L’article 1er du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le champ d’application dudit règlement s’étend à un recours dans le cadre duquel les autorités d’un État membre réclament des dommages-intérêts à des entreprises et à des personnes physiques domiciliées dans un autre État membre sur le fondement d’une allégation d’association de malfaiteurs ayant un but de fraude – au sens du droit du premier État membre – résidant dans la participation à une évasion de la taxe sur la valeur ajoutée due au premier État membre, étant donné qu’une telle action en dommages-intérêts a un caractère général et peut également être intentée par des personnes de droit privé.


1 – Langue originale: l’allemand.


2 – Règlement (CE) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


3 – Voir article 1er, paragraphe 3, dudit règlement ainsi que articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark (JO 2010, C 83, p. 299), annexé au traité FUE.


4 – Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2005, L 299, p. 62, ci-après l’«accord parallèle»). Cet accord est entré en vigueur le 1er juillet 2007 (JO 2007, L 94, p. 70).


5 – Précité à la note 4.


6 – Précité à la note 4.


7 – JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles».


8 – Cour régionale de l’Est.


9 – Anciennement Sunico A/S, Sunico Holdings A/S et M & B Holding A/S.


10 – La fraude de type «carrousel» est expliquée en détail au point 7 des conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 janvier 2006, Optigen e.a. (C‑354/03, C‑355/03 et C‑484/03, Rec. p. I‑483), auxquelles le gouvernement du Royaume-Uni renvoie dans ses observations écrites.


11 – Voir point 12 des présentes conclusions.


12 – Règlement du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92 (JO L 264, p. 1).


13 – Juge de l’exécution de Copenhague.


14 – Tribunal de première instance de Copenhague.


15 – Voir article 2, paragraphe 1, de l’accord parallèle. Aux termes de cette disposition, le règlement Bruxelles I fait partie intégrante dudit accord et s’applique, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Royaume de Danemark. Voir aussi note en bas de page 3 des présentes conclusions.


16 – Arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland (C‑533/08, Rec. p. I‑4107, point 60 et jurisprudence citée).


17 – Voir également, sur ce point, préambule de l’accord parallèle, suivant lequel, «[se référant] à la compétence conférée à la Cour de justice des Communautés européennes […], pour statuer sur des questions préjudicielles relatives à la validité et à l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du titre IV du traité [CE], y compris la validité et l’interprétation du présent accord, et à la circonstance qu’en vertu du protocole sur la position du Danemark, ladite disposition ne lie pas le Danemark et n’est pas applicable à son égard».


18 – Voir article 2 du protocole (n° 22), mentionné à la note en bas de page 3 des présentes conclusions, qui renvoie à la troisième partie, titre V, du traité FUE.


19 – Celle-ci découle déjà de l’emploi du terme «ebenfalls» dans la version allemande («dies ebenfalls tun müsste») et de la formulation de la version anglaise «that court or tribunal shall request the Court of Justice to give a ruling thereon whenever under the same circumstances a court or tribunal of another Member State of the European Union would be required to do so» (nous soulignons).


20 – Il s’agit de la procédure prévue à l’article 634, paragraphe 1, de la retsplejelov, c’est-à-dire de la procédure dans le cadre de laquelle il est statué sur la créance de dommages-intérêts.


21 – Voir points 15 et suiv. de nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 février 2011, Weryński (C‑283/09, Rec. p. I‑601), ainsi que points 21 et 22 de nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 septembre 2007, Tedesco (C‑175/06, Rec. p. I‑7929 et jurisprudence citée).


22 – Voir point 26 de nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Tedesco (précitée à la note 21).


23 – Voir points 15 et suiv. de nos conclusions dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Weryński (précité à la note 21).


24 – Voir, à cet égard, arrêt du 4 juin 2002, Lyckeskog (C‑99/00, Rec. p. I‑4839, points 16 et 17), dans lequel la Cour, appelée à se prononcer sur la qualité de juridiction de dernière instance d’une juridiction suédoise dont les arrêts ne pouvaient eux aussi être contestés que si l’appel avait été déclaré recevable, s’est fondée sur le point de savoir si l’autorité statuant sur la recevabilité de l’appel était une juridiction au sens de l’article 267 TFUE.


25 – L’accord parallèle est entré en vigueur le 1er juillet 2007 (voir note en bas de page 4 des présentes conclusions).


26 – Voir préambule de l’accord parallèle, suivant lequel, «[considérant] que la Cour de justice des Communautés européennes devrait être compétente aux mêmes conditions pour statuer à titre préjudiciel sur les questions relatives à la validité et à l’interprétation du présent accord soulevées par les juridictions danoises, et que celles-ci devraient par conséquent procéder à des renvois préjudiciels aux mêmes conditions que les juridictions d’autres États membres en ce qui concerne l’interprétation du règlement Bruxelles I et de ses dispositions d’exécution», ainsi que E. Jayme/C. Kohler, IPrax 2005, Europäisches Kollisionsrecht 2005, p. 485 et suiv.


