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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 15 septembre 2003 contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par la ATOMIC Austria GmbH.

    (Affaire T-318/03)

    (Langue de procédure : l'allemand)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 septembre 2003 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par ATOMIC Austria GmbH, Altemarkt (Autriche), représentée par Me G. Kuscko, avocat.

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours :

Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A., Alicante (Espagne)

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-Annuler la décision que la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur a rendue le 9 juillet 2003 dans la procédure d'opposition n( B 442 873;

-Condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.

Motifs et principaux arguments

Demanderesse

de la marque communautaire        :Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A.

Marque communautaire demandée    :La marque verbale "ATOMIC BLITZ" pour des produits de la classe 28 (notamment jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes)

Titulaire du droit sur la marque

ou sur le signe invoqué

à l'appui de l'opposition            :    La partie requérante

    - 2 -

Marque ou signe invoqué

à l'appui de l'opposition            :Les marques verbales autrichiennes "ATOMIC" notamment pour des produits de la classe 28 (notamment articles de gymnastique et de sport et jouets)

Décision de la division d'opposition    :    Rejet de l'opposition

Décision de la

chambre de recours                :Rejet du recours de la partie requérante

Moyens                    :La décision est erronée en ce que la chambre de recours n'a pas censuré l'absence de prise en compte par la division d'opposition des preuves intégralement rapportées.

- En ordre subsidiaire:

la décision est erronée en ce que la chambre de recours n'a pas aperçu d'erreur dans le fait que, au mépris de la règle 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n( 2868/95, la division d'opposition n'a pas attiré l'attention de la partie requérante sur l'absence de certaines pièces.

- En ordre subsidiaire :

la décision est erronée en ce que la chambre de recours n'a pas considéré que la division d'opposition avait enfreint le principe de protection de la confiance légitime en s'abstenant d'indiquer son changement d'attitude.

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