Language of document : ECLI:EU:T:2005:136

Affaire T-318/03

Atomic Austria GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur       (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Marque verbale ATOMIC BLITZ — Opposition du titulaire des marques verbales nationales ATOMIC — Preuve du renouvellement de l’enregistrement de la marque antérieure — Portée de l’examen de l’OHMI — Rejet de l’opposition — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Examen d’office des faits — Procédure d’opposition — Examen limité aux moyens invoqués — Appréciation par l’Office de la matérialité des faits invoqués et de la force probante des éléments présentés — Portée — Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74, § 1)

2.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Examen d’office des faits — Procédure d’opposition — Examen limité aux moyens invoqués — Forme obligatoire des éléments de preuve destinés à justifier l’existence d’un droit antérieur de l’opposant — Absence

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74, § 1)

3.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Examen d’office des faits — Procédure d’opposition — Principe du contradictoire — Incidence — Limites

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74, § 1)

1.      Si, en vertu, notamment, de l’article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, dans les procédures concernant un motif relatif de refus d’enregistrement, il incombe à la partie qui s’oppose à l’enregistrement d’une marque communautaire en s’appuyant sur une marque antérieure nationale d’en démontrer l’existence et, le cas échéant, la portée de la protection, il incombe à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) d’examiner si les conditions d’application d’un motif de refus d’enregistrement invoqué sont réunies. Dans ce cadre, il est tenu d’apprécier la matérialité des faits invoqués et la force probante des éléments présentés par les parties.

L’Office peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’État membre dans lequel la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition jouit d’une protection. Dans ce cas, il doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné si de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’un motif de refus d’enregistrement en cause et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées. En effet, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par l’Office n’exclut pas que celui-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles. L’Office peut également, s’il l’estime utile, inviter les parties à lui fournir des indications sur certains points précis de ce droit national. La partie intéressée n’est cependant pas obligée d’avancer, de sa propre initiative, des informations générales sur le droit de la propriété intellectuelle en vigueur dans l’État membre concerné.

L’examen des faits et des éléments présentés devant l’Office doit se faire dans le respect des droits de la défense des parties à la procédure d’opposition et de l’équité procédurale. En effet, si le demandeur d’une marque communautaire a des doutes quant à la force probante des pièces présentées par l’opposante pour démontrer l’existence du droit antérieur invoqué ou encore quant à la portée de ce droit, il peut les exprimer lors de la procédure devant l’Office, qui est tenu d’examiner soigneusement les observations en cause. L’Office ne saurait toutefois se dispenser d’une appréciation complète des faits et pièces présentés en faisant valoir qu’il appartient à l’opposante de lui fournir, de sa propre initiative, des informations détaillées, preuves à l’appui, sur le droit de l’État membre dans lequel est protégée la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition.

(cf. points 33-38)

2.      Ni le règlement nº 40/94 sur la marque communautaire ni le règlement nº 2868/95, portant modalités d’application du règlement nº 40/94, ne spécifient la forme obligatoire des éléments de preuve qui doivent être apportés par l’opposant pour justifier de l’existence de son droit antérieur dans le cadre d’une procédure d’opposition. Il s’ensuit que, d’une part, l’opposant est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) pour appuyer son opposition et, d’autre part, l’Office est tenu d’analyser tous les éléments présentés pour conclure s’ils sont effectivement une preuve de l’enregistrement ou du dépôt de la marque antérieure, sans pouvoir d’emblée refuser un type donné de preuve comme inacceptable en raison de sa forme. Cette conclusion est corroborée par les divergences existant entre les pratiques administratives des États membres. En effet, s’il était admis que l’Office puisse poser des conditions de forme aux preuves à apporter, il en résulterait que, dans certains cas, la production de telles preuves deviendrait impossible pour les parties.

(cf. points 39-41)

3.      Si, dans le cadre d’une procédure d’opposition formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire, le principe du contradictoire exige que l’autre partie à la procédure d’opposition soit en mesure de prendre connaissance des preuves présentées par l’opposant dans la langue de procédure, il ne peut cependant pas être interprété en ce sens que ces preuves doivent lui permettre, à elles seules, de s’assurer de l’existence de marques antérieures, sans que cette partie ait recours à l’assistance d’un conseil ou à des sources d’information généralement accessibles, mais extérieures aux preuves produites.

(cf. point 51)