27 – Voir, par analogie, article 11, paragraphe 2, de cet accord, relatif à la dénonciation de ce dernier.


28 – L’accord parallèle aurait été dénoncé sinon, conformément à son article 6, paragraphe 6, troisième phrase.


29 – Voir note en bas de page 26 des présentes conclusions.


30 – Voir arrêts du 14 octobre 1976, LTU (29/76, Rec. p. 1541, point 3); du 16 décembre 1980, Rüffer (814/79, Rec. p. 3807, point 7); du 21 avril 1993, Sonntag (C‑172/91, Rec. p. I‑1963, point 18); du 14 novembre 2002, Baten (C‑271/00, Rec. p. I‑10489, point 28); du 15 mai 2003, Préservatrice foncière TIARD (C‑266/01, Rec. p. I‑4867, point 20); du 15 janvier 2004, Blijdenstein (C‑433/01, Rec. p. I‑981, point 24); du 15 février 2007, Lechouritou e.a. (C‑292/05, Rec. p. I‑1519, point 29), ainsi que du 28 avril 2009, Apostolides (C‑420/07, Rec. p. I‑3571, point 41).


31 – Citée à la note 7.


32 – Voir article 68, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I.


33 – Arrêts du 23 avril 2009, Draka NK Cables e.a. (C‑167/08, Rec. p. I‑3477, point 20); du 2 juillet 2009, SCT Industri (C‑111/08, Rec. p. I‑5655, point 22); du 10 septembre 2009, German Graphics Graphische Maschinen (C‑292/08, Rec. p. I‑8421, point 27), et du 18 octobre 2011, Realchemie Nederland (C‑406/09, Rec. p. I‑9773, point 38).


34 – Voir en ce sens, pour l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I, arrêt SCT Industri (précité à la note 33, point 23).


35 – Voir arrêts Draka NK Cables e.a. (précité à la note 33, point 20); SCT Industri (précité à la note 33, point 22); German Graphics Graphische Maschinen (précité à la note 33, point 27), ainsi que Realchemie Nederland (précité à la note 33, point 38).


36 – Voir arrêts LTU (précité à la note 30, point 4); Baten (précité à la note 30, point 29), Préservatrice foncière TIARD (précité à la note 30, point 21); Lechouritou e.a. (précité à la note 30, point 30); Apostolides (précité à la note 30, point 42), ainsi que Realchemie Nederland (précité à la note 33, point 39).


37 – Arrêts Baten (précité à la note 30, point 31); Préservatrice foncière TIARD (précité à la note 30, point 23), et du 5 février 2004, Frahuil (C‑265/02, Rec. p. I‑1543, point 20).


38 –      Arrêts LTU (précité à la note 30, point 4); Rüffer (précité à la note 30, point 8), et Baten (précité à la note 30, point 30).


39 – Arrêts LTU (précité à la note 30, point 4); Rüffer (précité à la note 30, point 8); Baten (précité à la note 30, point 30); Préservatrice foncière TIARD (précité à la note 30, point 22), ainsi que Lechouritou e.a. (précité à la note 30, point 31).


40 – Voir, en ce sens, arrêts LTU (précité à la note 30, point 4); Sonntag (précité à la note 30, point 22); Préservatrice foncière TIARD (précité à la note 30, point 30); Lechouritou e.a. (précité à la note 30, point 34), ainsi que Apostolides (précité à la note 30, point 44).


41 – Cité à la note 12.


42 – Précités à la note 30.


43 – Arrêts Rüffer (précité à la note 30, point 15), ainsi que Lechouritou e.a. (précité à la note 30, point 41).


44 – Voir arrêts LTU (précité à la note 30, point 4); Rüffer (précité à la note 30, point 15), ainsi que Lechouritou e.a. (précité à la note 30, point 41).


45 – Et, plus précisément, du fait de l’enlèvement d’une épave dans une voie d’eau publique.


46 – Par les agissements de forces armées dans le cadre d’une intervention militaire.


47 – Voir arrêt Préservatrice foncière TIARD (précité à la note 30, point 42).


48 – Précité à la note 30. Il s’agissait, dans ce cas, d’un cautionnement de droit privé qui garantissait le paiement d’une dette douanière.


49 – Voir arrêt Préservatrice foncière TIARD (précité à la note 30, point 36). Le fait qu’un cautionnement constitue un engagement librement assumé ne change rien à l’appréciation des faits du présent litige. En effet, le règlement Bruxelles I vise également la matière délictuelle, comme l’indique notamment son article 5, point 3. Le caractère volontaire de l’engagement et l’existence d’une déclaration de volonté ne sont pas décisifs. Ce critère a uniquement été invoqué par la Cour dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt pour faire la distinction par rapport à la détermination unilatérale de la teneur du contrat par l’État néerlandais, ce qui aurait constitué un acte de puissance publique.


50 – Voir arrêt Préservatrice foncière TIARD (précité à la note 30, point 23).